Confirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 juin 2016, n° 15/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 28 mai 2015, N° 14/00122 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/03112
XXX
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION D’AVIGNON
28 mai 2015
RG:14/00122
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE Y
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 23 JUIN 2016
APPELANTE :
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE Y, agissant ès qualité de mandataire ad hoc de X B, né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, article L422.1 du Code des assurances, dont le siège social est sis XXX, pris en la personne de son directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille XXX, XXX,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 23 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X D, né le XXX, représenté par le Président du conseil général de Y, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance d’Avignon d’une demande, fondée à titre principal sur les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 706-14 du même code.
Par jugement en date du 28 mai 2015, cette juridiction a débouté le président du conseil départemental du Gard, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes et dit que les frais de procédure resteront à la charge du Trésor Public
Par acte en date du 29 juin 2015, le Président du conseil général de Y, ès qualités, a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner le fonds de garantie à lui verser, ès qualités, la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi par X D et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l’essentiel que :
— l’enfant X D, alors âgé de 4 ans, ainsi que son frère Z, âgé de 12 ans, ont été victimes d’agressions sexuelles et de violences commises par C D et un ami de celui-ci, AR IC;
— le juge pour enfant a condamné ceux-ci pour des faits de corruption de mineurs puisque les auteurs leur faisaient regarder des films à caractère pornographique et les incitait à avoir des relations sexuelles entre eux en reproduisant les scènes diffusées ;
— les faits présentent le caractère d’une agression sexuelle et entrent dans les prévisions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la commission ayant retenu à tort que la contrainte dont faisait l’objet Z excluait le caractère d’une infraction pénale ;
— à tout le moins l’indemnisation doit elle intervenir sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale puisque X D est dans l’impossibilité d’être indemnisé à un titre quelconque et dans une situation psychologique grave.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 août 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande de confirmer le jugement déféré.
Il soutient pour l’essentiel que :
— l’infraction d’agression sexuelle n’est pas visée dans les pièces pénales et la corruption de mineurs n’est pas prévue par l’article 706-3 du code de procédure pénale
— les actes de nature sexuelle commis par Z et X, respectivement l’un sur l’autre, l’ont été sous la contrainte exercée par AR IC et C D : dès lors, le comportement de Z, agissant sous la contrainte, ne saurait revêtir le caractère d’une infraction pénale ;
— l’article 706-14 du code de procédure civile fournit une liste limitative d’infractions dans laquelle ne figure pas la corruption de mineur.
Dans son avis du 21 avril 2016, le ministère public requiert confirmation de la décision.
MOTIFS
Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale,
'Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.'
Les faits dont le jeune X D a été victime ont été pénalement qualifiées par le tribunal pour enfants dans sa décision du 21 mai 2014 : tant AR IC que C D ont été déclarés coupables d’avoir à Bollène, entre le 1er janvier 2004 et le 6 juillet 2015, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de Z D et de X D, en l’espèce en leur faisant visionner des films à caractère pornographique et en les incitant à avoir des relations sexuelles entre eux, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs de 15 ans pour être nés respectivement le 22 juin 1996 et le 2 février 2000, faits prévus par l’article 227-22 du code pénal et réprimés par les articles 227-22 alinéa 1er 227-29 et 227-31 du code pénal.
La qualification pénale retenue par le juge pénal s’impose au juge de l’indemnisation.
Dès lors, constatant que l’infraction de corruption de mineurs n’est pas comprise dans l’énumération limitative de l’article 706-3 précité, la commission ne pouvait que rejeter la requête qui lui était présentée sur ce fondement.
Par ailleurs, sur le fondement subsidiaire de l’article 706-14 du code de procédure pénale, il est également avéré que l’infraction de corruption de mineur ne figure pas dans la liste limitative des infractions ouvrant droit à indemnisation.
La décision de la commission sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme la décision déférée
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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