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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 févr. 2023, n° 22/13293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 décembre 2021, N° 2020012931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONCEPT INNOVATION TRAVAUX c/ S.A.R.L. AVRELEC |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13293 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020012931
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CONCEPT INNOVATION TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Et assistée de Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, toque : 69
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. AVRELEC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assistée de Me Lucile ROSENSTEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0641
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Janvier 2023 :
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné la société SAS CONCEPT INNOVATION TRAVAUX à payer à la SARL AVRELEC les sommes de 12.910,13€, 3.780,13€, 6.277,93€ avec application pour chacune de ces sommes d’un intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 mars 2017, et de 350€ avec application d’un intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX à payer à la SARL AVRELEC la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2022.
Par acte délivré le 19 juillet 2022, la société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX a fait assigner la SARL AVRELEC devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 10 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
— subordonner les effets de l’exécution provisoire du jugement à la fourniture par le défendeur d’une garantie suffisante pour répondre à toutes restitutions,
A titre infiniment subsidiaire,
— l’autoriser à consigner entre les mains de son conseil séquestre une somme correspondant à 1000€ qui serait versée mensuellement sur le compte CARPA créé par le conseil de la société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX jusqu’au prononcé de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris
— condamner les défendeurs qu’aux dépens.
A l’audience du 11 janvier 2023, la société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX développant oralement son acte introductif d’instance, maintient sa demande.
La société AVRELEC, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande de débouter la société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de l’ensemble de ses autres demandes et réclame la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’ article 514-3 du code de procédure civile applicable en l’espèce prévoit :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
La recevabilité de la demande n’est pas discutée par les parties.
Les parties demanderesses doivent établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Or, s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s’apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d’infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de constater que la société demanderesse ne justifie pas que l’exécution du jugement risquerait d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. En effet, son bilan et compte de résultat au 31 décembre 2021 révèle qu’elle a obtenu un résultat net comptable en 2021 de 85.527€ et réalisé un chiffre d’affaires de 162.163€. Elle se contente d’alléguer sans preuve qu’elle ne pourrait se relever du paiement des condamnations prononcées à son encontre et que ce paiement la conduirait à la faillite.
Par ailleurs, si la société requérante soutient qu’en cas d’annulation ou d’infirmation, la société AVRELEC serait dans l’incapacité de procéder au remboursement, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation. En outre, le compte de résultat de la société AVRELEC produits par cette dernière révèle qu’au 31 décembre 2021 elle a réalisé un chiffre d’affaires nets de 380 776,76€ et qu’elle disposait d’un revenu net d’exploitation de 4.107,90€.
Ces éléments commandent, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur l’aménagement de l’exécution provisoire
Les demandes d’aménagement de l’exécution provisoire présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, sont fondées sur l’absence de capacité de l’entreprise à restituer la somme perçue en cas de réformation.
Or, outre le caractère relativement modique de la somme en jeu de 38.180,74€, l’absence de capacité de la société à restituer la somme perçue en cas de réformation n’est pas établie.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de fourniture par le défendeur d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions et à la demande de consignation.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX de l’intégralité de ses demandes.
Condamnons la société CONCEPT INNOVATION TRAVAUX aux dépens et à payer à la société AVRELEC la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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