Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mars 2025, n° 23/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 mars 2023, N° F20/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00993 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYFM
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
13 mars 2023
RG :F 20/00312
S.A.S. COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR
C/
[I]
Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 13 Mars 2023, N°F 20/00312
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [RK] [I]
née le 28 Décembre 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [RK] [I] a été embauchée par la SAS Colombi Sports suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 10 janvier 2005, en qualité de comptable, statut employé, coefficient 109 de la convention collective des articles de sports et d’équipements de loisirs.
La SAS Colombi Sports a pour activité la vente et la distribution de produits pour les armureries, la chasse et le loisir.
Le 02 décembre 2019, le médecin du travail a diagnostiqué à Mme [I] un syndrome anxio-dépressif avec signes de gravité en lien avec une situation de travail, le praticien précisant : 'l’état de santé n’est pas compatible à ce jour avec l’activité professionnelle et représente un danger pour sa santé psychiatrique. Je l’oriente vers la psychiatre et l’indication urgente est un arrêt de travail qui sera prolongé autant que les soins le nécessiteront'.
Mme [I] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 décembre 2019.
Lors d’une visite de reprise en date du 03 février 2020, la salariée a été déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 04 février 2020, l’employeur a informé Mme [I] de l’impossibilité de la reclasser.
Par courrier du 5 février 2020, l’employeur a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 février 2020.
Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 18 février 2020.
Par requête en date du 23 avril 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir l’employeur condamné au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— condamné la société Colombi Sports à payer à Mme [RK] [I] les sommes suivantes :
— 37 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 10 292,46 € nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 4 907,64 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 490,76 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1560 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du Code du Travail) et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 453,15 € ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50 % au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— ordonné une astreinte pour l’exécution de la présente décision de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification à intervenir et ce pendant 60 jours ;
— condamné aux intérêts légaux ;
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Colombi Sports de la totalité de ses demandes ;
— dit que les dépens seront supportés par la SAS Colombi Sports.'
Par acte du 21 mars 2023, la SAS Colombi Sports a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mars 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 octobre 2023, l’employeur demande à la cour de :
'
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
— statuer que Mme [I] n’a jamais subi aucun acte de harcèlement moral ;
En conséquence,
— débouter Mme [I] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement
— débouter Mme [I] de son appel incident,
— et ainsi, débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner reconventionnellement Mme [I] à verser à la société Colombi Sports la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.'
La SAS Colombi Sports soutient essentiellement que :
Sur le harcèlement moral
— pendant plus de dix ans, Mme [I] a travaillé en relation étroite avec M. [YP] sans jamais faire état de la moindre difficulté.
— habitant à [Localité 8], dans les Bouches du Rhône, M. [YP] était peu présent au siège de la société mais, en sa qualité de chef de produit, il était en contact téléphonique régulier avec l’ensemble des salariés.
— en janvier 2016, elle a légitimement demandé à Mme [I] de faire preuve de plus de rigueur car elle avait constaté des erreurs pendant son congé maternité.
— à cette même période, elle été informée de plaintes de clients qui exigeaient de ne plus être en relation avec Mme [I].
— c’est alors pour la première fois et après plus de 10 ans de collaboration, que pour tenter maladroitement de justifier ses manquements, Mme [I] s’est plainte des « agissements » de M. [YP], sans donner plus de précisions.
— elle a reçu les deux protagonistes et ils sont tous convenus que la salariée avait exagéré les propos tenus par M. [YP].
— le 17 novembre 2016, elle infligeait à la salariée un avertissement pour des insuffisances professionnelles.
— c’est seulement à cette occasion que la salariée a allégué une prétendue situation de harcèlement moral et elle lui répondait le 26 décembre 2016.
— durant les trois années suivantes, Mme [I] ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail, ni à son employeur, ni au médecin du travail.
— preuve qu’elle ne souhaitait pas se séparer de Mme [I], elle n’a pas donné suite à la demande de rupture conventionnelle formulée en juin 2018 par la salariée.
— les attestations produites par l’intimée émanent d’anciens salariés qui sont manifestement portés par une forte animosité à son encontre suite à leur licenciement pour faute grave.
— la plupart des attestations ne font état d’aucun fait précis et daté.
— la plupart se contentent de rapporter les propos de la salariée, sans jamais avoir été témoins de faits précis.
— Mme [I] verse aux débats des échanges d’emails qui sont sortis de leur contexte entre M. [YP] et d’autres salariés ainsi que des attestations dont les auteurs ne parlent que de leur situation personnelle.
— en juin 2019, l’inspection du travail ne relèvera aucune problématique liée à une situation de harcèlement moral au sein de la société.
— s’agissant de la reconnaissance par la CPAM de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [I], une procédure de contestation est en cours.
— elle verse aux débats des témoignages de salariés ou clients qui démontrent le caractère totalement infondé des propos de Mme [I] à l’encontre de M. [YP].
— le mal-être de Mme [I] n’a aucunement pour origine une situation de harcèlement moral.
— l’intimée a été très affectée par le départ de M. [T], le décès brutal de la fille de ce dernier et la démission concomitante de plusieurs salariés.
— Mme [I] n’a eu aucun mal à reprendre une activité professionnelle auprès de la société concurrente UMAREX, dirigée par M. [T].
Sur l’obligation de sécurité
— en janvier 2016, la salariée lui a écrit en se plaignant du comportement de M. [YP] à son égard.
— elle a immédiatement réagi puisqu’elle a reçu en entretien les deux protagonistes.
— ce n’est que lorsque Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et qu’elle s’est finalement vu notifier un simple avertissement, qu’elle a de nouveau allégué être victime de pressions de la part de M. [YP].
— durant les trois années suivantes la salariée ne va plus jamais lui adresser la moindre doléance sur le comportement de M. [YP]. Dès lors, Mme [I] est bien mal fondée à lui reprocher une quelconque inaction.
— l’intimée attendra le 21 février 2020, c’est-à-dire après son licenciement, pour lui adresser un courrier de « dénonciation ».
Subsidiairement, sur les demandes financières
— Mme [I] sollicite 20 mois de salaire sans verser de pièces ni justifier de sa situation.
— la CPAM n’a jamais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le prétendu accident du travail du 13 décembre 2019. La salariée a alors déclaré une maladie professionnelle.
— ce n’est qu’en date du 14 septembre 2020 qu’elle a été informée par la CPAM de la prise en charge de la maladie de Mme [I] au titre des risques professionnels, cette décision étant contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
— à la date de notification du licenciement, la CPAM n’avait pris aucune décision de prise en charge de la maladie de Mme [I] au titre des risques professionnels.
— en outre, la maladie déclarée par la salariée n’a pas d’origine professionnelle et il n’existe pas de lien de causalité entre son inaptitude physique et son activité professionnelle.
— le préjudice moral allégué résultant des prétendues brimades et insultes subies dans le cadre de l’exécution du contrat de travail est identique au préjudice résultant de la situation de harcèlement moral alléguée.
Mme [I] ne peut être indemnisée deux fois pour le même préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2024 contenant appel incident, la salariée demande à la cour de :
'
In limine litis,
— constater l’existence d’une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture fixée le 12 novembre 2024,
— constater que les éléments médicaux et l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes justifie le rabat de l’ordonnance de clôture,
— constater que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 novembre 2024 ne pouvait être produit antérieurement à la clôture de l’instruction,
En conséquence,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture fixée le 12 novembre 2024,
Sur le fondement de la nullité de la rupture du contrat de travail Mme [I] en raison du harcèlement moral subi par cette dernière :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nîmes du 13 mars 2023 en ce qu’il a retenu le harcèlement moral subi par Mme [I] et prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude profesionnelle de la salariée,
— juger que Mme [I] a été victime de faits de harcèlement moral dans le cadre de la relation contractuelle,
— juger que Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
En conséquence,
A titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [I] est nul en raison du harcèlement moral subi par cette dernière,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nîmes du 13 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— reliquat au titre de l’indemnité spéciale de licenciement doublée : 10 292,46 euros nets,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 907,64 euros bruts,
— congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 490,76 euros bruts,
— article 700 du code de procédure civile : 1 560 euros nets, outre les entiers dépens,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nîmes du 13 mars 2023 en ce qu’il a limité les condamnations de la société au paiement des sommes suivantes :
— 37 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 15 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la Société Colombi Sports au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité : 49 076,40 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité : 50 000,00 euros nets,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nîmes du 13 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— reliquat au titre de l’indemnité spéciale de licenciement doublée : 10 292,46 euros nets
— indemnité compensatrice de préavis : 4 907,64 euros bruts
— congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 490,76 euros bruts,
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 37 000,00 euros nets,
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15 000,00 euros nets,
— article 700 du code de procédure civile : 1 560 euros nets, outre les entiers dépens,
En tout état de cause,
— débouter la société Colombi Sports de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nîmes du 13 mars 2023 en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Colombi Sports au paiement de la somme de 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner la société Colombi Sports au paiement de la somme de 2 280,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’appel.'
Mme [I] fait essentiellement valoir que :
Sur le harcèlement moral
— les agissements de MM [H] et [TF] [YP] ne sont pas uniques et se sont déroulés sur une très longue période, entre les années 2015 et 2019.
— les très nombreux échanges de courriels et les nombreuses attestations produites sont éloquents.
— elle va subir des remarques sexistes de la part de ses supérieurs et elle n’était pas la seule à les subir.
— elle subissait également des remarques en raison de ses origines et de ses convictions religieuses.
— elle est totalement détruite, physiquement et psychologiquement par cette relation de travail.
— elle a fait état de son mal être à son employeur à de très nombreuses reprises, en vain.
— elle a subi en outre un préjudice moral distinct dont réparation lui est due. Elle a été lourdement traumatisée par les agissements des consorts [YP].
Sur le licenciement
— son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle, laquelle est due au harcèlement moral dont elle a été victime.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Par conclusions remises au greffe le 15 novembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 12 novembre 2024, Mme [I] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’appelante a indiqué s’opposer à la demande présentée par l’intimée.
Mme [I] soutient avoir été dans l’obligation de déposer de nouvelles écritures pour produire des pièces médicales récentes et une décision rendue par la cour d’appel de Paris le 13 novembre 2024 dans le litige opposant l’employeur à la société Umarex sur le fondement de la concurrence déloyale, au motif que la SAS Colombi utilisait cet argument pour tenter de convaincre la juridiction de ses prétendues mauvaises intentions.
Par application de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions post clôture sont en principe irrecevables d’office.
L’article 803 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il appartient à la partie qui sollicite la révocation de la clôture de justifier de la cause grave prévue à l’article 803 du code de procédure civile, étant rappelé que la demande de révocation doit être formalisée par conclusions écrites.
Les pièces médicales produites en pièces 136 sont pratiquement toutes très antérieures à l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 puisque datant de 2022, septembre 2023, janvier à octobre 2024, le seul élément médical postérieur à ladite clôture étant constitué d’une prescription médicale identique à celles émises pour les mois de janvier à octobre 2024.
La cour observe encore que Mme [I] avait conclu le 8 janvier 2024 et qu’elle n’a pas jugé utile à cette occasion de produire les documents dont elle disposait et qui sont visés en pièce n°136.
Cet élément ne peut dès lors être considéré comme étant une cause grave révélée depuis la clôture de l’instruction.
Concernant la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 13 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture, il s’agit d’un litige concernant l’employeur et une société Umarex, dans lequel Mme [I] est un tiers et qui n’est d’aucun intérêt pour la solution du litige et l’appréciation d’un harcèlement moral éventuel.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Sur le harcèlement moral
Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits ou leur dénonciation, soit que le licenciement soit dû la dégradation de l’état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-69.444, Bull. 2011, V, n° 168).
Le préjudice résultant du harcèlement moral est distinct du préjudice né de la nullité du licenciement en lien avec des faits de harcèlement moral (Soc., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-23.438, publié).
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les articles L 1152-3 et L 1153-4 disposent que toute rupture du contrat de travail ou tout acte contraire à ces textes sont nuls.
La nullité du licenciement est encourue lorsqu’il est démontré que le harcèlement est à l’origine du licenciement. La seule démonstration de l’existence d’une situation de harcèlement ne suffit pas à entraîner la nullité du licenciement, dès lors que le salarié n’établit pas le lien entre le harcèlement et le licenciement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [I] invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle, d’actes de harcèlement :
— elle a subi des remarques sexistes de la part de ses supérieurs
— elle a subi les actes suivants sur la durée de la relation contractuelle :
Humiliations,
Accès de rage,
Remarques racistes en raison de ses origines (bruits de cochon, moqueries sur le ramadan etc.)
Remarques sexistes à la limite du harcèlement sexuel,
Insultes,
Dénigrement,
Eviction vis-à-vis du personnel,
Privation de tout contact avec les collaborateurs et les tiers,
Pressions psychologiques,
Pressions physiques (hurlements, attitude colérique)
Moqueries,
Sarcasmes,
— elle est totalement détruite, physiquement et psychologiquement par cette relation de travail.
Au soutien de ses allégations, Mme [I] produit les éléments suivants :
— Pièce 16 ' des échanges de courriels entre M.[TF] [YP] et divers salariés dont Mme [I], soit directement, soit en copie.
M. [YP] emploie les termes suivants pour s’adresser à ses salariés :
en février 2019, à Mme [I] :
'… Je ne vois pas ce que ça vaut coûte de rajouter une ligne
A chaque fois vous faites un tableau tous autant que vous êtes vous oubliez toujours de mettre les totaux
Est-ce que quand vous allez au supemarché vous payer article par article où est-ce que vous payer le total ' Posez vous la question'
en octobre 2016, à plusieurs salariés dont Mme [I] :
'BONJOUR
JE PENSE QUE JE VAIS VRAIMENT M ENERVER
ON FAIS CREDIT
ON SE FAIS CHIER A CONTROLER LES COMPTES DU PERSONNEL
ET IL NOUS EMMERDE ..
VOUS PAYEZ CE QU ON VOUS RECLAME ET LA PROCHAINE FOIS S IL Y A PROCHAINE FOIS
VOUS PAYEZ AU CUL DU CAMION'
en février 2014, à plusieurs salariés dont Mme [I] :
'Bonsoir
Aujourd hui c est super
On me parle que lorsque le bateau a coule.
Pourquoi n ai je pas ete informe a tzmps pour 6precision ou pour bouzan.
A quoi ca sert de venir me casser les couilles une fois que l affaire est perdue si ce n est pour m enerver.
Si vous ne savez pas prendre de decision ou que ce n est pas de votre ressort Je Suis La pour CA. Votre travail consiste a m alerter par telephone au plus vite'
en janvier 2019, à Mme [I] et M. [T] :
'Dois je vous le demander en lettre recommandé
Encore un oubli et je vous le signifie par lettre recommandée
Je ne sais plus comment faire avec vous'
D’autres courriels de M. [TF] [YP] comportent des demandes d’explications, des ordres et injonctions en des termes agressifs, dépassant le cadre de l’autorité d’un supérieur hiérarchique sur un subordonné, avec souvent l’utilisation du caractère majuscule.
Sur les remarques racistes :
— l’attestation de M. [D] [V], salarié d’août 2010 à mai 2015, qui indique:
'… J’ai été au contact de Mme [I] [RK] comptable quotidiennement. A plusieurs reprises Mr [YP] [TF] a tenus des propos dévalorisants, et extrêmement violent dépassant nettement le cadre professionnels, notamment en remettant en cause les origines de Mme [I] [RK]….
M. [YP] a très souvent harcelée moralement et humilée Mme [I] en tenant ces propos de dénigrement et ce jusqu’à mon départ de la société Colombi Sports.'
— un courriel de Mme [PS] [LA] à Mme [I] en date du 6 septembre 2019, ainsi libellé :
'Je, soussignée, [PS] [LA] demeurant au [Adresse 1] à [Localité 6], confirme avoir été témoin à plusieurs reprises d’humour raciste de la part de messieurs [YP] père et fils à l’encontre de Mme [RK] [I] dont pour exemple je les entendis émettre des cris de cochons devant le bureau de Mme [I] une semaine après la fête de l’aïd EI kebit en 2018 alors que mon bureau se trouve à l’opposé du couloir. J’en ai été fortement choquée.'
— l’attestation de Mme [MC] [U] qui indique avoir assisté, le 6 janvier 2016, à une violente altercation entre M. [TF] [YP] et Mme [I], avoir entendu le premier crier sur la seconde et lui disant qu’il ne voulait plus voir son nom sur un document de la société, M. [YP] ne répondant pas lorsque celle-ci lui a demandé si cette décision était liée à son travail ou à son nom.
— l’attestation de Mme [Z] [WC] qui confirme l’altercation du 6 janvier 2016 en ces termes : '… je l’ai entendu lui hurlait dessus en lui disant qu’il ne voulait plus qu’elle soit en contact avec les clients ni par téléphone ni par mail.
Il lui a dit je vais dire aux clients que vous avez quitté l’entreprise, je ne veux plus que le nom [I] apparaisse dans cette société…'
— l’attestation de Mme [MV] [L], salariée entre octobre 2016 et novembre 2017, qui indique avoir été en contact quotidien avec Mme [I] durant cette période, ajoutant :
'… Il me semble avoir entendu des propos proches de 'faut pas qu’elle se plaigne’ ou 'elle ne va pas faire sa prière quand même’ pendant le Ramadan…', Mme [L] précisant 'que l’ensemble de ce qui est rapporté entre guillemets sont les propos que j’ai entendu mais avec mes mots.'
— l’attestation de M. [N] [UH] qui indique :
'j’ai travaillé 9 ans à colombi sport durant toutes ces années, j’ai pu entendre à de nombreuses reprises des hurlements déferler sur ma collègue de travaille Me [I] [RK] par Mr [YP] [TF] concernant sa méthode de travail et sur ses origines en tenant des propos racistes…'
— l’attestation de M. [VA] [G] qui indique :
'En passant dans le couloir logeant le SAV, [TF] [YP] était énervé contre [RK] [I]. Je l’ai entendu dire : 'elle nous fait chier cette arabe'.
— l’attestation de Mme [WV] [OP], qui indique :
'Depuis mon embauche en décembre 2016 et jusqu’à ma démission en juillet 2019, j’ai assisté à plusieurs événements à caractère discriminatoires ou de harcèlement
Interdiction faite à Mme [I] de parler aux clients ou fournisseurs
Présentation par la direction à un client de Mme [I] comme étant la femme de ménage
Evocation à par messieurs [YP] à plusieurs reprises qu’il fallait 'virer’ ou 'dégager ça’ pour son incompétence
…
A cella se rajoute les vociférations plusieurs fois par jour de Mr [YP] après Mme [I] en la dénigrant et rabaissant devant ses collègues.'
— l’attestation de M. [B] [S], qui indique :
'Suite à la demande ,ce jour,de mademoiselle [RK] [I] me demandant de confirmer le fait qu’au cours d’une conversation téléphonique le lundi 22 février entre monsieur [TF] [YP],le service comptabilité et moi même je confirme que monsieur [YP] a utilisé le terme « débile '' en parlant de mademoiselle [I].'
— l’attestation de M. [NX] [C], salarié du 1er septembre 1986 au 30 avril 2015 comme responsable comptabilité, qui indique :
'… M. [YP] [TF] la souvent « traitée »comme un employeur n’a pas le droit de le faire:
réflexions sexistes, réflexions sur ses origines,et lui mettre « la pression » dans le but de la faire craquer…'
Sur l’éviction vis à vis du personnel et privation de tout contact avec les collaborateurs et les tiers
— les attestations de Mmes [MC] [U] et [Z] [WC] reprises ci-dessus
Sur l’atteinte à la santé :
Pièce 39 ' Courrier du docteur [IW], médecin du travail, du 2 décembre 2019, ainsi libellé :
'Ma chère cons’ur, Mon cher confrère,
Je vous adresse le salarié désigné ci-dessus que j’ai examiné au titre de la « Médecine du Travail » et qui présente les symptômes d’affection pathologique suivants : syndrome anxiodépressif avec signes de gravité en lien avec une situation de travail.
L’état de santé n’est pas compatible à ce jour avec l’activité professionnelle et représente un danger pour sa santé psychique. Je l’oriente vers un psychiatre et l’indication urgente est un arrêt de travail, qui sera à prolonger autant que les soins le nécessiteront.
Je l’oriente également vers notre psychologue du travail, et je la reverrai pour ma part d’ici une quinzaine de jours.
Je lui ai conseillé de s’adresser à son medecin traitant.
Dans l’intérêt du consultant, je vous remercie de me tenir informé(e).'
Pièce 40 ' Déclaration d’accident et arrêts de travail du 13 décembre 2019 (dépression), un arrêt de travail à compter du 4 juin au 7 juin 2019, celui du 13 décembre 2019 pour une durée indéterminée
Pièce 41 ' Ordonnances du docteur [E] des 13 octobre et 10 décembre 2019 precrivant notamment des somnifères et des anxiolitiques
Mme [I] produit d’autres ordonnances sur l’année 2023 prescrivant également et notamment des anxiolitiques.
Pièce 42 ' Courrier et attestation de suivi du docteur [IW], médecin du travail, du 15 janvier 2020 :
' Mon cher confrère,
Je revois ce jour la salariée désigné ci-dessus que j’ai examiné au titre de la "Médecine du Travail'', que je vous remercie d’avoir pris en charge.
J’envisage une inaptitude avec état de santé préjudiciable au reclassement dans l’entreprise
Je sollicite votre avis par retour de courrier sur ce point.
Je vous remercie de votre retour'
Les conclusions de l’attestation de suivi sont les suivantes :
'inaptitude envisagée à l’issue de l’arrêt de travail . étude de poste et échange employeur à prévoir.'
Pièce 43 ' Certificat médical et ordonnance du docteur [E] du 20 janvier 2020 qui se déclare favorable à une déclaration d’inaptitude de Mme [I], attestant que cette dernière présente un état dépressif caractérisé, assorti d’une angoisse quasi permanente, augmenté de troubles du sommeil et d’un épuisement physique et psychique. Il ajoute qu’une reprise du travail pourrait avoir des conséquences imprévisibles.
Pièce 44 ' Courrier de la CPAM du 3 février 2020 concernant la maladie professionnelle déclarée (dépression)
Pièce 45 ' Avis d’inaptitude de Mme [I] du 3 février 2020 avec dispense de reclassement
Pièce 51 ' Certificat de Mme [VT], psychopraticienne, du 25 février 2020, qui certifie recevoir Mme [I] en séances de psychothérapie EMDR depuis le 15 janvier 2020. Elle reprend les doléances de la salariée et conclut en ces termes :
'Tout ceci a bien évidemment de lourdes conséquences et des répercutions dans sa vie de famille.
Je travaille avec elle afin d’éviter aussi la phobie d’aller travailler, ou les éventuelles attaques de paniques qui pourraient survenir l’angoisse étant tellement présente. Mme [I] est dans des ruminations, a peur de ne pas être à la hauteur et de ne pouvoir jamais retravailler car depuis ces événements elle doute complètement de ses compétences, elle a l’impression de devenir paranoiaque.'
Pièce 54 ' Certificat médical et prescriptions du docteur [E] du 2 mars 2020 qui indique que l’état de santé de Mme [I] est incompatible avec ses conditions de travail.
Pièce 59 ' Reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie suivant courrier de la CPAM du 14 septembre 2020 ainsi que l’avis motivé du CRRMP de Montpellier aux termes desquels il établit le lien direct et essentiel entre la maladie (épisodes dépressifs) et le travail habituel de la 'victime’ :
'… Le dossier médico administratif rapporte des témoignages et un avis du médecin du travail concordents et permettant de conclure à l’existence de contraintes psycho organisationnelles selon le rapport de GOLLAC :
Les exigences émotionnelles (peur),
La mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (violence interne, difficultés relationnelles avec le propriétaire de l’entreprise),
La souffrance éthique
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [RK] [I] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « Etat dépressif caractérisé avec insomnie et angoisse quasi permanente.'
Mme [I] produit encore les pièces suivantes dans lesquelles elle dénonçait ses conditions de travail et le harcèlement moral dont elle faisait l’objet :
— Pièce 14 ' Courriel adressé à M. [T], directeur, la date n’apparaissant pas, la salariée indiquant qu’il a été envoyé le 7 janvier 2016 :
'… depuis mon retour le 15 décembre 2015 matin à 8 h, je suis victime d’agissements de M [YP] [TF] (qualification : Chef de produits Chef de groupe) qui ont pour résultat de rendre mes conditions de travail dégradantes.
Beaucoup de pressions sont apparues depuis… Ne pouvant plus supporter ce climat je vous demande d’intervenir…'
— Pièce 36 ' Courrier de contestation d’avertissement et de dénonciation de faits de harcèlement du 2 décembre 2016, depuis son retour de congé maternité.
— Pièce 50 ' Courrier de dénonciation de faits de harcèlement moral du 21 février 2020.
Il résulte de ces éléments que M. [TF] [YP] a tenu des propos déplacés, racistes et irrespectueux à l’égard de Mme [I] et que cette dernière a alerté à plusieurs reprises son employeur sur les actes dont elle était victime.
Il ressort encore des attestations de la salariée une volonté de M. [TF] [YP] de l’isoler de ses collègues de travail et des tiers à l’entreprise.
Il convient de rappeler que le juge doit apprécier l’existence d’un prétendu harcèlement moral en analysant toutes les pièces produites par un salarié, même si elles émanent de sa personne, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter les courriers de la salariée dans lesquels elle dénonce auprès de l’employeur des actes de harcèlement moral de la part de M. [TF] [YP], descriptif des faits que Mme [I] a personnellement fourni à l’enquêteur de l’assurance maladie.
Les nombreux échanges de courriels avec M. [TF] [YP] rendent compte d’un management conflictuel, autoritaire, souvent agressif et parfois irrespectueux.
De plus, si des documents médicaux sont effectivement impuissants à établir la matérialité de faits que les médecins n’ont pas constaté eux-mêmes puisqu’ils retranscrivent les propos de leur patient, ils permettent néanmoins de poser un diagnostic lié à une souffrance au travail. En l’espèce, les certificats ne sont pas la simple reprise de doléances mais posent bien un diagnostic médical mettant en évidence un lien entre le contexte professionnel et la dégradation de l’état de santé de Mme [I].
Ainsi, en l’espèce, les éléments présentés, matériellement établis et pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral.
L’employeur conteste tout harcèlement moral et soutient que :
— M. [YP] habitait à [Localité 8] et qu’il était peu présent au siège de la société, ce qui n’exclut aucunement la possibilité pour celui-ci de se livrer à des actes de harcèlement lors de ses venues au siège de l’entreprise, ce qui résulte des attestations produites, l’employeur n’apportant aucune explication sur les propos attribués à M. [YP] à l’encontre de Mme [I].
— Mme [I] a fait l’objet de plusieurs plaintes de clients, ce qui est sans emport quant à l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de cette salariée.
— il a reçu les deux protagonistes qui ont tous convenu que Mme [I] avait exagéré les propos tenus par M. [YP], ce qui n’est aucunement prouvé et va à l’encontre des éléments versés au débat par l’intimée.
— il a répondu à la salariée le 26 décembre 2016 en ces termes :
'Je fais suite à votre courrier du 2 décembre dernier par lequel vous portez gratuitement de graves accusations à l’encontre de Monsieur [YP].
Je m’étonne que vous découvriez de tels faits (dont certains que vous datez du début d’année 2016) à la réception de la lettre d’avertissement notifiée le 19 novembre dernier.
La situation que vous décrivez ne correspond en rien à la réalité et vous cherchez manifestement à vous déresponsabiliser malgré l’évidence.
Cela témoigne de votre incapacité à vous remettre en question comme l’illustre notamment les réponses apportées aux faits reprochés dans le courrier d’avertissement.
(') Nous espérons toutefois que vous saurez en tirez les enseignements, aucune mesure de licenciement n’étant à ce jour envisagé, contrairement à ce que vous affirmez gratuitement…'
— il n’a pas donné suite à la demande de rupture conventionnelle formulée par Mme [I] en juin 2018, ce qui démontre qu’il ne voulait pas s’en séparer, alors que c’est la salariée qui n’a pas donné suite et s’est rétractée par email du 11 juillet 2018, en ces termes :
'La Direction,
Merci de prendre en compte ma rétractation concernant la rupture de la convention qui nous lie, motif : Depuis quelques temps déjà vous me harcelez afin que je quitte l’entreprise et j’ai presque craqué
Vous m’avez poussée à écrire ce que vous vouliez lire et donc vous avez influencé cette très mauvaise décision à savoir quitter mon emploi !
C’est regrettable pour vous et j’en suis désolée mais je ne quitte pas l’Entreprise comme vous le souhaiteriez.
Vous en souhaitant bonne réception.'
Mme [I] invoque encore des faits de harcèlement, l’employeur ne démontrant pas avoir apporté une réponse à ces nouvelles doléances.
— les échanges étaient toujours cordiaux et bienveillants et il produit pour en justifier deux échanges d’emails en mai 2019 concernant M. [H] [YP] et en octobre 2016 concernant M. [TF] [YP], ce qui ne saurait éluder les constatations de la cour suite aux courriels produits par la salariée et repris supra.
L’employeur verse au débat les attestations de MM. [Y] [M], [SM] [F], [B] [KR], [R] [W], [BL] [O], [HB] [P], [BL] [X] qui n’ont jamais constaté d’agressions verbales, insultes, propos racistes ou harcèlement d’un membre du personnel ou de la direction à l’encontre de Mme [I].
MM. [J], [F], [P] , [O] n’ont jamais ressenti que Mme [I] pouvait être en dépression ou qu’elle présentait un mal-être.
M. [K] [A] atteste ne pas avoir souvenir que quiconque a traité Mme [I] de sale arabe, ce qui induit qu’il n’est pas formel sur l’inexistence de ces propos.
L’employeur conteste les attestations produites par la salariée au motif qu’il s’agit de personnes ayant démissionné pour travailler dans l’entreprise créée par M. [T] et qu’ils sont de ce fait emprunts d’une certaine animosité à son encontre, laquelle n’est aucunement démontrée.
En outre, lesdites attestations sont confirmées par d’autres salariés qui n’ont pas rejoint M. [T] et qui décrivent également les conditions de travail de Mme [I], les brimades qu’elle subissait et les insultes proférées par M. [TF] [YP], les témoignages étant suffisamment précis et concordants, et décrivant des faits qui, même s’ils ne sont pas datés pour certains, se situent dans la période pendant laquelle les témoins étaient au service de la société Colombi Sports, avec les dates correspondantes.
La cour constate qu’aucun des témoignages produits par l’employeur ne vient contredire sérieusement les actes dénoncés par Mme [I] qui produit des éléments suffisamment probants quant au management inadapté de M. [TF] [YP].
Ainsi qu’il a été relevé supra, les documents médicaux démontrent une souffrance au travail, les certificats médicaux ne se contentant pas d’une simple reprise de doléances mais contenant bien un diagnostic médical mettant en évidence un lien entre la situation vécue au travail et la dégradation de l’état de santé de Mme [I], ayant conduit à une déclaration d’inaptitude à tout emploi.
Il ressort donc suffisamment de l’ensemble des éléments précédents que les griefs invoqués par la salariée sont fondés, non objectivement justifiés par l’employeur et suffisamment graves et répétés, ayant, au vu des documents médicaux produits, entraîné une dégradation de l’état de santé de celle-ci.
Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le harcèlement moral à l’encontre de Mme [I] était établi mais de l’infirmer sur le quantum, les conditions de travail et la dégradation de la santé suffisamment objectivées par les éléments produits permettant d’évaluer le préjudice subi à la somme de 10 000 euros, la cour relevant par ailleurs que les premiers ont retenu un manquement à l’obligation de sécurité à ce titre après avoir retenu l’existence d’un harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement
L’article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 est nul.
Au vu des éléments précédemment examinés, l’inaptitude définitive au poste de travail a pour seule origine l’état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont la salariée a fait l’objet.
Le licenciement intervenu le 18 février 2020 est donc nul.
L’article L 1235-3-1 du code du travail prévoit que 'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [I], soit 15 ans au service d’une entreprise employant plus de 11 salariés, de son âge (année de naissance 1980) de son salaire mensuel moyen brut (2.453,82 euros) et de sa situation professionnelle (employée au sein de la société Umarex suivant une attestation de l’employeur du 5 novembre 2021 obtenue par l’appelante après sommation de communiquer), le préjudice de la salariée sera correctement indemnisé par l’allocation d’une somme de 25.000 euros, le jugement devant être réformé sur le quantum accordé.
Mme [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral qui n’aurait pas été indemnisé au titre du harcèlement moral subi ou de la nullité du licenciement. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef par confirmation du jugement querellé.
Par ailleurs, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016 « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1132-4-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Mme [I] ayant été jugé nul sur le fondement de l’article L. 1152-3 du code du travail, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4.
En conséquence la cour ordonne le remboursement par la SAS Colombi Sports aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
L’inaptitude est professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d’établir l’origine professionnelle de son inaptitude.
S’agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
Le salarié ne peut se contenter d’arguer de la seule connaissance par l’employeur d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail pour se prévaloir des dispositions protectrices, encore faut-il qu’il établisse la réalité d’un lien entre le sinistre et l’inaptitude (Cass. soc., 8 sept. 2021, no 20-14.235).
La prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail ou d’une maladie professionnelle n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l’ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
En l’espèce, il n’est pas contestable que lors de la rupture du contrat de travail, une procédure en reconnaissance d’accident du travail était en cours.
En effet, l’employeur ne conteste pas avoir été rendu destinataire d’une déclaration d’accident du travail qui se serait produit le 13 décembre 2019 et avoir ainsi effectué les démarches subséquentes auprès de la CPAM.
La Caisse a par la suite écrit le 16 mars 2020 à l’employeur pour l’informer que la déclaration d’accident de travail avait été classée sans suite.
Il résulte encore de ce courrier que la Caisse accuse réception de la lettre de l’employeur du 27 février 2020, en sorte que ce dernier a activement participé à la procédure de reconnaissance d’un accident de travail engagée par la salariée.
Or, le licenciement est intervenu le 18 février 2020, avant la décision de classement sans suite susvisée, en sorte que l’employeur avait nécessairement la connaissance au temps du licenciement, du lien au moins partiel entre l’accident et l’inaptitude.
Par la suite, Mme [I] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 13 décembre 2019, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 14 septembre 2020.
Il résulte encore des éléments développés supra au titre du harcèlement moral que l’inaptitude de la salariée est due à ses conditions de travail et au harcèlement moral dont elle a été victime.
Dans ces circonstances, l’inaptitude de Mme [I] a au moins partiellement une origine professionnelle et l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, le jugement étant confirmé de ce chef.
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l’indemnité compensatrice, à hauteur respectivement de 10.292,46 euros (reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement) et 4 907,64 euros bruts laquelle ne génère pas de congés payés, le jugement devant être réformé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [RK] [I].
La SAS Colombi Sports sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [RK] [I],
Déclare les conclusions déposées le 15 novembre 2024 par Mme [RK] [I] irrecevables et écarte des débats les pièces n°136 à 138,
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sur le quantum des dommages et intérêts et indemnité accordés à Mme [RK] [I] au titre du licenciement nul et du harcèlement moral, ainsi que sur la somme accordée au titre des congés payés sur l’indemnité 'compensatrice’ de préavis,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Colombi Sports à payer à Mme [RK] [I] les sommes suivantes :
— 25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Déboute Mme [RK] [I] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS Colombi Sports à payer à Mme [RK] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Colombi Sports aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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