Infirmation 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 1er oct. 2015, n° 12/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00260 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 février 2012, N° 53;2011000989 |
Texte intégral
N° 527
RB
Copies authentiques délivrées à :
— Me Des Arcis,
— Me Quinquis
— M. Y,
— M. A,
lr 06.10.15.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE AC
Chambre Commerciale
Audience du 1 octobre 2015
RG 12/00260 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 53, rg n° 2011 000989 du Tribunal mixte de commerce de AC en date du 10 février 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 mai 2012 ;
Appelant :
Le Groupement d’Intérêt Economique des Utilisateurs de la Marina d’Apooiti (Gie Uma), dont le siège est à Apooiti – Uturoa – B, immatriculée au registre du commerce de AC sous le n° 4443-B, représenté par son administrateur, Monsieur P-Q R ;
Représenté par Me P Dominique Des ARCIS, avocat au barreau de AC ;
Intimés :
Monsieur P-T C, demeurant XXX à XXX ;
L’Eurl E, dont le siège social est à la Marina – Apooiti – B, pris en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentés par Mer François QUINQUIS, avocat au barreau de AC ;
Appelés en la cause :
Monsieur F Y, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidateur judiciaire de la Sarl Club House de B, demeurant AA AB à AC ;
Ayant concluant ;
Monsieur H A, mandataire judiciaire domicilié Centre Paofai à AC, liquidateur judiciaire de l’Eurl E ;
Ayant concluant ;
Ordonnance de clôture du 12 décembre 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 avril 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Z et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme N-O ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme N-O, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL CLUB HOUSE DE B, qui exploitait un fonds de commerce de restauration sur la Marina d’Apooiti à B, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2010. Monsieur L Y a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte sous seing-privé du 1er janvier 2011, le GIE UTILISATEURS DE LA MARINA D’APOOITI (UMA) a autorisé l’EURL E représentée par son gérant, Monsieur J K, à occuper jusqu’en 2025 la parcelle de terre-plein n°2 de la Marina sur laquelle le fonds de commerce était exploité aux fins de reprise de l’activité de restauration après travaux de remise en état, moyennant une redevance annuelle de 604 400 FCP HT.
Par courrier du 21 avril 2011, Monsieur P-Q R, administrateur du GIE UMA, a informé le liquidateur judiciaire que le GIE acceptait la résiliation de la concession accordée à la SARL CLUB HOUSE DE B et agréait l’EURL E et ses représentants légaux, P-T C et J K, en qualité de nouveaux bénéficiaires, sous réserve du paiement des redevances locatives.
Par ordonnance du 24 juin 2011, le juge-commissaire saisi par le liquidateur judiciaire a ordonné la vente du fonds de commerce et de l’immeuble dans lequel il était exploité à Monsieur P-T C «ou autre société qu’il pourrait substituer» pour le prix de 9 000 000 FCP.
Par courrier daté du 12 août 2011, le GIE UMA a informé l’EURL E qu’il résiliait le contrat d’amodiation en raison de l’absence de travaux de mise en conformité, à l’exception du traitement des eaux usées. Dans un courrier au liquidateur judiciaire daté du 13 août, l’administrateur du GIE UMA a mis spécialement en cause Monsieur C.
Par requête du 12 octobre 2011, Monsieur P-T C et l’EURL E ont saisi le tribunal mixte de commerce de AC afin qu’il soit enjoint sous astreinte au GIE UMA de régulariser le contrat d’amodiation de la parcelle litigieuse avec les nouveaux bénéficiaires qu’il avait expressément agréés. Le GIE UMA a soulevé l’incompétence du tribunal au profit du juge administratif et subsidiairement, le non-respect des obligations contractuelles à la charge du locataire.
Par jugement du 10 février 2012, le tribunal mixte de commerce a :
— rejeté l’exception d’incompétence in limine litis soulevée par le GIE UMA,
— déclaré nul le contrat signé le 1er janvier 2011 entre le GIE d’une part et P-T C et l’EURL E d’autre part,
— constaté que le GIE UMA avait donné son agrément au projet de cession du droit d’occupation du terre-plein n° 2 de la Marina Apooiti précédemment attribué à la SARL CLUB HOUSE DE B en liquidation judiciaire, et se trouvait dans l’obligation de signer un nouveau contrat d’amodiation avec P-T C et l’EURL E,
— condamné le GIE UMA à signer ce contrat sous astreinte de 20 000 FCP par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de la condamnation,
— condamné le GIE UMA à verser à P-T C et à l’EURL E la somme de 2 000 000 FCP à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 300 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— rejeté les autres demandes,
— condamné le GIE UMA aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 3 mai 2012, le GIE UMA a interjeté appel de ce jugement. Monsieur F Y, liquidateur judiciaire de la SARL CLUB HOUSE DE B a été appelé en la cause. Par jugement du 25 novembre 2013, une procédure de liquidation judiciaire de l’EURL E a été ouverte. Le liquidateur judiciaire désigné, Monsieur H A, a été appelé en la cause.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
XXX soutient que :
— avant toute défense au fond, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’un contrat qui s’inscrit dans l’exécution d’un service public et contient des clauses exorbitantes du droit commun, telles que « le fait que le contrat d’occupation, bien que de 14 ans, ne donne pas au bénéficiaire de ce contrat la propriété commerciale » ou que «le droit exclusif réservé au concessionnaire d’apprécier souverainement, en cas de modification des indications fournies par le bénéficiaire, s’il résilie ou passe un nouveau contrat » et plus généralement les clauses et conditions générales du contrat d’occupation de longue durée ; qu’en outre, la parcelle supportant le club house fait partie du domaine public portuaire ; que même si une décision de 1980 a déclassé le domaine public de la Marina d’Apooiti, celui-ci n’a pas perdu sa qualité de domaine public car il est toujours resté affecté au service public, ce que confirme un arrêté n° 1823 CM du 11 décembre 2013 ;
— Monsieur P-T C n’a pas respecté les clauses du contrat en ne souscrivant pas d’assurance pour les locaux, en ne procédant pas aux « installations nécessitées par les activités commerciales ou artisanales dans les six mois sous peine de résiliation du contrat » et en remettant un chèque sans provision au titre de la redevance annuelle pour 2011 ;
— il ne peut être contraint à signer un nouveau contrat avec un preneur qui n’a pas respecté ses obligations antérieures et a exploité les locaux en violation des règles d’hygiène et de sécurité ;
— il n’est pas responsable de la dégradation des locaux et des retards dans les travaux, seuls imputables au preneur ;
— la défaillance du preneur lui a causé un préjudice en ne permettant pas à « un professionnel sérieux » de reprendre l’activité commerciale.
Il demande en conséquence à la cour de :
— avant toute défense au fond, se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de la Polynésie française,
— subsidiairement, débouter P-T C et l’EURL E de leurs demandes,
— dire « que l’on ne saurait contraindre un loueur à concrétiser un bail si entre son acceptation du principe de ce bail et la signature de celui-ci, il apprend sur le bénéficiaire de ce bail des éléments tels qu’il n’aurait pas donné son accord de principe s’il avait connu ces éléments, le candidat repreneur l’ayant trompé »,
— dire que « c’est à bon droit qu’il refuse à P-T C et à l’EURL E de signer un contrat d’occupation longue durée les substituant à la SARL CLUB HOUSE DE B dans son exploitation »,
— dire « qu’on ne saurait reconnaître l’existence d’un préjudice qui serait occasionné par refus du GIE UMA de contracter avec P-T C et l’EURL E, dès lors qu’il avait le droit de le refuser, étant précisé que de surcroît il n’est pas démontré que ceux-ci soient à même de reprendre la précédente exploitation, que ce soit en raison d’une absence de moyens financiers ou que ce soit en raison d’un défaut d’obtention des autorisations administratives nécessaires à cette reprise »,
— dire que la procédure intentée par P-T C et l’EURL E à son encontre est abusive et lui occasionne un préjudice commercial et moral, et les condamner en conséquence à lui payer la somme de 10 000 000 FCP,
— condamner P-T C et l’EURL E à lui payer la somme de 700 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamner P-T C et l’EURL E aux dépens dont distraction au profit de Me DES ARCIS.
2) Monsieur P-T C soutient que :
— le contrat concerne l’occupation du domaine privé de la Polynésie française, loué pour un usage commercial ; la délibération n° 78-128 du 3 août 1978 visée dans la décision de déclassement de la Marina d’Apooiti du 29 septembre 1980 définit le domaine public en Polynésie française et tous les biens des personnes publiques n’entrant pas dans le champ d’application de cette délibération appartiennent au domaine privé ; le contrat de concession dont bénéficie le GIE UMA prévoit que les diverses installations réalisées, notamment les restaurants, par ceux qui y ont été autorisés demeurent leur propriété pendant la durée de l’occupation, ce qui démontre leur appartenance au domaine privé ; la convention avec le GIE UMA lie deux personnes privées et constitue un contrat de droit privé ;
— le contrat contrevient aux règles du droit civil en ce qu’il a organisé la location du bien alors que le titre d’occupation de la SARL CLUB HOUSE DE B était toujours en cours, et aux règles d’ordre public de la procédure collective puisqu’aucune résiliation ne pouvait intervenir sans que le liquidateur judiciaire prenne position sur la continuation du contrat, et parce que le principe d’égalité des créanciers était violé ;
— il ne pouvait réaliser les travaux dont l’absence lui est reprochée alors qu’il n’était pas propriétaire du fonds et n’avait aucune assurance de le devenir un jour ;
— dans un courrier du 21 avril 2011, le GIE UMA a expressément, nonobstant la nullité de la convention du 1er janvier 2011, agréé l’EURL E pour passer un nouveau contrat ;
— l’absence de régularisation d’une nouvelle convention d’occupation a entraîné la suspension de la licence de débit de boissons et a empêché toute exploitation du fonds et tous travaux de rénovation, créant un préjudice démontré par la liquidation judiciaire de l’EURL, et qui doit être réparé par l’allocation de dommages intérêts.
Il demande en conséquence à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— porter à 10 000 000 FCP la condamnation du GIE UMA à verser des dommages et intérêts à Monsieur C et à l’EURL E,
— débouter le GIE UMA de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à payer à Monsieur C et à l’EURL E la somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
3) Monsieur F Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLUB HOUSE DE B soutient que :
— le GIE UMA ne pouvait résilier unilatéralement la convention qui le liait à la SARL CLUB HOUSE DE B sans en informer au préalable le liquidateur judiciaire de cette société, en application de l’article L. 622-13 du code de commerce,
— seul le juge commissaire pouvait ordonner la cession des biens de la SARL CLUB HOUSE DE B, en application de l’article L. 622-18 du même code,
— le refus du GIE UMA de signer un nouveau contrat d’amodiation avec Monsieur P-T C a entraîné un préjudice pour les créanciers de la procédure de liquidation judiciaire.
Il demande en conséquence la confirmation du jugement et, subsidiairement, la condamnation du GIE UMA à verser à la liquidation judiciaire de la SARL CLUB HOUSE DE B la somme de 9 000 000 FCP en réparation du préjudice éventuel qu’elle subirait en cas d’impossibilité d’acquisition de ses actifs par Monsieur P-T C.
4) Monsieur H A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL E, soutient qu’aucune déclaration de créance n’a été formulée par le GIE UMA, fait siennes les conclusions du conseil de l’EURL E, et il demande le débouté du GIE UMA de ses demandes.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence :
Il résulte des pièces versées au débat que le domaine public maritime d’Apooiti a été déclassé pour être incorporé au domaine privé du territoire aux fins d’aménagement d’une Marina par décision n° 1818 DOM du 29 septembre 1980.
Ultérieurement, la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, qui a abrogé la délibération n° 78-128 du 3 août 1978 citée par Monsieur P-T C dans ses écritures, a défini le domaine public maritime comme comprenant, d’une part, les ports avec leurs dépendances, et notamment les terre-pleins et terrains compris dans l’enceinte des ports et, d’autre part, les aménagements du littoral réalisés sur le domaine public maritime.
A ce titre, la parcelle de terre-plein n°2 comprise dans l’enceinte de la Marina d’Apooiti sur laquelle la SARL CLUB HOUSE DE B exploitait un fonds de commerce de restauration relève du domaine public maritime. Son occupation avait d’ailleurs été autorisée par un arrêté n° 158-CM 10 février 1995 du président du gouvernement de la Polynésie française.
Par convention n° 95-2340 du 30 novembre 1995 modifiée, la Polynésie française a concédé au GIE UMA l’exploitation des ouvrages et outillages publics répartis sur le terre-plein et le plan d’eau du port de plaisance, en autorisant le concessionnaire à accorder à des tiers des autorisations d’occupation de longue durée pour assurer notamment l’installation et le fonctionnement des équipements à caractère commercial situés sur le domaine public maritime.
L’article 30.2 de cette convention dispose que « l’occupation de parcelles des terre-pleins portuaires et des plans d’eau à des fins commerciales évoquée à l’article 2§2.4 du présent cahier des charges est autorisée par le concessionnaire, sous réserve de l’approbation de l’autorité concédante, par un contrat établi suivant un contrat type agréé par l’autorité concédante et définissant les droits et obligations des parties ».
En application de cette convention, le GIE UMA a autorisé, par contrat du 1er janvier 2011, l’EURL E à occuper la parcelle de terre-plein n°2 de la Marina sur laquelle le fonds de commerce de la SARL CLUB HOUSE DE B était exploité aux fins de reprise de l’activité de restauration après travaux de remise en état. L’article 18 des clauses et conditions générales du contrat dispose qu’en cas de litige, les parties se soumettent à l’arbitrage de l’autorité chargée du contrôle de la concession portuaire, sauf appel au tribunal compétent.
Ce contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun en ce que son article 14 interdit tout recours du bénéficiaire contre le concessionnaire dans le cas où le Territoire procéderait soit à des suppressions partielles ou totales des ouvrages et outillages, soit au rachat de la concession, et en ce que l’autorisation d’occupation de longue durée peut toujours être retirée si l’intérêt général l’exige, moyennant indemnité.
Ainsi, la convention, qui porte sur l’occupation d’une parcelle du domaine public maritime, fait référence explicite au cahier des charges de la concession approuvé par arrêté n° 1034 CM du 9 juin 2004 et comporte des clauses exorbitantes du droit commun, revêt un caractère administratif, même si le GIE UMA est une personne de droit privé, dès lors qu’il agit sous l’autorité de la Polynésie française, qui doit approuver l’autorisation d’occupation accordée par le concessionnaire et agréer le contrat type conclu par les parties (Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-23.120 P, Sté White SAS c/ Marty ; T. confl., 16 oct. 2006, XXX, EURL Pharmacie gare Saint-Charles).
Dès lors, tout litige relatif à l’application de la convention d’occupation de longue durée conclue entre le GIE UMA et l’EURL E relève de la juridiction administrative. En application de l’article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour renverra les parties à mieux se pourvoir après avoir infirmé le jugement déféré.
Il est équitable que chaque partie supporte les frais exposés par elle, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Monsieur P-T C sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Reçoit l’exception d’incompétence à raison de la matière soulevée avant toute défense au fond par le GIE UTILISATEURS DE LA MARINA D’APOOITI ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit que chaque partie supporte les frais exposés par elle, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Monsieur P-T C aux dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à AC, le 1 octobre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. N-O signé : R. BLASER
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