Infirmation partielle 8 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 févr. 2013, n° 11/05871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05871 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 mars 2011, N° 2009062913 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 08 FEVRIER 2013
(n°27, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05871
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er mars 2011 – Tribunal de commerce de PARIS – 8e chambre – RG n°2009062913
APPELANTE
S.A.S. NEXTIRAONE FRANCE, agissant en la personne de son président et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Ayant une succursale sise
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELARL JACQUES MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque D 546
INTIMEE
S.A. INTERCONTINENTALE D’ASSURANCES POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE A-HONORE (X A-HONORE), venant aux droits de la société ASSURANCES & Z A-B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assistée de Me Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque G 608
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Françoise CHANDELON, Conseiller
C A-E, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
C A-E a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, en remplacement de Renaud BOULY de LESDAIN, Président, empêché, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 juillet 2004, la société Nextiraone France a signé un contrat de télémaintenance avec la société assurance et conseil A-B, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Intercontinentale d’Assurances pour le Commerce et l’Industrie A-B, ci-après dénommée X A-B, moyennant le payement de la somme annuelle de 26.107 € HT. X A-B ayant résilié le contrat le 8 janvier 2008 à effet du 27 mai 2008, Nextiraone France lui a réclamé la somme de 44.161,68 € au titre de l’indemnité de résiliation qu’elle a refusé de payer. Nextiraone France l’a alors assignée en payement de cette somme devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 1er mars 2011, l’a condamnée à payer à X A-B la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2011, la société Nextiraone France, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement, de condamner la société X A-B à lui payer la somme de 44.161,68 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de la facture et à défaut aux intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, subsidiairement celle de 44.161,68 € montant de l’année de maintenance 2008 ainsi que 88.323,36 € correspondant à la maintenance de 2009 et 2010, en tout état de cause celle de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une somme de même montant au titre de ses frais irrépétibles et de débouter X A B de toutes ses demandes
Aux termes de ses dernières écritures du 6 juillet 2011, X A-B conclut, au visa des articles 1134, 1162 et 1152 du code civil à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société Nextiraone à lui verser la somme de 15.000 € pour procédures et demandes abusives ainsi qu’une indemnité complémentaire de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que Nextiraone France critique le jugement en en ce qu’il a fait une analyse erronée des termes de la convention qui prévoit une durée effective de 5 ans durant laquelle le client ne peut se délier de son engagement sauf à régler une indemnité de résiliation prévue par l’article III-7 des conditions générales ;
Considérant que X A-B objecte que le contrat ne contient aucune clause de durée ferme et qu’elle n’a signé ni paraphé les conditions générales de vente ; que faute d’indication de durée ferme dans le contrat, ce dernier ne peut qu’être considéré comme un contrat à durée indéterminée permettant la libre résiliation par les parties, la seule réserve étant l’absence de brutalité dans la résiliation comme en l’espèce puisqu’elle a adressé sa lettre de résiliation cinq mois avant la date d’échéance ; qu’elle fait valoir, à titre subsidiaire, que si la durée du contrat était de cinq années, il aurait dû expirer le 7 juillet 2009 et non le 27 mai 2010 comme le prétend l’appelante et rappelle que celle-ci a cessé toute prestation de maintenance dès le mois de novembre 2007 ;
Considérant cela exposé que la page 1/7 du contrat porte les mentions suivantes :
« Nombre d’années 5 »
« Date de démarrage : à la signature » ;
Qu’il résulte de ces mentions que la durée du contrat était de cinq années et que ce délai a commencé à courir à la date de signature du contrat pour s’achever cinq ans plus tard soit le 7 juillet 2009 ;
Considérant que l’article III-7, intitulé « Résiliation pour convenance », des conditions générales de vente dont l’intimée a reconnu, par mention inscrite au-dessus de sa signature, avoir pris connaissance, stipule que « en application de l’article 1152 du code civil, si le client peut résilier un contrat de services pour convenance personnelle, il doit le faire en respectant un préavis de 3 mois notifié par Y et moyennant le versement, à Nextiraone, d’une indemnité correspondant à la moitié des redevances annuelles restant à courir sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à une année de redevance (') » ; que X A-B est ainsi redevable envers Nextiraone France d’une indemnité égale à une année de redevance comme ayant résilié le contrat un an avant son échéance, soit la somme de 44.161,68 € TTC ; qu’elle sera condamnée au payement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2009, date de l’assignation ; que Nextiraone ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le cours des intérêts sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Considérant que le sens de l’arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par X A-B pour procédure abusive ;
Et considérant qu’il y a lieu d’allouer à Nextiraone France une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par l’intimée étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Intercontinentale d’assurance pour le commerce et l’industrie-X A-B, venant aux droits de la société assurance et conseil A-B, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Intercontinentale d’Assurances pour le Commerce et l’Industrie A-B-X A-B, venant aux droits de la société assurance et conseil A-B, à payer à la société Nextiraone France la somme de 44.161,68 € TTC avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2009 ainsi que celle de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Intercontinentale d’Assurances pour le Commerce et l’Industrie A-B-X A-B, venant aux droits de la société assurance et conseil A-B, aux dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché
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