Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 15 nov. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 25/00083
Portalis DBVG-V-B7J-E7B2
Ordonnance N° 25/46
du 15 Novembre 2025
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Cécile CUENIN, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 1er septembre 2025, assistée de Pierre-Clément CHOREL, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R. 3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [C]
Né le 18 juin 2004
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 9]
Ayant pour avocat Me Sviatoslav FOREST
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE DIRECTEUR du Centre Hospitalier de [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIMES
AUTRE PARTIE :
Me SMJPM DU DOUBS – Mandataire
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5],
mandataire judiciaire de la personne hospitalisée,
Le ministère public a été avisé de la déclaration d’appel le 15 novembre 2025 à 10h41.
**************
Exposé du litige :
Le 2 août 2024 [K] [C] a fait l’objet d’une hospitalisation complète.
Dans ce cadre, M. [C] a fait l’objet d’une décision de placement à l’isolement le 11 novembre 2025 à 12h15, mesure qui a été prolongée au delà du délai de 48 heures.
Le 14 novembre 2025 à 11h38 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de maintien de la mesure d’isolement dont [K] [C] fait l’objet .
Un certificat indiquant qu’il ne pouvait être procédé à l’audition du patient a été établi par le Dr [G] le 14 novembre 2025.
Le conseil de M. [C] a établi des observations écrites concluant à la mainlevée de la mesure d’isolement au motif que le certificat médical précité a été établi par le médecin psychiatre participant à la prise en charge du patient, en violation des articles R3211-12 et R3211-33-1 du CSP.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C].
Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a retenu :
— que l’article R3211-12 n’est pas applicable à la procédure d’isolement
— qu’au titre de l’article R3222-33-1 doivent être joints les éléments constituant l’historique du dossier du patient et non un avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de celui-ci
— que les articles R3211-41 et L3211-12-2 visent un avis médical motivé sur l’obstacle à l’audition du patient et non un avis du psychiatre extérieur à la prise en charge du patient
— que sur le fond les conduites hétéro-agressives de Monsieur [C] et les menaces proférées telles que relevées par les médecins justifient le maintien de la mesure d’isolement.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [C] a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2025 à 6 h49.
La déclaration d’appel motivée tend à l’infirmation de l’ordonnance déférée par l’invocation des mêmes moyens que ceux qui avaient été soumis au premier juge.
Par avis du 15 novembre 2025 à 12h08, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Motifs de la décision :
Il résulte des pièces de la procédure que l’ordonnance déférée a été notifiée le 14 novembre 2025, sans précision horaire. Dans ces conditions, il doit être considéré que l’appel formé le 15 novembre 6h49 est recevable.
Le conseil du patient soulève l’irrégularité du certificat médical aux termes duquel le patient ne peut être entendu pour demander la mainlevée de la mesure d’isolement.
Aux termes de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.[…]
L’article R3211-33-1 du même code prévoit que la requête est alors présentée dans les conditions prévues à l’article R3211-10 et sont jointes à celle-ci les pièces mentionnées à l’article R3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Enfin, aux termes du paragraphe III, 3° de ce même article : le directeur communique au greffe, si le patient demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition.
L’article R3211-12, qui s’applique à la procédure relative au maintien de l’isolement, par renvoi, précise qu’il doit être joint à la procédure, le cas échéant, l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
En vertu des articles précités, saisi de la prolongation d’une mesure d’isolement, le juge des libertés et de la détention statue selon une procédure écrite et non orale, à moins que le patient en formule la demande. Le juge n’est toutefois pas tenu d’organiser sa comparution dès lors que selon un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle à l’audition du patient.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’à aucun moment le patient n’a sollicité son audition dans le cadre du renouvellement de la mesure d’isolement dont il fait l’objet. Aussi le principe de la procédure écrite était applicable.
Si le certificat médical contesté est irrégulier en ce qu’il est établi par le psychiatre ayant en charge le suivi du patient, cette irrégularité ne pouvait faire grief au patient dès lors qu’aucune audience n’était demandée par celui-ci. Elle ne pouvait en conséquence fonder la mainelevée de la mesure d’isolement.
Sur le fond, aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
L’office du juge consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement.
L’établissement de soins a joint à sa saisine le suivi de la mesure d’isolement sous la forme d’un tableau renseigné de manière informatique par les médecins de l’établissement de soins dans le respect des délais instaurés par l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique et qui fait état de circonstances et d’éléments médicaux de nature à caractériser un dommage imminent pour le patient ou autrui.
Il ressort des pièces produites que M.[C] a été placé à l’isolement à compter du 11 novembre à 12h15 en raison de mulitples passages à l’acte hétéro-agressifs envers les soignants, mesure renouvelée régulièrement jusqu’au 14 novembre ; le 13 novembre le cadre a été assoupli eu égard à l’amélioration de son comportement mais il a été constaté la réapparition de tensions importantes avec conduites d’opposition et de menaces ce qui a justifié la prolongation de la mesure puis la saisine du juge des libertés et de la détention.
Selon le dernier certificat établi ce jour à 12h19 par le Dr [I] et produit à hauteur de cour, M.[C] a présenté la veille un état de tension psychique, à risque de se majorer en crise d’agitation avec violences eu égard aux antécédents. Cette tension psychique est toujours présente et le patient est dans l’incapacité de critiquer son comportement. Il est en conclusion préconisé la prolongation de la mesure.
La mesure d’isolement a été régulièrement renouvelée dans les délais légaux et les motifs invoqués caractérisent le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui et qui justifient la mesure d’isolement et ce de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans ces conditions l’ordonnance autorisant le maintien de la mesure d’isolement dans le cadre de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique.
DÉCLARE [K] [C] recevable en son appel formé contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 15 novembre 2025 à 17h15
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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