Infirmation 1 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2016, n° 14/05586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2013 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016
(n° , 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05586
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANTES
SARL LLTR ARCHITECTES agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
N° SIRET : 509 164 992
ET
M. A.F- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentées par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistées par : Me EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P21
INTIMÉS
CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (X CENTRE MANCHE) , en qualités d’assureur de la société SEPIA prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXXentreprise,
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par : Me Cécile CAPRON, avocat substituant Me PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39
SDC de l’ ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A XXX DU CHATEAU DES RENTIERS ET P Q DOISNEAU représenté par son Syndic la SAS GRL GESTION
dont le siège est
c/o SAS GRL GESTION
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P255
SCI CHÂTEAU DES RENTIERS prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Jean-L AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par : Me Juliette GROS, avocat au barreau de PARIS, toque : G587
SA LES MAÇONS PARISIENS prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par : Me L DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1453
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par : Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C675
SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
N° SIRET : 775 684 764
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
PARTIES INTERVENANTES :
SOCIÉTÉ E prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Assignée et défaillante
Maître J Y en qualité de mandataire liquidateur de la SEPIA
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par : Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame R S, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame R S, Conseillère signant en lieu et place du président empêché et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CHATEAU DES RENTIERS a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier destiné à être vendu en l’état futur d’achèvement par lots de copropriété.
Elle a souscrit une assurance dommage ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SMABTP.
La réception a été prononcée le 19 mars 2004 avec réserves.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction':
— la SARL LLTR, architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et assurée auprès de la MAF,
— la SA LES MAÇONS PARISIENS, titulaire du lot gros oeuvre, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, puis par la SMABTP,
— la société SEPIA, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par Maître Y, assurée par la caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (dite X CENTRE MANCHE),
— la société E, titulaire du lot VRD.
Le syndicat des copropriétaires, qui avait pris livraison des parties communes le 5 décembre 2003, a dénoncé ultérieurement des non-conformités contractuelles, vices, malfaçons ou non-façons et a obtenu, par ordonnance de référé du 1er février 2005, la désignation de L M en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 avril 2008.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner l’ensemble des constructeurs et la SCI CHÂTEAU DES RENTIERS devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes':
I- Sur le défaut de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires du XXX':
Rejette le moyen tiré du défaut de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, formé par la société LLTR et son assureur la MAF,
II- Sur la qualité à agir de Monsieur et Madame Z':
Rejette le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame Z, formé par la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société FIRST AVENUE, la société LES MACONS PARISIENS, la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie D, la société LLTR et son assureur la MAF,
III- Sur l’intervention volontaire de Monsieur et Madame Z':
Reçoit Monsieur et Madame Z, subrogés dans les droits et obligations des époux A, suivant acte authentique de vente en date du 28 juillet 2010, en leur intervention volontaire,
IV- Sur la responsabilité de la société FIRST AVENUE':
Prononce la mise hors de cause de la société FIRST AVENUE,
V- Sur les désordres':
V-1- Sur le désordre n°1 relatif au dysfonctionnement des pompes de relevage (réclamations n°2, 4 et 5) :
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et la société C3E, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP GUERIN-DIESBECQ, est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre du dommage relatif au dysfonctionnement d’une pompe de relevage, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société LLTR,
Dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société C3E, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP GUERIN-DIESBECQ,
Dit que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif au dysfonctionnement d’une pompe de relevage s’élève à la somme de 6.156 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et son assureur la MAF et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C3E et d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif au dysfonctionnement d’une pompe de relevage la somme de 6.156 euros HT,
Fixe au passif de la société C3E, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP GUERIN-DIESBECQ, une créance d’un montant de 6.156 euros HT, au titre de la réparation du désordre relatif au dysfonctionnement d’une pompe de relevage,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 6.156 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation du désordre en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres relatifs au dysfonctionnement d’une pompe de relevage incombera au passif de la société C3E, par fixation de créance, garantie par la SMABTP,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-2- Sur le désordre n°2 relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale et dans l’escalier d’accès au parking (réclamation n°9)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société E est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre du dommage relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales de l’allée centrale, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société LES MACONS PARISIENS est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre du dommage relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales de l’escalier d’accès au parking, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie RC à son assurée la société LES MACONS PARISIENS,
Dit que la SMABTP doit sa garantie RC à son assurée la société LES MACONS PARISIENS,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales de l’allée centrale s’élève aux sommes de 1.370 euros HT au titre des travaux de reprise et de 260 euros HT au titre des frais d’investigation durant l’expertise,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales de l’escalier d’accès au parking s’élève à la somme de 580 euros HT au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société E à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale les sommes de 1.370 euros HT au titre des travaux de reprise et de 260 euros HT au titre des frais d’investigation durant l’expertise,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’escalier d’accès au parking la somme de 580 euros HT au titre des travaux de reprise,
Dit que les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que les sommes précitées seront par ailleurs augmentées du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale incombera à la société E,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux pluviales dans l’escalier d’accès au parking incombera à la société LES MACONS PARISIENS garantie par la SMABTP,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, et les demandes plus amples ou contraires des parties,
V-3- Sur le désordre n°3 relatif aux infiltrations dans le local poubelles (réclamation n°11)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et la société SEPIA est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre du dommage relatif aux infiltrations dans le local poubelle, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société LLTR,
Dit que X doit sa garantie à son assurée la société SEPIA,
Dit que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif aux infiltrations dans le local poubelles s’élève à la somme de 1.650 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et son assureur la MAF, la société SEPIA et son assureur X et la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations dans le local poubelles la somme de 1.650 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 1.650 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres relatifs aux infiltrations dans le local poubelles incombera à la société LLTR, garantie par la MAF,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-4- Sur le désordre n°4 relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères (réclamation n°16)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société LES MACONS PARISIENS est engagée au titre du dommage relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie RC à son assurée, la société LES MACONS PARISIENS,
Dit que la SMABTP doit sa garantie RC à son assurée, la société LES MACONS PARISIENS,
Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de plafonds et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX par le désordre relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères s’élève à la somme de 4.500 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères, la somme de 4.500 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 4.500 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères incombera à la société LES MACONS PARISIENS, garantie par la SMABTP, Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-5- Sur le désordre n°5 relatif au décollement des cornières des balcons (réclamation n°17)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société LES MACONS PARISIENS est engagée au titre du dommage relatif au décollement des cornières des balcons, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie RC à son assurée la société LES MACONS PARISIENS,
Dit que la SMABTP doit sa garantie RC à son assurée la société LES MACONS PARISIENS,
Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de plafonds et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX par le désordre relatif au décollement des cornières des balcons s’élève à la somme de 3.600 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif au décollement des cornières des balcons, la somme de 3.600 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 3.600 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres relatifs au décollement des cornières des balcons incombera à la société LES MACONS PARISIENS, garantie par la SMABTP,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V- 6- Sur le désordre n°6 relatif au ravalement du mur séparatif à la copropriété voisine (réclamation n°18)
Rejette les demandes d’indemnisation du désordre affectant le mur séparatif à la copropriété voisine,
V-7- Sur le désordre n°7 relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking (réclamation n°21)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et la société C3E est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers et Monsieur et Madame Z, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame A, au titre du dommage relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société LLTR,
Dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la société C3E,
Dit que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers et Monsieur et Madame Z, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame A, occasionné par le désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking s’élève à la somme de 7.710 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et son assureur la MAF, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société C3E et en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers et à Monsieur et Madame Z, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame A, au titre de la réparation du désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking la somme de 7.710 euros HT, et fixe au passif de la société C3E, représentée par la SCP GUERIN-DIESBECQ, liquidateur, une créance pour une somme de 7.710 euros HT,
Dit que le préjudice immatériel de Monsieur et Madame Z, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame A, occasionné par le désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking s’élève à la somme de 10.000 euros,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et son assureur la MAF, et la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR à payer à Monsieur et Madame Z, copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de Monsieur et Madame A, au titre de la réparation du préjudice immatériel relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking la somme de 10.000 euros,
Dit que la somme précitée de 7.710 euros HT sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 7.710 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking incombera à la société LLTR, garantie par la MAF,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers et Monsieur et Madame Z, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-8- Sur le désordre n°8 relatif au dysfonctionnement de la VMC gaz (réclamation n°23) Rejette la demande d’indemnisation du désordre relatif au dysfonctionnement de la VMC gaz,
V-9- Sur le désordre n°9 relatif au mauvais positionnement du bouton électrique actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles (réclamation n°25)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société LLTR est engagée au titre du dommage relatif au mauvais positionnement du bouton électrique actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société LLTR,
Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de plafonds et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif au mauvais positionnement du bouton électrique actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles s’élève à la somme de 725 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif au mauvais positionnement du bouton électrique actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, la somme de 725 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 725 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef des désordres relatifs au mauvais positionnement du bouton électrique actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, incombera à la société LLTR, garantie par la MAF,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-10- Sur le désordre n°10 relatif au descellement du réverbère dans l’allée centrale (réclamation n°26)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et la société LES MACONS PARISIENS est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre du dommage relatif au descellement du réverbère de l’allée centrale, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société LLTR,
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie à son assurée la société LES MACONS PARISIENS,
Dit que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif au descellement du réverbère de l’allée centrale s’élève à la somme de 1.575 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et son assureur la MAF, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif au descellement du réverbère de l’allée centrale la somme de 1.575 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013, Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 1.575 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif au descellement du réverbère de l’allée centrale incombera à la société LES MACONS PARISIENS, garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-11- Sur le désordre n°11 relatif au déplacement de la cellule crépusculaire de l’allée (réclamation n°28)
Rejette la demande d’indemnisation du désordre relatif au déplacement de la cellule crépusculaire de l’allée,
V-12- Sur le désordre n°12 relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles (réclamation n°30)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société B est engagée au titre du dommage relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la compagnie D ne doit pas sa garantie à son assurée la société B,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles s’élève à la somme de 600 euros HT,
Condamne la SCI CHATEAU DES RENTIERS à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles la somme de 600 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 600 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Rejette les demandes de garantie formées par la SCI CHATEAU DES RENTIERS,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-13- Sur le désordre n°13 relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif (réclamation n°32)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société LLTR est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre du dommage relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif du fait de l’absence d’échelle à crinoline, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et la société LES MACONS PARISIENS est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre du dommage relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif du fait des défauts affectant les lignes de vie, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société LLTR,
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie à son assurée la société LES MACONS PARISIENS, au titre de la police BATIDEC n°37503516154187,
Dit que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif du fait de l’absence d’échelle à crinoline s’élève à la somme de 7.736 euros HT au titre des travaux de reprise,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif du fait des défauts affectant les lignes de vie s’élève à la somme de 4.850 euros HT au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la société LLTR et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif du fait de l’absence d’échelle à crinoline, la somme de 7.736 euros HT au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société LLTR et son assureur la MAF, et la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif du fait des défauts affectant les lignes de vie, la somme de 4.850 euros HT au titre des travaux de reprise,
Dit que les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que les sommes précitées seront par ailleurs augmentées du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif incombera à la société LLTR garantie par la MAF, pour ce qui concerne l’absence d’échelle à crinoline,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif incombera à la société LES MACONS PARISIENS garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD, pour ce qui concerne les lignes de vie,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-14- Sur le désordre n°14 relatif aux poignées de portes des parties communes (réclamation n°34)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société TBI SHAM est engagée au titre du dommage relatif aux poignées de portes des parties communes, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Rejette les demandes formées de ce chef à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES-CGU ABEILLE en qualité d’assureur de la société TBI SHAM,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX par le désordre relatif aux poignées des portes des parties communes s’élève à la somme de 660 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société TBI SHAM à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif aux poignées des portes des parties communes la somme de 660 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 660 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux, Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société TBI SHAM,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-15- Sur le désordre n°15 relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37 (réclamation n°39b)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société SEPIA est engagée au titre du dommage relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la société X CENTRE MANCHE ne doit pas sa garantie à son assurée la société SEPIA au titre du dommage relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX par le désordre relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37, s’élève à la somme de 5.130 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société SEPIA à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37, la somme de 5.130 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 5.130 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société SEPIA,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-16- Sur le désordre n°16 relatif au défaut d’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières (réclamation n°10) et au défaut d’étanchéité et fissuration des jardinières entraînant une désagrégation de leur revêtement (réclamation n°39 a)
Rejette les demandes d’indemnisation du désordre relatif au défaut d’étanchéité en façade des maisons individuelles le long des jardinières et au défaut d’étanchéité et fissuration des jardinières,
V-17- Sur le désordre n°17 relatif à la grille d’accès piétons située sur rue (réclamation n°13)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société LLTR est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre du dommage relatif à la grille d’accès piétons sur rue, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société LLTR,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif à la grille d’accès piétons sur rue s’élève à la somme de 4.620 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et son assureur la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif à la grille d’accès piétons sur rue la somme de 4.620 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 4.620 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif à la grille d’accès piétons sur rue incombera à la société LLTR, garantie par la MAF,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-18- Sur le désordre n° 18 relatif au dimensionnement de la rampe de parking (réclamation n°14)
Rejette le moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, formé par la société LLTR et la MAF,
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société LLTR est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre du dommage relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société LLTR,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Dit que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage s’élève à la somme de 7.290 euros HT au titre des travaux de reprise et de 1.360 euros HT au titre des frais annexes,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage les sommes de 7.290 euros HT et 1.360 euros HT,
Dit que le préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage s’élève à la somme de 253.000 euros,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et son assureur la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, au titre de la réparation du préjudice immatériel relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage la somme de 253.000 euros,
Dit que les sommes précitées de 7.290 euros HT et 1.360 euros HT seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que ces sommes seront par ailleurs augmentées du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage incombera à la société LLTR, garantie par la MAF,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-19- Sur le désordre n°19 relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles (réclamation n°42)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et la société LES MACONS PARISIENS est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre du dommage relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la société LLTR,
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie à son assurée la société LES MACONS PARISIENS,
Dit que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Dit que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de plafond et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers occasionné par le désordre relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles s’élève à la somme de 20.480 euros HT,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS, la société LLTR et son assureur la MAF, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles, la somme de 20.480 euros HT,
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 20.480 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations du chef du désordre relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles incombera à la société LES MACONS PARISIENS, garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers, et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
V-20- Sur le désordre n°20 relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F (réclamation n°49)
Dit que la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et de la société LES MACONS PARISIENS est engagée au titre du dommage relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie à la société LES MACONS PARISIENS au titre du désordre relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F,
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société LES MACONS PARISIENS au titre du désordre relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F,
Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires du XXX par le désordre relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F s’élève à la somme de 2.300 euros HT au titre des travaux de reprise et de 575 euros HT au titre des frais annexes,
Condamne in solidum la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la société LES MACONS PARISIENS à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers au titre de la réparation du désordre relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F, la somme de 2.300 euros HT au titre des travaux de reprise et de 575 euros HT au titre des frais annexes,
Dit que les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 14 avril 2008 et celle du présent jugement du 20 décembre 2013,
Dit que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Dit que la somme de 2.300 euros HT sera par ailleurs augmentée du paiement de frais annexes directement liés à la réparation des désordres en l’occurrence des honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 8% HT du coût, TTC et actualisé, des travaux, et des frais de gestion du syndic au taux de 2% HT du coût, TTC et actualisé de travaux,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations de ce chef incombera à la société LES MACONS PARISIENS, garantie par la SMABTP,
Rejette le surplus des demandes formées de ce chef par le syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers et les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
VI- Sur la demande reconventionnelle de la société SEPIA en paiement du solde de facture de 20.308, 57 euros dirigée à l’encontre de la SCI CHATEAU DES RENTIERS
Condamne la SCI CHATEAU DES RENTIERS à payer à la société SEPIA la somme de 20.308,57 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 2 février 2005, date de la première mise en demeure,
VII- Sur la demande reconventionnelle de la SMABTP de condamnation de la société LLTR à lui rembourser la somme de 474,55 euros TTC au titre du dysfonctionnement de la VMC gaz
Rejette la demande de la SMABTP relative au remboursement de la somme de 474,55 euros TTC au titre du dysfonctionnement de la VMC gaz,
VIII- Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive formée par la compagnie D venant aux droits des AGF es qualité d’assureur des sociétés LGA et B, à l’encontre des demandeurs et des sociétés défenderesses
Déboute la compagnie D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
IX- Sur les demandes annexes
Condamne in solidum la société LES MACONS PARISIENS, garantie par la SMABTP et la compagnie AXA FRANCE, et la société LLTR, garantie par la MAF, à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais d’huissier,
Condamne in solidum la société LES MACONS PARISIENS garantie par la SMABTP et la compagnie AXA FRANCE, et la société LLTR garantie par la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du XXX des rentiers la somme de 40.000 euros incluant les honoraires d’assistance technique, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société LES MACONS PARISIENS garantie par la SMABTP et la compagnie AXA FRANCE, et la société LLTR garantie par la MAF, à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafond et franchises), comme suit :
— la société LES MACONS PARISIENS garantie par la SMABTP : 40%,
— la société LES MACONS PARISIENS garantie par la compagnie AXA FRANCE : 20 %,
— la société LLTR garantie par la MAF : 40 %.
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
La SARL LLTR et la MAF ont interjeté appel le 11 mars 2014.
Vu les conclusions de la SARL LLTR et de la MAF du 18 septembre 2014,
Vu les conclusions de la SCI CHATEAU DES RENTIERS du 3 octobre 2014,
Vu les conclusions de la SA LES MAÇONS PARISIENS du 12 mai 2016,
Vu les conclusions de la SA AXA France IARD du 17 mai 2016,
Vu les conclusions de la SMABTP du 3 juin 2015,
Vu les conclusions de X Centre Manche du 17 septembre 2015,
Vu les conclusions de Maître J Y, liquidateur de la société SEPIA du 8 octobre 2014,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé XXX du 19 mai 2015.
La société E a été assignée en appel provoqué par la SA AXA France IARD par acte du 11 août 2014 et par la SMABTP par acte du 6 octobre 2014, mais n’a pas comparu.
MOTIFS
La SCI CHATEAU DES RENTIERS et la SA LES MAÇONS PARISIENS ont formé des demandes dirigées contre les époux Z alors que ceux-ci n’ont été ni intimés, ni assignés en appel provoqué, ces demandes sont irrecevables.
L’appel principal et les appels incidents doivent être examinés au regard de chaque désordre concerné, dans l’ordre et la numérotation adoptée par la décision déférée pour plus de clarté.
I- Désordre n°1 relatif au dysfonctionnement des pompes de relevage (réclamations 2, 4 et 5)':
La SCI CHATEAU DES RENTIERS et la SMABTP, condamnée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, ont formé un appel incident sur ce point et soutiennent que, l’installation ayant été réceptionnée sans réserve, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des désordres concernant les 4 pompes ni de leur imputabilité aux opérations de construction.
Il doit être rappelé que les premiers juges n’ont retenu le dysfonctionnement que d’une seule pompe, celle du relevage des eaux vannes et eaux usées et que les moyens et développements sur le changement des 4 pompes sont inopérants, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas relevé appel sur ce point.
L’expert s’est basé sur le devis de la société SALMSON, établi en 2007, non contesté, qui établit le dysfonctionnement des pompes et préconise le remplacement de la pompe de relevage des eaux vannes et usées qui est à usage individuel et domestique et non adaptée à un usage collectif.
Ce désordre est par conséquent établi, la disparition des autres pompes et la modification de l’installation existante ayant été constatée ultérieurement, et c’est exactement que les premiers juges , considérant qu’un dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux vannes et usées rendait l’immeuble impropre à sa destination, ont décidé qu’il s’agissait d’un dommage de caractère décennal.
Le montant du préjudice subi de ce chef n’est pas contesté.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS conteste toute responsabilité dans la survenance de ce désordre mais c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé les dispositions de l’article 1646-1 du code civil qui rend le vendeur d’immeuble à construire responsable de plein droit envers le syndicat des copropriétaires s’agissant de désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination et affectant les parties communes de l’immeuble.
C’est par des motifs tout à fait pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont également retenu que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C3E devait sa garantie.
La SMABTP a formé un recours en garantie contre la SARL LLTR et la MAF, soutenant qu’il s’agissait d’un défaut de conception. Or l’expert n’a relevé qu’un défaut d’exécution de la part de la société C3E et la SMABTP ne rapporte la preuve d’aucun défaut de conception imputable à la SARL LLTR. Elle doit être déboutée de sa demande de garantie et le jugement doit être confirmé sur ce désordre.
II- Désordre n°2 relatif à l’évacuation des eaux pluviales dans l’allée centrale et dans l’escalier d’accès au parking (réclamation n°9)':
La SCI CHATEAU DES RENTIERS soutient qu’elle n’est pas responsable de ce désordre, imputable d’une part à l’entreprise E et d’autre part à la SA LES MAÇONS PARISIENS pour l’absence de siphon de sol en pied d’escalier et conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement.
La SA LES MAÇONS PARISIENS soutient que l’absence de siphon de sol au pied de l’escalier ne peut lui être reprochée faute de prescription dans le CCTP, et subsidiairement, sollicite la garantie de la SARL LLTR et de la MAF, s’agissant d’une absence d’ouvrage.
La SMABTP soutient également qu’il s’agit d’un défaut de conception imputable au seul maître d''uvre sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur celui de l’article 1147 du même code. Elle sollicite en toute hypothèse la garantie de l’entreprise E.
L’expert a constaté, un défaut d’évacuation des eaux de pluie d’une part, dans l’allée centrale dû à l’impossibilité d’entretien du caniveau, les grilles d’évacuation ayant été scellées et, d’autre part, dans l’escalier d’accès au parking en raison de l’absence de siphon de sol.
Ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination s’agissant d’infiltrations ponctuelles sous la porte du local poubelle.
La présence d’un siphon de sol pour l’évacuation des eaux pluviales était nécessaire au regard des constatations de l’expert et il appartenait en conséquence à la SA LES MAÇONS PARISIENS, titulaire du lot maçonnerie, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les conséquences prévisibles de son absence dans les prescriptions du CCTP. En s’en abstenant, la SA LES MAÇONS PARISIENS a failli à son devoir de conseil et sa responsabilité contractuelle est engagée.
Il n’est pas discuté par la SARL LLTR et son assureur que ce siphon de sol était nécessaire et qu’il ne figurait pas dans le CCTP. La SARL LLTR a ainsi commis une faute délictuelle à l’égard de la SA LES MAÇONS PARISIENS mais qui n’exonère pas totalement cette dernière de sa responsabilité en ce domaine, la SA LES MAÇONS PARISIENS est en effet maîtresse de son art et aurait dû à tout le moins attirer l’attention du maître d’oeuvre sur cette absence de prescription pour l’ouvrage qu’elle réalisait et qui ressortait de sa sphère d’intervention.
Compte tenu de la nature des faute respectives commises, le recours en garantie de la SA LES MAÇONS PARISIENS sera admis à hauteur de 50% sur les sommes mises à sa charge au titre de l’absence de siphon de sol. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La SMABTP dénie devoir sa garantie à la SA LES MAÇONS PARISIENS pour les désordres survenus avant réception et/ou ayant fait l’objet de réserves et forme, à titre subsidiaire, un recours en garantie contre la société E.
La SA LES MAÇONS PARISIENS avait souscrit auprès de la SA AXA France IARD une police responsabilité civile des entreprises du bâtiment (BATIPLUS) qui a été résiliée à compter du 1er janvier 2003 et dont le déclenchement était la réclamation de la victime (article 1-4 des conditions particulières). L’article L124-5 du code des assurances a été instauré par la loi du 1er août 2003 et ne s’applique qu’aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de loi. Ces dispositions ne peuvent donc s’appliquer au contrat BATIPLUS résilié à effet du 1er janvier 2003.
La clause invoquée par la SA AXA France IARD était illicite jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, le versement de prime pour la période se situant entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration, ayant pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période.
La SA LES MAÇONS PARISIENS a souscrit à compter du 1er janvier 2003, une police dite CAP 2000 auprès de la SMABTP, avec un avenant de reprise du passé pour les dommages affectant les travaux réalisés antérieurement à la prise d’effet du contrat, à la condition qu’ils ne relèvent pas de la garantie obligatoire et qu’ils ne soient pas antérieurs à la réception et/ou aient fait l’objet de réserves.
La SMABTP a ainsi entendu se substituer à tout autre assureur l’ayant précédé pour l’indemnisation des dommages entrant dans le champ de sa garantie.
Il lui appartient de démontrer que les désordres pour lesquels sa garantie est sollicitée, ont fait l’objet de réserves à la réception, ce qu’elle ne fait pas, les réserves formulées par l’acquéreur à son vendeur n’ayant d’effet qu’entre eux.
La SMABTP n’est donc pas fondée à dénier sa garantie pour ce désordre, ni pour tous ceux relevant de la responsabilité contractuelle de la SA LES MAÇONS PARISIENS qui seront examiné ci-dessous.
La SMABTP a formé un recours contre l’entreprise E mais il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni des autres pièces produites, que l’absence de siphon de sol puisse être rattaché à la sphère d’intervention de la société E et la SMABTP doit en conséquence être déboutée de cette demande.
La responsabilité contractuelle de la SCI CHATEAU DES RENTIERS est engagée s’agissant de désordres dénoncés lors de la livraison ou dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, ce que ne conteste pas la SCI CHATEAU DES RENTIERS, et pour lesquels elle n’a pas fait procédés aux réparations.
Le jugement doit en conséquence être également intégralement confirmé pour ce désordre.
III- Désordre n°3 Sur le désordre n°3 relatif aux infiltrations dans le local poubelles (réclamation n°11)':
La SARL LLTR et la MAF soutiennent qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale et qu’aucune faute de conception ne peut être reprochée au maître d''uvre.
X Centre Manche soutient que la société SEPIA ne peut être responsable de l’absence de prescription d’une étanchéité de l’escalier extérieur et qu’il s’agit d’un vice apparent à la réception.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS conclut au principal, au débouté des demandes dirigées contre elle faisant valoir qu’il s’agit d’un défaut de conception et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement.
L’expert a constaté que, faute d’une étanchéité appliquée sur l’escalier extérieur, l’eau s’infiltrait dans le local poubelle.
Un local poubelle a vocation à être à l’abri des infiltrations pour d’évidentes raisons d’hygiène et ces infiltrations d’eau, qui se produisent à travers le béton formant l’enveloppe du local poubelle, constituent donc une impropriété à destination
L’absence d’étanchéité n’est pas un vice apparent à la réception et les conséquences de cette absence ne se sont manifestées dans toute leur ampleur et conséquence que postérieurement à celle-ci.
X Centre Manche, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que ce désordre a été réservé à la réception et les «'réserves'» dont elle fait état, outre qu’elles ne concernent pas ce désordre, ne sont pas des réserves à la réception mais des réserves de livraison sans incidence sur l’application de l’article 1792 du code civil.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale des constructeurs et le jugement doit être confirmé de ce chef.
À ce titre, la SCI CHATEAU DES RENTIERS, vendeur d’immeuble à construire, est responsable de plein droit conformément aux dispositions de l’article 1646-1 du code civil, comme l’ont exactement énoncé les premiers juges.
C’est tout aussi exactement qu’ils ont considéré que la charge finale de ce désordre incombait à la SARL LLTR. En effet, comme l’a relevé l’expert, aucune étanchéité n’a été prévue pour cet ouvrage extérieur nécessairement soumis aux intempéries et pour lequel le maître d''uvre devait donc prévoir une étanchéité.
Cette absence d’étanchéité ne peut être reprochée à la société SEPIA, qui bien que titulaire du lot étanchéité, n’a pas pour obligation d’examiner l’ensemble du chantier et formuler des remarques sur les absences d’étanchéité hors de sa sphère d’intervention.
De même cette absence d’étanchéité ne peut être reproché au titulaire du lot gros 'uvre qui n’a pas à anticiper sur les ouvrages qui seront effectués postérieurement au sien et qui sont étrangers à sa sphère d’intervention.
Le jugement doit être confirmé sur ce désordre.
IV- Désordre n°4 relatif à l’inachèvement et la fissuration du ravalement au niveau des acrotères (réclamation n°16)':
La SMABTP fait valoir qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale et que ce désordre ne peut être imputé à la SA LES MAÇONS PARISIENS, qui pourtant ne conteste pas sa responsabilité sur ce point.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS conclut à titre principal, à l’infirmation du jugement, ce désordre ne pouvant lui être imputé et à titre subsidiaire, à sa confirmation.
La réalité des fissurations affectant le ravalement au niveau des acrotères n’est pas contestée ni qu’il s’agit d’un désordre relevant de la seule responsabilité contractuelle de droit commun comme l’a exactement décidé le tribunal de grande instance de Paris. L’imputabilité de ce désordre à la SA LES MAÇONS PARISIENS est également indiscutable, s’agissant d’un défaut d’exécution, celle-ci ayant d’ailleurs proposé d’intervenir pour reprendre le désordre en cours d’expertise.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SA LES MAÇONS PARISIENS et la garantie de la SMABTP, pour les raisons indiquées ci-dessus et auxquelles il est expressément référé.
La responsabilité contractuelle de la SCI CHATEAU DES RENTIERS est engagée s’agissant de désordres dénoncés lors de la livraison ou dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, ce que ne conteste pas la SCI CHATEAU DES RENTIERS, et pour lesquels elle n’a pas fait procédé aux réparations.
Le jugement doit en conséquence être également confirmé en ce qu’il a condamné la SCI CHATEAU DES RENTIERS à indemniser le syndicat des copropriétaires.
V- Désordre n°5 relatif au décollement des cornières des balcons (réclamation n°17)':
La SA LES MAÇONS PARISIENS et la SMABTP soutiennent que ce désordre ne peut être imputé à l’entreprise de gros 'uvre.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS conclut à titre principal, à l’infirmation du jugement, ce désordre ne pouvant lui être imputé et à titre subsidiaire, à sa confirmation.
La réalité de ce désordre n’est pas discutée, ni qu’il s’agit d’un désordre relevant de la seule responsabilité contractuelle de droit commun comme l’a exactement décidé le tribunal de grande instance de Paris.
Il résulte clairement du rapport d’expertise que la réalisation des cornières incombait à la SA LES MAÇONS PARISIENS et que cette dernière, ainsi que son assureur, n’apportent aucun élément contraire.
La responsabilité contractuelle de la SCI CHATEAU DES RENTIERS est engagée envers le syndicat des copropriétaires pour ce désordre dénoncé dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, mais non réparé et dont la matérialité n’est pas discutée.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
VI- Désordre°7 relatif aux émergences sonores anormales générées par le fonctionnement des ventilateurs en parking (réclamation n°21)':
La SARL LLTR et la MAF soutiennent que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs, qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au maître d''uvre et elles sollicitent la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C3E, celle-ci ayant failli à son devoir de conseil.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS conclut à titre principal, à l’infirmation du jugement, ce désordre ne pouvant lui être imputé et à titre subsidiaire, à sa confirmation.
La SMABTP soutient qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale et qu’elle ne doit pas sa garantie en qualité d’assureur dommage ouvrage.
La réalité de ce désordre n’est pas discutable': l’expert et son sapiteur acousticien ont mis en évidence que le fonctionnement des installations de parking engendrait des niveaux de bruits non conformes à la réglementation dans le logement 110 et l’expert a préconisé l’installation d’un silencieux à baffles parallèle sur les ventilateurs à l’origine des bruits pour un coût de 6'750 € HT.
Les émergences sonores relevées en l’espèce, non conformes à la réglementation, ont rendu le local à usage d’habitation des époux A, impropre à sa destination et c’est exactement que les premiers juges ont considéré que ce désordre relevait de la garantie décennale due par les constructeurs en application de l’article 1792 du code civil et par le vendeur d’immeuble à construire en application de l’article 1646-1 du même code. Le jugement doit être confirmé sur ce point, y compris en ce qui concerne la condamnation de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage.
Il n’est pas discuté par la SARL LLTR et son assureur que le dispositif visant à atténuer les émergences sonores des installations de ventilation des parkings était nécessaire et qu’il ne figurait pas dans le CCTP. Il n’a pas été relevé par l’expert un quelconque défaut d’utilisation de ces installations à l’origine de l’émergence sonore relevée. La violation de l’obligation de conseil ne se conçoit que si un avis pertinent à l’égard du maitre d’oeuvre, peut être émis au regard des informations dont dispose l’entreprise à laquelle est reproché la violation de l’obligation de conseil.
En l’espèce, la société C3E n’a commis aucune faute d’exécution et il n’est pas établi que la société C3E connaissait l’ensemble des dispositions constructives qui auraient permis d’émettre un conseil à la SARL LLTR. Le jugement doit donc être également confirmé en ce qu’il a décidé que la charge finale de ce désordre incombait à la SARL LLTR garantie par la MAF.
VII- Désordre n°9 relatif au mauvais positionnement du bouton électrique actionnant la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles (réclamation n°25)':
Seule la SCI CHATEAU DES RENTIERS a formé un appel incident sur ce point, estimant que ce désordre ne pouvait lui être imputé, elle conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement.
Le bouton électrique actionnant le portail d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles est accessible depuis l’extérieur et n’est pas suffisamment protégé ce que ne conteste pas la SCI CHÂTEAU DES RENTIERS.
La responsabilité contractuelle de la SCI CHATEAU DES RENTIERS est engagée envers le syndicat des copropriétaires pour ce désordre dénoncé dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, mais non réparé et dont la matérialité n’est pas discutée. Le jugement doit être confirmé en tous points sur ce désordre.
VIII- Désordre n°10 relatif au descellement du réverbère dans l’allée centrale (réclamation n°26)':
La SA LES MAÇONS PARISIENS conteste que ce désordre puisse être imputé à l’entreprise de gros 'uvre, soutient que ce désordre était visible à la réception et que toutes les réserves ont été levées le 18 mars 2005.
La SMABTP, condamnée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, soutient qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
La SA AXA FRANCE, condamnée en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SA LES MAÇONS PARISIENS, soutient que ce désordre n’est pas imputable à la SA LES MAÇONS PARISIENS et qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS fait valoir à titre principal que le désordre ne peut lui être imputé et à titre subsidiaire, sollicite la confirmation du jugement.
Le scellement de réverbères tant dans le gros 'uvre qu’à l’extérieur implique le recours à des techniques de construction et constitue bien un ouvrage.
L’expert a constaté que l’un des réverbères installés dans l’allée n’est pas vertical et risque de tomber. Ce risque de chute alors qu’il est placé dans un lieu de circulation des piétons, constitue un défaut de sécurité et par conséquent une impropriété à destination de l’ouvrage qui relève de la responsabilité décennale des constructeurs comme l’ont exactement décidé les premiers juges.
La SA LES MAÇONS PARISIENS avait en charge le scellement des réverbères et ne démontre pas qu’elle avait été déchargée du scellement de celui-ci. Elle ne démontre pas plus que ce descellement était visible à la réception ou aurait fait l’objet de réserves levées le 18 mars 2005.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS, vendeur d’immeuble à construire, est responsable de plein droit conformément aux dispositions de l’article 1646-1 du code civil, comme l’ont exactement énoncé les premiers juges.
Le jugement déféré doit être confirmé pour ce désordre.
XXX relatif aux peintures de la grille de la porte d’accès à l’allée desservant les maisons individuelles (réclamation n°30)':
La SCI CHATEAU DES RENTIERS soutient à titre principal que ce désordre ne lui est pas imputable et sollicite à titre subsidiaire, la confirmation du jugement.
La responsabilité contractuelle de la SCI CHATEAU DES RENTIERS est engagée envers le syndicat des copropriétaires pour ce désordre dénoncé dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, mais non réparé et dont la matérialité n’est pas discutée.
C’est donc exactement, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et le jugement doit être confirmé sur ce point.
X- Désordre n° 13 relatif aux dispositifs d’accès en toiture de l’immeuble collectif (réclamation n°32)':
La SARL LLTR et la MAF soutiennent que l’échelle à crinoline existe et que la mauvaise attache des lignes de vie incombe exclusivement à la SA LES MAÇONS PARISIENS
La SA LES MAÇONS PARISIENS soutient que la demande relative aux lignes de vie est irrecevable à son égard puisque prescrite s’agissant d’un élément d’équipement relevant de la seule garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale dont les délais n’ont pas été interrompus par l’assignation au fond du 27 janvier 2006 qui n’en fait pas état.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS soutient à titre principal que ce désordre ne lui est pas imputable et sollicite à titre subsidiaire, la confirmation du jugement.
La SMABTP, condamnée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, soutient qu’il s’agit d’un défaut apparent à la réception qui n’a pas été réservé, de sorte qu’aucune garantie n’est due.
La SA AXA France IARD, condamnée en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SA LES MAÇONS PARISIENS, soutient également que le défaut était apparent et ne peut relever de la responsabilité décennale de la SA LES MAÇONS PARISIENS.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a pu constater que l’échelle à crinoline n’était pas posée et qu’il n’a pu en conséquence accéder à la grande terrasse de l’immeuble collectif, les moyens de la SARL LLTR et de la MAF sur la présence de cette échelle ne sont aucunement étayés et sont dépourvus de toute pertinence au regard des constatations objectives de l’expert.
L’absence de cet équipement, non prévu par le maître d''uvre, a pu échapper à la vigilance du maître d’ouvrage, non professionnel de la construction et ne constitue pas un défaut apparent à la réception.
C’est donc par des motifs exacts, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que ce désordre était de nature décennale et que tant la SMABTP que la SA AXA France IARD ainsi que la SCI CHATEAU DES RENTIERS devaient indemniser le syndicat des copropriétaires.
C’est tout aussi exactement qu’ils ont retenu que la charge finale des condamnations incombait à la SARL LLTR, garantie par la MAF, pour l’échelle à crinoline.
Les lignes de vie, fixées à l’ouvrage, sont destinées à garantir la sécurité des personnes intervenant en hauteur. Elles sont mal fixées selon l’expert et de fait «'sont plus dangereuses qu’utiles'».
Il s’agit en conséquence d’une atteinte grave à la sécurité des personnes qui rend impropre à sa destination l’ouvrage dans son ensemble et c’est exactement que les premiers juges ont retenu qu’il s’agissait d’un désordre de nature décennale.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que l’assureur dommage ouvrage devait sa garantie et que la SCI CHATEAU DES RENTIERS, vendeur d’immeuble à construire, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil et la SA LES MAÇONS PARISIENS, garantie par la SA AXA France IARD, étaient tenus d’indemniser le syndicat des copropriétaires'; la charge finale de la condamnation incombant, pour la ligne de vie, à la SA LES MAÇONS PARISIENS, garantie par la SA AXA FRANCE IARD.
XXX relatif aux poignées de portes des parties communes (réclamation n°34)':
La SCI CHATEAU DES RENTIERS soutient à titre principal que ce désordre est exclusivement imputable à la société TBI SHAM, garantie par la SA AVIVA et sollicite subsidiairement la confirmation du jugement.
La responsabilité contractuelle de la SCI CHATEAU DES RENTIERS est engagée envers le syndicat des copropriétaires pour ce désordre dénoncé dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, mais non réparé et dont la matérialité n’est pas discutée.
C’est donc exactement, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et le jugement doit être confirmé sur ce point.
XXX relatif aux défauts d’étanchéité et infiltrations dans les boxes 33, 35 et 37 (réclamation n°39b)':
Il s’agit de légères infiltrations ne compromettant pas la destination de ces boxes à usage de garage et c’est donc exactement que les premiers juges ont retenu qu’elles ne relevaient pas de la garantie décennale due par les constructeurs ou le vendeur d’immeuble à construire.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS conclut à l’infirmation du jugement, ce désordre ne pouvant lui être imputé et subsidiairement à la confirmation du jugement sur ce point.
La responsabilité contractuelle de la SCI CHATEAU DES RENTIERS est engagée envers le syndicat des copropriétaires pour ce désordre dénoncé dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, mais non réparé et dont la matérialité n’est pas discutée.
C’est donc exactement que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SCI CHATEAU DES RENTIERS et le jugement doit être confirmé.
XIII- Désordre n°17 relatif à la grille d’accès piétons située sur rue (réclamation n°13)':
La SARL LLTR et la MAF contestent la non-conformité retenue par l’expert et soutiennent que la grille est parfaitement conforme aux normes applicables, le syndicat des copropriétaires opérant une confusion entre la largeur du passage et celle de la porte. Elles forment à titre subsidiaire un recours en garantie contre la SA LES MAÇONS PARISIENS et la SA AXA France IARD.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS conclut également à titre principal à l’infirmation du jugement, le désordre ne pouvant lui être imputé et subsidiairement à sa confirmation.
L’expert a constaté que la porte ne s’ouvrait pas complètement lorsque le volet de l’appartement du rez de chaussée était ouvert et que, dans cette hypothèse, la largeur, libre de passage, était inférieure à 0,90 cm.
Les appelantes ne fournissent aucun élément objectif permettant de contredire les constatations de l’expert. La largeur minimale exigée par la réglementation doit être atteinte en toute circonstance et ne doit pas dépendre d’éléments pouvant la réduire comme la présence d’un volet empêchant la porte de s’ouvrir complètement.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la responsabilité contractuelle de la SARL LLTR était engagée pour ne pas avoir prévu une largeur suffisante au regard des normes pour l’accès des handicapés et celle de la SCI CHATEAU DES RENTIERS dont la responsabilité contractuelle est également engagée envers le syndicat des copropriétaires pour ce désordre dénoncé dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, mais non réparé et dont la matérialité n’est pas discutée.
Il n’y a pas d’obligation de conseil à la charge de l’entreprise de gros 'uvre s’agissant du respect des normes dès lors qu’elle a installé un matériel conforme, les incidences de l’ouverture d’un volet adjacent ressortissant de la seule mission de conception de l’architecte.
Le jugement doit être confirmé pour ce désordre.
XXX relatif au dimensionnement de la rampe de parking (réclamation n°14)':
La SARL LLTR et la MAF soutiennent qu’aucun défaut de conception ne peut être retenu, la rampe étant conforme à la norme NF P 91-120 et que les difficultés proviennent en réalité d’une mauvaise exécution des chasse-roues par la SA LES MAÇONS PARISIENS. Elles font également valoir qu’il suffirait de modifier ces chasse-roues pour rendre conforme la rampe et qu’aucun préjudice immatériel ne peut être invoqué par le syndicat des copropriétaires. Elles forment à titre subsidiaire, un appel en garantie à l’encontre de la SA LES MAÇONS PARISIENS.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS forme un appel incident et soutient que la norme NF P 91-120 n’a aucune force obligatoire, qu’elle n’est pas visée explicitement par le CCAP et le CCTP ni par la notice 68. À titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL LLTR mais à son infirmation en ce qui concerne le préjudice immatériel retenu.
La SA LES MAÇONS PARISIENS, la SMABTP et la SA AXA France IARD concluent à la confirmation du jugement sur la responsabilité de la SARL LLTR.
Il résulte clairement des constatations de l’expert, s’appuyant sur le plan établi par le géomètre Blois, non contesté, que':
— la première partie de la rampe est composée d’une partie droite et d’une partie en arc de cercle avec une pente à 17,6%, dans cette zone courbe le rayon devrait être de au moins de 8,50 mètres et la largeur de la rampe de 3,70 mètres alors que le géomètre a mesuré respectivement 8 m et 3,06m';
— la seconde partie de la rampe est courbe en arc de cercle avec une pente de 11% et un rayon extérieur de 6,21 m et une largeur de 3,04 m alors que le rayon devrait être au moins de 7,75 m et la largeur de 4m.
La SARL LLTR et la MAF ne contredisent pas ces mesures se contentant d’alléguer qu’il s’agit d’un défaut de réalisation des chasse-roues, alors que l’expert n’a fait aucune constatation sur ce point et les appelantes n’apportent aucun élément objectif de nature à démontrer ce défaut.
Il résulte de ce défaut de respect de la norme précitée, une difficulté d’accès au parking, constatée par l’expert qui a fait des essais avec un véhicule type Renault Espace et constaté qu’il fallait plusieurs man’uvres pour accéder ou sortir du parc de stationnement. Il n’est pas discuté non plus qu’il existe en tout état de cause une réelle gêne à l’utilisation de cette rampe pour accéder au parc de stationnement.
Il est exact que la norme NF P 91-120 concernant les parcs de stationnement privatifs est une règle de construction qui préconise les dimensions minimales des rampes d’accès aux parcs de stationnement, et il est exact qu’elle n’est pas explicitement citée dans le CCPA, CCTP ou la notice descriptive et qu’elle n’a pas de caractère obligatoire en tant que telle.
Toutefois, il convient de rappeler que la notice descriptive prévoit que la construction devait se conformer':
« Aux prescriptions techniques des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par le Centre Scientifique Technique du Bâtiment,
Aux règles de construction et de sécurité en vigueur
À l’arrêté ministériel du 30 juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation
À l’arrêté ministériel du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique,
Aux dispositions et préconisations prévus dans la convention signée entre la Société FIRST AVENUE et Gaz de France le 8 février 1999 qui améliore le confort thermique et la sécurité de l’installation gaz trois usages.
L’ensemble des matériaux devront être mis en 'uvre conformément aux D.T.U. et répondront à la Norme Français (NF) en vigueur. »
Le dossier de consultation des entreprises prévoyait également que «'l’ensemble des matériaux devront être mis en 'uvre conformément aux D.T.U. et répondront à la Norme Français (NF) en vigueur. »
Ainsi, à défaut d’une référence explicite à cette norme précise, les parties, vendeur et constructeurs, ont entendu soumettre la construction, dans son ensemble au respect de toutes les règles et normes applicables, dont la norme NF P91-120 précitée, qui a par conséquent été contractualisée et devait être respectée.
Surtout, tant en ce qui concerne la notice descriptive que les marchés de travaux, il ne pouvait entrer dans les prévisions des parties que la rampe d’accès au parc de stationnement nécessiterait plusieurs man’uvres pour un véhicule de dimensions courantes, susceptible d’être utilisé par un grand nombre d’utilisateurs dudit parc de stationnement et qu’ainsi les difficultés d’accès constatés constituent bien un désordre.
Seul le maître d''uvre, chargé d’une mission complète pouvait procéder aux calculs nécessaires à une accessibilité normale au parc et à défaut de toute démonstration d’une faute de la SA LES MAÇONS PARISIENS dans l’exécution des chasse-roues, la SARL LLTR et la MAF ne sont pas fondées à exercer un recours contre celle-ci et elles doivent être déboutées de leur recours, le jugement étant confirmé sur ce point.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS est également responsable pour ne pas avoir vendu un ensemble immobilier respectant les règles de construction en vigueur auxquelles elle s’était engagée et délivré une rampe d’accès au parc de stationnement générant une grande gêne aux utilisateurs.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que la largeur insuffisante de la rampe d’accès au parc de stationnement était constitutive d’une faute contractuelle engageant la responsabilité de la SARL LLTR et de la SCI CHATEAU DES RENTIERS à l’égard du syndicat des copropriétaires. Le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a dit que la SARL LLTR, garantie par la MAF, supporterait la charge finale des condamnations pour ce désordre.
Le coût des travaux destinés à permettre une meilleure accessibilité au parc de stationnement a été exactement apprécié par les premiers juges, le devis présenté par la SCI CHATEAU DES RENTIERS n’étant pas suffisant.
La SARL LLTR, la MAF et la SCI CHATEAU DES RENTIERS soutiennent d’abord que le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à exercer l’action en réparation du préjudice matériel résultant du défaut d’accessibilité de la rampe d’accès au parc de stationnement et, sur le fond, font valoir qu’il est injustifié.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il est recevable à agir et que les travaux modificatifs ne mettront pas fin au préjudice pour les copropriétaires puisque la rampe, même modifiée ne sera de toute façon pas accessible telle qu’elle aurait dû l’être et que cela constitue une perte de valeur vénale des emplacements de parking.
Sur la recevabilité, le préjudice invoqué a un caractère collectif en ce qu’il est subi par tous les copropriétaires de la même façon et c’est donc exactement que les premiers juges ont, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, déclaré l’action du syndicat des copropriétaires recevable.
Les travaux de reprise consistent en l’installation d’un feu et d’un miroir ainsi que la modification de bordures. Ces travaux ne rendront pas la rampe conforme mais rendront l’accès plus aisé. Il n’en demeure pas moins que cet accès même modifié est de nature à dissuader les acquéreurs potentiels détenteurs d’un véhicule de type espace, l’accès restant malaisé pour ces véhicules. Cette restriction du marché de la vente des emplacements de parking constitue une perte de valeur, indépendamment du prix auquel peuvent être vendus ces emplacements, les copropriétaires vendeurs se trouvant face à un marché restreint en raison de cette seule non-conformité de l’accès au parc de stationnement. En effet, les détenteurs de ce type de véhicules sont nombreux, même en ville, et constituent une part non négligeable des acquéreurs potentiels d’un emplacement de parking.
Ce préjudice, au vu des éléments dont dispose la cour, peut être évalué à 2'000 euros par emplacement soit 110'000 euros au total et le jugement doit être infirmé sur ce point.
XXX relatif aux conduits de fumée des maisons individuelles (réclamation n°42)':
Il n’est pas discuté que les conduits de fumées ont été montés à l’envers et que ce défaut incombe à la SA LES MAÇONS PARISIENS. Celle-ci a formé un appel incident en soutenant d’une part qu’elle avait déjà réparé le désordre pour 8 des maisons et que pour le surplus le coût retenu par l’expert était excessif.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS conclut également, à titre principal, à l’infirmation du jugement, le désordre ne pouvant lui être imputé et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement.
Le coût des travaux de reprise a été exactement chiffré par les premiers juges au vu des documents produits et l’expert, qui a examiné le devis, l’a estimé établi au prix du marché.
La responsabilité contractuelle de la SCI CHATEAU DES RENTIERS est engagée envers le syndicat des copropriétaires pour ce désordre dénoncé dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, mais non réparé et dont la matérialité n’est pas discutée.
Le jugement doit être confirmé pour ce désordre.
XXX relatif à l’insuffisance de la hauteur de la casquette béton surmontant la porte palière de la maison individuelle n°30 des époux F (réclamation n°49)':
La SA LES MAÇONS PARISIENS et la SMABTP ont formé un appel incident en faisant valoir que la SA MAÇONS PARISIENS n’a réalisé que la forme en béton dont il n’a pas été démontré qu’elle n’était pas conforme aux plans, que le désordre est dû à une trop grande épaisseur des revêtements, qui n’ont pas été réalisés par la SA LES MAÇONS PARISIENS mais par l’entreprise E qui est par conséquent seule responsable du désordre. Subsidiairement, la SMABTP soutient qu’il s’agit d’un défaut apparent à la réception et que la SARL LLTR porte une part de responsabilité.
La SCI CHATEAU DES RENTIERS a également formé un appel incident en soutenant que ce désordre ne pouvait lui être imputé et sollicite, subsidiairement, la confirmation du jugement.
L’expert a constaté que l’auvent situé au-dessus de la porte d’entrée était trop bas par rapport au sol et il a imputé la cause de ce désordre à un défaut de réalisation des emmarchements.
La réalisation de ces emmarchements était bien prévue au marché de la SA LES MAÇONS PARISIENS, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. La SA LES MAÇONS PARISIENS et la SMABTP ne démontrent par aucun élément technique objectif de ce que le désordre serait dû en réalité à une trop grande épaisseur des revêtements, l’expert n’ayant rien constaté de tel.
C’est donc exactement que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SA LES MAÇONS PARISIENS.
La responsabilité contractuelle de la SCI CHATEAU DES RENTIERS est engagée envers le syndicat des copropriétaires pour ce désordre dénoncé dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, mais non réparé.
XVII- Frais annexes':
C’est exactement que les premiers juges ont inclus dans les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires les frais de maitrise d''uvre et les honoraires de gestion du syndic, ces frais étant indispensables à la reprise des désordres.
Les intimées et la SARL LLTR et la MAF ont formé un appel incident pour contester les sommes allouées au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes incluant notamment les frais d’assistance technique exposés par ce dernier.
Or c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que les premiers juges ont fixé à 40'000 euros l’indemnité due au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI CHATEAU DES RENTIERS, de la SARL LLTR et de la MAF, de la SA LES MAÇONS PARISIENS, de la SMABTP, de la SA AXA France IARD, de X CENTRE MANCHE et de Me Y pris en sa qualité de liquidateur de la société SEPIA.
Il est équitable en revanche de faire application de ce texte au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 62-64 rue du Château des Retiers et P Q Doisneau à Paris 13e et il lui sera alloué la somme de 15'000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI CHATEAU DES RENTIERS et la SA MAÇONS PARISIENS à l’encontre des époux Z,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— rejeté le recours en garantie de la SA LES MAÇONS PARISIENS à l’encontre de la SARL LLTR et de la MAF pour le désordre n°2 relatif à l’absence de siphon de sol en pied d’escalier,
— dit que le préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires du XXX par le désordre relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage s’élève à la somme de 253.000 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL LLTR et la MAF à relever et garantir la SA LES MAÇONS PARISIENS et la SMABTP des condamnations prononcées contre elles au titre du désordre n°2 s’agissant de l’absence de siphon de sol en pied d’escalier,
Dit que le préjudice immatériel dû du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 62-64 rue des Rentiers et P Q Doisneau à XXX par le désordre relatif au dimensionnement de la rampe d’accès au garage s’élève à la somme de 110'000 euros,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société LLTR et la MAF, la SA LES MACONS PARISIENS et la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX et P Q Doisneau à Paris 13e la somme de 15'000 euros,
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société LLTR et la MAF, la SA LES MACONS PARISIENS et la SMABTP aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit':
— SARL LLTR et la MAF': 50%
— SA LES MAÇONS PARISIENS et la SMABTP': 50%.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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