Confirmation 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mars 2012, n° 11/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01819 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 février 2011, N° 09/00441 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/01819
Y
C/
SA SOLAG
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Février 2011
RG : F 09/00441
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MARS 2012
APPELANTE :
X Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assistée de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA SOLAG
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représentée M. Jérôme PAOLINI – Président Directeur Général de la SA SOLAG
assisté de Maître Loïc POULIQUEN de la SELARL Cabinet POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 Mai 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de Chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS
Jusqu’en janvier 2008 la S.A. SOLAG exerçait son activité au 8 rue de Castries à Lyon dans le 2e arrondissement ; elle déménageait alors au XXX à Rillieux-la-Pape, dans la banlieue de Lyon ;
Le 18 juillet 1983, elle embauchait par un contrat verbal à durée indéterminée X Y en tant que secrétaire aide comptable ;
La salariée habitait alors à Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon ;
De 2000 à 2006, X Y se trouvait en congés parentaux successifs et déménageait de Saint-Priest à Moidieu-la-Tourbe, non loin de Vienne (Isère) ;
Le 28 août 2006, elle reprenait son poste à la S.A. SOLAG à temps partiel ;
Au cours du dernier trimestre de l’année 2007, la direction de la S.A. SOLAG informait son personnel du déménagement de l’entreprise à Rillieux-la-Pape au début de 2008 ;
Du 13 janvier au 18 mai 2008, X Y se trouvait en arrêt maladie ;
Le 19 mai 2008, elle se présentait aux bureaux de la S.A. SOLAG au 8 rue de Castries à Lyon où elle trouvait porte close, ce dont elle informait son employeur le jour même par une lettre recommandée avec avis de réception ;
En réponse et par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2008, la S.A. SOLAG sommait vainement X Y de rejoindre son poste sur le nouveau site de Rillieux-la-Pape ;
La salariée n’y obtempérait pas, et les parties échangeaient des courriers dans les mois suivants, sans que la situation évoluât ;
X Y se trouvait alors de nouveau en arrêt maladie à plusieurs reprises ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2008, la S.A. SOLAG convoquait X Y à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 suivant ;
X Y ne se présentait pas à cet entretien ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2008, la S.A. SOLAG licenciait X Y pour faute grave : absence injustifiée depuis le 22 septembre 2008 ;
PROCÉDURE
Contestant le licenciement, X Y saisissait le conseil de prud’hommes de Lyon le 03 février 2009 en condamnation de la S.A. SOLAG à lui payer les sommes suivantes :
— 2.052,67 € en paiement des salaires afférents à la période non travaillée depuis le déménagement de l’entreprise,
— 205,27 € au titre des congés payés y afférents,
— 15.631 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.789,52 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.127,18 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 312,72 € au titre des congés payés y afférents,
— 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la S.A. SOLAG concluait au débouté total de X Y et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 14 février 2011, le conseil de prud’hommes de Lyon, section du commerce, rejetait l’ensemble des demandes ;
X Y interjetait appel du jugement le 11 mars 2011 ;
En soutenant que la S.A. SOLAG a modifié unilatéralement le contrat de travail, elle conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 2.052,67 € en paiement des salaires afférents à la période non travaillée depuis le déménagement de l’entreprise,
— 205,27 € au titre des congés payés y afférents,
— 18.762 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.789,52 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.127,18 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 312,72 € au titre des congés payés y afférents,
— 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La S.A. SOLAG conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de X Y à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires et congés payés y afférents
Attendu que X Y demande le paiement des salaires et congés payés y afférents au titre de la période postérieure au déménagement de la S.A. SOLAG et non couverte par des arrêts maladie ;
Attendu que délibérément l’appelante ne s’est pas présentée au travail et n’a fourni aucune prestation au profit de l’employeur ;
Attendu qu’ elle s’est ainsi soustraite au contrat de travail, qui est synallagmatique, ce qui la prive du droit aux salaires et congés payés y afférents ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté les demandes, doit être confirmée
Sur le licenciement
Attendu que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable à la salariée qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu’elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ;
Attendu que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ;
Attendu que l’employeur ne peut modifier le contrat de travail sans l’accord de la salariée ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : absence injustifiée depuis le 22 septembre 2008 ;
Attendu que la S.A. SOLAG exerçait jusqu’en janvier 2008 son activité au 8 rue de Castries à Lyon dans le 2e arrondissement ;
Attendu qu’ elle déménageait alors au XXX à Rillieux-la-Pape, dans la banlieue de Lyon, ce dont elle avait averti son personnel, dont X Y, au cours des derniers mois de 2007 ;
Attendu que l’employeur modifiait ainsi les conditions mais non le contrat de travail, Rillieux-la-Pape se trouvant dans la même aire géographique que Lyon, celle de la communauté urbaine de Lyon ou Grand Lyon ;
Attendu que X Y se trouvait en arrêt maladie du 13 janvier au 18 mai 2008 ;
Attendu qu’elle se présentait le 19 mai 2008 aux bureaux de la S.A. SOLAG au 8 rue de Castries à Lyon où elle trouvait porte close, ce dont elle informait son employeur le jour même par une lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2008, la S.A. SOLAG sommait vainement X Y de rejoindre son poste sur le nouveau site de Rillieux-la-Pape ;
Attendu que la salariée n’y obtempérait pas,
Attendu que les parties échangeaient vainement des courriers dans les mois suivants, X Y refusant de rejoindre son poste sur le nouveau site de la S.A. SOLAG ;
Attendu que le refus obstiné de la salariée rendait impossible toute poursuite du contrat de travail, même pendant les deux mois du délai-congé ;
Attendu que le licenciement se fonde ainsi sur une faute grave ;
Attendu que par voie de conséquence X Y doit succomber en ses demandes de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui les ont rejetés, doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne X Y à payer à la S.A. SOLAG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.200 € pour ses frais d’appel,
Déboute X Y de cette même demande,
Condamne X Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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