Infirmation 8 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 8 avr. 2014, n° 12/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/01789 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 11 juin 2012 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU DOUBS SITE DE BESANCON c/ SARL ATN, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU DOUBS SITE DE BESANCON |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 08 AVRIL 2014
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 février 2014
N° de rôle : 12/01789
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON
en date du 11 juin 2012
Code affaire : 89E
Demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
CPAM DU DOUBS SITE DE BESANCON
C/
SARL ATN
A B,
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS SITE DE BESANCON, ayant son siège social XXX à XXX
APPELANTE
REPRESENTEE par Mr E F, responsable du service contentieux, en vertu d’un pouvoir général permanent pour l’année en cours
ET :
SARL ATN, ayant son siège XXX à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Roger MASSON, avocat au barreau de BESANCON
Madame A B, demeurant XXX à XXX
PARTIE INTERVENANTE
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 18 Février 2014 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre, et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Yves PLANTIER, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 08 Avril 2014 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme A Y travaillait depuis 2008 en qualité d’agent de propreté pour le compte de la société de nettoyage ATN (Application Technique du Nettoyage) .
Elle était affectée le 28 avril 2010 au nettoyage des locaux de la mairie.
Le même jour, elle a consulté son médecin qui lui prescrivait un arrêt jusqu’au 9 mai suivant, diagnostiquant une «lombalgie aiguë et des douleurs à l’épaule droite et au coude droit suite à la chute».
Ce médecin établissait un certificat médical d’accident du travail initial.
Les circonstances relatées par Mme A Y retranscrites dans la déclaration d’accident du travail étaient les suivantes': «alors qu’elle nettoyait les escaliers sur son chantier du CTM pour la ville de Besançon, elle a chuté dans les escaliers et s’est retrouvée assise sur une marche le 28 avril 2010 à 6h30. Madame Z, sa collègue l’a trouvée assise sur l’escalier'» .
Par lettre du 3 mai, la société ATN faisait savoir à la caisse primaire d’assurance maladie qu’elle contestait le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Par lettre du 7 mai, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel du sinistre déclaré.
Faisant valoir que cette salariée souffrait déjà d’arthrose dans le bas du dos et à l’épaule avant son accident, l’employeur a contesté qu’elle se soit blessée sur son chantier le 28 avril 2010 et a affirmé que le travail sur le chantier n’imposait ni le port de charges lourdes ni la manipulation de machines.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société en estimant que': «compte-tenu des éléments du dossier et en l’absence de réserve motivée, la présomption d’imputabilité des lésions au travail devait être retenue dans le cadre d’une reconnaissance d’emblée».
La société ATN a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 11 juin 2012, le tribunal a réformé la décision de la commission et a dit n’y avoir lieu de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le tribunal a estimé que Mme A Y n’établissait pas qu’elle avait fait une chute dans l’escalier qu’elle nettoyait.
La caisse primaire d’assurance maladie a régulièrement fait appel de ce jugement notifié le 10 juillet 2012 en date du 24 juillet 2012.
La caisse primaire d’assurance maladie a conclu à voir':
— constater que l’employeur n’a pas émis de réserves motivées et que la caisse n’était pas tenue de procéder à une instruction ;
— constater que Mme A Y a été victime d’un accident du travail le 28 avril 2010 ;
— déclarer opposable l’accident du travail à la société ATN ;
— réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendue le 11 juin 2012.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que l’employeur n’a pas émis de réserves motivées de sorte qu’elle n’avait pas à procéder à des investigations complémentaires'; qu’elle a pris en charge d’emblée l’accident du travail'; que l’employeur n’a pas suffisamment motivé ses réserves et n’apporte aucun élément susceptible de prouver qu’elle se serait fait mal en dehors du lieu et du temps de travail et que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail'; que l’accident de Mme A Y ne pourra qu’être déclaré professionnel et opposable à l’employeur.
La sarl ATN 25 a conclu à voir :
— confirmer le jugement entrepris ;
— y ajoutant, condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATN conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré et doute que Mme A Y se soit réellement fait mal dans le bas du dos sur son chantier le 28 avril 2010 comme elle le prétend'; qu’il n’existait aucun témoin sur le chantier pour confirmer la réalité de cette chute, sauf une collègue de travail qui l’a retrouvée assise sur marche d’ escalier'; que la société a formulé des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu et a évoqué une pathologie préexistante de la salariée'; que la réalité de l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail n’est pas établie de sorte que la présomption d’accident du travail ne peut jouer.
Mme Y présente à l’audience, a confirmé qu’elle avait bien fait une chute durant son travail le 28 avril 2010 ;
La cour se réfère aux conclusions des parties dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience du 18 février 2014.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Que l’accident du travail se définit comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, qui est à l’origine d’une lésion corporelle ;
Attendu Mme A Y a déclaré que le 28 avril 2010 à 6h30, alors qu’elle nettoyait les escaliers sur un chantier de la ville de Besançon au service de la société ATN, elle avait chuté dans l’escalier'; qu’elle a confirmé la réalité de cette chute lors de l’audience';
Que le certificat médical établi immédiatement après, le 28 avril 2010 par le Dr P. H constate une': «lombalgie aiguë et une douleur de l’épaule droite et du coude droit suite à une chute»';
Qu’il n’est pas contesté que l’employeur a été avisé immédiatement des faits';
Que la déclaration d’accident du travail du 3 mai 2000 effectuée sur la base des déclarations de la salariée mentionne': «alors qu’elle nettoyait les escaliers sur son chantier du CPM de Besançon, elle a chuté dans l’escalier et s’est retrouvée assise sur une marche le 28 avril 2010 à 6h30. Mme Z , sa collègue, l’a retrouvée assise sur l’escalier. Siège des lésions': épaule droite et bas du dos». '
Que, certes, la chute évoquée n’a pas eu de témoin'; que les seules personnes qui sont intervenues , une collègue de travail, Mme X, puis sa fille appelée par elle, l’ont retrouvée assise sur une marche de l’escalier';
Que Mme Y a manifestement été victime d’un événement soudain et brutal le 28 avril 2010, ayant nécessité son placement en situation assise sur les marches des escaliers qu’elle était en train de nettoyer pour le compte de la société Atn le 28 avril 2010 depuis 5H du matin'; que le certificat médical établi le jour même constate une': «lombalgie aiguë et une douleur de l’épaule droite et du coude droit suite à une chute»'; que Mme Y n’a cessé d’affirmer qu’elle a été victime d’une chute pendant le temps et sur le lieu de son travail';
Attendu que la lettre de la société ATN du 07/05/10 ne peut être considérée comme une réserve motivée au sens de l’article R 441-11 code de la sécurité sociale, qui aurait rendu nécessaire l’envoi d’un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident , ou une enquête complémentaire de la caisse';
Que les réserves motivées correspondent à la contestation du caractère professionnel de l’accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail';
Que la mention de l’employeur selon laquelle la salariée n’était pas appelée à manipuler des charges lourdes ne peut être analysée comme une réserve motivée, puisque l’accident déclaré est lié à une chute d’après les déclarations de la salariée , dont la sincérité ne peut être mise en cause par aucun élément du dossier , et en tout cas à un fait soudain survenu le 28 avril 2010 dans le cadre de l’exécution de son travail, et non à un port de charges'; que la référence faite à son état antérieur ne constitue pas davantage une réserve motivée au sens de ce texte';
Que les réserves de l’employeur (affirmant être «dans l’impossibilité de pouvoir affirmer que Mme B se soit réellement fait mal dans le bas du dos sur son chantier le 28 avril 2010'» dans le cadre de son activité de nettoyage de bureau), n’apparaissent pas ainsi suffisamment motivées au sens de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu’il n’apporte par ailleurs aucun élément susceptible de prouver que Mme B se serait fait mal en dehors du lieu et du temps de travail et que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail'; qu’en présence de telles réserves, la caisse ne pouvait être tenue de procéder à des investigations complémentaires et à l’information préalable de l’employeur sur la procédure d’instruction';
Attendu que c’est à l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail';
Que la société ATN ne rapporte pas la preuve d’une telle cause totalement étrangère au travail , de nature à détruire la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale'; que la société ne rapporte pas la preuve que le travail était étranger à l’apparition de lésions et que la blessure de la salariée avait une origine sans relation avec l’activité professionnelle';
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et de constater que Mme B a été victime d’un accident du travail en date du 28 avril 2010';
Que la société ATN sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant par mise à disposition, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis d’audience adressé à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (M. N.C) ;
Déclare recevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 24 juillet 2012 ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon en date du 11 juin 2012 ;
Le réformant, dit que Mme A Y a été victime d’un accident du travail le 28 avril 2010 ;
Déclare opposable l’accident du travail à la sarl ATN ;
Déboute la société ATN de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille quatorze et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Banlieue ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Lettre recommandee ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave
- Assurances ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Industrie ·
- Redevance ·
- Maintenance ·
- Conditions générales ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Peinture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital ·
- Créanciers ·
- Préjudice ·
- Règlement ·
- Notaire ·
- Soutenir ·
- Action
- Coopération commerciale ·
- Économie ·
- Fournisseur ·
- Amende civile ·
- Distributeur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Disproportion ·
- Avantage ·
- Code de commerce
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Concessionnaire ·
- Parcelle ·
- Bénéficiaire ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Activité ·
- Distributeur ·
- Concessionnaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente ·
- Clause ·
- Clientèle ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Réclamation ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Parking
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Audition ·
- Témoignage ·
- Ressources humaines ·
- Hôtel ·
- Enquête ·
- Propos ·
- Travail ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit moral ·
- Oeuvre ·
- Testament ·
- Ags ·
- Veuve ·
- Archives ·
- Dévolution ·
- Épouse ·
- Administrateur provisoire ·
- Décès
- Tracteur ·
- Vice caché ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Levage ·
- Chargeur ·
- Tribunal d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction
- Vice caché ·
- Réseau informatique ·
- Garantie ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.