Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2014, n° 13/04291

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 27 mai 2014, n° 13/04291
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 13/04291
Décision précédente : Tribunal d'instance de Muret, 27 juin 2013, N° 1113000196

Sur les parties

Texte intégral

27/05/2014

ARRÊT N° 390/14

N° RG: 13/04291

XXX

Décision déférée du 28 Juin 2013 – Tribunal d’Instance de MURET ( 1113000196)

M. Z

XXX

C/

D-E X

B C épouse X

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE

***

APPELANTE

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Patrick GERVAIS de la SELARL SELARL GERVAIS DE BADTS DE CUGNAC, A au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur D-E X

Madame B C épouse X

Lusclade

XXX

Représentés par Me Frédéric LANGLOIS, A au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. I, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J. I, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Y

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par J. I, président, et par M. Y, greffier de chambre

Vu le jugement en date du 28/06/2013 rendu par le tribunal d’instance de Muret, auquel il est expressément référé sur l’exposé des faits et de la procédure, qui a prononcé la résolution de la vente intervenue le 28/01/2012 entre la S.A.R.L. CONSULTING CAR et les époux X portant sur un véhicule RENAULT SCENIC immatriculé CA-128-YS, qui a condamné la S.A.R.L. CONSULTING CAR à payer aux époux X la somme de 6.102,30 € et celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui a fixé à 5 € par jour le préjudice de jouissance des époux X du 31/08/2012 jusqu’à la date de remboursement du prix de vente et qui a dit qu’après perception de ces sommes, les époux X devront tenir à la disposition de la S.A.R.L. CONSULTING CAR le véhicule en cause.

Par déclaration en date du 24/07/2013, la S.A.R.L. CONSULTING CAR a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 21/10/2013, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le rejet des prétentions des intimés et la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Elle fait valoir en substance que :

— il n’est pas démontré que le défaut affectant le véhicule en cause soit antérieur à la vente, et ce alors que cette preuve incombe à l’acheteur ;

— de même, la garantie des vices cachés suppose que le désordre constaté ne résulte pas de la vétusté ou de l’usure normale du véhicule, voire d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien de la part de l’acheteur ;

— contrairement à ce qu’a relevé l’expert, elle n’a pas procédé aux réparations sur le véhicule en avril 2012 ;

— le vice relevé, à savoir une surconsommation d’huile, n’avait pas rendu le véhicule impropre à son usage.

Aux termes de leur mémoire déposé le 18/12/2013, les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l’appel et des prétentions de l’appelante et à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.

Ils soutiennent pour l’essentiel que :

— la panne affectant le véhicule en cause est apparue à peine plus d’un mois après la vente, durant la période contractuelle de garantie conventionnelle de trois mois, laquelle obligeait l’appelante à changer le turbo ;

— l’antériorité du vice est établie dès lors que l’historique des interventions permet d’établir que le véhicule en cause a connu dès 2011 des problèmes de fuites d’huile moteur ;

— c’est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente de ce chef, et ce d’autant que le rapport d’expertise a établi une usure anormale et prématurée des cylindres à l’origine de la consommation excessive d’huile moteur constatée dès le mois de mars 2012.

— la réparation effectuée par l’appelante en avril 2012 n’a apporté aucun résultat ;

— en application des dispositions de l’article L 211-7 du code de la consommation, l’appelante étant un professionnel et la vente étant intervenue dès lors entre un professionnel et un non professionnel, les désordres constatés sur le bien en cause dans les six mois de la vente sont réputés préexister à celle ci ;

— en tout état de cause, l’appelante a manqué à sa garantie contractuelle ;

— les montants retenus par le premier juge doivent être retenus, l’appelante, vendeur professionnel, étant réputée avoir eu connaissance du vice de sorte qu’elle est également tenue à l’indemnisation de la privation de jouissance.

MOTIFS

Il résulte des éléments de la cause, et notamment des opérations d’expertise et de l’historique des interventions sur le véhicule en cause, que les désordres affectant ce véhicule acquis par les intimés auprès de l’appelante, vendeur professionnel, à savoir la surconsommation d’huile moteur provenant de l’usure anormale et prononcée des cylindrées, ont été constatés dès le mois de mars 2012, soit à peine plus d’un mois après la vente et que compte tenu de ce bref délai, l’usure anormale et prononcée des cylindrées préexistait nécessairement à la vente.

Or, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, l’expert n’a nullement imputé l’usure anormale des cylindrées à une mauvaise utilisation du véhicule par l’acheteur ou à un défaut d’entretien de la part de ces derniers, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge, constatant l’antériorité du vice qui préexistait à la vente et que l’appelante était un vendeur professionnel, a considéré que cette dernière avait connaissance de ce vice qui constituait un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil et a prononcé, avec toutes ses conséquences de droit, la résolution de la vente, laquelle a pour effet de replacer les parties dans la situation qui y préexistait.

De même, c’est également à juste titre que le premier juge a condamné l’appelante à indemniser les intimés de la privation de jouissance subie, et ce alors que le contenu et les modalités de cette condamnation ne font l’objet d’aucune critique de la part de l’appelante de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

L’appelante qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais.

En outre, l’équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par les intimés dans le cadre de la présente instance d’appel à hauteur de 2.500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l’appel non fondé et le rejette ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la S.A.R.L. CONSULTING CAR aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric LANGLOIS, A, ainsi qu’à payer à Monsieur D E X et Madame B C épouse X la somme globale de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. Y J. I .

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