Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 22 avr. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 avril 2025
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOY6
[L]
c/
S.A. CIC EST
SELARL [M] [F]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PERSEE
la SCP RCL & ASSOCIES
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de SEDAN
Monsieur [E] [L]
Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société Banque CIC EST, société anonyme au capital de 225 000 000 ', inscrite au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le n° 754 800 712, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Gauthier LEFEVRE de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE:
La SELARL [M] [F], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société W CORPORATION, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 19 septembre2023, prise en la personne de son associé, Maître [M] [F], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur LECLERE VUE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [L] est gérant de la SARL W Corporation.
Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2021, la société W Corporation a souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt professionnel n°2160603 d’un montant de 21 000 euros au taux contractuel de 1,80%, remboursable en 48 mensualités de 459,37 euros.
M. [L] s’est porté caution solidaire des engagements de la société W Corporation dans la limite de 12 600 euros pour une durée de soixante-quatorze mois.
Par lettre recommandée distribuée le 25 avril 2023, la société Banque CIC Est a mis en demeure la société W Corporation de lui payer sous huit jours la somme de 1 854,24 euros au titre des échéances impayées lui rappelant qu’aux termes du contrat, le non-paiement à bonne date de toute somme due l’autoriserait à prononcer sa résiliation.
Par lettre recommandée distribuée le 30 mai 2023, la société Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis vainement en demeure M. [L] de lui payer la somme de 12 600 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2023, la société Banque CIC Est a fait assigner la société W Corporation et M. [L] devant le tribunal de commerce de Sedan en paiement du prêt.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Sedan a placé la société W Corporation en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [M] [F] ès qualités de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée distribuée le 29 septembre 2023, la société Banque CIC Est a déclaré sa créance à la société [M] [F] à titre chirographaire comme suit :
Capital restant dû : 11 737,03 euros
Intérêts : 15,63 euros,
Assurance : 4.34 euros,
Indemnité conventionnelle de 7 % du capital restant dû : 1 021,93 euros,
Indemnité de recouvrement de 5% du capital restant dû : 789,56 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la société Banque CIC Est a fait assigner en intervention forcée la société [M] [F] devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins de voir fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société W Corporation en cours.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
fixé la créance de la société Banque CIC Est au passif de la liquidation judiciaire de la société W Corporation, représentée par la société [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 13 568,49 euros au titre du prêt professionnel n°21602603, outre intérêts au taux légal,
condamné M. [L] solidairement avec la société W Corporation à verser à la société Banque CIC Est la somme de 12 600 euros, outre les intérêts au taux légal et 1a somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] solidairement avec la société W Corporation aux entiers dépens liquidés à la somme de 100,37 euros en elle compris le coût du jugement, mais non celui des assignations, auquel ils seront également tenus sous la même solidarité.
Par déclaration du 13 mars 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, M. [L] demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du civil, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
lui accorder un report de son obligation de paiement à l’égard de la société Banque CIC Est pour une durée de 24 mois,
débouter la société Banque CIC Est de l’ensemble de ses prétentions,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
A l’appui de l’infirmation du jugement, il fait valoir sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qu’il ne dispose d’aucune ressource lui permettant de s’acquitter de son obligation de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024 à M. [L] et signifiées le 27 septembre 2024 à la société [M] [F], la société Banque CIC Est demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivant du code civil et L. 511-21 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter M. [L] de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
assortir, en cas d’octroi de délai de paiement, l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette en cas de non-paiement d’une seule mensualité,
En tout état de cause,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] aux entiers dépens.
En défense, à l’appui de la confirmation du jugement, elle soutient sur le fondement de l’article 1103 et 1104 du code civil que la société W Corporation n’a plus honoré le remboursement du prêt à compter du 10 janvier 2023 et qu’elle l’a mise vainement en demeure de payer les 25 avril et 30 mai 2025.
Elle estime que le gérant caution n’a pas qualité pour solliciter l’infirmation du jugement du fait que la société en liquidation est désormais représentée par le mandataire liquidateur.
Sur le fondement de l’article 2288 du code civil, elle fait valoir qu’elle a mis l’appelant principal vainement en demeure de lui payer la somme de 12 600 euros en vertu de son engagement de caution solidaire de la société W Corporation, qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans ses conclusions l’existence de sa créance à son égard et qu’il ne s’est toujours pas exécuté.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle s’oppose au report de l’obligation de paiement demandé par l’appelant estimant qu’il ne justifie pas de sa situation financière et que la fiche patrimoniale qu’il a renseignée mentionne au contraire l’existence de ressources financières, d’un patrimoine constitué de deux biens immobiliers et d’épargne.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la société [M] [F] demande à la cour, au visa des articles L.622-25, L.622-28, L.641-3, R.622-23, L.641-9 et R.641-25 du code de commerce et 1231-5 du code civil, de :
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de la société Banque CIC Est au passif de la liquidation judiciaire de la société W Corporation, représentée par la société [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 13 568,49 euros au titre du prêt professionnel n°21602603, outre intérêts au taux légal, et qu’il a condamné la société W Corporation à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
fixer la créance de la société Banque CIC Est au passif de la liquidation judiciaire de la société W Corporation à la somme de 11 757 euros,
débouter la société Banque CIC Est de toutes ses prétentions.
A l’appui de son appel provoqué, sur le fondement des articles L.622-25 et R.641-25 du code de commerce et 1231-5 du code civil, elle soutient que le taux des intérêts à échoir réclamés par la société Banque CIC Est n’a pas été mentionné dans la déclaration de créance et qu’elle ne peut donc pas en demander le paiement en justice.
Sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, elle fait valoir que la société Banque CIC Est ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lui permettant d’obtenir l’application de la clause pénale de 12% et qu’elle ne subira aucun préjudice puisqu’elle dispose du cautionnement de l’appelant principal et qu’elle pourra obtenir la garantie de la banque publique d’investissement française en cas de défaillance de ce dernier.
Elle ajoute qu’elle ne peut pas davantage obtenir l’indemnité de recouvrement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 24 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que si l’appelant principal a conclu à l’infirmation de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement, il n’a soutenu aucun moyen à cette fin. Les seuls moyens développés l’ont été au soutien de la demande de report de son obligation de paiement formée en cause d’appel.
La cour examinera donc successivement et logiquement l’appel provoqué de la société [M] [F] concluant à l’infirmation des chefs de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société W Corporation puis la demande de report de l’obligation de paiement formée par l’appelant principal.
I. Sur la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la W Corporation
L’article L.622-25 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code, dispose en son premier alinéa que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Par lettre recommandée distribuée le 29 septembre 2023, la société Banque CIC Est a déclaré sa créance à la société [M] [F] à titre chirographaire comme suit :
Capital restant dû : 11 737,03 euros,
Intérêts : 15,63 euros,
Assurance : 4.34 euros,
Indemnité conventionnelle de 7 % du capital restant dû : 1 021,93 euros,
Indemnité de recouvrement de 5% du capital restant dû : 789,56 euros.
soit la somme totale de 13 568,49 euros.
D’abord, concernant la contestation des intérêts déclarés, l’article R.622-23 du code de commerce rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article R.641-25 du même code, prévoit en son 2° qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
En application de ce texte, la seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l’indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l’absence de tout précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’était pas arrêté.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de créance que les intérêts déclarés sont les intérêts échus comme l’a indiqué la société Banque CIC Est sur le Cerfa n°10021*01 joint à la déclaration de créance suscitée (pièce n°10).
Ce constat est corroboré par le décompte produit par la société Banque CIC Est, qui mentionne les intérêts échus à la date du 5 juillet 2023 pour un montant de 15,63 euros, identique au montant déclaré (pièce n°9).
L’obligation prévue par l’article R.622-23 précité n’est applicable qu’à la déclaration des intérêts à échoir dans le cas où le contrat de prêt auquel s’applique lesdits intérêts a été conclu pour une durée supérieure à an, échappant ainsi à la règle de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement qui ouvre la liquidation judiciaire conformément aux articles L.641-3 et L.622-28 du code de commerce.
Or, la société Banque CIC Est n’a pas procédé à la déclaration des intérêts à échoir et n’était pas tenue de mentionner les modalités de calcul des intérêts pour les intérêts échus.
Ensuite, en ce qui concerne la somme déclarée de 1 021,93 euros au titre de la clause d’indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû, contrairement à ce que soutient la société [M] [F], l’application d’une clause pénale, qui résulte de la seule exécution du contrat (pièce intimée n°2, p. n°9), n’est pas conditionnée par la démonstration d’un préjudice.
La société Banque CIC Est n’était donc pas tenue de rapporter la preuve d’un préjudice, peu important à cet égard qu’elle puisse se prévaloir du cautionnement du gérant de la société débitrice ou de la garantie de la banque publique d’investissement.
Enfin, concernant l’indemnité de recouvrement de 5% du capital restant dû, la société Banque CIC Est est bien fondée à obtenir le montant correspondant à l’application de cette clause dès lors qu’elle résulte de l’exécution du contrat convenu entre les parties (pièce intimée n°2, p. n°9).
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur la demande de délai de paiement de la caution
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa prétention, l’appelant principal produit :
trois procès-verbaux datés des 1er octobre 2022, 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024 émanant de la société Packom dont il est le gérant qui décident qu’il ne percevra aucune rémunération pour les exercices comptables clos au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 (pièce n°6),
une contrainte de l’Urssaf signifiée le 24 janvier 2024 qui mentionne une créance de cotisation de 277 euros (pièce n°7),
un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe fixant sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant à hauteur de 200 euros par mois (pièce n°8).
Le contrat de prêt mentionne que la société Banque CIC Est dispose d’un capital de '225 000 000' euros (pièce intimée n°2).
Compte tenu de ces éléments, il conviendra d’octroyer à M. [L] un délai de paiement d’une durée de douze mois selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
III. Sur les prétentions accessoires
La société [M] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société W Corporation, qui succombe en son appel provoqué, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité justifie en revanche de débouter chacune des parties de sa prétention au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Sedan en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Accorde à M. [E] [L] un délai de douze mois, à compter de la signification du présent arrêt, pour s’acquitter de la créance de 12 600 euros due à la SA Banque CIC Est au titre de son engagement de caution,
Condamne la SELARL [M] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL W Corporation, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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