Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 mai 2026, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2024, N° 24/00170;24/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Mai 2026
— ----------------------
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ3U
— ----------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
07 novembre 2024
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00070
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Société [1]
Élisant domicile au cabinet DE FOREST AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
M. ASSIOMA, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud un accident survenu le 24 juin 2023 au préjudice de Mme [A] [V], employée en qualité de chef de partie, déclaration assortie de réserves.
Cet accident a été médicalement constaté le 24 juin 2023 par le Dr [F] [D], médecin urgentiste au centre hospitalier d'[Localité 4], dans un certificat rédigé en ces termes : 'douleur thoracique irradiant au niveau pectoral gauche, exploration cardiaque (…). Cérébrale : NFS + sciatique gauche'.
Le 25 septembre 2023, la CPAM a notifié à la société sa décision de prendre en charge cet accident, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 29 novembre 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 18 janvier 2024, l’a débouté de son recours et a déclaré l’opposabilité de l’accident du travail à l’employeur.
Le 18 mars 2024, la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2024, la juridiction saisie a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2024 ;
— déclaré opposable à la SARL [2] l’accident du travail du 24 juin 2023 à 6h12 ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la SARL [2] ;
— condamné la SARL [2] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 03 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 novembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 24 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a ordonné une expertise médicale judiciaire et a commis pour y procéder le Dr [L] [R], lui donnant pour mission de déterminer les causes du malaise subi le 24 juin 2023 par Mme [A] [V], et de fournir tous éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur l’éventuel lien de causalité soit avec les conditions de travail, soit avec une cause étrangère relevant de l’état antérieur de l’assurée sociale.
L’expert a rendu son rapport au greffe de la cour le 12 juin 2026.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], appelante, demande à la cour de':
' Vu l’article 538 du Code de procédure civile,
— DECLARER le recours de la société [1] recevable ;
— INFIRMER le jugement en date du 7 novembre 2024, rendu par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au regard des éléments ci-dessus développés,
Vu les articles L. 411-1, L. 441-3, et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les conclusions d’expertise du Docteur [L] [R],
— DIRE que l’enquête menée par la CPAM, incomplète et déloyale compte tenu de ses carences,ne permet pas de retenir que le malaise était en lien avec l’activité professionnelle de la salariée ;
— DIRE que la salariée n’a été victime d’aucun évènement soudain au travail, ayant pu être à l’origine de son état de malaise, ressenti une heure après sa prise de poste et à la suite de trois jours d’absence ;
— DIRE que l’Expert démontre que les éléments documentaires fournis sont en faveur d’une cause étrangère relevant de l’état antérieur de l’assurée sociale ;
— DIRE que les éléments du dossier démontrent que ce malaise résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec l’activité professionnelle de Madame [A] [V] au sein de la société [1] ;
En conséquence,
— JUGER la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise de Madame [A] [V], inopposable à la société [1].'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que les éléments du dossier démontrent que la salariée n’a été victime d’aucun évènement soudain au travail ayant pu être à l’origine de son état de malaise, ressenti une heure après sa prise de poste et à la suite de trois jours d’absence.
Elle souligne que, dans le cadre de l’instruction diligentée par la CPAM, la salariée a fait un lien entre son malaise et plusieurs facteurs extra-professionnels et notamment, la chaleur, un traitement pour manque de fer (anémie) et des troubles de la ménopause.
La société employeur ajoute que l’expert explique de manière claire et précise que 'les éléments documentaires fournis ne sont pas en faveur d’un lien de causalité avec les conditions de travail, mais bien d’une cause étrangère relevant de l’état antérieur de l’assurée sociale.'
Pour s’opposer à la présomption d’imputabilité invoquée par la CPAM, l’employeur rétorque que cet argument consisterait pour l’organisme à se prévaloir de ses propres carences dans le cadre d’une enquête incomplète et déloyale et lui permettrait de plus de s’octroyer une complète immunité quant à l’appréciation et au contrôle de ses propres décisions.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':
'DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
DECLARER que l’expertise médicale judiciaire ne démontre pas avec certitude l’absence de lien de causalité avec le travail ;
DECLARER opposable à la SARL [2] l’accident du travail du 24/06/2023.'
L’intimée réplique notamment que la salariée ayant été victime d’un malaise s’étant produit aux lieu et temps du travail, la présomption d’imputabilité instituée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale avait vocation à s’appliquer.
La caisse primaire précise que la Haute Juridiction juge de manière constante que la cause étrangère au travail, seule façon de renverser la présomption, doit être exclusive, c’est-à-dire qu’elle doit exclure toute participation du travail, même indirecte, dans la survenance de l’événement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’expertise n’excluant pas formellement le lien avec les conditions de travail.
Elle en conclut que l’absence de certitude médicale quant au lien de causalité ne suffit pas à renverser la présomption d’accident de travail.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa commission de recours amiable, mais juge du litige lui-même.
Il n’entre donc pas dans la compétence du pôle social de se prononcer sur les demandes des parties d’annuler ou de confirmer une décision, en l’espèce de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2024.
En l’espèce, le litige concerne la question de l’opposabilité à l’employeur de la décision de la CPAM de la Corse-du-Sud de prendre en charge l’accident du travail subi par la salariée le 24 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la société [1], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 24 juin 2023
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.
L’article susvisé instaure une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui le soutient, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime – ou la caisse dans le contentieux de l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge – doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
Il appartient donc à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver :
— d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident ;
— d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La soudaineté étant le critère de distinction entre l’accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel.
*
Dans la situation en litige, il n’est pas contesté par les parties que le malaise subi par la salariée le 24 juin 2023 soit survenu au temps et au lieu du travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité retenue par la CPAM afin de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur soutient l’existence d’une cause étrangère au travail et s’appuie sur les conclusions de l’expertise ordonnée par l’arrêt avant dire droit du 24 septembre 2025.
Au terme de ce rapport, rendu au greffe de la cour le 12 janvier 2026, le Dr [L] [R] conclut qu’ 'Il est impossible de déterminer avec certitude les causes du malaise survenu le 24 juin 2023. Cependant, les éléments documentaires fournis ne sont pas en faveur d’un lien de causalité avec les conditions de travail, mais bien d’une cause étrangère relevant de l’état antérieur de l’assurée sociale.'
Il ajoute qu’ 'Aucun document clinique, biologique ou radiologique n’a été fourni et aucun suivi ultérieur n’apparaît dans les pièces’ et relève qu’ 'Au certificat médical initial, (…) le médecin urgentiste indique avoir procédé à des examens cardiaques et cérébraux, sans toutefois en transmettre les résultats, ni même la nature exacte des investigations. Aucun paramètre vital n’est consigné, aucun diagnostic n’est posé.'
Il retient donc que 'L’étude du malaise doit reposer sur une analyse intégrée du contexte, des symptômes rapportés, des lésions éventuellement documentées et des mécanismes physiopathologiques plausibles'.
Il explique à cet égard que 'Sur le plan strictement médicolégal, on ne connaît pas les causes du malaise survenu le 24 juin 2023. Toutefois, le mécanisme physiopathologique n’est pas en faveur d’un déclenchement brutal et soudain lié aux conditions de travail, mais à l’état de fatigue préalable qui a pu trouver son apogée le jour de la survenue du malaise.'
Il précise que 'Le descriptif permet d’évoquer la survenue d’un malaise de type vagal, mais sans certitude. Il ne semble pas que les conditions de travail en aient été un facteur déclenchant soudain, d’autant que des signes de fatigue (accumulation du travail selon l’intéressée) et d’épuisement préalables ont été mentionnés les jours précédants ce malaise. Elle suivait d’ailleurs un traitement pour une anémie, ce qui accentue les symptômes de fatigabilité et permet d’expliquer l’essouflement.'
Au regard de ces éléments, il apparaît que le caractère soudain du fait accidentel fasse défaut, au regard de l’état antérieur de la salariée et de la présence de symptômes dans les jours précédants la survenue du malaise déclaré, de l’existence d’une maladie, ainsi que de l’analyse de l’expert.
La relation de l’apparition des symptômes parait ainsi davantage caractériser un état évolutif ayant commencé au cours des jours précédents et non résulter d’un événement soudain.
Par ailleurs, il ressort du questionnaire assuré que Madame [A] [V] met en relation son malaise et l’affection d’anémie dont elle déclare être atteinte, relevant d’une maladie. Et décrit les symptômes ressentis, à savoir une difficulté respiratoire et de la tachycardie à l’occasion de cette maladie apparue antérieurement, sur un registre identique à ceux décrits lors de son malaise du 24 juin 2023 à l’origine du litige.
En conséquence, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour considérer en phase décisive d’appel que le malaise survenu le 24 juin 2023 ne constitue pas un fait matériel soudain constitutif d’un événement dommageable en lien exclusif avec les conditions de travail, pour être au contraire lié à une maladie préexistante traitée et évoluant pour son propre compte.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la SARL [1], dans la seule relation entre l’employeur et l’organisme de couverture maladie, l’accident du travail survenu le 24 juin 2023 sur la personne de la salariée [A] [V].
— Sur les dépens :
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La CPAM de la Corse-du-Sud devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 07 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de la Corse-du-Sud au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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