Confirmation 21 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 déc. 2011, n° 10/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/00517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 décembre 2009, N° 03/01656 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE BOULOGNE SUR MER c/ SA DEKRA INDUSTRIAL, SARL D' ARCHITECTURE ATELIERS PAC, SARL IOSIS NORD venant |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/00517
Jugement (N° 03/01656)
rendu le 15 Décembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : MZ/AMD
APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER DE BOULOGNE SUR MER
ayant son siège XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Assistée de Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE
SMABTP
ayant son siège XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Maître Anne Bénédicte ROBERT, avocat substituant la SCP FAUCQUEZ & BOURGAIN, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SA DEKRA INDUSTRIAL, nouvelle dénomination de la SA NORISKO, venant aux droits de la Société AIF SERVICES,
ayant son siège XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Maître BRIOUT, avocat substituant Maître Jean-louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
SARL D’ARCHITECTURE ATELIERS PAC,
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
Assistée de Maître DEGAIE, avocat substituant Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
SARL IOSIS NORD venant aux droits de la société SEET SECOBA
ayant son siège social 21 à XXX
XXX
Assignée en appel provoqué à personne habilitée le 20/1/11 – N’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
C D, Président de chambre
E DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l’audience publique du 24 Octobre 2011 après rapport oral de l’affaire par C D
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 14 Décembre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2011
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer a fait construire une maison de retraite de 70 lits, rue Beaurepaire. Il a fait réaliser une étude de sols par la société Simecsol et un marché de maîtrise d’oeuvre a été conclu le 10 décembre 1991 avec le cabinet d’architecture Atelier Pac et la sarl SEET Cecoba. La société Nord Construction s’est vu confier les travaux 'tous corps d’état’ et notamment le lot gros oeuvre, terrassements généraux le 9 février 1992, et a sous-traité les travaux de terrassement à la société Tarstinkal, en redressement judiciaire désormais, assurée auprès de la SMABTP. Le contrôle technique a été assuré par la société AIF Services.
Un glissement de terrain s’est produit dans la nuit du 10 au 11 mars 1993 provoquant l’effondrement de murs de clôture des propriétés avoisinantes.
Le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer a obtenu la désignation d’un expert devant le tribunal administratif de Lille et devant le tribunal de grande instance de Boulogne au contradictoire des constructeurs.
Le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer a fait citer devant cette dernière juridiction la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Le Tarstinkal aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des sommes qu’il a dû verser aux riverains à la suite du glissement de terrain en vertu de plusieurs jugements devenus définitifs rendus le 18 octobre 2001. La SMABTP a appelé en garantie les architectes, la société Norisko venant aux droits de AIF Services, et la société Simecsol.
Par jugement rendu le 15 décembre 2009, le tribunal a dit qu’en l’absence de la société Le Tarstinkal, la demande formée en reconnaissance de responsabilité civile ne pouvait prospérer et a déclaré dans ces conditions le Centre Hospitalier irrecevable à agir en indemnisation de son préjudice à l’encontre de la SMABTP. Le tribunal a dès lors déclaré superfétatoire l’examen des demandes reconventionnelles et les appels en garantie formées par la SMABTP.
Appel de cette décision a été interjeté par le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer qui, aux termes de ses écritures déposées le 1er juillet 2011, soutient qu’en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé bénéficie d’une action directe à l’encontre de l’assureur, et rappelle qu’il n’est lié par aucun lien de droit avec la société Le Tarstinkal, sous-traitant de la société Nord Construction Nouvelle.
La SMABTP, aux termes de ses conclusions déposées le 13 septembre 2011, demande la confirmation du jugement et demande à la cour de dire que l’action du Centre Hospitalier est irrecevable pour :
— absence de caractère récursoire,
— incompétence de la juridiction judiciaire,
— prescription de l’action,
— autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par le conseil d’Etat le 6 avril 2007.
La SMABTP fait notamment valoir que les conditions de validité du recours subrogatoire exercé par l’appelant relatif à certaines indemnisations qu’il aurait versées ne sont pas remplies.
Elle rappelle que le Conseil d’Etat a jugé que la réception des travaux s’étant faite sans réserve, la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les intervenants à la construction faisait obstacle à ce que les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie pour des dommages dont les tiers lui a demandé réparation, alors même que les dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de réception.
La SMABTP a assigné en appel provoqué la société Dekra venant aux droits de Norisko elle-même venant aux droits de AIF Services, la sarl Architecture Ateliers Pac et la société Iosis Nord venant aux droits de la sarl SEET Cecoba pour obtenir, à titre subsidiaire la garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.
La sarl Architecture Ateliers Pac a conclu à l’irrecevabilité de l’action de la SMABTP à son encontre en invoquant l’autorité de la chose jugée par la juridiction administrative. A titre subsidiaire elle demande que la société SEET Cecoba aux droits de laquelle se trouve Iosis Nord, la sa Norisko venant aux droits de la société AIF Services, et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Le Tarstinkal et de la société Nord Construction Nouvelle soient condamnées à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, et en tout état de cause elle demande à la cour de dire que si une quelconque condamnation devait rester à sa charge, elle ne saurait excéder 10% des 6/7e retenus par le Conseil d’Etat.
La sa Dekra Industrial a conclu à la confirmation du jugement et reprend aux termes de ses écritures déposées le 12 avril 2011 les moyens développés par la SMABTP sur l’autorité de la chose jugée, l’incompétence du juge judiciaire, la forclusion et l’irrecevabilité. A titre subsidiaire elle demande sa mise hors de cause, et à titre infiniment subsidiaire la condamnation solidaire des sociétés Architecture Ateliers Pac, Nord Construction Nouvelle, SEET Cecoba (aujourd’hui Iosis Nord) et Simecsol à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, bien que régulièrement citée par acte du 20 janvier 2010 remis à une personne habilitée à le recevoir, la sarl Iosis Nord, venant aux droits de la société SEET Secoba, n’a pas constitué avoué ;
Attendu qu’il sera dans ces conditions statué par arrêt réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu que le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer agit à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Le Tarstinkal, non présente dans les débats, pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’il a été contraint de verser aux riverains à la suite de l’effondrement de terrain imputable aux travaux de terrassement qui avaient été confiés à son assurée, sur le fondement de l’action directe ; que cette action ne poursuit que l’exécution de l’obligation de réparer pesant sur l’assureur, qui est une obligation de droit privé ; qu’il s’ensuit qu’elle relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Attendu que l’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que l’action directe n’est donc ouverte qu’à la victime ou, à défaut, à celui qui, l’ayant désintéressée, est subrogé dans ses droits;
Attendu que la subrogation s’opère par le paiement ; que le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer a été condamné par quatre jugements du tribunal administratif de Lille en date du 18 octobre 2001, à payer :
— aux époux X – Muselet la somme de 166.709,97 fr,
— aux consorts Y – B la somme de 5.000 fr,
— aux époux Z – Maillot la somme de 38.750 fr
— aux époux A – Vangeem la somme de 10.620 fr
en réparation des dommages subis par leurs biens immobiliers causés par les travaux réalisés pour son compte ;
Attendu que le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer produit deux quittances émanant de Yvonne Y – B, représentant la succession B, et de E Z ensuite du paiement des condamnations prononcées par le tribunal administratif ; qu’il produit la copie du chèque émis le 20 décembre 2001 en paiement de la condamnation prononcée au profit des époux A, ainsi que le courrier de son conseil réceptionnant le chèque destiné au paiement de celle prononcée au profit des époux X ; que ces éléments suffisent à établir la preuve des paiements, qui, s’agissant d’un fait, peut être administrée par tous moyens, le libérant à l’égard des tiers lésés par les travaux exécutés pour son compte, et le subrogeant dans leur droit à agir directement à l’encontre de l’assureur de l’entreprise ayant exécuté les travaux de terrassement litigieux ;
Attendu que la recevabilité de l’action directe intentée par la victime ou son subrogé à l’encontre de l’assureur n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré ; que son fondement se trouvant dans le droit de la victime ou son subrogé à réparation de son préjudice, il y a lieu de rechercher la responsabilité délictuelle de la société Le Tarstinkal à l’égard du maître de l’ouvrage, à l’égard duquel il avait la qualité de sous-traitant ;
Attendu que l’action se prescrit par le même délai que l’action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
Attendu que l’action en responsabilité extra contractuelle se prescrit par dix ans à compter de la survenance du dommage ; que le glissement de terrain à l’origine du dommage s’est produit dans la nuit du 10 au 11 mars 1993 ; que l’assignation a été délivrée par le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer à l’encontre de la SMABTP le 27 juin 2003 ;
Attendu que l’acte introductif d’instance délivré par le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer le 2 août 1993 aux fins de désignation d’un expert désigne la SMABTP en sa seule qualité d’assureur de la société Nord Constructions Nouvelles ; que, à supposer même que l’assureur soit intervenu dans les opérations d’expertise également en qualité d’assureur de la société sous-traitante Le Tarstinkal, ce qu’en réalité ne permettent pas de retenir ni le rapport d’expertise, ni la présence aux opérations d’expertise d’un avocat commun aux deux sociétés, ni le courrier de la SMABTP du 15 avril 1994 adressé à une victime (Couvreur) non subrogée dans le cadre de la présente instance, une telle intervention n’équivaudrait pas à une renonciation non équivoque à son droit d’invoquer la prescription, envisageable dans les seuls rapports assureur-assuré, et donc à un acte interruptif de prescription ;
Attendu dans ces conditions, et en l’absence de tout autre acte interruptif de prescription conforme aux dispositions de l’article 2244 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce, que l’action directe engagée par le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Le Tarstinkal doit être déclarée prescrite et par voie de conséquence irrecevable ;
Attendu que l’action subrogatoire propre du Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer, qu’elle soit de nature légale ou conventionnelle, transfère au subrogé les actions lui permettant d’obtenir du débiteur l’exécution de son obligation ; que contrairement à l’action directe qui, ayant pour fondement le droit à indemnisation de la victime, autorise celle-ci ou celui qui l’a désintéressée à agir directement contre l’assureur en responsabilité, l’action subrogatoire ne dispense pas le subrogé d’agir
contre le tiers dont la responsabilité doit être consacrée, de sorte qu’en l’absence de mise en cause dans l’instance de la société Le Tarstinkal, pour laquelle la désignation d’un mandataire ad’hoc était toujours possible, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré cette action irrecevable ;
Attendu que les appels en garantie formés par la SMABTP devenant sans objet, il n’y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité ;
Attendu que l’équité commande de faire bénéficier la SMABTP et les appelées en garantie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités visées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer irrecevable en son action directe à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Le Tarstinkal,
Déclare sans objet les appels en garantie formés tant par la SMABTP à l’encontre de la sa Dekra Industrial venant aux droits de la société Norisko venant aux droits de la société AIF Services, de la sarl Architecture Ateliers Pac et de la société Iosis Nord venant aux droits de la sarl SEET Cecoba, que par ces sociétés entre elles,
Condamne le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer à verser à la SMABTP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP à verser à la sarl Architecture Ateliers Pac et à la sa Dekra Industrial la somme de 800 € à chacune d’elles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer aux dépens, incluant ceux des appels en garantie, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. C D.
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