Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/907
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDVF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 juillet à 16h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 à 12H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [V]
né le 29 Novembre 1994 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 21 juillet 2025 à 17 h 02 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 juillet 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [L] [D], interprète en langue géorgienne, qui a prêté serment,
[C] [V] comparant et assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 JUILLET 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [C] [V] sur requête de la préfecture de l’ARIEGE du 20 JUILLET 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— La nécessité de recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone n’est pas justifiée, de sorte que la procédure est irrégulière.
— En l’espèce, Monsieur [V] a été maintenu sous le régime de la garde à vue dans la seule attente des décisions administratives.
— Il ressort que la notification de l’arrêté portant placement en rétention a été effectuée pendant la garde à vue.
— Faute de motivation en fait circonstanciée, la décision est irrégulière. La Préfecture n’a pas pris en compte la situation personnelle de Monsieur [V] lors de l’édiction de l’arrêté.
— La Préfecture n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Monsieur [C] [V].
— Monsieur [V] n’a pas fait l’objet de mesures d’éloignement antérieurement à celle édictée par arrêté du 5 juin dernier, et n’a pas de casier judiciaire. Dans ces conditions, le placement en rétention administrative apparaît disproportionné.
— Le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement n’est pas caractérisé, contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance rendue en première instance.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 juillet 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’ARIEGE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
Concernant le recours à l’interprète par téléphone pour les diverses notifications administratives au cours de la garde à vue (arrêté de placement, droits en rétention notamment), aucun grief substantiel aux droits de l’étranger n’est démontré, d’autant qu’il sera rappelé que l’article 803-5 du code de procédure pénale modifié par la loi du 20 novembre 2023 dispose que :
« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé ».
Sur le second moyen
La garde à vue contestée ne saurait être qualifiée de confort au vu de sa durée inférieure à 24 heures (23h10).
Sur le troisième moyen
Concernant la notification de l’arrêté de placement en CRA, larticle L741-6 CESEDA dispose que:
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux 'ns de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ».
Au vu du délai entre la notification de la décision de placement (17 juillet ; 16h35-16h50) et la fin de la GAV (16h50), aucun grief substantiel n’est démontré.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— l’intéressé de nationalité géorgienne est né le 29 novembre 1994 et a été interpellé le 16 juillet 2025 puis placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion,
— muni de son passeport biométrique et de sa carte nationale d’identité géorgienne il a déclaré être sans-domicile-fixe,
— il est connu des fichiers Schengen une autre identité,
— il a été interpellé par les services de police de [Localité 5] (33) le 4 juin 2025 pour des faits de délit de fuite et défaut d’assurance,
— un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 5 juin 2025 par le préfet de la Gironde et il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant assignation à résidence le même qu’il n’a jamais respecté notamment dans son obligation de pointage,
— il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol commis à [Localité 6] et [Localité 4] en avril 2025, à [Localité 3] en juillet 2025 et à [Localité 1] en juillet 2025,
— il n’a pas sollicité de titre de séjour et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— au regard des faits qui lui ont valu garde à vue il représente une menace pour l’ordre public,
— il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— il est sans charge de famille sur le territoire français,
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [C] [V] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [C] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Monsieur [C] [V] est sans-domicile-fixe et s’est déjà soustrait à une mesure d’assignation à résidence. Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une demande de routing (l’intéressé étant muni d’un passeport biométrique) le 12/06/25 (départ le 06/08/25).
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [V] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 JUILLET 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [C] [V],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [C] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL P. ROMANELLO.
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