Infirmation partielle 15 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 15 avr. 2014, n° 13/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle, 17 janvier 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 15 AVRIL 2014
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 25 février 2014
N° de rôle : 13/00434
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE
en date du 17 janvier 2013
Code affaire : 52A
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
Mr A Z
C/
XXX
Mr Y Z
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A Z, demeurant XXX à XXX
APPELANT
REPRESENTE par Me Stéphanie NAVARRO, avocat au barreau du JURA
ET :
XXX, ayant son siège social XXX à XXX
INTIME
REPRESENTE par Me Philippe QUERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur Y Z, XXX à XXX
INTIME
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 25 février 2014
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB
CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. H I
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB
CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. H I
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 avril 2014 par mise à disposition au greffe.
**************
Par requête en date du 5 juin 2012, le Gfa du Jura III a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de Dole la résiliation du bail de carrière consenti à Messieurs Y et A Z pour une période de 30 années à compter du 1er janvier 1983 pour se terminer le 1er novembre 2015 sur un fonds rural sis à Chaussin, d’une contenance totale de XXX
Aux termes du bail, les preneurs étaient obligés solidairement entre eux à payer le fermage le 1er novembre de chaque année. Des difficultés de paiement complet des fermages ont perduré depuis l’année 2004 jusqu’à ce jour.
Par jugement du tribunal de grande instance de Dole du 28 novembre 2007, M A Z a été placé en redressement judiciaire.
Le Gfa du Jura III a mis les preneurs en demeure de régulariser leur situation en rappelant les termes des articles L 411-31 et L 411 – 53 du code rural et a sollicité la résiliation du bail pour défaut de paiement ainsi que l’expulsion de Messieurs A et Y Z sous astreinte.
Lors de l’audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 15 novembre 2012, Mme Z, représentant son mari Y, a exposé que la parcelle louée avait été prise à bail par une société de fait qui a été dissoute en juin 1983'; que malgré les difficultés, la part de fermage incombant à Y Z avait toujours été honorée'; que si Y Z adhèrait à la demande de résiliation dirigée contre son frère, il ne souhaite pas être solidaire de ses dettes.
M A Z a indiqué au tribunal avoir versé la somme correspondant aux loyers impayés entre les mains de Maître X, lequel l’aurait affectée à d’autres créanciers .
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole a':
— prononcé la résiliation du bail liant Monsieur A Z au Gfa du Jura III et portant sur les parcelles exploitées par le locataire et telle que définies par l’accord consenti par les parties le 13 mars 1984 ;
— condamné Monsieur A Z à payer au groupement foncier agricole du Jura III la somme de 650 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la partie requérante du surplus de ses prétentions et notamment celles dirigées à l’encontre de Monsieur Y Z ;
— condamné Monsieur Z A aux dépens.
Monsieur A Z a régulièrement fait appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 22 janvier 2013, en date du 19 février 2013.
M Y Z a conclu à voir':
— confirmer le jugement du 17 janvier 2013 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole, dans les mêmes termes ;
— condamner le Gfa du Jura III à lui verser une somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M Y Z sollicite la confirmation du jugement en exposant que la parcelle louée a été prise à bail de carrière entre son frère et lui, son bail étant inclus dans une société de fait qui a été dissoute en décembre 1983'; qu’à la suite de cette dissolution, son frère et lui ont souhaité procéder à un partage équitable de la parcelle, à savoir 9 ha 54 a 90 ca chacun, ce partage ayant été concrétisé en présence du représentant de la Safer en date du 13 mars 1984'; que le Gfa du Jura III ne peut prétendre ne pas reconnaître ce partage, qu’il a reconnu le 13 mars 1984, alors que les factures ont été établies séparément'; que depuis le 22 mai 1986, il a toujours honoré les factures annuelles'; qu’il continue de bénéficier d’une tolérance d’exploitation de ses parcelles jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir'; que bien que son frère ait interjeté appel, ce dernier a tardé à conclure , alors qu’il aurait dû le faire avant le le 10 décembre 2013 et continue irrégulièrement d’exploiter sa propre parcelle en 2013 – 2014.
Le Gfa du Jura III a conclu à voir':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dole en date du 17 janvier 2013 ;
— compléter le dispositif en constatant l’acquiescement de Monsieur Y Z de voir résilier le bail dont il est co-titulaire sur les parcelles dont il a libéré les lieux ;
— condamner M A Z au paiement de la somme de 3687,47 euros à titre d’indemnité d’occupation illicite pour les années 2012 et 2013 ;
— condamner M A Z à quitter impérativement les lieux à compter de la décision de la cour d’appel, assortie d’une pénalité de 150 € par jour d’occupation illicite.
— condamner M A Z au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Gfa du Jura III fait valoir que lors de l’audience du 15 novembre 2012, Monsieur Y G a acquiescé à la demande du GFA tout en précisant être à jour de sa partie de fermage'; que depuis le début du bail, les deux frères n’ont jamais travaillé ensemble, mais se sont répartis les parcelles affermées entre eux, alors même que le bail avait été consenti de façon indivise et solidaire entre eux';
Que Monsieur A Z, en contravention de l’exécution provisoire du jugement, s’est maintenu dans les lieux en 2013 de sorte qu’elle a été obligée de saisir un huissier de justice pour lui délivrer un commandement d’avoir à libérer les parcelles de terre, alors que Monsieur Y G a libéré l’exploitation du fonds rural conformément à ses engagements pris lors de l’audience de jugement du 15 novembre 2012'; qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences financières en termes d’indemnité d’ occupation et de frais de justice'; qu’il sollicite la confirmation du jugement, en demandant qu’il y soit ajouté la résiliation intégrale du bail'; que le tribunal a prononcé la résiliation du bail liant A Z au Gfa, portant sur les parcelles exploitées par lui telles que définies par l’accord consenti par les parties le 13 mars 1984, sans prendre acte de l’acquiescement de Monsieur Y Z prononcé le jour de l’audience de jugement à voir résilier le bail qui le lie au Gfa'; qu’il n’ y a qu’un seul bail, consenti solidairement aux deux frères exploitants, même si ceux-ci ont toujours exploité séparément les fonds qu’ils se sont partagés fictivement , aux termes d’un accord du 13 mars 1984 qui est inopposable au Gfa bailleur';
M A Z a conclu à voir':
— infirmer la décision entreprise et débouter le Gfa du Jura III de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement et avant dire-droit,
— ordonner une expertise aux fins de déterminer le prix du fermage pour 2007 à ce jour ;
— débouter M Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Gfa du Jura III à lui verser une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M A Z fait valoir qu’il s’est acquitté de l’arriéré de fermages lors de l’audience de conciliation'; que la mise en demeure du 12 janvier 2012 est tardive , alors que les échéances impayées de 2007, 2008 et 2009 étaient des créances de l’article 40'; que la procédure collective ayant débouché sur un plan de continuation fait obstacle à l’action en résiliation du bailleur pour défaut de paiement des fermages'; qu’aux termes de l’article L411-31 du code rural, la résiliation doit être écartée lorsque le preneur invoque la force majeure ou «des raisons sérieuses et légitimes»'; qu’il a sombré en dépression en 2012 et a été en grande difficulté pour assurer la gestion de son exploitation et le paiement des fermages'; que le caractère abusif du fermage constitue une raison sérieuse et légitime à son non-paiement'; qu’il a enfin versé pendant quatre ans un fermage supérieur aux prix fixés alors que le prix du fermage était trop élevé.
Le Gfa a demandé que les conclusions écrites de M. A Z, communiquées la veille de l’audience, soient rejetées en raison de leur communication tardive et a maintenu ses précédentes conclusions.
La cour se réfère aux conclusions des parties dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience du 25 février 2014.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère tardif des conclusions de M A Z
Attendu qu’en vertu du principe de l’oralité des débats, les conclusions de M A Z en date du 25 février 2014, communiquées le 24 février 2014, et reprises oralement lors de l’audience du 25 février 2014, sont recevables'; que le Gfa du Jura III et M Y Z ont pu en prendre connaissance, malgré leur caractère tardif, n’ont pas sollicité de renvoi et ont été en mesure de répondre aux arguments développés.
Sur le fond'
Attendu qu’aux termes du bail de carrière en date du 17 juin 1983 conclu pour une durée de 33 années à compter du 1er janvier 1983 jusqu’au 1er novembre 2015 sur un fonds rural sis à Chaussin d’une surface de 19ha, 09a, 80ca entre le Gfa du Jura III et Messieurs Y et A Z, moyennant un fermage annuel fixé à la valeur en espèces de 8212 litres de lait, les preneurs étaient tenus solidairement au paiement des fermages, qu’ils devaient régler le 1er novembre de chaque année';
Que les parties étaient liées par un unique bail consenti aux deux frères co-exploitants, même s’ils ont, de fait, exploité séparément les fonds qu’ils se sont partagés dans le cadre de l’ accord du 13 mars 1984, inopposable au bailleur et ne pouvant faire obstacle à leur engagement solidaire et indivisible au paiement de l’intégralité des fermages dus à l’égard du Gfa du Jura III, alors même que ce dernier a accepté d’établir des factures distinctes aux noms des deux frères à partir de cet accord, à concurrence de 50% de la parcelle, alors qu’auparavant les factures étaient établies et réglées au nom de la société de fait «Z Frères»';
Qu’il n’est pas contesté que des difficultés de paiement de ces fermages sont intervenues depuis 2004';
Qu’il n’est pas contesté que M Y Z a toujours payé ses factures ainsi divisées depuis le mois de mai 1986, alors que son frère a cessé ses versements';
Que par jugement du tribunal de grande instance de Dole du 28 novembre 2007, M A Z a été placé en redressement judiciaire'; qu’il restait un solde débiteur de 2850,12 € dans le cadre du redressement judiciaire'; que les sommes dues au titre des fermages nés postérieurement à la mise en place de cette mesure s’élèvent à 3687,47 €'; que le plan prévoyait le règlement par A Z de sa dette à l’égard du Gfa du Jura III en dix annuités'; que seuls quatre versements partiels de 475,02€ sont intervenus à l’initiative de l’intéressé les 13 octobre 2010, 28 janvier 2011, 11 juin 2011 et 13 mars 2013, selon le décompte produit';
Que postérieurement au jugement d’ouverture, pendant la période d’observation et depuis l’adoption du plan de redressement, tant l’exécution, que le paiement des fermages encourus en contrepartie de la poursuite du bail, ont continué à ne pas être réglés, malgré l’envoi de nouvelles mises en demeure rappelant expressément les dispositions des articles L 411-31 et L 411-53 du code rural et de la pêche';
Qu’il résulte des décomptes produits par le Gfa que M A Z restait redevable à ce titre d’un montant total de 8354,06 € à la date de saisine du tribunal, et de 6537,59 € à la date du 14 janvier 2014, selon le décompte produit par le bailleur ; que ces montants correspondent pour une importante part aux fermages, impôts et taxes échus postérieurement au jugement d’ouverture au titre de la poursuite du bail'; que la mise en demeure adressée le 12 janvier 2012 à M A Z fait expressément référence aux dispositions législatives sanctionnant les retards de paiement des fermages';
Que M. A Z, qui se contente d’affirmer avoir réglé les sommes dues au titre des fermages antérieurs à l’homologation du plan au moment de l’audience de conciliation, ne produit strictement aucune pièce justificative à cet égard';
Qu’au terme des dispositions d’ordre public de l’ article L411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de l’un des motifs définis à l’ article L 411-53, notamment en présence de «deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance»';
Que certes la résiliation peut être écartée lorsque le preneur invoque la force majeur ou des raisons sérieuses et légitimes, en vertu de l’article L. 411-31 du code rural';
Que M A Z ne justifie aucunement de la réalité des difficultés de gestion de son exploitation et de paiement des fermages qu’il reconnaît ne plus payer, alors même qu’il poursuit l’exploitation des fonds, malgré la resiliation du bail prononcée avec exécution provisoire par le tribunal paritaire des baux ruraux , et la notification qui lui a été faite le 23 décembre 2013 d’ un commandement d’avoir à libérer les parcelles louées';
Que ses allégations relatives au caractère abusif des fermages «par rapport au barème et à la qualité des parcelles» ne sont corroborés par aucune pièce un tant soit peu crédible, et ne sauraient constituer une raison sérieuse et légitime au sens de l’article L .411-31 du code rural, pouvant justifier le non paiement des fermages dus; qu’il n’établit pas que le fermage des terres litigieuses aurait été trop élevé, qu’il n’aurait pas correspondu aux fermages maximas et minimas actualisés chaque année par arrêté préfectoral, ni qu’il aurait payé un montant trop important de nature à justifier un éventuel trop perçu'; qu’il s’abstient également de produire le moindre décompte des sommes payées par ses soins ';
Qu’en outre, l’action en révision du fermage prévue par l’article L.411-13 du code rural et de la pêche au profit du preneur qui aurait accepté un fermage excessif, à un prix supérieur d’au moins un dixième de la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, doit impérativement être introduite au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail ; que M A Z s’est abstenu de demander la révision des fermages dans les conditions fixées par ce texte d’ordre public';
Que dans ces conditions, les motifs invoqués par l’intéressé ne peuvent être considérés comme des raisons sérieuses et légitimes de non paiement des fermages';
Attendu que les conditions de résiliation du bail sont réunies pour défaut de paiement de l’intégralité des fermages, dont les frères Z étaient solidairement tenus à l’égard du Gfa';
Qu’il convient de constater l’acquiescement de M Y Z à la résiliation du bail dont il est co-titulaire et dont il déclare partiellement poursuivre l’exploitation, en vertu d’une simple tolérance de son bailleur, jusqu’à la date de l’arrêt de la cour';
Qu’il convient de condamner M A Z à payer au Gfa du Jura III la somme de 3687,47€ à titre d’indemnité d’occupation pour les années 2012 et 2013'; '
Qu’il convient également de condamner M A Z à quitter les parcelles louées à compter de la notification du présent arrêt'; qu’il n’ y a toutefois pas lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte';
Attendu qu’il est équitable de condamner M. A Z à verser au Gfa du Jura III une somme de 800 € et à M Y Z une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; que M A Z succombant en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et à hauteur d’appel';
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par M A Z à l’encontre du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Dole en date du 17 janvier 2013 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions écrites de M A Z en date du 25 février 2014 ;
Confirme partiellement le jugement du 17 janvier 2013 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Dole en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail liant A Z au Gfa du Jura III et portant sur les parcelles exploitées par le locataire et telles que définies par l’accord consenti par les parties le 13/03/1984';
Y ajoutant, constate l’acquiescement de M Y Z à la résiliation du bail dont il est co-titulaire et qui le lie au Gfa du Jura III ;
Condamne M A Z au paiement de la somme de trois mille six cent quatre-vingt sept euros et quarante sept centimes (3.687,47 €) à titre d’indemnité d’occupation ;
Condamne M A Z à quitter les lieux loués à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Déboute M A Z de ses demandes ;
Condamne M. A Z à payer la somme de huit cents euros (800 €) au GFA et de deux cents euros (200 €) à M Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des montants alloués à ce titre en première instance.
Condamne M A Z aux entiers dépens de première instance et à hauteur de cour.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze avril deux mille quatorze et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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