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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 10 janvier 2025, N° 2021001613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPUS
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 10 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2021001613
S.A.R.L. LB SERVICES, au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 485 014 567, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
S.A. MANULOC, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 370 800 880, ayant son siège social [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emma RUIZ avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. PGS, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 435 209 481, ayant son siège social [Adresse 11], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emma RUIZ avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00539 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPUS,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, prorgé au 30 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 18 février 2025 par la SARL LB Services à l’encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2025 par le tribunal des affaires économiques d’Avignon, dans l’instance n°2021/001613,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 17 décembre 2025 par les sociétés Manuloc et PGS, demanderesses à l’incident,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 16 décembre 2025 par la SARL LB Services, défenderesse à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 18 décembre 2025,
Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal des affaires économiques d’Avignon a notamment débouté la SARL LB Services de ses demandes à l’encontre des sociétés Manuloc et PGS et l’a condamnée à leur payer la somme de 750 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 18 février 2025, la SARL LB Services a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions d’incident, les sociétés Manuloc et PGS demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 911, 913'5 du code de procédure civile, de :
— Déclarer et prononcer la caducité de l’appel de la SARL LB Services, à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal des affaires économiques d’Avignon,
— Débouter la SARL LB Services de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— La condamner à leur payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Manuloc et PGS font valoir que la demande de délai supplémentaire ayant été formée après l’expiration du délai pour conclure, elle ne peut qu’être rejetée.
La sanction de la caducité ne peut être écartée alors que le paramétrage informatique reste de la maîtrise des parties et leur est imputable. Le caractère insurmontable de l’événement n’est pas non plus caractérisé, la computation des délais procéduraux appartenant nécessairement au contrôle des parties.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SARL LB Services demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— la recevoir dans ses conclusions, les disant bien fondées ;
En conséquence,
A titre principal,
— Allonger le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile pour le dépôt de ses conclusions d’appelante, par application de l’article 911, alinéa 2, du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Ecarter la caducité de la déclaration d’appel au regard d’un cas de force majeure, par application de l’article 911, alinéa 4, du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés Manuloc et PGS de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL LB Services réplique que l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile ne subordonne aucunement la faculté pour le conseiller de la mise en état d’écarter le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile à une condition de temps. Le conseiller de la mise en état peut allonger d’office le délai de l’article 908, sans même qu’une partie en formule la demande. Un formalisme excessif est préjudiciable et ne permet pas de garantir le droit d’accès à un juge et à un procès équitable.
La SARL LB Services précise que le problème vient du fait que le message RPVA a été importé le jour de la déclaration d’appel et non de sa date, l’induisant en erreur sur le point de départ du délai de trois mois. Le dysfonctionnement du paramètrage du logiciel de gestion n’est aucunement du fait de son conseil et il ne pouvait être anticipé. La force majeure est caractérisée.
MOTIFS
En l’espèce, il ressort du récépissé de la déclaration d’appel que l’appel a été interjeté le 18 février 2025 par la SARL LB Services et qu’il a été enregistré au greffe le 24 février 2025. Or, la SARL LB Services, appelante, a remis ses conclusions au greffe le 20 mai 2025, soit après l’expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, prévu par l’article 908 du code de procédure civile, qui expirait le lundi 19 mai 2025.
L’article 911, alinéas 2, 3 et 4, du même code dispose que :
'Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Un délai déjà expiré ne peut plus être réduit ou allongé. La possibilité donnée au conseiller de la mise en état de procéder d’office à la réduction ou à l’allongement du délai n’est pas de nature à autoriser une partie à le saisir après expiration du délai pour conclure.
En l’occurrence, la SARL LB Services n’a sollicité que le 20 mai 2025 auprès du conseiller de la mise en état la prorogation du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure. Il convient de rejeter cette demande formée alors que le délai pour conclure était déjà expiré.
La caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions n’ont pas été notifiées dans le délai imparti par la loi dans la procédure d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’obliger l’appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l’avocat constitué pour l’intimé. De plus, l’automaticité de la sanction est atténuée par la possibilté désormais donnée au conseiller de la mise en état par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 d’allonger les délais impératifs. Il n’y a donc pas d’atteinte excessive au droit d’accès à un juge et à un procès équitable.
Constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (2e Civ., 25 mars 2021, n° 20-10.654).
Il appartient à l’appelante de rapporter la preuve d’un événement présentant les caractères de la force majeure.
Le 24 février 2025, la SARL LB Services a reçu, par le RPVA, un message du greffe l’informant clairement que sa déclaration d’appel avait été enregistrée sous le numéro 25/00680 et mise au rôle à la date du 18 février 2025 sous le numéro 25/00539.
Le mauvais paramétrage du logiciel de gestion informatique utilisé par le cabinet d’avocat ne constitue pas un événement extérieur à la partie qui l’invoque. Il ne présente pas non plus de caractère insurmontable dès lors qu’il n’est pas démontré que le paramétrage ne puisse être corrigé alors qu’il s’agit d’une difficulté récurrente puisqu’il est très courant que l’enregistrement de la déclaration d’appel, engendrant le message qui en informe l’appelant, ne soit pas effectué le jour même de la déclaration d’appel. De plus, l’utilisation d’un logiciel de gestion n’empêche pas l’utilisateur d’opérer des vérifications et de s’assurer que la saisie des délais a été correctement effectuée.
La force majeure n’étant pas caractérisée, l’appelante sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter la caducité de sa déclaration d’appel qui doit être prononcée.
Sur les frais de l’incident
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Déboutons la SARL LB Services de sa demande d’allongement du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile pour le dépôt de ses conclusions d’appelante,
Déboutons la SARL LB Services de sa demande tendant à voir écarter la sanction de la caducité de l’appel,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel effectuée le 18 février 2025 par la SARL LB Services, enregistrée sous le n°25/00680,
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°25/00539,
Condamnons la SARL LB Services aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Déboutons les sociétés Manuloc et PGS de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
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