Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2016, n° 14/05586
TGI Paris 7 avril 2011
>
TGI Paris 20 décembre 2013
>
CA Paris
Infirmation 1 juin 2015
>
CA Paris
Infirmation partielle 9 septembre 2016
>
CA Paris
Infirmation 28 avril 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a confirmé que le dysfonctionnement des pompes de relevage constitue un désordre de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs pour défaut d'évacuation

    La cour a retenu que la responsabilité des constructeurs est engagée en raison de l'absence de siphon de sol, ce qui a entraîné des désordres.

  • Accepté
    Absence d'étanchéité

    La cour a confirmé que l'absence d'étanchéité constitue un désordre de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité pour désordres de nature décennale

    La cour a retenu que les fissurations constituent un désordre de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité pour désordres de nature décennale

    La cour a confirmé que le décollement des cornières constitue un désordre de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Désordres affectant la destination de l'immeuble

    La cour a retenu que les émergences sonores constituent un désordre de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité pour désordres de nature décennale

    La cour a confirmé que le mauvais positionnement du bouton électrique constitue un désordre de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité pour désordres de nature décennale

    La cour a retenu que le descellement du réverbère constitue un désordre de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité pour désordres de nature décennale

    La cour a confirmé que les défauts d'étanchéité et les infiltrations constituent des désordres de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Rejeté
    Absence de preuve de désordre

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le syndicat des copropriétaires n'a pas prouvé l'existence d'un désordre.

  • Rejeté
    Absence de preuve de désordre

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le syndicat des copropriétaires n'a pas prouvé l'existence d'un désordre.

  • Accepté
    Responsabilité pour désordres de nature décennale

    La cour a confirmé que les conduits de fumée mal montés constituent un désordre de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité pour désordres de nature décennale

    La cour a confirmé que l'insuffisance de la hauteur de la casquette béton constitue un désordre de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais d'expertise

    La cour a retenu que le syndicat des copropriétaires a droit au remboursement des frais d'expertise engagés pour établir les désordres.

  • Accepté
    Préjudice immatériel subi par le syndicat

    La cour a retenu que le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice immatériel en raison des désordres affectant l'immeuble.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 sept. 2016, n° 14/05586
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/05586
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2013

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2016, n° 14/05586