Infirmation 20 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 20 nov. 2012, n° 12/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00509 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 mars 2012, N° 11/03406 |
Texte intégral
XXX
B X
C/
Etablissement Public
XXX
PUBLIC DE
L’HABITAT DE LA
CÔTE D’OR,
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Z
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2012
N° 12/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00509
Décision déférée à la Cour : du 13 MARS 2012, rendue par le Juge de l’Exécution du
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
RG 1re instance : 11/03406
APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
21000 Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022012/2332 du 15/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Z)
représenté par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de Z
INTIMEE :
Etablissement Public XXX PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CÔTE D’OR, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
XXX
21000 Z
représenté Me Stéphane MAUSSION, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BOURY, Présidente de Chambre, ayant fait le rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de:
Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président,
Monsieur PLANTIER, Conseiller,
Monsieur BESSON, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Agissant en vertu d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de Z, le 28 septembre 2007, condamnant solidairement Monsieur B X et Madame F Y, locataires, à lui payer diverses sommes pour la location d’un appartement situé XXX à Z, la société de HLM Orvitis, par acte du 23 août 2011, a fait pratiquer une saisie – attribution des fonds détenus par la Banque Postale pour le compte de Monsieur X afin d`obtenir le paiement de la somme totale de 3.775.71 euros en principal, frais et intérêts.
Le tiers saisi a déclaré détenir 2.256,88 euros.
La saisie a été dénoncée par procès-verbal de recherches infructueuses à Monsieur X le 26 août 2011 à l’adresse XXX à Z.
Par acte du 30 septembre 2011, Monsieur X a fait assigner la société Orvitis devant le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de Z, soutenant la nullité de la saisie au motif que l’ordonnance du tribunal d’instance ne lui avait pas été régulièrement signifiée alors qu’il avait informé la société Orvitis, par lettre du 6 mars 2006, qu’il se désolidarisait du bail à compter du 31 janvier 2006 ;
Il sollicitait donc, devant le juge de l’exécution, la mainlevée de la saisie attribution, la condamnation de la société Orvitis à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Orvitis s’est opposée aux demandes, contestant avoir été informée du départ de Monsieur X et soutenant que l’ordonnance de référé du 28 septembre 2007 avait bien été régulièrement signifiée et que la saisie – attribution était donc régulière.
Par décision du 13 mars 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z a débouté Monsieur X de sa contestation et l’a condamné au paiement envers la société Orvitis de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a essentiellement retenu que la preuve n’était pas rapportée de l’irrégularité de la signification de l’acte de saisie-attribution par remise de la copie à Madame Y, dès lors que Monsieur X ne rapportait pas la preuve de la réalité de l’envoi prétendument adressé à la bailleresse du courrier de mars 2006 l’informant du départ de Monsieur X des lieux loués .
Monsieur X a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration du 23/03/2012.
Par ses dernières conclusions régulièrement transmises le 18/09/2012, il demande à la Cour de :
— prononcer la nullité de tous les actes d’assignation, de l’ordonnance, de la signification et de la saisie attribution pratiquée,
— ordonner la main levée de la saisie – attribution en date du 23.08.2011,
— condamner Orvitis à lui verser :
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Orvitis aux dépens.
Par ses conclusions régulièrement transmises le 05/06/2012, Orvitis demande à la Cour de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel régularisé et d’en débouter Monsieur X, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens des parties à leurs écritures ci-dessus visées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2012.
SUR QUOI
Sur la preuve de la dénonciation du bail par Monsieur X
Attendu que la thèse de Monsieur X relative à la nullité des actes, repose sur la circonstance qu’il aurait dénoncé le bail et avisé le bailleur , suivant lettre du 6 mars 2006, de son départ à compter du 31 janvier 2006 et de sa désolidarisation à l’égard de Madame Y ; mais Attendu qu’à bon droit, le premier juge a retenu qu’il ne résultait pas de la copie du courrier versée en pièce 2 du dossier, la preuve que Monsieur X avait bien adressé cette lettre, en l’absence d’un récépissé de dépôt à la Poste ou d’un accusé de réception;
Sur l’existence d’un titre permettant la saisie
— sur la régularité de l’assignation devant le juge des référés
Attendu que Monsieur X reproche au premier juge de n’avoir pas répondu à son moyen relatif à l’absence régulière de signification de l’assignation devant le juge des référés ayant rendu la décision à l’origine de la saisie ;
Que selon Monsieur X, cette assignation remise en l’étude d’huissier contrevient au principe de signification à personne, dès lors que l’huissier n’aurait pas effectué les diligences permettant de vérifier qu’il demeurait bien à l’adresse de signification qu’il avait prétendument quittée ;
Mais attendu qu’il résulte des mentions de l’acte de signification de l’assignation en date du 25 mai 2007, devant le juge des référés du tribunal d’instance à Monsieur X, que l’huissier a bien vérifié que le nom figurait sur la boîte aux lettres ;
Que dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur X, la signification de l’assignation remise en l’étude d’huissier, n’apparaît entachée d’aucune irrégularité susceptible de remettre en cause l’existence du titre fondant la saisie;
— sur la régularité de l’acte de signification de la décision du 28 septembre 2007
Attendu que la décision du juge des référés du 28 septembre 2007 a été signifiée à Monsieur X par acte du 5 octobre 2007 remis à Madame F Y qui, selon les mentions portées par l’huissier, ' a confirmé le domicile et a accepté l’acte'; qu’il n’est pas justifié, dans ces conditions, que l’acte est irrégulier;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur X est mal fondé à prétendre à l’inexistence d’un titre exécutoire ;
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Attendu que Orvitis fait valoir que la saisie attribution ayant été dénoncée le 26.08.2011 et Monsieur X ne l’ayant contestée par voie d’assignation devant le juge de l’exécution, que le 30 septembre 2011, le délai était expiré, rendant la contestation irrecevable ;
Attendu que pour contrer cette fin de non recevoir, Monsieur X argue encore de l’irrégularité de la dénonciation de la saisie ;
Mais attendu que le procès-verbal en date du 26 août 2011 de dénonciation au débiteur de la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2011, a été transformé en procès-verbal de vaines recherches, l’huissier ayant énoncé que Monsieur X était parti du logement du XXX, sans laisser d’adresse et ayant porté sur l’acte la mention suivante : 'des recherches ont été effectuées auprès des voisins. A la mairie, la consultation des listes électorales et les questions posées au personnel sont restées vaines. Même les recherches sur l’annuaire électronique n’ont permis de retrouver ni domicile, ni résidence connus. Aucun élément n’a pu non plus permettre d’avoir connaissance du lieu de travail de Monsieur B X. » ;
Attendu que selon Monsieur X, l’huissier pouvait vérifier son adresse auprès de la Banque Postale, ou en interrogeant les 'pages jaunes’ ou le FICOBA ;
Mais attendu que le FICOBA centralise les comptes bancaires, sans nécessairement détenir l’adresse des titulaires; que Monsieur X qui ne verse ni la photocopie des pages jaunes, ni un document bancaire permettant de justifier quelle adresse a été fournie à sa banque, ne justifie pas que l’huissier pouvait prendre connaissance de son adresse en consultant l’annuaire – ce qu’au demeurant il indique avoir fait – et que la Banque Postale était en droit de communiquer à l’huissier ses coordonnées personnelles ;
Que dans ces conditions, la dénonciation de la saisie a été valablement faite en date du 26 août 2011 et Monsieur X était irrecevable en sa contestation régularisée le 30 septembre 2011 après le terme du délai d’un mois prévu par l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 devenu article R 211-11du code des procédures civiles d’exécution;
Sur l’existence d’une transaction entre Orvitis et l’Etat Français pour retard dans la mise à exécution de l’expulsion prescrite par l’ordonnance du 28/09/2007
Attendu que Monsieur X se prévaut de l’existence d’un tel acte pour soutenir que l’indemnisation reçu ferait double emploi avec la créance d’Orvitis à l’encontre des occupants ;
Mais Attendu qu’il résulte du protocole transactionnel du 29 mars 2011 versé aux débats, que la somme de 2.415 € versée par l’administration à Orvitis a pour objet de l’indemniser au titre de l’occupation des lieux pour la période du 21 mai 2008 au 28 février 2011;
que la créance d’Orvitis sur Monsieur X et Madame Y concerne une période antérieure en sorte qu’elle ne fait nullement double emploi et n’interdit pas à Orvitis de recouvrer une créance non couverte par la subrogation donnée à l’Etat pour la somme de 2.415 € ;
Sur l’absence de créance liquide, certaine et exigible
Attendu que Monsieur X prétend que la preuve ne serait pas rapportée de l’existence d’une créance recouvrable ;
Mais Attendu que la créance a été reconnue par un titre aujourd’hui définitif ; Que Monsieur X succombe en toutes ses prétentions tendant à voir annuler les actes querellés ; Que son moyen est sans fondement, étant observé que faute de prouver avoir régulièrement donné congé et s’être désolidarisé de Madame Y, il restait tenu des engagements prévus au bail;
sur les dommages-intérêts
Attendu que le sens de la décision conduit au rejet de la demande de dommages-intérêts de Monsieur X dépourvue de justification;
sur les dépens et l’article 700
Attendu que Monsieur X qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au versement envers Orvitis de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision entreprise et statuant à nouveau,
Dit qu’aucune irrégularité n’a affecté la signification de l’assignation délivrée le 25 mai 2007 à Monsieur X par remise à l’étude d’huissier, en vue de l’audience devant le juge des référés,
Dit qu’aucune irrégularité n’affecte la signification à Monsieur X en date du 5 octobre 2007 de la décision du juge des référés du 28 septembre 2007 par remise à Madame Y au domicile,
Déclare Monsieur X irrecevable en sa contestation tardive de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale régulièrement dénoncée le 26 /08/2011,
Déboute Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel,
confirme la condamnation de Monsieur X prononcée par le premier juge du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, le Condamne sur le même fondement au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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