Infirmation partielle 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 oct. 2015, n° 14/06540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06540 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 juillet 2014, N° 2014R580 |
Texte intégral
R.G : 14/06540
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 18 juillet 2014
RG : 2014R580
SAS CYCLOPOLITAIN
C/
SARL ADHM ANCIENNEMENT CYCLOVILLE LILLE
XXX
SASU Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 27 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
SAS CYCLOPOLITAIN
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 855)
INTIMEES :
SARL ADHM ANCIENNEMENT CYCLOVILLE LILLE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 374)
Assistée par Me Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 374)
Assistée par Me Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS
SASU Z
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 374)
Assistée par Me Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 27 Octobre 2015
Audience tenue par Claude MORIN, président et C D, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude MORIN, président
— C D, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CYCLOPOLITAIN, créée en 2003, exploite à LYON une flotte de cyclo-taxis avec trois activités : le transport de personnes en centre ville, l’affichage publicitaire apposé sur la coque des véhicules et des opérations de 'street marketing'.
Outre ces activités, elle commercialise des véhicules bi-porteurs à assistance électrique.
Elle a déposé la marque 'CYCLOPOLITAIN’ auprès de l’INPI le 21 mars 2002.
Implantée initialement dans la ville de LYON, elle a créé plusieurs agences, notamment à PARIS, NICE et NANTES.
En 2006, monsieur Y, qui s’était rapproché antérieurement de la société CYCLOPOLITAIN en vue de créer une franchise, a décidé de fonder lui-même à LILLE la société CYCLOVILLE avec une activité de transport et d’affichage publicitaire similaire à celle de la société CYCLOPOLITAIN.
La société CYCLOVILLE a développé un réseau de franchises dans plusieurs villes parmi lesquelles LYON, NICE, BORDEAUX, RENNES, A B.
La société CYCLOPOLITAIN, considérant qu’elle était victime de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de la société CYCLOVILLE, notamment par le démarchage de l’un de ses principaux clients 'MONOPRIX', a mis en demeure la société CYCLOVILLE, le 14 novembre 2012, de cesser ses agissements.
N’obtenant pas satisfaction, par actes d’huissier des 17 et 19 avril 2013, elle a fait assigner les sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et Z de NICE devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON pour les voir contraindre, sous astreinte, de cesser l’utilisation du nom CYCLOVILLE dans leur activité concurrente, d’utiliser les cartes de réservation et les termes publicitaires identiques aux siens avec publication de la décision à intervenir et pour avoir paiement d’une provision de 30.000 € en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 23 juillet 2013, le juge des référés a :
— ordonné sous astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée aux sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et Z, dans un délai de 10 jours à compter de signification de la décision :
* de cesser d’utiliser le nom de CYCLOVILLE dans l’exercice d’une activité concurrente à celle de la société CYCLOPOLITAIN partout où cette dernière est implantée et notamment sur les sites de LYON et NICE,
* de cesser d’utiliser des cartes de réservation mettant en oeuvre une structure 'quand', 'où', comment ', 'combien',
* de cesser d’utiliser le terme 'points de ralliement’ pour désigner les stations,
* de cesser d’apposer au dos des tripoteurs la formule 'montez, je vous emmène',
* de cesser de diffuser par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, toute publicité comparative illicite du type de celle résultant de la plaquette 'comparer pour mieux choisir',
— ordonné à la société CYCLOVILLE de publier durant 15 jours, sur la page d’accueil de son site internet www.cycloville.com, le dispositif de la présente décision, dans un format identique à celle-ci, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— ordonné aux sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et Z de faire publier à leurs frais dans les quotidiens 'Le Progrès', 'Nice Matin’ et 'La Voix du Nord’ le dispositif de la décision, dans un format identique à celle-ci dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— dit que le juge des référés se réservait la faculté de liquider les astreintes ainsi prononcées,
— condamné solidairement, à titre provisionnel, les sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et Z à payer à la société CYCLOPOLITAIN la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts résultant du trouble commercial,
— condamné solidairement les sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et Z à payer à la société CYCLOPOLITAIN la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 18 février 2014, la cour d’appel de LYON a :
— confirmé l’ordonnance querellée, sauf sur les mesures de publicité de la décision de justice et sur la solidarité des condamnations pécuniaires,
— statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à publicité de la décision de justice sur internet et dans des journaux quotidiens telle que demandée par la société CYCLOPOLITAIN,
— dit que les sociétés SARL CYCLOVILLE, SARL CYCLOVILLE LYON et SAS Z seront tenues in solidum des condamnations pécuniaires prononcées par le juge des référés et confirmées par la cour,
— y ajoutant,
— condamné in solidum les sociétés SARL CYCLOVILLE, SARL CYCLOVILLE LYON et SAS Z à payer en cause d’appel à la société CYCLOPOLITAIN SAS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
Par acte du huissier du 22 mai 2014, la société CYCLOPOLITAIN a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de commerce de LYON pour voir liquider l’astreinte à la somme de 147.000 € au motif que les sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et Z continuaient d’utiliser le nom «cycloville» sur leur site web et sur leurs pages Facebook.
Par ordonnance du 18 juillet 2014, le juge des référés a rejeté sa demande de liquidation de l’astreinte et a condamné les parties aux dépens pour moitié chacune.
Le 31 juillet 2014, la société CYCLOPOLITAIN a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée,
— de liquider l’astreinte précédemment prononcée, à la somme de 147.000 €, pour la période du 17 mars au 30 avril 2014 et de condamner solidairement les sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et Z au paiement de ladite somme,
— de fixer le montant de l’astreinte à la somme de 2.000 € par jour et par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner solidairement les sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et Z aux dépens ainsi qu’au paiement de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que postérieurement au délai qui leur avait été imparti, les intimées ont continué d’utiliser l’adresse cycloville.com pour rediriger les internautes sur leur nouveau site happymoov.com alors que l’usage du nom cycloville, sous quelque forme que ce soit, leur était interdit,
— que la présence de plusieurs occurrences «cycloville» a été maintenue sur le site happymoov.com, et qu’il s’agit ainsi d’une utilisation détournée du nom cycloville puisque ces occurrences permettent le référencement de leur site sur Google,
— que les intimées ne sauraient s’exonérer en invoquant les difficultés liées au temps nécessaire pour se conformer la décision judiciaire,
— qu’il a été également constaté que les intimées ont continué d’utiliser le mot cycloville à travers une page «facebook.com/page/cycloville» et que les contraintes techniques et temporelles ne peuvent davantage être invoquées à cet égard car la suppression de la page litigieuse ne prenait que quelques minutes et qu’au lieu de cette suppression, elles ont choisi de demander une modification du nom du titulaire de la page qui prend plus de temps et ce, tardivement le 28 mars 2014,
— qu’il a été constaté, en outre, que les intimées ont aussi utilisé le nom cycloville sur leur page Facebook «cycloville 06» et «cycloville/25405925408» pour rediriger les internautes vers leur page Facebook «happymoov» et leur site «happymoov.com»,
— que les intimées ont également utilisé le nom cycloville dans une publicité parue le 16 avril 2014, indiquant «Cycloville devient Happymoov'» et pour l’associer au nom «happymoov» sur les sites observatoiredelafranchise.fr et toutelafranchise.com.,
— qu’il en résulte ainsi 3 infractions commises sur leur site Internet et sur 2 pages Facebook, à compter du 17 mars 2014 et pendant 49 jours.
Les sociétés SARL CYCLOVILLE, SARL CYCLOVILLE LYON et SAS Z demandent, de leur côté, à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée,
— de dire qu’il y a lieu de supprimer l’astreinte ou, à défaut, de ne pas prononcer la liquidation de celle-ci,
— à titre subsidiaire, de dire qu’il y a lieu de tenir compte de la bonne foi des intimées dans l’exécution de leurs obligations pour ne liquider l’astreinte qu’à une somme symbolique de 500 €, couvrant les frais de constat qui ont été réalisés pour les besoins de la présente instance par la société CYCLOPOLITAIN,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire qu’il y a lieu de modérer la liquidation de l’astreinte compte tenu de la situation économique des intimées,
— en tout état de cause, de condamner la société CYCLOPOLITAIN aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
— que l’appelante ne démontre pas qu’elles ont commis des actes identiques ou similaires à ceux qui leur étaient interdits par la décision judiciaire,
— que leur démarche visant à rediriger les internautes du site cycloville.com vers le site happymoov.com avait pour seul objectif de faire prendre conscience à leurs clients que cycloville devait désormais s’appeler happy moov et donc de dissocier leur ancienne appellation de la nouvelle, en conformité avec les obligations qui leur étaient imposées,
— que la mention du mot cycloville sur le site n’a duré que quelques jours après la date du constat établi par l’appelante le 10 avril 2014, de sorte qu’aucun retard ne peut leur être reproché,
— que les 3 mentions du mot cycloville sur le site happymoov sont mineures et n’ont été présentes que quelques jours avant d’être remplacées par le logo 'HAPPY moov',
— qu’il n’existe aucune volonté de leur part d’utiliser à leur profit le nom cycloville et que pour des raisons financières, ne pouvant se permettre la conception d’un nouveau site Internet, elles n’avaient pas d’autre option que de mettre à jour l’ancien site,
— que s’agissant de la première page Facebook, elles ont entrepris dès le 28 mars 2014 de la faire modifier et cette page se nomme désormais 'happy moov',
— que s’agissant de la 2e page Facebook «cycloville 06», le titulaire n’est pas cycloville mais happy moov Nice,
— que la publicité parue dans le journal Le Progrès s’inscrit dans la même démarche à l’égard du consommateur pour l’informer que cycloville doit s’appeler désormais happymoov,
— qu’elles ont également fait modifier la fiche cycloville par le nom happymoov sur les sites de franchise visés par l’appelante,
— qu’elles se sont efforcées de respecter la décision judiciaire et qu’il est illusoire de penser qu’une entreprise est seule capable de faire disparaître d’Internet toutes les traces qu’elle a laissées après 8 ans d’activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en exécution de l’ordonnance du 23 juillet 2013, confirmée par l’arrêt du 18 février 2014, signifié les 04, 06 et 07 mars 2014, les sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et Z devaient, au plus tard le 17 mars 2014, cesser d’utiliser le mot cycloville dans l’exercice d’une activité concurrente de celle de la société CYCLOPOLITAIN, partout où celle-ci est implantée, y compris sur Internet ;
Attendu qu’il résulte des explications non contestées de la société CYCLOPOLITAIN et d’un procès-verbal de constat, dressé à sa requête par maître X, huissier de justice, le 10 avril 2014, que les sociétés intimées utilisaient encore à cette date le nom cycloville sur leur site Internet cycloville.com pour rediriger les internautes vers leur nouveau site happymoov.com, créé le 1er avril 2014, ainsi que sur ce même site pour les informer que cycloville devenait happy moov ;
Que si les sociétés intimées affirment que les mentions cycloville n’ont duré que quelques jours après le constat de huissier, il apparaît cependant, au vu des captures d’écran produites, qu’elles étaient encore présentes au 05 mai 2014, plus d’un mois après l’échéance fixée par la décision judiciaire ;
Que les difficultés techniques et temporelles invoquées pour modifier leur site ne peuvent être retenues, dès lors qu’entre la décision du premier juge, exécutoire à titre provisoire et l’arrêt de la cour, puis pendant le délai qui leur était imparti, elles pouvaient raisonnablement prendre des dispositions utiles auprès de l’hébergeur du site ;
Attendu qu’il ressort également du constat de maître X, huissier de justice, que les intimées ont continué d’utiliser le mot cycloville à travers une page facebook.com/pages/cycloville et une page facebook.com/cycloville06, même si le titulaire de cette dernière est HappyMoov Nice qui est une enseigne de Z ;
Que s’il est exact qu’elles ont demandé le 28 mars 2014 la modification du nom du titulaire de la page Facebook cycloville, il n’en demeure pas moins que cette demande est postérieure de 11 jours à l’échéance fixée par la décision judiciaire et que la page Facebook cycloville06 mentionnait encore des occurrences cycloville le 05 mai 2014, ainsi qu’il a été constaté par l’appelante ;
Que les mêmes observations que précédemment peuvent être faites concernant les difficultés invoquées par les intimées, étant noté que la suppression d’une page Facebook peut intervenir dans un délai plus bref que la redirection d’un site web vers un autre ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les sociétés ont cessé d’utiliser les documents et termes publicitaires incriminés par l’ordonnance du 23 juillet 2013 ;
Qu’en revanche, elles n’ont pas respecté cette décision quant à l’usage du mot cycloville qui leur était également interdit ;
Que trois infractions, sur leur site et sur une page Facebook jusqu’au 05 mai 2014, sur l’autre page Facebook jusqu’au 28 mars 2014, sont avérées et que la cour estime devoir liquider l’astreinte à la somme totale de 43.600 €, sur la base d’un taux unitaire de 400 € ;
Attendu, toutefois, qu’il n’est pas démontré que ces infractions ont perduré à ce jour, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte ;
Attendu que les sociétés CYCLOVILLE, CYCLOVILLE LYON et Z supporteront les entiers dépens et devront régler à la société CYCLOPOLITAIN la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau :
Liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 23 juillet 2013 et confirmée par l’arrêt du 18 février 2014, à la somme de 43.600 €,
Condamne in solidum la SARL CYCLOVILLE, la SARL CYCLOVILLE LYON et la SAS Z à payer ladite somme à la SAS CYCLOPOLITAIN,
Dit n’y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte,
Condamne in solidum la SARL CYCLOVILLE, la SARL CYCLOVILLE LYON et la SAS Z à payer à la SAS CYCLOPOLITAIN la somme de 1500 €
en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL CYCLOVILLE, la SARL CYCLOVILLE LYON et la SAS Z aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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