Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 oct. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 janvier 2025, N° 2024R00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODP5
Monsieur [Y] [K]
S.A.S. FINANCIERE SAINT PARDON
c/
S.A.S. OCI
S.A.S. SCRIBA, SOCIETE DE CONSEILS EN REPROGRAPHIE INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE D’AQUITAINE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 janvier 2025 (R.G. 2024R00553) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2025
APPELANTS :
Monsieur [Y] [K], né le 02 Décembre 1960 à [Localité 3] (33),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.A.S. FINANCIERE SAINT PARDON, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 851 393 686, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. OCI, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 838 798 163, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A.S. SCRIBA, SOCIETE DE CONSEILS EN REPROGRAPHIE INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE D’AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 332 480 326, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Damiens MERMILLOD-BLONDIN, avocart au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [Y] [K] a occupé pendant 24 ans trois mandats sociaux au sein du groupe. OCI, notamment auprès de la société Scriba dont il était le président.
Ses fonctions étaient encadrées par la convention conclue le 9 septembre 2021 avec la société OCI, et celle conclue entre la société OCI et la société Financière Saint Pardon, détenue intégralement par M. [K].
M. [K] a annoncé sont intention de prendre ses droits à la retraite, son départ étant alors fixé au 31 décembre 2024.
Dès le troisième trimestre 2023, M. [K] soutient avoir été tenu à l’écart de la direction du groupe, notamment en ce qu’il a été évincé des organes stratégiques, dont le comité exécutif.
Par procès-verbal du 29 février 2024, la société OCI, en sa qualité d’actionnaire unique de la société SCRIBA, a prononcé la révocation de M. [K] avec effet immédiat.
Cette décision a été signifiée à M. [K] par acte extra-judiciaire du 1er mars 2024, à la requête de la société OCI, en même temps qu’une sommation de restituer divers actifs.
Le 11 mars 2024, M. [K] a mis en demeure les sociétés SCRIBA et OCI de respecter leurs obligations contractuelles.
La société OCI a versé le reliquat de prime de 30 000 euros à M. [K] au titre de l’année 2023, et a levé la clause de non-concurrence à compter du 29 mars 2024.
2. Par acte des 23 et 26 avril 2024, M. [K] et la société Financière Saint Pardon ont assigné la société SCRIBA et la société OCI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux pour voir condamner la société OCI à lui verser trois provisions d’un montant respectif de 11 096 euros, 12 000 euros et 22 500 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a:
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [Y] [K] et la société Financiere Saint Pardon SAS et les a invité à mieux se pourvoir au fond.
— condamné in solidum M. [Y] [K] et la société Financiere Saint Pardon SAS à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 1 500 euros à la Société de Conseils Reprographie Informatique Et Bureautique d’Aquitaine « SCRIBA » SAS,
la somme de 1 500 euros à la société OCI SAS.
— Condamné in solidum M. [Y] [K] et la société Financiere Saint Pardon SAS aux dépens de l’instance.
4. Par déclaration au greffe du 17 janvier 2025, [Y] [K] et la SAS Financière Saint Pardon ont relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS OCI et la société SCRIBA.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 2 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [K] et la Société Financière Saint Pardon demandent à la cour de :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’absence de contestation sérieuse des obligations contractuelles des sociétés OCI et SCRIBA,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande de provision à hauteur de la somme de 11 096 euros au titre de l’article 6 de
la Convention du 9 septembre 2021 ;
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Financiere Saint Pardon de sa demande de provision à hauteur de la somme de 12 000 euros TTC au titre de la Convention de prestations de service ;
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K] et la société la Financiere Saint Pardon au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société OCI ainsi que de la société SCRIBA ;
statuant à nouveau,
— Condamner la société OCI au versement d’une provision de 11 096 euros, cette somme découlant directement de l’article 6 de la convention du 9 septembre 2021 ou, 10 380 euros à titre subsidiaire;
— Condamner la société OCI à verser à la société la Financiere Saint Pardon une provision à hauteur de la somme de 12 000 euros TTC, en application de l’article 4 de la Convention de prestations de services conclue entre les parties ;
en tout état de cause,
— Débouter les sociétés OCI et SCRIBA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [K] et de la société la Financiere Saint Pardon ;
— Condamner les sociétés OCI et SCRIBA à verser à M. [Y] [K] ainsi qu’à la société la Financiere Saint Pardon la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société KPDB
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société OCI et la société SCRIBA demandent à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 rendue par le tribunal de commerce de
Bordeaux,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer intégralement l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— débouter la société Financiere Saint Pardon et M. [Y] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la société Financiere Saint Pardon et M. [Y] [K] à verser aux sociétés Scriba et [K] chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Financiere Saint Pardon et M. [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande au titre de la convention du 9 septembre 2021:
Moyens des parties:
7. Se fondant sur les stipulations de l’article 6.2 de la convention du 9 septembre 2021 conclue avec la SAS OCI, Monsieur [K] soutient qu’il a droit de manière non sérieusement contestable au paiement d’une somme de 11'096 euros au titre de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence exigible entre le 1er mars 2024, date d’effet de sa révocation, et le 29 mars 2024 date à laquelle il a été dispensé de l’obligation de non-concurrence.
Il souligne que la clause de non-concurrence n’est pas sujette à interprétation, et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe et l’obligation à la charge de la société OCI.
8. Se fondant sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, les intimés soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse sur l’exigibilité de la somme de 11096 euros, dès lors que Monsieur [Y] [K] a été libéré de sa clause de non-concurrence dans le délai de 30 jours à compter de son départ de sorte qu’il n’a droit à aucune contrepartie financière au titre du mois de mars 2024 et qu’au surplus, il est impossible d’appliquer la clause 6.2 dans le cas d’un départ pour cause de révocation insusceptible de donner lieu à préavis.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président (du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
10. La convention conclue le 9 septembre 2021 fixant les conditions d’exercice et de cessation du mandat social de président et du mandat social de gérant de M [K] précise en son article 6.1 les conditions dans lesquelles ce dernier est tenu à une obligation de non-concurrence avec l’activité des filiales sur le territoire de l’union européenne pendant une durée de cinq ans à compter de la date de cessation de ses fonctions de mandataire social.
11. Il est stipulé à l’article 6.2 que 'sauf décision de libérer Monsieur [Y] [K] de son obligation de non-concurrence visée au présent article notifiée au plus tard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date du départ, l’obligation de non-concurrence susvisée fera l’objet d’une rémunération mensuelle égale à 60 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne (fixe et variable) au cours des 24 mois précédant le départ.
Cette rémunération devra être versée mensuellement à compter de la date de départ de Monsieur [Y] [K] jusqu’à ce qu’il cesse d’être tenu par son obligation de non-concurrence.
La société Scriba Finances disposera de la faculté de libérer à tout moment Monsieur [Y] [K] de son obligation de non-concurrence (et corrélativement de mettre fin à la rémunération de ladite obligation) à condition de l’en informer 30 jours à l’avance.
12. Il est constant, d’une part, que la date du départ de M. [K] est le 1er mars 2024, date de signification la décision de l’actionnaire unique le révoquant de ses fonctions de président, et, d’autre part, que la lettre recommandée avec avis de réception, par laquelle la société OCI a libéré M. [K] de son obligation de non-concurrence, a été remise à son destinataire le vendredi 29 mars 2021
13. Il existe une contestation sérieuse sur l’exigibilité de l’indemnité de non-concurrence pour la période du 1er au 29 mars 2024 (soit la somme de 11 096 euros, calculée au pro rata), dès lors que M. [K] a été libéré de son obligation de non-concurrence moins de 30 jours après son départ, et que dans un tel cas, la société OCI apparaît fondée à se prévaloir des premiers termes de l’article 6.2, qui introduisent une exception à l’obligation de paiement d’une rémunération mensuelle.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme de 12 000 euros, en application de la convention de prestation de services:
Moyens des parties:
14. Les appelants font valoir que des prestations de service ont été fournies en matière technique et commerciale aux entités du Groupe OCI, sur une base annuelle et forfaitaire, que la convention conclue à durée indéterminée entre la société OCI et la société Financière Saint-Pardon a reçu exécution pendant 4 ans sans jamais être dénoncée, avec paiement de toutes les factures émises, et qu’il importe peu que la convention ne comporte pas la signature des parties puisque la réalité du travail réalisé est incontestable.
15. Les intimées répliquent que la convention sur laquelle se fonde la demande n’est ni datée, ni signée par OCI, que la preuve n’est pas rapportée des prestations de conseil et d’assistance alléguées pour l’année en 2024, nonobstant les factures versées au débat.
Réponse de la cour:
16. Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
17. Contrairement à la convention du 9 septembre 2021, la convention de prestations de services versée au débat (pièce 5 des appelants), ne comporte pas la signature du représentant légal de la société OCI, désignée comme bénéficiaire de prestations de conseils et d’assistance en matière technique et commerciale, notamment au moyen de sa participation aux réunions du comité exécutif.
18. Par ailleurs, la demande en paiement de provision est fondée sur la facture émise par la société Financière Saint-Pardon le 10 mars 2024, d’un montant de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, pour des prestations de conseils et d’assistance au titre de l’année 2024.
Or, ainsi que les intimées le font valoir à juste titre, la convention produite au débat stipule en son article 4 que les factures doivent être établies de manière semestrielle, pour la première fois le 30 juin 2020 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020.
Les autres factures versées au débat mentionnent bien des périodes semestrielles, et ont été émises pour un montant de 5000 euros HT en juin de chaque année (pour le premier semestre).
Enfin, il est constant que la seule production d’une facture est impropre à démontrer l’obligation à paiement si elle n’est pas confortée par des éléments de nature à établir la réalité de la prestation.
Or, les appelant, sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne justifient pas de la nature ni de la réalité des prestations invoquées le 10 mars 2024, pour une période de moins de trois mois, qui pourraient fonder la demande de provision pour l’année entière.
19. Il existe bien de ce chef une contestation sérieuse, ainsi que le premier juge l’a retenu.
20. L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
21. Echouant en leurs prétentions, M. [K] et la société Financière Saint Pardon doivent supporter les dépens d’appel et leurs frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2000 euros à la société OCI,
— la somme de 1000 euros à la société SCRIBA.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions contestées l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, M. [Y] [K] et la société Financière Saint Pardon aux dépens d’appel,
Condamne, in solidum, M. [Y] [K] et la société Financière Saint Pardon à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2000 euros à la société OCI,
— la somme de 1000 euros à la société SCRIBA.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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