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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 févr. 2013, n° 12/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2012/02695 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 5 avril 2012, N° 11-4259/VA |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU LATOUR ; LATOUR LAUZUN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2540300 ; 3846488 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Boissons alcooliques, à l'exception des bières / vins d'appellation d'origine controlée |
| Référence INPI : | M20130081 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2013
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 12/02695
Décision déférée à la cour : décision rendue le 05 avril 2012 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP 11-4259 / VA) suivant déclaration de recours du 04 mai 2012
DEMANDERESSE : SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur Frédéric E, domicilié en cette qualité au siège social sis Lieu-dit Saint Lambert – 33250 PAUILLAC représentée par Maître Andréa LINDNER-JAMIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS : CVC CAPITAL PARTNER LTD (LIMITED), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] – Ballsbridg – DUBLIN 4 IRLANDE non représentée, régulièrement convoquée par LRAR (AR non retourné)
DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme Mathilde JUNAGADE, chargée de mission munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 07 janvier 2013 en audience publique, devant la cour composée de : Brigitte ROUSSEL, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, Thierry LIPPMANN, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick B
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- de défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société CVC Capital Partners LTD a déposé auprès de l’institut national de la propriété industrielle (INPI), le 16 juillet 2011, une demande d’enregistrement numéro 11 3846 488 portant sur le signe verbal LATOUR LAUZUN, destiné à distinguer les produits : « vins d’appellation d’origine contrôlée » (classe 33).
Le 19 septembre 2011, la société civile du vignoble de Château Latour a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, en invoquant la marque antérieure communautaire verbale, CHATEAU LATOUR, déposée le 18 janvier 2002 sous le numéro 2 540 300, portant sur des « boissons alcooliques, à l’exception des bières » classe 33.
Suite à la procédure contradictoire, le directeur de l’INPI a, par décision du 5 avril 2012, rejeté l’opposition en relevant essentiellement que si les produits apparaissaient identiques, la comparaison des signes, pris dans leur globalité, produisait une impression d’ensemble différente, que la dénomination Latour ne constituait pas l’élément dominant du signe contesté, que dans le domaine des alcools le consommateur porte une attention particulière aux marques et est d’autant plus apte à différencier des signes en
présence, qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du consommateur concerné, que l’opposante ne fournissait aucune pièce permettant de démontrer que la marque antérieure bénéficierait d’une grande connaissance auprès des consommateurs dans le domaine des produits en cause et que le risque de confusion doit s’apprécier indépendamment de la bonne mauvaise foi du titulaire de la demande contestée.
La Société Civile Du Vignoble de Château Latour a formé un recours contre cette décision, par déclaration au greffe de la cour, en date du 4 mai 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2012, développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, la Société Civile Du Vignoble de Château Latour demande à la cour d’annuler la décision rendue par l’INPI le 5 avril 2012 ayant rejeté l’opposition numéro 11-4259 et de condamner la société CVC Capital Partners LTD à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que son opposition repose sur une imitation de la marque antérieure par la marque contestée, que cette imitation est caractérisée par une appréciation d’ensemble des signes en cause, entraînant un risque de confusion pouvant induire le consommateur en erreur sur l’origine des produits en cause, que l’impression visuelle d’ensemble est quasi- identique, que phonétiquement le signe comparé présente d’importantes ressemblances du fait du rythme et des sonorités proches, qu’intellectuellement le public concerné risque d’établir un lien entre les deux signes du fait de la notoriété du signe antérieur désignant le célèbre grand cru classé de Pauillac et que le dépôt procède d’une volonté de créer la confusion dans l’esprit des consommateurs, en tentant de s’approprier des marques composées d’éléments hautement distinctifs car notoires.
Dans ses dernières observations en date du 4 juillet 2012, développées oralement à l’ audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, le directeur général de l’INPI conclut au rejet du recours formé par la Société Civile Du Vignoble de Château Latour en faisant essentiellement valoir que l’INPI s’est livré à une exacte appréciation du risque de confusion, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que la présence d’autres éléments que le terme LATOUR entraîne des différences significatives sur le plan visuel, phonétique et intellectuel, que le terme LATOUR n’apparaît pas prédominant dans le signe contestè, que la marque antérieure contient en attaque le terme château, dépourvu de distinctivité mais renvoyant dans l’esprit du public les produits à des propriétés spécifiques, et que la requérante ne démontrait pas en quoi le terme de LATOUR se démarquerait par une particulière distinctivité alors qu’aucune pièce n’a été produite devant l’INPI pour démontrer la notoriété de la marque LATOUR.
Régulièrement convoquée à la présente audience, la société CVC Capital Partners LTD n’a pas conclu et ne s’est pas présentée à l’audience.
Il sera statué par arrêt de défaut.
Avis a été donné au ministère public qui a visé le dossier le 3 septembre 2012.
Sur ce, En application de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Il ressort des éléments de la cause que la demande d’enregistrement portant sur le signe verbal déposé le 16 juillet 2011 : LATOUR LAUZUN concerne les produits de la classe 33 suivants : « vins d’appellation d’origine contrôlée » et que la marque antérieure invoquée dans l’opposition : CHATEAU LATOUR porte notamment sur les produits de la classe 33 suivants : « boissons alcooliques, à l’exception des bières ».
Il apparaît ainsi que la marque antérieure et la marque contestée désignent des produits similaires et qu’il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du fait d’une 'imitation de la marque antérieure.
Ce risque de confusion doit être apprécié globalement, en considération de l’impression d’ensemble produite par les marques, au regard, notamment, du degré de similitudes visuelle, auditive et intellectuelle entre les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
En ce qui concerne la comparaison visuelle, il apparaît que le signe antérieur et le signe contesté se composent tous deux de deux termes, dont l’un est identique (LATOUR) et l’autre comprend un nombre de lettres proche (sept pour CHATEAU et six pour LAUZUN) et que les signes en présence présentent ainsi d’importantes ressemblances visuelles du fait de leur structure.
De même, phonétiquement, il apparaît que chacun des deux signes est constitué de deux éléments verbaux de longueur équivalente, dont l’un des termes est identique (LATOUR) et que leur ressemblance phonétique est importante du fait de leurs sonorités proches et de leur rythme.
Sur le plan intellectuel, il apparaît que la marque antérieure CHATEAU LATOUR revêt un caractère distinctif intrinsèquement élevé et que l’élément dominant des deux signes est la dénomination LATOUR qui correspond à un très célèbre grand cru classé de Pauillac, notoirement connu du public, en particulier du consommateur de vins, notoriété acquise de par sa réputation avérée sur le marché des vins.
Il ne peut être valablement soutenu par l’INPI que le caractère notoire de la marque antérieure n’était pas invoqué lors de l’opposition formée le 19 septembre 2011 alors que, dans l’exposé de ses moyens (annexe 2), l’opposant faisait valoir qu'« il est dès lors fortement probable, au regard de la notoriété du signe antérieur pour désigner le célèbre grand cru classé de Pauillac, que le public concerné établira un lien intellectuel entre les deux signes. Du point de vue intellectuel les signes présentent donc des similitudes ».
Le terme CHATEAU de la marque antérieure ne revêt aucun caractère distinctif, dès lors qu’il précède de façon habituelle la dénomination dominante d’un vin.
Quant au terme LAUZUN de la marque contestée, celui-ci est dépourvu de toute signification pour un consommateur d’attention moyenne, s’agissant d’un terme inconnu du grand public et désignant une petite commune de 770 habitants, située dans le Lot-et-Garonne. inconnue du public pour sa production de vin.
De plus, dans la marque contestée, le terme LATOUR correspond à la partie initiale du signe, ce qui accroît son importance pour le consommateur, eu égard à la notoriété de ce cru.
Il apparaît ainsi qu’il existe une ressemblance visuelle, auditive et intellectuelle entre les signes en présence de nature à engendrer un risque de confusion pour un consommateur de vin d’attention moyenne qui sera amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, et à penser que la marque contestée correspond à un second vin de l’exploitation de château LATOUR.
Ce consommateur ne correspond pas nécessairement à un public averti, connaisseur de vin et apte à éviter toute confusion, alors que le marché du vin concerne, de plus en plus un large public, notamment par la commercialisation en grandes surfaces et par internet, à l’échelon tant national qu’international, et que le risque de confusion est ainsi caractérisé, du fait de l’imitation ,pour un consommateur d’attention moyenne.
Au vu de ces considérations, il convient d’annuler la décision contestée, rendue par l’INPI le 5 avril 2012.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société Civile Du Vignoble de Château Latour la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CVC Capital Partners LTD doit être condamnée aux dépens dès lors que l’opposition formée par la Société Civile Du Vignoble de Château Latour s’avère fondée.
Par ces motifs,
— Annule la décision rendue par l’INPI le 5 avril 2012 ayant rejeté l’opposition numéro 11-42 59.
- Condamne la société CVC Capital Partners LTD à payer à la Société Civile Du Vignoble de Château Latour la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société CVC Capital Partners LTD aux entiers dépens.
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