Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 14/12113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12113 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 septembre 2014, N° 13/02956 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 Juin 2016
(n° 498 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/12113
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/02956
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Flora CHENEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 219
INTIMEE
SAS ALEKTUM VENANT AUX DROITS DE LA SAS ALEKTUM RECOUVREMENT
XXX
XXX
N° SIRET : 503 458 820
représentée par Me François-xavier MARTIN VIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0410
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe Alektum Recouvrement dont la société mère Altektum AB est située en Suède, est présent dans 15 pays et comprend un effectif de 250 salariés.
Madame Y X a été engagée en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité à compter du 1er octobre 2011, par la Société Alektum Recouvrement, en qualité d’agent de recouvrement, catégorie employé.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, Madame X occupant désormais le poste de responsable marketing et communication, statut cadre.
Madame Y X a été convoquée le 12 novembre 2012, pour le 21 novembre à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis a reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre recommandée datée du 30 novembre 2012.
La relation de travail est régie par la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine tertiaire.
En dernier lieu, Madame Y X percevait une rémunération mensuelle brute de 3714,62 €.
La Société Alektum Recouvrement occupait habituellement plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Contestant son licenciement, Madame Y X a, le 19 mars 2013, saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris afin d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ainsi qu’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er septembre 2014, le Conseil de Prud’hommes a débouté Madame Y X de l’ensemble de ses demandes.
Appelante de cette décision Madame Y X demande à la Cour de condamner la Sas Alektum Recouvrement à lui verser les sommes de :
— 44 575,44 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22 287,72 € à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société Alektum Recouvrement sollicite la confirmation du jugement déféré, le rejet de l’ensemble des demandes présentées par Madame X et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2016.
MOTIVATION
Sur le licenciement économique :
En application de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité.
La réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de :
— Une conjoncture économique difficile
— Une activité trop faible pour éviter des pertes
— Les mauvais résultats des portefeuilles de créances,
— Un exercice 2012 clôturé en perte à hauteur de 505 000 €
— Le groupe enregistre une situation économique et financière préoccupante
— L’impossibilité de conserver tous ses collaborateurs
Il est par ailleurs indiqué que toutes les démarches en vue d’un éventuel reclassement au sein de la société Alektum et en externe sont demeurées vaines.
Madame Y X fait valoir que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du secteur du groupe et que contrairement aux termes de la lettre de licenciement, la société Alektum ne connaissait pas de difficultés économiques et que les comptes du Groupe produit aux débats démontrent que le chiffre d’affaires du Groupe Alektum a connu une forte progression de 2010 à 2012.
Il convient liminairement de rappeler que seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement seront examinés pour apprécier le motif économique invoqué par la société Alektum Recouvrement pour motiver le licenciement de Madame X.
Il résulte des pièces versées aux débats relatives à la situation économique du groupe que celui-ci à vu son chiffre d’affaires augmenter de façon régulière de 2010 à 2012, avec un chiffre d’affaire de 51 millions en 2012 et un résultat net bénéficiaire de 5,577 millions d’euros, que dès lors, il y a lieu de constater que la situation est loin d’être préoccupante comme il est indiqué dans la lettre de licenciement.
A cet égard, le rapport annuel des comptes de l’année 2012 de la société mère du Groupe Alektum indique que « le groupe dans son ensemble devraient continuer à générer des niveaux de bénéfices satisfaisants’les investissements dans les entreprises européennes ont été réalisés sur fonds propres et devraient à plus long terme générer un bon rendement ».
S’agissant que la société Alektum recouvrement, il ressort de la lecture des comptes annuels 2009 et 2012 que cette société a vu son chiffre d’affaires augmenter de façon constante avec une progression de 60 % de l’année 2012 à l’année 2013, que contrairement à ce que soutient la société Alektum, elle a toujours été bénéficiaire de 2009 à 2012, de sorte que les difficultés économiques alléguées, qui ne sont pas visées expressément dans la lettre de licenciement, ne sont pas caractérisées.
Enfin, aucun élément n’est produit par la société Alektum Recouvrement pour démonter qu’elle a été contrainte de licencier un tiers de ses effectifs pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, elle ne verse aucune pièce pour établir l’existence d’un marché très concurrentiel ou l’existence de difficultés économiques à venir en raison d’une menace sur le secteur d’activité.
Il en ressort que la réalité du motif économique invoquée n’est pas établie à la date du licenciement.
Il convient par conséquent de dire le licenciement de Madame Y X sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (12 ),du montant de la rémunération versée à Madame Y X (3714,62 €), de son ancienneté (13 mois), de ses difficultés à trouver un nouvel emploi malgré sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail une somme de 20 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le caractère brutal et les circonstances de la rupture du contrat de travail, les pressions quotidiennes subies à compter du mois de septembre 2012 pour voir des salariés se porter volontaires au départ de l’entreprise, le recours à un huissier de justice pour notifier aux salariés qu’ils étaient dispensés d’effectuer leur préavis ont eu des répercutions sur l’état de santé de Madame X et lui ont causé un préjudice distinct qui sera réparé, en application de l’article 1382 du Code civil, par l’octroi de dommages et intérêts, d’un montant de 11 143,86 € correspondant à 3 mois de salaire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame Y X et de lui allouer la somme de 1 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement de Madame Y X sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Société Alektum Recouvrement à payer à Madame Y X les sommes de :
— 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11 143,86 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société Alektum Recouvrement à payer à Madame Y X la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles;
La déboute de ce chef ;
Condamne la Société Alektum Recouvrement aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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