Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juin 2024, N° 23/04387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/183
Rôle N° RG 24/07707 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHWV
[T] [C] épouse [X]
C/
[N] [C] épouse [K]
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET
Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04387.
APPELANTE
Madame [T] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
et assisté de Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Madame [N] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Maître [G] [S]
Notaire au sein de la SAS [14]
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D’OISE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[H] [C] née [J] est décédée le [Date décès 4] 1994 en laissant pour lui succéder son époux, M. [E] [C], ainsi que leurs deux filles, Mme [T] [C] épouse [X] et Mme [N] [C] épouse [K].
[E] [C] est décédé le [Date décès 3] 2020 en laissant pour lui succéder ses deux filles.
Soutenant être créancière de la somme de 263 200 euros contre la succession de son défunt père correspondant à des sommes qu’elle lui a prêtées de son vivant, Mme [T] [C] épouse [X] a demandé au notaire en charge du règlement de la succession de feu [E] [C], Me [I] [S], par courrier en date du 7 août 2023, de débloquer ladite somme sur les fonds de la succession.
Par courrier en date du 14 août 2023, Mme [N] [C] épouse [K] s’est opposée à cette demande au motif qu’il y avait lieu d’attendre la finalisation des opérations de la succession.
Devant le refus de sa soeur, Mme [T] [C] épouse [X] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 octobre 2023, Mme [N] [C] épouse [K] et Me [I] [S], notaire associé de la société [14], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins qu’il soit ordonné au notaire de virer la somme de 263 000 euros, ramenée à 242 600 euros, à son bénéfice en la prélevant sur les liquidités dépendant de la succession de feu [E] [C].
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— rejeté la demande de Mme [T] [X] née [C] ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile .
— laissé les dépens à la charge de Mme [T] [X] née [C].
Il a considéré que la créance alléguée par Mme [T] [X] née [C] à l’égard de la succession de son père se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la validité de la reconnaissance de dette dont elle se prévalait en raison des moyens soulevés en défense concernant les conditions de forme requises, le caractère potestatif de la convention signée, l’illicéité de la cause la convention, la prescription de la créance et la nécessité d’analyser et d’interpréter un acte juridique qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 juin 2024, Mme [T] [X] née [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— déboute Mme [N] [C] de ses demandes ;
— juge qu’elle détient une créance contre la succession de [E] [C] d’un montant de 240 600 euros qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— se déclare en conséquence compétent ;
— ordonne que, sur la simple vue de l’arrêt à intervenir, Me [I] [S] ou tout autre notaire de l’étude [14], [Adresse 10], devra débloquer et virer la somme de 240 600 euros au bénéfice de Mme [T] [C] épouse [X] prélevée sur les liquidités disponibles dépendant de la succession de [E] [C] et de la succession de [H] [C], à savoir :
* pour la somme de 38 445 euros prélevée sur le compte 1742, liquidités disponibles dépendant de la succession de [E] [C] ;
* pour la somme de 202 155 euros prélevée sur le compte 1714, liquidités disponibles dépendant de la succession de [H] [C] ;
— condamner Mme [N] [C] à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle expose fonder son action sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile en ce qu’elle sollicite l’exécution d’une obligation de paiement d’une créance non sérieusement contestable.
Elle affirme avoir aidé financièrement son défunt père, de son vivant, à hauteur de 263 200 euros, ce qui résulte d’une convention signée entre eux en date du 12 décembre 2015 régulièrement enregistrée au service des impôts dans laquelle son père reconnaît lui devoir ladite ladite somme. Elle précise avoir prêté la somme de 15 000 euros en 1994, racheté une créance de 38 110 euros que Mme [P] détenait à l’encontre de son père, racheté une créance de 46 000 euros que la banque [12] détenait à l’encontre de son père et prêté la somme de 120 000 euros par des virements successifs entre 2005 et 2015, outre le fait qu’un prêt supplémentaire de 43 200 euros devait intervenir à compter de 2016, sachant qu’elle justifie avoir effectivement versé la somme de 22 600 euros, raison pour laquelle elle ne réclame qu’une provision de 240 600 euros, déduction faite de la somme de 20 600 euros versée en espèces et chèques. Elle relève que la convention stipule expressément que, faute pour son père de lui rembourser les sommes prêtées, ces dernières seront portées au passif de sa sucession. Par ailleurs, elle fait valoir avoir signé le 22 septembre 2020, au même titre que sa soeur, la déclaration de succession aux termes de laquelle elles acceptent, en tant qu’héritières, l’inscription au passif de la dette de 263 200 euros due par la succession de leur défunt père.
Elle estime donc que la réalité de sa créance de 240 600 euros, qui résulte de la convention du 12 décembre 2015, de la déclaration de succession du 22 septembre 2020 et des justificatifs de versement qu’elle verse aux débats, n’est pas sérieusement contestable.
En réplique aux moyens de défense, elle expose qu’alors même qu’il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer l’absence de cause de son engagement, en application de l’article 1326 du code civil, elle apporte la preuve du versement effectif de la somme de 240 600 euros. En outre, elle affirme que sa soeur a admis, en signant la déclaration de succession destinée à l’administration fiscale, la réalité de sa créance, faisant observer que l’inscription de sa créance au passif a rendu la succession déficitaire et a conduit à ne pas régler de droits de succession et que le fait pour la déclaration de ne pas rappeler les peines en cas de fausse attestation n’a aucune incidence sur le fait qu’elle a reconnu de manière incontestable la réalité de sa créance. Elle souligne que sa soeur a fait de brillantes études et qu’elle occupe des postes à responsabilité, de sorte qu’elle était parfaitement à même de comprendre ce qu’elle a signé. Par ailleurs, elle relève qu’il est admis que la clause de remboursement d’un prêt dès retour à meilleure fortune n’est pas une condition potestative mais une clause licite par application de l’article 1901 du code civil, qui ne nécessite aucune interprétation, outre le fait que les parties peuvent convenir que le prêt ne sera exigible qu’au décès de l’emprunteur, c’est-à-dire que seuls ses héritiers seront tenus au remboursement. De plus, elle dément avoir été animée par une intention libérale. Elle affirme ne pas avoir voulu gratifier son père de donations mais avoir voulu l’aider lorsque celui-ci a traversé des difficultés financières à charge pour lui de la rembourser, raison pour laquelle les versements qu’elle a effectués ont été échelonnés dans le temps avec des montants différents afin de s’adapter aux besoins financiers de son père. Elle relève que l’absence d’intention libérale résulte de la convention du 12 décembre 2015 dans laquelle les parties reconnaissent que les sommes versées ont été prêtées et du fait que sa créance a été inscrite au passif dans la déclaration de succession déposée à l’administration fiscale. Enfin, elle indique que l’exigibilité de la dette résultant d’un prêt, dont il a été convenu qu’elle serait portée au passif de la succession en cas de défaut de remboursement, naît au décès du débiteur.
Elle expose être avec sa soeur réputées acceptante pure et simple de la succession de leur père du fait de la vente d’actifs immobiliers dépendant de la succession, de sorte qu’elles sont tenues sur leur patrimoine personnel des dettes successorales en cas d’insuffisance d’actifs, ce qui signifie que l’origine des fonds détenus par le notaire en charge du règlement de la succession, qu’il s’agisse de celle maternelle ou paternelle, est indifférente quant au paiement de sa créance. Elle demande donc le paiement de sa dette, d’une part, par prélèvement de la somme de 38 445 euros résultant de la moitié indivise du prix de vente du lot 68 du [Adresse 7] à [Localité 13] dépendant de la succession de [E] [C] et, d’autre part, par prélèvement, pour le reliquat, sur la somme de 305 375 euros détenue au titre de la vente des lots 8 et 108 du [Adresse 8] à [Localité 13] dépendant de la succession de [H] [C].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [N] [C] épouse [K] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [T] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— débouter l’appelante de sa demande formée sur le même fondement ;
— condamner Mme [T] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que la créance alléguée par sa soeur se heurte à des contestations sérieuses tenant à la validité de la reconnaissance de dette dont elle se prévaut, et ce, peu important la déclaration de succession qui a été signée.
Elle relève que sa soeur ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle invoque l’existence dès lors que la convention du 12 décembre 2015 ne répond pas aux exigences requises par l’article 1326 du code civil pour valoir reconnaissance de dette en ce qu’elle ne porte pas la mention manuscrite des sommes dues. Elle expose que, si la convention formellement irrégulière du 12 décembre 2015 peut constituer un commencement de preuve, cette dernière n’est corroborée par aucun élément extrinsèque dès lors que ni la déclaration de succession, ni les prétendus justificatifs de remise des fonds, ni le mail du 3 décembre 2015, ne constituent des éléments extrinsèques probants. Elle affirme que sa soeur ne peut valablement se préconstituer une preuve à elle-même en invoquant la déclaration de succession qu’elle a elle-même signée, qu’elle ne justifie pas du paiement des sommes réclamées au titre des prêts prétendument consentis à leur père et qu’elle ne pouvait contester une convention qui ne lui a jamais été adressée.
De surcroît, elle discute la force probante de la déclaration de succession revendiquée par sa soeur. Elle soutient que celle-ci a été établie unilatéralement par sa soeur, qui exerce la profession d’avocat, qu’il est admis que le fait de mentionner une dette dans une déclaration n’est pas un titre susceptible de faire preuve selon l’article 773 alinéa 2 du code général des impôts et qu’il appartient, en application de l’article 768 du même code, aux successibles, à la demande de l’administration fiscale, d’apporter la preuve de l’existence et du montant des dettes qu’ils prétendent déduire de l’actif de la succession et que le créancier qui certifie l’existence d’une dette dans la déclaration de succession doit déclarer, par une mention expresse, connaître les dispositions du 4 du V de l’article 1754 du code général des impôts relatives aux peines en cas de fausse attestation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, elle discute la validité de la reconnaissance de dette faisant valoir son caractère potestatif et, à tout le moins, la nécessité d’interpréter l’article 3 de la convention aux termes duquel leur père s’engage à faire ses meilleurs efforts pour rembourser les sommes qu’il doit, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Elle souligne également que la somme de 43 200 euros n’était, à la date de la signature de la convention, ni liquide ni exigible, et que les ordres de virements ponctuels justifiés par sa soeur ne prouve pas qu’il s’agit de la somme en question. De plus, elle indique que, si les héritiers sont tenus d’honorer la reconnaissance de dette signée par leur auteur, le créancier doit apporter la preuve de l’existence de sa créance, ce qui n’est pas le cas en la cause. De même, elle soulève l’illicéité de la cause de la convention en se prévalant du mail adressé par sa soeur le 3 décembre 2015 aux termes duquel elle entend dissimuler des donations faites à leur père en vue de frauder les droits de l’administration fiscale. Enfin, elle estime que ce mail établit l’intention libérale de sa soeur dans le versement des sommes qu’elle revendique avoir prêtées.
De plus, elle soulève la prescription de la demande de sa soeur en l’état d’une convention signée le 12 décembre 2015.
Enfin, elle relève que la somme de 854 051 euros mentionnée dans le mail du notaire du 27 juillet 2023 ne provient pas de la vente d’éléments d’actifs dépendant de la succession de leur défunt père mais principalement de la vente de biens dépendant de la succession de leur défunte mère et de trois sociétés civiles immobilières. Elle souligne que le prix de vente des biens appartenant à ces trois sociétés n’entre pas dans l’actif successoral de leur défunt père puisque seule la valeur des parts qu’il détenait dans ces sociétés font partie de sa succession. De même, elle expose que le prix de vente des immeubles qui étaient indivis entre leurs parents ne sont pas différenciés dans les relevés de compte établis par le notaire alors que ces prix de vente doivent être répartis entre les deux successions qui sont à traiter indépendamment. Elle indique donc que les liquidités détenues par le notaire ne sont pas représentatives de l’actif successoral de leur défunt père qui serait seul susceptible d’être impacté par la reconnaissance de dette litigieuse. Elle insiste sur la nécessité de faire la distinction entre les deux successions dès lors, qu’alors même que sa soeur ne pourrait revendiquer sa créance que sur la succession de son père, l’actif successoral de ce dernier est à ce jour indéterminé, de sorte qu’il est impossible de savoir si cet actif sera suffisant ou pas pour faire face à la prétendue créance de sa soeur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Me [I] [S] demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la décision à intervenir et qu’elle procédera à la libération des fonds à qui de droit en exécution de la décision à intervenir après signification ;
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, Mme [T] [C] épouse [X] a transmis ses dernières conclusions le 20 février 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 11 février précédent, en réplique à des conclusions qui lui ont été transmises par Mme [N] [C] épouse [K] le 7 février précédent.
A l’audience, avant le déroulement des débats, les avocats de ces parties, de même que celui de Mme [I] [S], qui a adressé un courriel par la voie du RPVA en ce sens, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties.
La cour a donc, de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la demande de provision à valoir sur la créance alléguée par Mme [T] [C]
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, afin d’établir la réalité de sa créance, Mme [T] [C] épouse [X] se prévaut d’une convention, enregistrée auprès de l’administration fiscale le 16 décembre 2015, signée entre elle-même et son défunt père, aux termes duquel ce dernier reconnait devoir, dans un article 1, à sa fille la somme totale en principal de 220 000 euros représentant le concours et dettes financiers détaillés dans l’acte. A l’article 2, Mme [X] accepte de lui consentir un nouveau prêt d’un montant de 43 200 euros par virement mensuel de 1 200 euros entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018. Enfin, aux termes de l’article 3, [E] [C] reconnait qu’il fera ses meilleurs efforts pour rembourser les sommes qu’il doit à sa fille au titre des articles 1 et 2 et, qu’à défaut, ces dernières seront portées au passif de sa succession.
Or, alors même qu’il était admis, en application de l’ancien article 1326 du code civil, applicable à la convention litigieuse, que la reconnaissance de dette devait comporter la mention, écrite de la main du débiteur, de la somme en toutes lettres et en chiffres, les sommes de 220 000 euros et 43 200 euros n’y figurent qu’en chiffres.
Si une reconnaissance de dette ne respectant pas les formalités de l’ancien article 1326 du code civil, devenu l’article 1376, peut valoir commencement de preuve par écrit, il convient de relever que la valeur probante des éléments extrinséques auxquels se réfèrent l’appelante afin de corroborer ledit commandement de preuve est sérieusement contestable.
En effet, si l’appelante justifie avoir versé à son père la somme de 22 600 euros par des virements effectués entre les mois de janvier 2016 et novembre 2019, elle ne démontre pas avoir effectivement remboursé à Mme [V] [C] épouse [P] et la société [12] les sommes de 38 110 euros et 46 000 euros résultant des actes de cession de créance, en date des 18 avril 2007 et 28 janvier 2020, aux termes desquels elle s’est portée cessionnaire des dettes dues par son père. Elle ne démontre pas plus avoir remboursé, pour le compte de son père, un prêt de 15 000 euros consenti en 1994 par la société [11], pas plus que les versements mensuels effectués entre 2005 et 2015 pour un montant total de 120 000 euros.
En tout état de cause, l’absence d’intention libérale n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. Alors même que l’appelante ne peut, pour la prouver, s’appuyer sur le fait que son père, en signant la convention litigieuse, dont la régularité est contestable, a reconnu être redevable des sommes qui y figurent, elle ne verse aux débats aucun élément extrinséque, qu’il s’agisse de témoignages, de présomptions ou d’indices, prouvant, à l’évidence, la réalité des prêts allégués. Elle n’allègue ni ne démontre le moindre remboursement que son père aurait effectué depuis 1994, pas plus que la moindre demande faite en ce sens.
Au contraire, par mail adressé à sa soeur le 3 décembre 2015, soit quelques jours avant la signature de la convention, elle l’alerte sur le risque pour elles de régler deux fois des impôts et taxes sur les sommes versées à leur père si elles devaient être considérées par l’administration fiscale comme des donations et non comme des prêts devant être inscrits au passif de la succession, ce qui aura pour effet de réduire la valeur résiduelle des actifs sur laquelle les droits de succession seront calculés.
Il s’avère qu’en mentionnant la somme 263 200 euros au passif de la succession de [E] [C], dans la déclaration de succession établie par l’appelante, le 22 septembre 2020, aucun droit de succession n’y figure en raison de son résultat très déficitaire.
Le fait pour Mme [N] [C] épouse [K] d’avoir signé cette déclaration de succession après l’avoir certifiée sincère et véritable ne peut s’analyser comme un aveu extrajudiciaire de l’existence des prêts que sa soeur affirme avoir consenti à leur défunt père.
En effet, outre le fait que ledit aveu n’émane pas de [E] [C], signataire du commencement de preuve par écrit, les déclarations faites à l’administration fiscale ne peuvent, à l’évidence, constituer des éléments extrinséques venant au renfort d’une reconnaissance de dette manifestement irrégulière valant commencement de preuve par écrit, s’agissant de déclarations n’impactant que les relations entre les déclarants et l’administration fiscale.
Enfin, même à supposer que la preuve d’une reconnaissance d’une dette soit rapportée, ce qui n’est pas le cas avec l’évidence requise en référé pour les raisons qui précèdent, Mme [N] [C] épouse [K] discute le droit de sa soeur de se faire rembourser grâce aux liquidités disponibles dépendant de la succession de leur défunte mère à hauteur de 202 155 euros, celles dépendant de la succession de leur défunt père ne s’élevant qu’à la somme de 38 445 euros.
En effet, quant bien même les deux soeurs sont réputées acceptantes pure et simple de la succession de leurs deux parents, l’actif successoral de [E] [C], composé notamment de la vente de biens dépendant de sa succession, n’apparaît pas déterminé à ce jour.
De plus, il est admis que les liquidités détenues par le notaire en charge du règlement des successions ne proviennent pas exclusivement de l’actif successoral de [E] [C].
Dans ces conditions, tant l’obligation pour la succession de [E] [C] de régler la créance alléguée que la mesure sollicitée tendant à ordonner au notaire en charge du règlement de la succession de [E] [C] de règler à l’appelante la créance alléguée au moyen de liquidités disponibles dépendant de la succession de ses deux parents se heurtent à des contestations sérieuses.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et debouté Mme [T] [C] épouse [X] de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] [C] épouse [X], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens mais de l’infirmer en ce qu’elle n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [N] [C] épouse [K].
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [N] [C] épouse [K] la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie perdante, Mme [T] [C] épouse [X] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande formée par Mme [N] [C] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [C] épouse [X] à verser à Mme [N] [C] épouse [K] la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [C] épouse [X] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne [T] [C] épouse [X] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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