Infirmation 20 mars 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 20 mars 2012, n° 11/17706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/17706 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 30 septembre 2011, N° 11/00160 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2012
N°2012/199
GP
Rôle N° 11/17706
SAS SERELIA
C/
Q Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 30 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/160.
APPELANTE
SAS SERELIA, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur Q Y, demeurant XXX
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Q Y a été embauché en qualité de directeur commercial le 5 mai 2010 par la SAS SERELIA.
Il a été licencié pour motif économique le 17 décembre 2010.
Par requête du 18 juillet 2011, la SAS SERELIA a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse de demandes formées à l’encontre de Monsieur Q Y en restitution sous astreinte de matériel et de documents professionnels et en injonction de cesser tout contact avec ses clients.
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Grasse a dit que les demandes de la SAS SERELIA faisaient l’objet de contestations sérieuses, a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé, a invité les parties à mieux se pourvoir, a laissé à la charge de chacune les frais irrépétibles et a condamné la SAS SERELIA aux dépens.
Ayant relevé appel, la SAS SERELIA conclut au rejet de la demande de sursis à statuer qui ne peut être présentée que sur une action en réparation, demande qui n’est pas formée en l’espèce, étant précisé enfin qu’une procédure pénale n’empêche aucunement une action en référé, à l''infirmation de l’ordonnance de référé aux fins de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, de voir ordonner à Monsieur Q Y de lui restituer, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le matériel suivant :
XXX,
XXX,
— un téléphone portable Iphone (chargeur secteur inclut),
— un ordinateur portable (alimentation secteur et housse portable inclus),
— un ordinateur R 3610 démonstration EtapHotel et F1,
— deux clés USB,
de voir ordonner à Monsieur Q Y de restituer, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents professionnels suivants :
— les offres commerciales, contrats de collaboration ou de référencement et contrats M&A signés non transmis,
— le détail des offres commerciales remises aux prospects ou clients listées en pièces jointes,
— les XXX,
— les derniers échanges avec les grands comptes notamment ACCOR, SNCF, BNP, BOUYGUES IMMOBILIER, PRP,
de voir juger que tout contact de Monsieur Q Y, directement ou indirectement, avec les partenaires contractuels de la société SERELIA, donnera lieu au paiement d’une astreinte de 500 € par infraction constatée après le prononcé de la décision à intervenir, et à la condamnation de Monsieur Q Y à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Q Y conclut, in limine litis, à ce que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile de la SAS SERELIA, à ce qu’il soit constaté qu’il a restitué l’intégralité du matériel et des documents professionnels restés en sa possession le XXX en présence de deux témoins, à ce qu’il soit constaté que les demandes de la SAS SERELIA ne relèvent pas du trouble manifestement illicite mais plutôt de l’article R. 1455-7 du code du travail qui permet à la juridiction des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable, à ce qu’il soit constaté que les demandes de la société se heurtent à une contestation plus que sérieuse, à ce que la SAS SERELIA soit déboutée de ses prétentions, reconventionnellement, à ce qu’il lui soit alloué la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que Monsieur Q Y expose que la SAS SERELIA a déposé une plainte à son encontre, le 13 septembre 2011, avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Grasse pour faux et usage de faux et tentative d’escroquerie en lui reprochant de ne pas avoir restitué le matériel de la société et d’avoir poursuivi ses fonctions en se prévalant de son statut de salarié de la société alors qu’il avait été licencié et ce, dans le but de détourner la clientèle, d’avoir usé d’une fausse lettre de mutation datée du 26 mai 2011 mentionnant qu’il aurait été muté au sein de l’agence de Paris à compter du 1er juillet 2011 en qualité de directeur commercial France et d’avoir établi de faux bulletins de salaire ;
Qu’en l’état de cette plainte pour les faits objet du présent référé, il soutient qu’il est fondé à solliciter une mesure de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
Attendu qu’au cas d’espèce et eu égard aux éléments contenus dans la plainte avec constitution de partie civile faisant référence à une fausse lettre de mutation et à de faux bulletins de salaire, qui ne sont pas visés par la requête en référé de la SAS SERELIA, la Cour rejette la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur Q Y ;
Sur la compétence du juge des référés :
Attendu que la SAS SERELIA fait valoir que ses demandes en restitution de matériel et de documents professionnels et en injonction d’interdiction de tout contact avec les partenaires contractuels de la société relèvent de la compétence du juge des référés en vertu de l’article R.1455-6 du code du travail en ce qu’elles constituent des mesures conservatoires destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite et non des demandes de paiement d’une créance, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier l’existence d’une contestation sérieuse invoquée par Monsieur Q Y ;
Attendu que Monsieur Q Y réplique que les demandes présentées par la SAS SERELIA ne relèvent pas de l’article R.1455-6 concernant les mesures conservatoires ou de remise en état mais relèvent de l’article R.1455-7 du même code qui permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation lorsqu’elle n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la SAS SERELIA a demandé à Monsieur Q Y, par courrier recommandé du 21 mars 2011 distribué le 22 mars 2011, de restituer les biens et documents professionnels de la société, dont la liste était jointe audit courrier, « conformément à l’article 9 de (son) contrat de travail » qui prévoit que « Monsieur Q Y s’engage expressément à restituer le téléphone portable et les ordinateurs mis à sa disposition à des fins professionnelles à première demande et en tout état de cause au jour de la rupture du contrat de travail… (Il) devra immédiatement restituer à la société les documentations, les matériels et notamment les fichiers clients qui restent la propriété de la société » ;
Attendu qu’à défaut de réponse du salarié à la première demande de la SAS SERELIA, le conseil de cette dernière a adressé à Monsieur Q Y un courriel le XXX et un courrier recommandé le 13 avril 2011 pour réitérer sa demande en restitution du matériel professionnel et des éléments commerciaux détenus par lui ;
Attendu que Monsieur Q Y n’a apporté aucune réponse écrite à son ancien employeur ;
Attendu que le refus persistant du salarié de restituer les biens de la société SERELIA est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite et justifie le fondement de la demande de l’employeur sur l’article R. 1455 -6 du code du travail ;
Qu’il n’en reste pas moins que le salarié est en droit de contester la réalité du trouble illicite en soutenant avoir d’ores et déjà restitué les biens réclamés ;
Sur la demande en restitution des biens de la société :
Attendu que la SAS SERELIA produit, aux fins de démontrer l’absence de restitution par le salarié du matériel et des documents professionnels de l’entreprise les attestations suivantes :
— l’attestation du 29 juin 2011 de Madame A B, qui « certifie avoir aperçu dans les locaux de l’agence FIDUCIAL, sise au XXX, XXX, Messieurs Q Y et G H, le lundi XXX, dans le cadre d’un entretien exclusivement consacré au rachat de l’entreprise par ces deux Messieurs, en présence de Messieurs C X (PDG de la SAS SERELIA) et M N. À la clôture de leur réunion, Messieurs C X et M N sont venus (la) saluer et aucun d’eux ne possédait de matériel professionnel »,
— l’attestation du 22 juin 2011 de Monsieur M N, qui déclare que «Monsieur Q Y n’a rendu aucun document commercial ou bien professionnel lors de sa venue dans les locaux de la société le mercredi 30 mars 2011, dans le cadre de la remise de son solde de tout compte. Certifie également avoir rencontré Messieurs Q Y et G H, le lundi XXX, dans les locaux du cabinet comptable de la société (FIDUCIAL) dans le cadre d’un entretien exclusivement consacré au rachat de l’entreprise par ces deux Messieurs. Aucune restitution de document ou bien professionnel n’a été faite durant ce rendez-vous »,
— l’attestation du 24 juin 2011 de Madame S T, qui « certifie que Monsieur G H n’a rendu aucun document commercial ou bien professionnel lors de sa venue dans les locaux de la société le mercredi 6 avril 2011, dans le cadre de la remise de son solde de tout compte » ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer que les auteurs des trois attestations citées ci-dessus ne précisent pas leur profession pas plus que leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Qu’il n’est pas discuté que Madame A B est la comptable de la SAS SERELIA, que Madame S T est salariée de la SAS SERELIA et que Monsieur M N a été embauché par la SAS SERELIA en janvier 2011 pour organiser son entrée au sein de la société en qualité d’associé, à supposer même qu’il soit aujourd’hui demandeur d’emploi et aucunement associé de la société tel que prétendu par cette dernière qui ne verse pour autant aucun élément ;
Attendu que Monsieur Q Y produit quant à lui l’attestation du XXX de Monsieur G H, qui témoigne que « Monsieur Q Y a restitué à Monsieur C X le matériel et les documents suivants lors de la réunion du rachat de la société le XXX de voiture à voiture :- 1 PC portable , -1 téléphone portable Iphone 3G, -XXX, -XXX, -1 mini PC ACER 3610, -des clefs USB, ainsi que plus de 10 cm de dossier d’offres commerciales et de contrats vérifiés par Monsieur X suivant un listing. Monsieur K L était présent à cette réunion » ainsi que l’attestation du 13 avril 2011 de Monsieur K L, gérant de société, qui rapporte « avoir vu le XXX, à l’occasion d’une réunion organisée pour le rachat des parts de la société SERELIA, que M. Q Y et M. G H ont remis à M. X deux cartons dont (il) ne connaît pas le contenu. Cet échange s’est effectué de véhicule à véhicule » ;
Attendu que la SAS SERELIA souligne l’absence de portée probante du témoignage de Monsieur G H en litige avec son ancien employeur et qui a bénéficié, dans le cadre de ce litige prud’homal, d’une attestation établie par Monsieur Q Y ;
Qu’elle relève que Monsieur K L était intéressé au rachat de la société SERELIA, rachat qui n’a pu se faire, et soutient que ce témoin est uni à Monsieur Q Y par une communauté d’intérêts ;
Attendu que, si la crédibilité du témoignage de Monsieur G H est réduite en l’état de sa citation par la SAS SERELIA devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse dans un litige similaire à celui opposant les parties, il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage de Monsieur K L, qui précise ne pas avoir de lien de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties et à défaut de tout élément contraire apporté par l’employeur ;
Attendu qu’il n’y a pas d’incohérence dans le témoignage de Monsieur K L, qui indique qu’il ne connaissait pas le contenu des cartons passés de véhicule à véhicule sans que cela signifie pour autant que l’inventaire n’avait pas été fait préalablement à son arrivée ou après son départ, étant précisé qu’il ne résulte pas de ce témoignage que la passation des cartons s’est effectuée à l’issue de la réunion du XXX ;
Attendu que les trois témoignages versés par la SAS SERELIA ne viennent pas utilement contredire le témoignage de Monsieur K L compte tenu que Madame S T ne parle pas de la journée du XXX et que Madame A B et Monsieur M N relatent ce qui s’est passé au cours de la réunion du XXX dans les locaux de la société FIDUCIAL sans apporter d’information sur ce qui a pu se passer avant ou après la réunion, sur le parking où se trouvaient garer les voitures ;
Attendu qu’au vu du témoignage de Monsieur K L, il n’est pas démontré que Monsieur Q Y n’a pas restitué les biens de la société ;
Qu’à défaut d’établir la réalité du refus persistant du salarié de restituer le matériel et documents professionnels de la SAS SERELIA et l’existence du trouble illicite qui en résulterait, il convient de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société en restitution de matériel et de documents professionnels ;
Sur la demande d’interdiction de contact avec les partenaires contractuels de la SAS SERELIA :
Attendu que la SAS SERELIA soutient que Monsieur Q Y exerce une activité concurrente dans le cadre d’une société non immatriculée dénommée DYNAMIKA et qu’il a des contacts réguliers avec les clients de SERELIA en se prévalant faussement de sa qualité de salarié de la société SERELIA alors qu’il a été licencié le 17 décembre 2010 ;
Qu’elle sollicite qu’il soit jugé que tout contact de Monsieur Q Y, directement ou indirectement, avec les partenaires contractuels de la société SERELIA donnera lieu au paiement d’une astreinte de 500 € par infraction constatée après le prononcé de la décision à intervenir ;
Attendu que la SAS SERELIA verse aux débats différents courriels adressés de la messagerie « Q.Y@serelia.fr » à des partenaires de la société SERELIA ou adressés à Monsieur Y sur la messagerie « Q.Y@serelia.fr » les 22 et 28 mars et 6, 11 et 13 avril 2011, étant précisé que le contrat de travail de Monsieur Q Y a pris fin à l’issue du préavis de trois mois à la date du 16 mars 2011 ;
Attendu que Monsieur Q Y soutient que le fait que des courriels aient été adressés postérieurement à son départ ne signifie pas que lesdits courriels aient été adressés par lui-même ;
Qu’il ne s’explique pas pour autant sur le contenu de ces échanges, qui justifie qu’il était bien personnellement en contact avec les partenaires de la SAS SERELIA : courriel du 6 avril 2011 de Q Y à O P (société ACCOR) pour lui indiquer qu’il a « un problème avec (sa) boîte professionnelle » et qu’il peut être « contacté soit sur (son) portable au 06 70 34 86 67, soit sur la boîte mail suivante : Q.Y@orange.fr » et mentionnant son adresse personnelle, confirmation du rendez-vous du lendemain par Monsieur O P « sur l’autre boîte mail » ; courriel du 13 avril 2011 de Q Y à XXX, SARA) pour lui adresser « les coordonnées pour toutes correspondances concernant les affaires en cours » et lui donner ses coordonnées personnelles ;
Attendu que la SAS SERELIA verse par ailleurs d’autres courriels échangés entre Monsieur Q Y et I J (Ibis Chartres Ouest) sur la messagerie «rogertache@orange.fr » et un courriel adressé le XXX sur cette messagerie à Monsieur Q Y par O P « suite à (leur) rendez-vous », une offre de partenariat adressée le 21 septembre 2011 par Monsieur Q Y en qualité de directeur commercial de la société DYNAMICA et un courriel du 16 juin 2011 de C Z (société NOOS) à la société SERELIA pour faire part à cette dernière de son « mécontentement sur le déroulement de (sa) commande… L’affaire traînant depuis plus de trois mois… » et précisant qu’il a « été recontacté il y a trois semaines par M. Y sous couvert de la société SERELIA… Il (lui) demandé si (M. Z) avait bien renvoyé le devis pour bon pour accord…» ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés par la SAS SERELIA que Monsieur Q Y, après la rupture de son contrat de travail, a continué à se présenter en qualité de salarié de la SAS SERELIA auprès des partenaires contractuels de cette société, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
Qu’il y a lieu d’interdire à Monsieur Q Y de se présenter en qualité de salarié de la SAS SERELIA auprès de ses partenaires contractuels sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;
Attendu qu’aucune clause de non concurrence n’étant inscrite au contrat de travail, il ne peut par ailleurs être interdit à Monsieur Q Y, en qualité de représentant d’une autre société, d’être en contact avec les partenaires de la SAS SERELIA ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE DE REFERE PRUD’HOMAL, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit l’appel en la forme,
Confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la SAS SERELIA de sa demande en restitution de matériel et de documents professionnels,
Réforme pour le surplus,
Constate que Monsieur Q Y s’est présenté, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, en qualité de salarié de la SAS SERELIA auprès de partenaires contractuel de cette société et dit qu’il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite,
Dit que tout contact de Monsieur Q Y, s’il se présente en qualité de salarié de la SAS SERELIA, avec les partenaires contractuels de cette société donnera lieu au paiement d’une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne Monsieur Q Y aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SAS SERELIA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Arbre ·
- Chêne ·
- Clôture ·
- Indemnisation ·
- Route ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Valeur
- Fonds de garantie ·
- Blessure ·
- Accident du travail ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction pénale ·
- Auteur ·
- Législation
- Société générale ·
- Assurance-vie ·
- Pierre ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Banque ·
- Titre ·
- Père ·
- Profit ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tahiti ·
- Batterie ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Valeur ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Abonnés ·
- Sécurité ·
- Négligence
- Bailleur ·
- Consommation d'eau ·
- Preneur ·
- Climatisation ·
- Compteur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Forfait ·
- Bail renouvele ·
- Commandement
- Holding ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Paye ·
- Service ·
- Contrôle de gestion ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Similarité des produits ou services ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Opposition à enregistrement ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Similitude intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Similitude phonétique ·
- Marque communautaire ·
- Notoriété du produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Structure identique ·
- Opposition fondée ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Marque notoire ·
- Mot d'attaque ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Sonorité ·
- Marque antérieure ·
- Vignoble ·
- Vin ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Ressemblances ·
- Sociétés civiles
- Corruption ·
- Infraction ·
- Mineur ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- Agression sexuelle ·
- Commission ·
- Caractère ·
- Public
- Honoraires ·
- Procédure de divorce ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Livraison ·
- Chèque ·
- Facturation ·
- Enlèvement ·
- Compte ·
- Commande ·
- Règlement ·
- Crédit ·
- Livre
- Signification ·
- Huissier ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Irrégularité ·
- Dénonciation
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Secteur d'activité ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.