Infirmation 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 oct. 2015, n° 14/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/02517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 27 février 2014, N° 13/00988 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/02517
AMH/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
27 février 2014 RG :13/00988
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphanie SIFFLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
XXX, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 057 802 753, poursuites et diligences de Président en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Juin 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme E-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme E-Marie HEBRARD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats, et Mme Carole MAILLET, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 08 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 2 et 13 mai 2014, M. Y X a relevé appel d’un jugement rendu le 27 février 2014 par le tribunal de grande instance de Privas ayant :
— dit que la SA COMASUD-POINT P PROVENCE est créancière de Y X au titre de livraisons de matériaux de construction effectuées en 2008, que le solde du compte client ' crédit client 20 jours ' est débiteur de 11 106,40€ et condamné Y X à verser à la SA COMASUD-POINT P PROVENCE la somme de 11 106.40€ assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté la SA COMASUD-POINT P PROVENCE de sa demande tendant à la condamnation de Y X à lui verser 1000 € pour résistance abusive,
— débouté Y X de ses demandes tendant à ce que soit dit que le montant total des factures émises par la SA COMASUD-POINT P PROVENCE porte sur une somme de 40 653.04€ et qu’il a effectué des règlements à hauteur de 48 757,56 €, à ce que la SA COMASUD-POINT P PROVENCE soit condamnée à lui payer la somme de 8104,52 € outre intérêts légaux à compter de la notifications des conclusions, celle de 1500 € pour procédure abusive et de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. Y X aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SA COMASUD-POINT P PROVENCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 19 août 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’appelant sollicite la cour de déclarer irrecevables et infondées les demandes de la SA COMASUD-POINT P PROVENCE, de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de juger que le montant total des factures émises par la société XXX et qu’il a acceptées, porte sur une somme totale de '40 653.04 €', qu’ il a effectué des règlements à hauteur de 48 757,56 € et en conséquence de condamner la société XXX à lui payer la somme de 8 104,52 €, outre intérêts de droit à compter du jugement déféré, les sommes versées en exécution du jugement lui étant restituées, la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La XXX sera condamnée aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me SIFFLET Stéphanie.
Dans ses écritures en réplique du 21 janvier 2015 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la société XXX conclut à la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions et y ajoutant à la condamnation de M. Y X aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de son conseil Me MARTEL, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2015 à effet au 11 juin 2015.
SUR CE
Il n’est pas contesté par M. Y X qu’il a signé le 16 juillet 2008 auprès de la XXX une offre de crédit travaux 20 jours à concurrence de 8 000 €, et que son compte a fonctionné du 1er août 2008 au 13 novembre 2009.
La société XXX fait valoir que le compte a fonctionné régulièrement jusqu’au 26 juin 2009 et que seules les quatre dernières factures des 30 juin 2009 , 31 juillet 2009 et 13 novembre 2009 sont demeurées impayées à hauteur globale de 11 106, 40 €.
M. Y X soutient quant à lui que le compte est affecté d’erreurs depuis l’origine, certaines facturations ayant été imputées en débit sur son compte alors même que les bons de livraison correspondant dont il n’a pas eu communication concernent des matériaux qu’il n’a jamais commandés et qui ont été livrés à un tiers.
Les conditions générales du contrat de vente que M. Y X a acceptées le 21 juillet 2008, prévoient un règlement des factures au comptant et stipulent au paragraphe ' divers’ que ' toute contestation concernant la facturation devra être formulée par écrit dans les quinze jours de la réception de la facture par le client sous peine d’irrecevabilité'.
Cette clause d’irrecevabilité n’est cependant pas opposable à M. Y X dès lors qu’il appartient à celui qui réclame paiement d’une créance de prouver son existence et donc à la XXX d’établir que les matériaux facturés ont bien été commandés et ensuite enlevés ou livrés par ou pour le compte de M. Y X.
Il revient donc à la XXX, devant les contestations de M. Y X, de produire aux débats les factures, les éventuels bons de commande et les bons de livraison ou d’enlèvement correspondants signés de leur bénéficiaire, afin que la cour puisse vérifier si les bons de livraison contestés correspondent à des marchandises quant à leurs quantités et prix facturés, qui lui auraient été effectivement livrés. Soutenir l’inverse serait inverser la charge de la preuve.
Le fait que les conditions générales figurant au dos du contrat d’ouverture de crédit précisent au titre ' GARANTIE-RESPONSABILITÉ ' que ' en cas de livraison non conforme, toute réclamation doit nous être adressée par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise ' est sans conséquence en l’espèce puisqu’aucune livraison en lien avec une quelconque commande n’est invoquée mais uniquement une facturation sans commande ni livraison.
XXX et MONTELIMAR SUD communiquent des duplicata certifiés conformes des factures des mois de juin et juillet 2009 et l’agence de POINT P LAMASTRE une copie de la facture du 12 mars 2009. A l’exception de l’extrait du grand livre de compte, aucune autre pièce n’est versée aux débats par l’intimée.
Ces mêmes agences ont cependant transmis à M. Y X, sur sa demande, les bons de livraison ou d’enlèvement. M. F X en communique un certain nombre aux débats sans que la SA COMASUD Point P PROVENCE qui a la charge de la preuve, complète cette production.
La cour a procédé à un examen comparatif des factures, des bons d’enlèvement et des bons de livraison versés aux débats et constate que les matériaux facturés dont M. Y X contestent la commande, l’enlèvement ou la livraison ne sont pour certains effectivement justifiés par aucun bon d’enlèvement ou de livraison signé de sa main.
M. Y X estime que le bon de livraison 199046 du 9 octobre 2008 ne le concerne pas et en conséquence il n’accepte pas le règlement de la facture du 31 octobre 2008 à concurrence de 2 189,98 €.
La cour ne peut que relever que le 30 novembre 2008, M. Y X a bénéficié d’un avoir de 1 653,52 € sur ce bon n°199046. Il en résulte que les observations faites en leur temps par M. Y X ont été suivies d’effet. Il ne peut dès lors à la fois s’exonérer du paiement de la facture et encaisser l’avoir. Il est donc redevable de la facturation des matériaux de ce bon de livraison.
De même, s’agissant de la facture du 30 juin 2009 pour laquelle M. Y X accepte partiellement les matériaux facturés en soutenant que le bon 584479 ne correspond pas dans sa totalité à la marchandise retirée, il lui revient puisqu’il ne conteste pas le retrait de matériaux qui doit donc entraîner régulièrement facturation, de rapporter la preuve d’une telle non conformité. Le bon 0584779 du 26 juin 2009 porte commande de portes Roziéres et de carrelage. La facture du 30 juin 2009 vise la commande de deux portes intérieures ( poussant droit et gauche) Neptune prélaqué – avec précadre Kim rive droite. Faute par M. Y X de démontrer que les portes commandées et facturées ne sont pas une référence de Rozieres ou qu’elles sont d’un prix différent de celui annoncé, il ne peut qu’être tenu du montant de la facturation de ce bon n° 584479.
La XXX est ainsi défaillante dans la preuve de sa créance à concurrence de 12 572,52 € facturés et contestés par M. F X
Par suite sur les 62 571,22 € facturés par la XXX – les parties s’accordent sur ce montant – seuls 49 998,70 € sont valablement justifiés.
Les parties s’accordent encore sur les sommes réglées par M. Y X à l’exception de la somme de 5 000 € prétendument versée le 16 décembre 2008.
Comme pour tous les autres versements inscrits au crédit du compte de M. Y X tels qu’ils ressortent de l’extrait du grand livre client du 4 novembre 2013 ainsi que pour le règlement avéré de 10 000 € du 16 mars 2009, l’appelant communique la photocopie du chèque et le relevé bancaire attestant de l’encaissement de ce chèque. En l’espèce, le chèque litigieux de 5 000 € n° 08624006 G a été tiré sur le compte CCP n° 1574690T038 ouvert au nom de Mme X E, à Lamastre, le 16 décembre 2008 par Mme E X ou toute personne ayant procuration sur son compte – la signature est identique à celle figurant sur les chèques tirés sur le compte joint de M. ou Mme X – au bénéfice de POINT P . Ce chèque est porteur, comme la plupart des autres chèques au demeurant, d’une inscription dactylographiée émanant incontestablement d’une machine à remplir des chèques de l’établissement bénéficiaire et faisant apparaître le nom du bénéficiaire, la date , le lieu et le montant du chèque soit ' EUR- ** POINT P COMASUD ------- *23-12-2008 Lamastre 5 000,00 * '.
Ce chèque a de manière certaine été remis à l’établissement POINT P de Lamastre qui l’a remis à l’encaissement puisqu’il a été débité du compte CCP de Mme E X le 30 décembre 2008, suivant relevé bancaire arrêtant le nouveau solde au 7 janvier 2009.
Il n’est pas argué par l’intimée que ce chèque serait revenu impayé ou qu’il se substituerait à un autre chèque impayé ou encore qu’il ait pu concerner des matériaux dont la facturation n’aurait pas volontairement, d’un commun accord des parties ou à la demande de M. Y X ou de son épouse, été portée au débit du compte de M. Y X .
Faute de rapporter une telle preuve, la cour estime que la preuve d’un versement complémentaire de 5 000 € omis dans son décompte par la SA COMESUD POINT P PROVENCE est rapportée. En conséquence, au 13 novembre 2009, le montant des sommes devant être portées au crédit de M. Y X en règlements et avoirs s’élève à la somme de 51 464,82 € et non 36 464,82 €.
M. Y X a donc versé en trop au 13 novembre 2009, date de l’arrêté de compte, la somme de 1 466,12 €.
La décision déférée sera réformée en ce sens.
La cour n’a pas à ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire. Il appartient aux parties d’exécuter le présent arrêt tant il est vrai que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, et ce, aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou en équivalent. Le point de départ de l’obligation de restituer est constitué par la notification de la décision ouvrant droit à restitution.
M. Y X ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre par la XXX alors même que le premier juge a accueilli ses demandes.
La XXX qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et participera équitablement à concurrence de1 000 € aux frais non compris dans les dépens exposés par M. Y X .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que le montant des facturations de matériaux est accepté par M. Y X ou justifié par la XXX à hauteur de 49 998,70 € ;
Dit que M. Y X justifie à son crédit de règlements et avoirs à hauteur de 51 464,82 € ;
Condamne en conséquence la XXX à restituer à M. Y X la somme de 1 466,12 €, montant du trop perçu au 13 novembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la XXX aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Stéphanie SIFFLET, avocat, ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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