Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2024, N° 22/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : RG 24/00320 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA6K
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 28 Février 2024, rg n° 22/00465
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. [13] Société anonyme à conseil d’administration
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège Représentant: La SELARL MARCOUYEUX & ASSOCIÉES, représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. [8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Etablissement ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne Jacquemin
Conseiller : Madame Agathe Aliamus
Conseiller : Madame Pascaline Pillet, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 novembre 2025 puis prorogé à cette date au 29 janvier 2026.
greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] [D] a été embauché à dure indéterminée, à compter du 1er septembre 2016, par la société [13] en qualité de matelot trieur.
Le 5 avril 2019, au large de l’île d'[Localité 9], alors qu’il se trouvait sur un des canots du chalutier langoustier Austral, mis à l’eau pour aller poser des casiers, ce canot a chaviré entrainant son décès par noyade tandis que les deux autres marins présents sur l’embarcation, porteurs d’équipements de flottabilité, en réchappaient.
Cet accident mortel a été reconnu comme accident du travail maritime selon décision de l’Etablissement national des invalides de la marine (Enim) en date du 5 juin 2019.
Le 15 avril 2021, Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [O] [D], enfants majeurs de la victime, ont saisi l’Enim d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident dont est décédé leur père.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 27 octobre 2021.
Les consorts [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 27 août 2022 afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de leur défunt père et réparation tant au titre de leur préjudice moral que de l’action successorale.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— déclaré Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [O] [D] recevables en leur action en reconnaissance de faute inexcusable et indemnisation,
— dit que l’accident du travail mortel survenu le 5 avril 2019 à M. [V] [C] [D] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [13],
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente servie le cas échéant à Mme [G] [D],
— rejeté les demandes formées à ce titre par Mme [K] [D] et M. [O] [D],
— fixé le préjudice moral des ayants droits de M. [V] [C] [D] de la manière suivante :
— pour Mme [K] [D] : 30.000 euros,
— pour Mme [G] [D] : 30.000 euros,
— pour M. [O] [D] : 30.000 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice des ayants droits de M. [V] [C] [D] au titre de l’action successorale de la manière suivante :
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 30.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— dit que ces indemnités seront avancées par l’Etablissement national des invalides de la mer qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SA [13], conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la SA [13] à payer à Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [O] [D] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun et opposable à la SA [8],
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SA [13] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SA [13] a interjeté appel selon déclaration du 20 mars 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2025, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 février 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— déclaré Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [O] [D] recevables en leur action en reconnaissance de faute inexcusable et indemnisation,
— dit que l’accident du travail mortel survenu le 5 avril 2019 à M. [V] [C] [D] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [13],
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente servie le cas échéant à Mme [G] [D],
— rejeté les demandes formées à ce titre par Mme [K] [D] et M. [O] [D],
— fixér le préjudice moral des ayants droits de M. [V] [C] [D] de la manière suivante:
— pour Mme [K] [D] : 30.000 euros,
— pour Mme [G] [D] : 30.000 euros,
— pour M. [O] [D] : 30.000 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice des ayants droits de M. [V] [C] [D] au titre de l’action successorale de la manière suivante :
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 30.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— dit que ces indemnités seront avancées par l’Etablissement National des Invalides de la Mer qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SA [13], conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la SA [13] à payer à Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [O] [D] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [13] aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que l’action de l’Enim à l’encontre de la société [13], à la présente instance est prescrite,
En conséquence,
— juger l’action de l’Enim irrecevable car prescrite et la débouter de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [13],
A titre subsidiaire,
— juger que l’accident dont a été victime M. [D] en date du 5 avril 2019 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [13],
En conséquence,
— débouter les ayants droits et l’Enim de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire la faute inexcusable de la société [13] était reconnue,
— juger les demandes indemnitaires formulées par les ayants droits de M. [D] infondées et en tout état de cause disproportionnées,
En conséquence,
— rejeter la demande formulée au titre du préjudice de mort imminente subie par M. [D] ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions tout comme les demandes formulées au titre du préjudice moral subi par les demandeurs,
— débouter l’Enim de sa demande d’action récursoire formée à l’encontre de la société [13],
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la décision à intervenir commune et opposable à la SA [8],
— condamner les ayants droits de M. [D] à verser à la société [13] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2025, soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [O] [D] requiert, pour leur part, de la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis pôle social le 28 février 2024 en toutes ses dispositions,
— dire et juger recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par les ayants droits de M. [C] [D], Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [O] [D] (descendants directs),
— rejeter tout moyen tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— dire et juger que la SA [13] s’est rendue responsable d’une faute inexcusable ayant entraîné le décès du salarié M. [C] [D] par noyade le 5 avril 2019,
— dire en conséquence que Mme [G] [D] a droit, 'au titre de l’action successorale', à la majoration de la rente accident du travail au taux maximal, celle-ci devant être liquidée par la CGSSR dans la limite maximale du salaire annuel perçu par M. [C] [D],
— condamner la société [13] à payer à Mme [K] [D], Mme [G] [D], M. [O] [D], ès qualités d’ayants droit de M. [V] [C] [D], la somme de 10.000 euros au titre de la souffrance ressentie par le marin décédé lors de son accident,
— condamner la société [13] à payer à Mme [K] [D], Mme [G] [D], M. [O] [D], ès qualités d’ayants droit de M. [V] [C] [D], la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par leur auteur avant son décès,
— condamner la société [13] à payer aux consorts [D] la somme de 30.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi personnellement, en raison de l’accident mortel survenu à leur père M. [C] [D], soit 30.000 euros à Mme [K] [D], 30.000 euros à Mme [G] [D] et 30.000 euros à M. [O] [D],
— débouter la société [13], la société [8] ainsi que l’Enim de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre les consorts [D],
— condamner la société [13] à payer aux consorts [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2025, soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2025, aux termes desquelles la société [8] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions qui pourraient être formalisées par les parties intimées à l’encontre d'[8], aucune prétention n’ayant été formalisé par celles-ci devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la décision commune et opposable à [8], laquelle conteste expressément l’application de ses garanties, question soumise à la compétence du tribunal de commerce de Nanterre aux termes d’une instance actuellement pendante devant cette juridiction,
— statuer ce que de droit sur l’appel principal formé par la société [13] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 28 février 2024,
— recevoir [8] en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’accident mortel survenu le 5 avril 2019 comme étant imputable à l’employeur, la SA [13], et fait droit à la réparation des préjudices personnels des ayants droits et à leurs demandes formalisées au titre de l’action successorale,
Et statuant à nouveau,
— rejeter l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la SA [13],
— recevoir [8] en ses observations,
A défaut,
— rejeter la demande formalisée au titre de l’action successorale, seul le préjudice moral des enfants pouvant être sollicité, à défaut juger que la preuve n’est pas rapportée de la conscience de la victime et, si la demande était accueillie, la réduire à de plus justes proportions au regard des circonstances de temps,
— rejeter la demande de majoration de rentes des enfants majeurs qui ne sont pas éligibles au versement d’une rente au regard de leur âge,
— limiter la demande formalisée au titre du préjudice moral à la somme de 11.000 euros pour chacun des enfants majeurs,
— rejeter la demande formalisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge des ayants droits de M.[D].
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, également soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2025 aux termes desquelles l’Etablissement national des invalides de la marine demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
Pour le surplus,
— donner acte à l’Enim de ce qu’il s’en remet à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [D], la SA [13],
Dans l’hypothèse où la cour d’appel estimerait que la SA [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 5 avril 2019 à M. [D],
— constater qu’aucune rente n’est actuellement versée aux trois ayants droit ayant saisi la juridiction de sécurité sociale, de sorte que la demande de majoration de rente est sans objet,
— juger que le préjudice de mort imminente devra être versé au titre de la succession de M. [V] [C] [D] et non uniquement aux trois demandeurs, le préjudice de mort imminente étant inhérent au marin décédé,
— prendre acte du fait que l’Enim s’engage à verser aux ayants droits de M. [D] toutes les sommes que la cour d’appel leur allouera (majoration et préjudices) au titre de la faute inexcusable,
— condamner la SA [13] à rembourser à l’Enim lesdites sommes, sous forme de capital,
En tout état de cause et y ajoutant,
— condamner la partie qui succombe au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
La cour rappelle en outre qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
En l’espèce, la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable retenue par les premiers juges au motif que la prescription prévue par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale n’était pas acquise, n’est pas débattue devant la cour qui n’est pas saisie d’une telle fin de non-recevoir mais uniquement de la prescription de l’action récursoire de l’Enim à l’employeur soulevée par l’appelante.
De même, la déclaration de jugement commun à l’égard de la société [8], assureur de la société [13], n’est pas contestée en appel.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Pour conclure à l’infirmation, l’appelante fait valoir qu’elle a, d’une part, valablement évalué le risque encouru à la fois le jour de l’accident et au regard de la nature de son activité et, d’autre part, pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de l’ensemble de l’équipage. Elle souligne que le rapport d’enquête n’identifie aucun manquement de l’employeur à l’origine de l’accident, que l’équipage était expérimenté, que le port d’un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) visé dans le document unique d’évaluation et de prévention des risques était obligatoire et que, bien que le canot en ait été doté, la victime qui prétendait être bon nageur s’en est affranchie. Elle conclut à l’absence de tout lien de causalité entre un prétendu manquement de l’employeur et la survenance de l’accident lequel résulte exclusivement de la violation par la victime d’une obligation de sécurité.
La société [8] s’associe à cette argumentation en soulignant le respect par l’employeur de la réglementation au regard de la compétence et de l’expérience de l’équipage et de l’identification des risques concernant notamment la délimitation de la zone de pêche autorisée compte tenu de l’état de la mer et des conditions météorologiques, chaque patron de canot ayant reçu à cet égard des consignes claires et précises. Elle ajoute que l’enquête technique effectuée n’a pas pour but de déterminer les responsabilités ou d’imputer à faute mais simplement d’émettre des recommandations. Elle conclut que la cause exclusive de l’accident réside dans le non respect par la victime d’une règle élémentaire de sécurité et des consignes.
En réponse, les consorts [D] conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant que le rapport d’enquête a permis d’identifier deux facteurs contributifs déterminants tenant au non respect des consignes délivrées par le patron du canot sans vérification par l’employeur de leur bonne réception et de leur compréhension et sans contrôle efficient du respect des zones de travail définies permettant au capitaine d’intervenir en temps utile en cas de transgression. S’agissant de l’absence de VFI, les intimés font valoir que l’employeur n’aurait pas du laisser la victime embarquer sans équipement de sécurité, qu’il n’est pas établi que des équipements de protection individuelle complets aient été présents dans chaque canot et que la victime ait pu disposer d’un vêtement adapté à ses fonctions de trieur. Ils ajoutent que le postulat selon lequel celle-ci a refusé de porter les équipements n’est pas démontré et rappelle que non seulement la faute inexcusable de la victime est très restrictive et non caractérisée en l’espèce mais qu’une faute de la victime ne permet pas à l’employeur de s’exonérer de sa propre responsabilité.
Pour sa part, l’Enim s’en remet à la sagesse de la cour.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités (…)
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit qui prétendent à une indemnisation complémentaire.
La faute de l’employeur n’a pas à être la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle soit une cause nécessaire peu important que la faute de la victime ou celle d’un tiers aient également concouru au sinistre.
La faute inexcusable de la victime reste définie comme la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, si le rapport d’enquête du Bureau d’enquêtes sur les évènements de mer (BeaMer) précise, en préambule, que son analyse de l’évènement ne tend pas à établir ou à attribuer des fautes à caractère pénal ou encore à évaluer des responsabilités individuelles ou collectives à caractère civil, mais à améliorer la sécurité maritime et à tirer des enseignements susceptibles de prévenir des sinistres du même type de sorte qu’il s’analyse en un rapport de recherche des causes (pièce n° 9 / intimés), il en découle néanmoins des constatations qui ne sont pas remises en cause par les parties, lesquelles ne produisent concernant les circonstances accidentelles aucune autre pièce à l’exception du rapport rédigé par le capitaine du navire versé aux débats par la [13] en pièce n° 5 dont il résulte notamment, en lien avec les éléments débattus, que :
— la flottille était équipée de VFI et les embarcations côtières de bouée satellitaire,
— la consigne du jour de ne pas dépasser [Localité 11] a été donnée à chaque patron de canot,
— à 7 h15 le 5 avril 2019, une fusée de détresse a été lancée au delà de la zone délimitée par le lieu-dit [Localité 11],
— les conditions de navigation et météorologiques étaient très dégradées, les opérations de récupération de l’équipage par la terre s’effectuant avec difficulté le jour même pour les rescapés, le lendemain pour le défunt.
En complément, le rapport d’enquête réalisé par le BeaMer précise qu’après avoir été déterminées par le capitaine en fonction des conditions météorologiques du jour, les consignes de délimitation de la zone de pêche, consistant à ne pas dépasser [Localité 11], avaient été données par le second capitaine individuellement à chaque patron de canot au moment de leur mise à l’eau avant de les déborder.
Il est également constaté que chaque canot est équipé d’une bouée satellitaire embarquée permettant de positionner l’embarcation sur un écran en passerelle.
Ceci exposé, le rapport d’enquête retient deux éléments contributifs qualifiés de déterminants dans la survenance de l’accident tenant, en premier lieu, à l’incompréhension des consignes données ou leur non respect par le patron du canot et, en second lieu, à l’absence de vêtement d’aide à la flottabilité portée par la victime.
S’agissant du premier point, aucun élément versé aux débats ne vient contredire les déclarations du patron du canot reprises dans le rapport d’enquête aux termes duquel, au titre des consignes de délimitation de la zone de travail, celui-ci aurait compris 'si on part vers [Localité 12] (zone située au sud de [Localité 11]), attention au vent'.
Il existe en conséquence une discordance avec l’interdiction qu’affirme avoir posée le capitaine 'de ne pas sauter [Localité 11]', alors même que celui-ci délimite chaque jour la zone de pêche en fonction des conditions météorologiques.
Or s’agissant des activités liées à l’engin de pêche et aux casiers, si le document unique de prévention produit par l’employeur (sa pièce n°6) identifie le travail à bord des canots comme présentant un risque lié à des conditions météorologiques défavorables, force est de constater que le risque de chute à la mer renvoie exclusivement à un port de VFI obligatoire sans prévoir en amont une procédure de transmission des consignes permettant d’éviter toute dénaturation ou déperdition des instructions pourtant directement liées au niveau de dangerosité apprécié au jour le jour.
Le fait que les patrons des trois autres canots mis à la mer ce jour-là aient respecté les consignes est inopérant, ce d’autant que deux d’entre eux sont partis d’emblée vers une zone opposée située au Nord (pièce n° 5 / [13]).
La nécessité de respecter les consignes quant à la délimitation de la zone de pêche apparaît en outre insuffisamment garantie par les bouées satellitaires censées localiser les canots dès lors que l’écran de surveillance en passerelle ne fait pas l’objet d’une surveillance continue, la [13] qui admet à cet égard une 'latence’ entre le moment où le canot franchit la limite de la zone proscrite et le constat de cette anomalie ne pouvant, dans ces conditions, se prévaloir d’une surveillance efficiente.
Sur le second point tenant au fait que M. [D] n’était pas porteur d’un VFI, le rapport du BeaMer confirme que les trois hommes ont difficilement lutté contre la houle et le ressac au milieu des rochers pour rejoindre le rivage, ce que seuls le patron du canot et le matelot, porteurs d’un boléro, ont réussi à faire, le trieur disparaissant de leur vue plusieurs minutes avant d’être repéré flottant sur le ventre et ramené sur la rive.
Si le rapport du capitaine du navire (pièce n° 5 / [13]) indique que la flottille était équipée de vêtements de flottabilité sans évoquer précisément le cas de M. [D] lors de l’accident, il est constant que celui-ci ne portait pas de VFI ce jour-là, sans que le dossier permette d’établir s’il s’agissait d’une habitude ou d’une omission ponctuelle, le rapport du BeaMer indiquant uniquement 'le trieur, qui dit être bon nageur ne porte ni boléro ni VFI, a des difficultés à rejoindre le rivage'.
Les seules déclarations prétées à la victime, non établies autrement que par cet extrait du rapport examiné, ne permettent pas de connaître les raisons pour lesquelles celle-ci n’était pas porteuse d’un VFI le jour de l’accident alors même qu’il appartient à l’employeur, y compris par le biais de son pouvoir de sanction, de faire respecter en toute circonstance les préconisations issues du document unique de prévention, conforme sur ce point à l’article 9 du décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritime rendant obligatoire le port d’un équipement de protection individuelle lors des opérations de pêche, et notamment le port effectif des vêtements de flottabilité (pièce n° 6 /Sapmer).
À supposer que l’absence de vêtement de flottabilité procède d’une imprudence ou même d’un choix ou d’un excès de confiance de la victime, ce qui n’est pas démontré, aucun élément ne permet de caractériser l’intention requise pour retenir la faute inexcusable de la victime au demeurant non destinataire des consignes de la hiérarchie et non responsable du pilotage et de la trajectoire de l’embarcation.
L’expérience et la compétence des différents membres de l’équipage dont se prévaut l’employeur, sont sans lien avec les manquements ci-dessus retenus et en conséquence inopérantes.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’au regard de son importance, de son organisation, de son activité et des travaux auxquels était affecté le salarié, la société [13] qui ne pouvait ignorer le danger inhérent au dépassement des zones de pêche autorisées, n’a pas mis en place une surveillance efficiente ni imposé le port d’un dispositif de sécurité indispensable.
La faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident survenu le 05 avril 2019 est donc établie.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable
Sur la majoration de rente
L’Enim expose que le versement de la rente dont bénéficiait Mme [G] [D] a été suspendu faute pour la bénéficiaire de justifier de sa scolarisation. L’établissement conclut qu’aucune majoration de rente n’est donc due en l’état.
La société [8] conclut à l’infirmation en considérant qu’au regard de leur âge, les ayants droit n’étaient pas éligibles à l’octroi d’une rente de sorte qu’aucune rente n’est effectivement servie.
L’article L.434-10 du code de la sécurité sociale précise que les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu’à un âge limite fixé à 20 ans par l’article R.434-15. Cette limite d’âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d’une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d’emploi, ou qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
En cas de faute inexcusable de l’employeur et en l’absence de faute de même nature de la part de la victime, ses ayants droit ont droit à une rente majorée dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, si Mme [K] [D] et M. [O] [D], nés respectivement en 1992 et 1994, avaient plus de 20 ans à la date de l’accident dont est décédé leur père, Mme [G] [D], alors âgée de 18 ans, a bénéficié d’une rente dont l’Enim indique avoir suspendu le versement faute de justificatif.
Il en résulte qu’une rente lui a été servie de sorte que, contrairement à ce que concluent l’Enim et la société [8], la demande de majoration ne saurait être considérée comme sans objet, une telle majoration au taux maximum devant au contraire, en l’absence de faute inexcusable de la victime, être ordonnée à tout le moins pour la période écoulée pendant laquelle une rente a été versée à Mme [G] [D] à charge pour celle-ci de justifier, pour la période subséquente, de sa situation auprès de la caisse.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans les termes exactement retenus par le tribunal.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des descendants
L’appelante conteste à titre subsidiaire le montant des réparations accordées en première instance aux enfants de la victime en soulignant que ceux-ci étaient tous majeurs, la société [8] indiquant que la somme communément allouée dans ce cas est de 11.000 euros.
L’Enim rappelle également que la réparation du préjudice moral doit être proportionné.
Les consorts [D] soulignent, pour leur part, les circonstances dramatiques et brutales dans lesquelles ils ont perdu leur père et renvoient à leur tour aux sommes allouées par d’autres juridictions.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-13 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les ascendants de la victime décédée des suites d’un accident du travail, imputable à la faute inexcusable de l’employeur, peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu’ils aient ou non droit à une rente.
Comme l’a à juste titre retenu le tribunal, les enfants de la victime, même majeurs, ont subi un préjudice moral très important résultant à la fois de la perte d’un être cher mais également des circonstances dans lesquelles est survenu cet accident et de ses suites, la cour relevant à la lecture du rapport du capitaine produit par l’employeur en pièce n° 5, les conditions particulièrement éprouvantes dans lesquelles le corps de la victime a été récupéré par l’équipage et, à l’instar du tribunal, le nécessaire délai de rapatriement.
Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi par chacun des enfants.
Sur l’action successorale
L’appelante fait valoir que les souffrances endurées par la victime ont nécessairement été aggravées par le fait qu’intentionnellement, elle ne portait pas son vêtement de portabilité de sorte que les sommes accordées au titre de l’action successorale doivent être rejetées ou à tout le moins ramenées à de plus justes proportions.
La société [8] conclut, pour sa part, au rejet des demandes formées au titre de l’action successorale au motif que les enfants majeurs non titulaires d’une rente et n’ayant pas la qualité d’ayants droit ne peuvent prétendre, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu’à la réparation de leur propre préjudice moral. Elle considère que les notions d’ayant droit et d’héritier ne se confondent pas et que les ayants droit au sens de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent exercer l’action successorale devant une juridiction d’exception dont la compétence est limitée par l’article L.142-1 du même code. Elle ajoute que l’action successorale exercée par les héritiers sur le fondement des articles 731 et suivants du code civil, sous réserve d’un certificat d’hérédité, relève du tribunal judiciaire et qu’en l’absence de tous les héritiers à l’instance, admettre l’action successorale au seul profit des intimés pourrait contrevenir au droit des héritiers dans leur ensemble.
Subsidiairement, la société [8] fait valoir que la preuve de la conscience effective de la victime nécessaire à la caractérisation du préjudice de mort imminente n’est pas rapportée et plus subsidiairement encore, qu’une indemnisation à ce titre doit être réduite en raison du fait que le décès est survenu en quelques minutes.
En réponse, les intimés soutiennent que l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle aux demandes formées au titre de l’action successorale et que les moyens avancés par la compagnie d’assurances procèdent d’une dénaturation des textes et de la jurisprudence. Ils font, pour leur part, valoir que leur père a nécessairement souffert au moment où le canot a chaviré et lors de son décès, luttant pendant plusieurs minutes jusqu’à l’épuisement dans une eau glacée. Ils considèrent que le préjudice de souffrance de la victime est entré dans son patrimoine et a été transmis à ses ayants droit au titre de la succession et sollicitent la confirmation de la somme allouée en première instance à hauteur de 10.000 euros. Concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente, les consorts [D] soutiennent que leur père, immergé dans une eau agitée et glacée et dépourvu d’équipement de flottabilité, a eu conscience de ce que sa fin était proche. Ils concluent également, au regard des circonstances accidentelles, à la confirmation de la somme accordée en réparation à hauteur de 30.000 euros.
L’Enim rappelle à nouveau que l’indemnisation des préjudices doit être proportionnée et souligne que le préjudice de mort imminente est inhérent au marin décédé de sorte que la somme qui sera accordée de ce chef sera verséee au titre de sa succession.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente, la victime de la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment du préjudice d’angoisse de mort imminente lequel correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de sa conscience de sa mort imminente et ne peut en conséquence exister que si la victime est consciente de son état.
Le droit d’action né de la dette de réparation découlant de la faute inexcusable est transmis aux héritiers avec le patrimoine du défunt.
Compte tenu de la transmission successorale de l’action en réparation, les ayants droit d’une victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, décédée des suites de cet accident, ainsi que ses descendants même non bénéficiaires d’une rente, sont recevables à exercer outre l’action en réparation de leur propre préjudice moral, l’action en réparation des préjudices personnels de la victime résultant de son accident en leur qualité d’héritier.
En application de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Ceux-ci ayant en conséquence qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l’action tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, l’indemnisation du préjudice subi par leur auteur, peu importe que l’Enim fasse état dans ses écritures d’une enfant née en 2012 d’une autre relation de la victime.
En l’espèce, les déclarations et constatations reprises dans le rapport d’accident rédigé par le capitaine de pêche comme dans le rapport d’enquête du BeaMer (pièces n° 9 / [D] et 5 / [13]) révèlent que le canot a chaviré, submergé par une déferlante plus forte que les autres, et qu’éjectés de leur embarcation, les trois membres d’équipage ont tenté de rejoindre le rivage.
La narration des faits en page 10 du rapport du BeaMer est la suivante ' le patron est éjecté du canot et aperçoit le matelot et le trieur à proximité du canon renversé (…) il dit au matelot et au trieur de nager vers la rive. Le matelot, équipé d’un boléro, s’est évanoui pendant une dizaine de minutes après avoir reçu un coup à la tête, reprend connaissance arrivée sur la côte. Arrivé sur le rivage le patron (…) aperçoit le trieur qui lutte contre la houle pour rejoindre le rivage puis disparaît . Le patron le recherche pendant une dizaine de minutes et le voit de nouveau, flottant sur le ventre. Il repart à l’eau, le récupère et le ramène sur la côte en lui maintenant la tête hors de l’eau pensant qu’il est juste évanoui. Le matelot ayant repris ses esprits aide le patron à ramener le trieur sur la plage de galets. Arrivés sur la plage, le patron fait du bouche-à-bouche et un massage cardiaque au trieur mais s’aperçoit au bout de quelques minutes qu’il ne respire toujours pas et que son c’ur ne bat plus'.
Il résulte de ces éléments que s’il a été récupéré inanimé, M. [D] s’est débattu en vain contre la houle dans une eau glacée, dans l’incapacité de rejoindre le rivage en raison de la violence de la mer et de l’absence d’équipement de flottabilité, pleinement conscient, au delà des souffrances engendrées par la chute en mer, d’une issue imminente et inéluctable.
Ces circonstances justifient de manière distincte l’indemnisation des souffrances morales endurées par la victime à hauteur de la somme de 10.000 euros allouée par les premiers juges et la réparation d’un préjudice d’angoisse de mort imminente qui, au regard des circonstances de temps rappelées, sera ramenée à 10.000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur l’indemnisation des souffrances morales subies par la victime mais infirmé sur le montant alloué au titre du dernier chef.
Comme les premiers juges l’ont rappelé, les sommes ainsi allouées doivent être avancées par l’Enim en application de l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récusoire de l’organisme de sécurité sociale à l’encontre de l’employeur
Les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, chacun en leur dernier alinéa, précisent, pour le premier, que la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur et, pour le second, que de la même manière, la caisse récupère le montant des sommes accordées au titre de la réparation des préjudices dont elle a fait l’avance.
L’appelante soulève, sur le fondement de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription et en conséquence l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par l’Enim, en soutenant que la date de l’accident marque le point de départ de la prescription biennale et que le jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident également admis par la jurisprudence l’est exclusivement au profit de la victime. Elle considère que la demande en remboursement formée par l’Enim et non par les ayants droit de la victime à son encontre est en conséquence prescrite depuis le 07 avril 2021.
L’Enim fait valoir que contrairement à ce que soutient la société [13], il n’est pas demandeur à l’action. L’établissement s’approprie la motivation des premiers juges en considérant que la prescription biennale est interrompue par l’action en faute inexcusable amiable et ne commence à courir qu’à compter de la notification du procès-verbal de non conciliation.
L’article 452-4 du code de la sécurité sociale précise qu’à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription biennale applicable en cas d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur commence à courir à compter de la survenance de l’accident, de la cessation du paiement des indemnités journalières ou de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident.
La prescription biennale est interrompue par la saisine par la victime ou ses ayants droit de la caisse et ne recommence pas à courir tant que cet organisme, qui avait la direction de la procédure de conciliation, n’a pas fait connaître le résultat de la tentative de conciliation.
L’action en reconnaissance d’une faute inexcusable a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
En l’espèce, il est acquis que l’action en faute inexcusable initiée par les consorts [D] qui ont saisi l’Enim en conciliation le 15 avril 2021 soit dans les deux ans de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, puis le tribunal le 27 août 2022 également dans le délai requis postérieurement au procès-verbal de non-conciliation du 27 octobre 2021, n’est pas prescrite (pièces n° 7 et 11 / consorts [D]).
La prescription de l’action en faute inexcusable n’étant pas acquise, celle de l’action récusoire de l’organisme social à l’encontre de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui procède du même fait dommageable ne l’est pas non plus.
L’Enim doit en conséquence et par ajout au jugement entrepris, être déclarée recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [13].
En l’absence de moyen contraire, le jugement qui dit que l’établissement qui a fait l’avance des indemnisations allouées en récupérera le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale doit être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera également confirmé concernant la charge des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13], employeur auteur d’une faute inexcusable et qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement au profit des consorts [D] d’une somme complémentaire de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présenté sur ce fondement.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de l’Enim.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 28 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qui concerne le montant de la réparation allouée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente dans le cadre de l’action successorale,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [V] [C] [D] au titre de l’action successorale à la somme de 10.000 euros,
Déclare l’Etablissement national des invalides de la mer recevable en son action recursoire à l’encontre de la SA [13], employeur auteur d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident dont est décédé M. [V] [C] [D] le 05 avril 2019,
Condamne la SA [13], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Condamne la SA [13], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] [D], Mme [G] [D] et M. [O] [D] la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Etablissement national des invalides de la mer et la SA [13] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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