Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 24/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mars 2024, N° 21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Novembre 2024
N° RG 24/00492 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 13] en date du 15 Mars 2024, RG 21/00070
Appelante
Mme [H] [B] [R]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 28/08/2018 volume 2018 V n°2828 auprès du Service de la Publicité Foncière de THONON LES BAINS en l’étude de la société RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, SELARL d’avocats dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 13],
Représentées par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
******
Le Comptable Public, Responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) dont les bureaux situés [Adresse 4] – [Adresse 8] – [Localité 13]
Le Comptable Public, Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) dont les bureaux situés [Adresse 4] – [Adresse 8] – [Localité 13]
Représentés par Me Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
******
TRESOR PUBLIC [9] au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 06/04/2012 volume 2012 V n°1290 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], situé [Adresse 4] – [Localité 13]
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC [9] au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 08/03/2013 volume 2013 V n°801 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], situé [Adresse 4] – [Localité 13]
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC [9] au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 21/10/2014 volume 2014 V n°2903 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], situé [Adresse 4] – [Localité 13]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 28 avril 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a fait délivrer à Mme [H] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une parcelle de terre et toute construction édifiée sises sur le territoire de la commune de [Localité 5], cadastrée section C n° [Cadastre 1] pour 20 ares.
Par acte du 2 août 2021, le créancier poursuivant a fait assigner Mme [R] et les créanciers inscrits devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en audience d’orientation.
Le 10 septembre 2021, le comptable public, responsable des services des impôts des entreprises (SIE) et le comptable public, responsable des services des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 13] ont déclaré leurs créances.
Par conclusions déposées le 9 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie s’est désistée de la procédure en raison du paiement intégral de sa créance et des frais de la procédure.
Par conclusions signifiées le 16 mars 2023, le comptable public responsable des services des impôts des entreprises de [Localité 13], a sollicité sa subrogation dans les poursuites engagées initialement par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie.
Mme [R] s’est opposée à cette demande en soulevant diverses contestations.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
constaté le désistement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie,
dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie,
ordonné la subrogation du comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 13] dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie,
ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de communiquer au subrogé l’ensemble des pièces de la procédure dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement,
rejeté la demande de sursis à statuer,
fixé la créance du comptable public, du service des impôts des entreprises de [Localité 13] à la somme de 248 875 euros,
fixé la créance du comptable public, du service des impôts des particuliers de [Localité 13] à la somme de 12 228 euros,
autorisé Mme [R] à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de la vente établi par le créancier poursuivant situés :
« Sur la commune de [Localité 5], une parcelle de terre au lieudit [Localité 10] et toute construction y édifiée figurant au cadastre section C n° [Cadastre 1] (tiré du [Cadastre 7]) pour 20a »
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 400 000 euros,
dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
renvoyé l’affaire à l’audience du 28 juin 2024 à 14H00,
dit que les dépens seront prix en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 9 avril 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties.
Par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Chambéry en date du 2 mai 2024, elle a été autorisée à assigner les autres parties à jour fixe pour l’audience du 10 septembre 2024.
Les assignations ont été délivrées les 23 et 29 mai 2024 à personnes habilitées.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [H] [R] demande en dernier lieu à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la subrogation du comptable public, du service des impôts des entreprises de [Localité 13] dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie,
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [R],
Et statuant à nouveau,
déclarer irrecevable la demande de subrogation présentée par le comptable public, du service des impôts des entreprises de [Localité 13] dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, en raison de la non justification du renouvellement de l’hypothèque légale, fondant cette demande de subrogation pour une somme de 248 875 euros,
Subsidiairement,
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du ministre du budget et des comptes publics sur la demande de grâce présentée par Mme [R],
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé Mme [R] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers de la procédure de saisie immobilière pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 400 000 euros nette vendeur,
dire les dépens employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le comptable public, responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 13] et le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 13] demandent en dernier lieu à la cour de :
confirmer en tous points le jugement dont appel,
condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner Mme [R] aux dépens d’appel.
Les autres créanciers inscrits (Trésor public [9] au titre des hypothèques légales prises les 6 avril 2012 volume 2012 V n° 1290, 8 mars 2013 volume 2013 V n° 801 et 21 octobre 2014 volume 2014 V n° 2903), régulièrement assignés par actes délivrés à une personne habilitée le 23 mai 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de subrogation :
Mme [R] prétend que l’hypothèque légale du SIE n’a pas été renouvelée au-delà de sa date de validité du 14 juin 2021, et qu’il n’est donc pas créancier inscrit et ne pouvait demander sa subrogation dans les poursuites.
Le SIE soutient que le moyen est irrecevable alors qu’il n’a pas été invoqué en première instance, et, en tout état de cause, indique que l’hypothèque a été renouvelée le 23 février 2021.
Sur ce, la cour,
En application de l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
L’article R. 311-5 du même code dispose que, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] n’a soulevé aucune contestation relative à la recevabilité de la demande de subrogation formée par le SIE devant le juge de l’exécution, de sorte qu’elle est irrecevable à la contester devant la cour d’appel.
En tout état de cause, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le subrogeant remplit les conditions légales précitées, donc qu’il a bien la qualité de créancier inscrit.
Or il résulte des pièces produites par le SIE que celui-ci a été assigné par le poursuivant en cette qualité et qu’il a déclaré sa créance comme rappelé ci-dessus. Par ailleurs, il est produit en pièce n° 15 le bordereau de renouvellement de l’hypothèque légale inscrite le 14 juin 2011 (volume 2011 n° 2135), effectué le 23 février 2021 (7404 P03, 2021V n° 618). Ainsi le subrogeant est bien créancier inscrit et est recevable en sa demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la subrogation au profit du comptable public, responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 13].
Sur la demande de sursis à statuer :
Mme [R] fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors qu’elle a déposé un recours gracieux auprès du ministre du budget pour obtenir une remise sur les sommes qui lui sont réclamées, recours sur lequel il n’a pas été statué.
Le SIE rappelle que le silence gardé plus de deux mois par le service vaut décision de rejet, pouvant être porté à quatre mois sous certaines conditions, ce qui est applicable aux recours gracieux, de sorte que le juge de l’exécution n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande de sursis à statuer.
Sur ce, la cour,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] a exercé un recours contentieux contre les sommes mises à sa charge en sa qualité de débitrice solidaire au titre de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts, par l’avis de recouvrement émis à son encontre le 20 mai 2011, recours qui a été définitivement rejeté par un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 30 septembre 2019 (pièces n° 9 à 12 de l’intimé).
L’appelante produit aux débats un courrier de son conseil en date du 4 mai 2023 à la DGFIP, puis un recours gracieux contre le rejet de sa demande de dispense de la solidarité, adressé au ministre de l’économie et des finances le 29 septembre 2023. Il convient de noter que ce courrier omet de signaler le recours contentieux déjà exercé par Mme [R] et les décisions intervenues en sa défaveur.
Il est constant que, à ce jour, aucune réponse n’a été apportée à Mme [R]. Or elle affirme sans le démontrer que la règle selon laquelle le silence gardé par le service plus de deux mois, porté à quatre mois dans certaines conditions, vaut décision de rejet, ne serait pas applicable à un tel recours.
Au contraire, il résulte du BOI-CTX-GCX-10-30-30-10 du 12 septembre 2012 (pièce n° 16 de l’intimé) et du BOI-CTX-GCX-10-50 (cité par l’intimé et accessible en ligne), lequel renvoie au précédent pour la procédure et donc pour les délais, qu’en l’absence de réponse dans les délais de deux ou de quatre mois, le recours gracieux est implicitement rejeté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, laquelle n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes :
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ses autres dispositions, notamment en ce qu’il a fixé les deux créances du Trésor public aux sommes de 248 875 euros et 12 228 euros, ni en ce qu’il a autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi.
L’affaire sera donc renvoyée devant le juge de l’exécution pour poursuite de la procédure.
Mme [R], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la contestation élevée par Mme [H] [R] tendant à l’irrecevabilité de la demande de subrogation du comptable public, responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 13] par le service,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 15 mars 2024,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour poursuite de la procédure,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [R] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
14/11/2024
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD
CAROULLE PIETTRE
+ grosse
La SELAS AGIS
+ grosse
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