Infirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 7 juil. 2025, n° 22/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 25 octobre 2022, N° F21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JUILLET 2025
N° RG 22/03367
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQFL
AFFAIRE :
[O] [K]
C/
E.U.R.L. VERT ET NATURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : A
N° RG : F 21/00025
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Initialement prévu LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, avancé au SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le 23 septembre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. VERT ET NATURE
N° SIRET : 750 328 452
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021, Substitué par : Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCÉDURE
La société Vert et Nature est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres.
La société Vert et Nature a pour activité les services d’aménagement paysager.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 octobre 2016, M. [K] a été engagé par la société Vert et Nature, en qualité d’ouvrier paysagiste, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 3 octobre 2016.
Par avenant au contrat de travail en date du 28 mars 2018, le contrat de travail à durée déterminée de M. [K] s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, en qualité d’ouvrier paysagiste spécialisé niveau 3, statut ouvrier.
Au dernier état de la relation de travail, M. [K] percevait un salaire de base de 1 531,87 euros par mois.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des entreprises du paysage.
Le 16 avril 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail jusqu’au 22 avril 2019.
Par avenant au contrat de travail en date du 23 avril 2019, la reprise de M. [K] a été aménagée en mi-temps thérapeutique jusqu’au 30 juin 2019.
Début octobre 2019, la société Vert et Nature a notifié à M. [K] un avertissement, contesté par ce dernier dans un courrier en date du 18 octobre 2019. Par courrier en date du 28 octobre 2019, l’employeur a maintenu sa sanction.
Le 29 octobre 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier en date du 8 novembre 2019, M. [K] a déploré les conditions de travail mises en place depuis sa reprise, sollicité un entretien et réclamé le règlement de son salaire du mois d’octobre 2019.
Par courrier en réponse du 16 novembre 2019, la société a contesté les critiques formulées par
M. [K].
Par avis du 7 juillet 2020, M. [K] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, l’avis précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2020, la société Vert et Nature a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien était prévu pour le 23 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2020, la société Vert et Nature a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude, en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 23 juillet 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 7 juillet 2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dans ces conditions, je suis contraint de vous licencier pour inaptitude.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 28 juillet 2020. Vous n’effectuerez donc pas de préavis. (Le préavis n’est ni exécuté, ni payé.)
Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 janvier 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant nul et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 25 octobre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme :
— Reçu M. [K] en ses demandes,
— Reçu la société Vert et Nature en sa demande reconventionnelle,
Au fond :
— Confirmé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [K] par la société Vert et Nature,
En conséquence,
— Débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [K] à verser à la société Vert et Nature la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Vert et Nature du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 8 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé M. [K] en son appel,
— Infirmer le jugement du 25 octobre 2022 du conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a confirmé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [K] par la société Vert et Nature et débouté M. [K] de toutes ses demandes et l’a condamné à verser à par la société Vert et Nature 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Déclarer nul le licenciement de M. [K],
— Condamner la société Vert et Nature à verser à M. [K] les sommes suivantes :
. 3 063,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 306,37 euros au titre des congés payés afférents,
. 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de salaires afférents au préavis et des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi), la Cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
— Débouter la société Vert et Nature de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que l’intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
— Condamner la société Vert et Nature aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Vert et Nature, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Confirmé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [K] par la société Vert et Nature,
* Débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
* Condamné M. [K] aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* Condamné M. [K] à verser à la société Vert et nature la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la société Vert et Nature du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [K] à verser à la société Vert et Nature la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant :
— Condamner M. [K] à verser à la société Vert et Nature la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
— Condamner M. [K] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L. 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande de nullité de son licenciement fondé sur l’existence d’un harcèlement moral le salarié justifie de plusieurs faits.
M. [K] invoque une sanction disciplinaire injustifiée intervenue le 3 octobre 2019 sous forme d’avertissement, l’employeur reprochant à son salarié de s’être présenté sur un chantier avec des viennoiseries imposant à la cliente de servir un café à l’équipe. Le salarié transmet la lettre de contestation de cet avertissement du 18 octobre 2019 exposant qu’il n’avait pas contraint la cliente et que son comportement n’entravait pas l’image de la société. Il transmet l’attestation d’un collègue,
M. [D], qui confirme qu’il n’était pas inhabituel de se faire offrir un café, de venir avec des viennoiseries et de faire une pause de 5 minutes vers 10 heures.
Suite au courrier du 27 octobre 2019, le salarié démontre que la société a maintenu l’avertissement en sanctionnant un temps de pause irrégulier entre 8h et 8h30.
Le salarié justifie que dans ce courrier, l’employeur lui impose de se rendre désormais par ses propres moyens sur les chantiers le contraignant à se changer dans sa voiture et précisant que ses heures de travail seront désormais relevées par les chefs d’équipe et les retards retenus sur les salaires. Le salarié ajoute que l’employeur lui a imposé de remettre son jeu de clés du dépôt. Il invoque une discrimination dans les modifications de ses conditions de travail imposées par l’employeur, ces nouvelles modalités n’ayant pas été imposées aux autres salariés.
Le 8 novembre 2019, le salarié constate un retard dans le versement de son salaire d’octobre, qu’il dénonce par un courrier et analyse en une rétorsion de son employeur.
M. [K] conteste la mauvaise ambiance qui lui est reproché dans le courrier du 16 novembre 2019 et le vol d’un produit de traitement dont il est accusé. Il communique à ce titre le relevé d’une main courante déposée le 5 novembre 2019 au sein de laquelle il fait état d’un harcèlement de son employeur.
Le salarié justifie enfin que sa demande d’entretien accompagné d’un représentant syndical a été refusée, l’employeur lui imposant de venir avec un délégué du personnel alors même que la société n’en comptait pas. Le courrier du 2 décembre 2019 le confirme.
Il transmet aussi un courrier faisant suite à sa demande de bulletins de salaires de juin 2020 à juillet 2020 et prétend qu’il n’a reçu que des documents déchirés en petits morceaux. Il communique la photo d’une enveloppe contenant des petits morceaux de papier.
M. [K] considère que l’ensemble de ces agissements ont contribué à la dégradation de son état de santé et produit les éléments médicaux et notamment le courrier de son psychiatre du 13 avril 2022 faisant état d’un syndrome anxiodépressif, les certificats de prolongation de son arrêt de travail à compter du 8 novembre 2019 précisant l’existence d’un « état anxieux généralisé » et un « état anxiodépressif secondaire ». Il conclut que ces faits ont conduit à son inaptitude définitive.
Au vu de ces éléments établis par M. [K] qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de l’avertissement du 3 octobre 2019, en dehors de ses propres allégations dans ses courriers, l’employeur ne transmet aucun élément de nature à démontrer que le comportement du salarié a contraint la cliente et a nui à l’image de la société. La contestation de l’avertissement est justifiée.
L’employeur ne produit aucun élément justificatif qui puisse expliquer qu’il ait dû imposer à son salarié une modification de ses conditions habituelles de travail notamment concernant son refus du passage au dépôt, l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers ou la restitution des clés du dépôt.
Il ne justifie pas que ces contraintes aient été imposées à d’autres salariés. Il indique même qu’aucune suite n’a été donnée à l’égard du collègue de travail présent ce jour-là auprès de M. [K]. Les excuses faites par ce salarié ne suffisent pas à justifier les modifications des conditions de travail imposées à M. [K]. Or ces modifications font directement suite à l’avertissement contesté confirmant l’attitude de rétorsion invoquée par le salarié.
S’agissant des accusations proférées à l’encontre de M. [K] sur le vol d’un produit de traitement phytosanitaire, la cour constate que contrairement aux dénégations de l’employeur, les termes utilisés dans son courrier du 16 novembre 2019 laissent apparaître une suspicion de détournement par le salarié concernant un produit phytosanitaire, accusation non justifiée ayant contraint le salarié à se défendre en déposant une main courante.
Enfin, contrairement à son intention exprimée dans son courrier visant à apaiser le climat entre l’employeur et le salarié, le refus d’un entretien sollicité par M. [K] et l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier de l’assistance d’un représentant a contribué à dégrader les relations de travail.
Les arrêts de travail non professionnels directement consécutifs au contentieux né de l’avertissement du 3 octobre 2019 et des échanges épistolaires qui s’en sont suivis, prouvent, par la nature des affections relevées par le médecin, l’existence d’un lien entre la dégradation de l’état de santé du salarié et les difficultés professionnelles rencontrées.
Ainsi, les éléments pris dans leur ensemble conduisent la cour à retenir l’existence d’une situation de harcèlement moral, l’employeur échouant à démontrer que les faits allégués par M. [K] s’expliquent par des éléments objectifs étrangers à la situation dénoncée.
La cour, infirmant la décision prud’homale, constate l’existence d’une situation de harcèlement moral et, au vu de la situation particulière du salarié et des conditions auxquelles il s’est trouvé confronté, fait droit à sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 3000 euros.
Sur la nullité du licenciement
Il résulte des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, sous peine de nullité de la mesure prise.
Le licenciement est nul lorsque l’état de santé du salarié ayant justifié la déclaration d’inaptitude résulte de faits de harcèlement moral. Les juges du fond apprécient souverainement le lien de causalité entre des faits de harcèlement moral et l’inaptitude du salarié.
Le salarié invoque à titre principal la nullité de son licenciement pour inaptitude en soulignant que les arrêts maladie suivis de sa déclaration d’inaptitude résultent des faits de harcèlement moral.
La société conclut au débouté en soulignant que les éléments médicaux sont insuffisants à caractériser le harcèlement.
Comme précisé ci-dessus, les arrêts de travail pour maladie sont directement consécutifs au contentieux né de l’avertissement du 3 octobre 2019 et des échanges épistolaires qui s’en sont suivis. Ainsi, le psychiatre indique le 13 avril 2022 qu’il suit le salarié depuis le 8 novembre 2019.
Ce même psychiatre fait le constat d’un état anxiodépressif secondaire. Les arrêts de travail continus jusqu’à l’avis d’inaptitude confirment les troubles anxiodépressifs. La cour en conclut que l’existence d’un lien entre la dégradation de l’état de santé du salarié et la situation de harcèlement ayant conduit à l’inaptitude est établie suite à l’analyse des documents médicaux.
Il conviendra en conséquence de déclarer nul le licenciement prononcé pour inaptitude le 28 juillet 2020.
Sur les effets de la rupture
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié victime d’un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (4 ans), de son âge au moment du licenciement, de son niveau de rémunération non contesté (1531,87 euros bruts mensuels), du préjudice qui résulte de la perte injustifiée de son emploi, l’indemnité sera fixée à hauteur de 12 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés
Le salarié peut en outre prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3063,74 euros, outre 306,37 euros au titre des congés payés afférents, sommes auxquelles l’employeur sera condamné, par voie d’infirmation.
Sur la remise de documents sociaux
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié une attestation France Travail, un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les intérêts des créances
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et non à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes comme le soutient l’appelant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’employeur qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision des premiers juges ayant laissé à M. [K] la charge de ses dépens.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à la société la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens, qu’il convient de fixer à la somme totale de 2000 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 25 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE nul le licenciement de M. [K] intervenu le 28 juillet 2020 en raison de l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
CONDAMNE la société Vert et Nature à payer à M. [K] les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral ;
3 063,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 306,37 euros de congés payés afférents ;
12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société Vert et Nature à M. [K] de l’attestation France Travail, du solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Vert et Nature au remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
CONDAMNE la société Vert et Nature à payer à M. [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Vert et Nature aux dépens de premier instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
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