Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 févr. 2024, n° 22/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 avril 2022, N° 21/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N° 45/24
N° RG 22/01980 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZZQ
MS/MP
Décision déférée du 13 Avril 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE 21/00787
C. [E]
CIPAV
C/
[Y] [I]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Clémence BARDOU, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par :
— à l’audience Me Sandrine NEFF, avocate au barreau de TOULOUSE
(postulante)
— Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière
Mme [Y] [I] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales(CIPAV) sous le statut d’auto entrepreneur du fait de son activité de conseil en gestion depuis le 01/04/2017.
Elle s’est procurée un relevé de situation individuelle le 24 janvier 2020 via le site internet GIP info retraite mentionnant 'données indisponibles’ au titre des droits acquis auprès de la CIPAV.
Elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de renseigner les droits acquis pour les années 2017 à 2019 puis le tribunal judiciaire de Toulouse des
mêmes demandes.
Par jugement rendu le 13 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— Déclaré Mme [Y] [I] recevable en son recours ;
— Ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points acquis au titre de la retraite de base comme suit : 138,3 pour 2017, 390,5 pour 2018, 419,1 pour 2019 ;
— Ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points acquis au titre de la retraite complémentaire comme suit : 36 points pour l’année 2017 et 72 points pour 2018 et 2019 ;
— Ordonné à la CIPAV de communiquer un relevé de situation qui soit
conforme à ces rectifications ;
— Rejeté la demande de condamnation sous astreinte de Mme [Y] [I] ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [Y] [I] ;
— Rejeté la demande de la CIPAV fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la CIPAV à payer à Madame [Y] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la CIPAV aux dépens.
La CIPAV a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et :
A titre principal de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [Y] [I] ;
A titre subsidiaire d’attribuer les points de retraite de base suivants :
-94,4 points de retraite de base en 2017
— 260,6 points de retraite de base en 2018
— 279,8 points de retraite de base en 2019
— d’attribuer les points de retraite complémentaire suivants :
-13 points de retraite complémentaire en 2017
— 35 points de retraite complémentaire en 2018
— 38 points de retraite complémentaire en 2019
— De débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [I] à verser à la C.I.P.A.V la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Au soutien de son appel la caisse considère notamment que le recours de Mme [I] doit être déclaré irrecevable en l’absence de décision de la caisse, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, en indiquant que le relevé de situation individuel produit ne renseigne aucun trimestre ni point pour les années 2017 à 2019 et considère que la demande doit être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle rappelle le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées. A compter de l’année 2016, elle calcule le nombre de points de retraite de base en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% du chiffre d’affaires), et la part de ces cotisations affectée à l’assurance vieillesse de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social).
Concernant le régime de retraite complémentaire, pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l’Etat a pris fin, elle indique avoir fait une stricte application du principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées, par application de l’article 3.12 bis des statuts.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2022, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [I] de sa demande en réparation du préjudice moral et statuant à nouveau :
— De condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du
préjudice moral, outre dans l’hypothèse d’une décision d’irrecevabilité sur 2017-2019 de condamner la CIPAV à 3.000 euros de réparation par année en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 9.000 euros pour les années 2017 à 2019 ;
— De condamner la CIPAV à verser à Mme [Y] [I] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Mme [I] soutient que son recours est recevable dès lors qu’en téléchargeant son relevé de situation individuelle, elle a obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV de minoration de points et que cette décision faisant grief pouvait être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal.
Sur le fond, elle se prévaut de l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la Cour de cassation, qui a posé pour principe que l’article 2 du décret du 21 mars 1979, qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ». Elle soutient qu’est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ». Elle précise que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations selon l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Elle soutient que la même assiette, soit le chiffre d’affaires sans l’abattement injustifié de 34%, doit s’appliquer au calcul des points de retraite de base. Elle invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le préjudice qu’elle subit du fait de la minoration de ses droits à la retraite ainsi que le manquement au devoir d’information de la caisse concernant les années 2017 à 2019 .
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
* Sur la recevabilité du recours
La CIPAV soutient que le recours de Mme [I] doit être déclaré irrecevable en l’absence de décision émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
Elle ajoute que le relevé d’information ne mentionne aucun point ni trimestre entre 2017et 2019.
Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte qu’un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l’assuré est recevable, s’il les estime erronés, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l’espèce, Mme [I] a obtenu le 14 janvier 2020 un relevé de situation individuelle ne mentionnant aucun point ni trimestre acquis au titre des années 2017 à 2019.
Son recours tendant à contester le nombre de points figurant sur ce relevé de situation individuelle pour les années 2017 à 2019 ,est donc irrecevable, à défaut de toute décision de la CIPAV relative au nombre de points attribué au titre de ces années: le relevé soumis à la commission de recours amiable ne comporte en effet aucune information concernant les années 2017 à 2019, et cette absence d’information n’équivaut pas à une décision faisant apparaître une absence de droits de Mme [I]. Il appartenait donc à Mme [I], avant de saisir la commission de recours amiable et le tribunal, de solliciter une réponse effective de la CIPAV concernant ses droits acquis de 2017 à 2019.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a admis la recevabilité du recours de Mme [I].
* Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [I] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la minoration de ses droits à retraite.
La demande principale de Mme [I] étant irrecevable, la preuve d’une minoration de ses droits n’est plus établie. Sa demande d’indemnisation à ce titre sera par conséquent rejetée.
La CIPAV n’explicite pas en l’espèce les raisons de l’absence de mention, sur le relevé de situation individuelle obtenu par Mme [I], des points de retraite acquis de 2017 à 2019.
Ce défaut d’information contraint Mme [I] à des démarches complémentaires.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022, sauf :
— et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I] ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
— Déclare irrecevable le recours de Mme [I] en ce qui concerne le nombre de points de retraite de base et complémentaire devant lui être attribué au titre des années 2017 à 2019 ;
— Condamne la CIPAV à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Dit que Mme [I] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
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