Infirmation partielle 25 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 25 avr. 2013, n° 12/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 janvier 2012, N° 10/00878 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2013
R.G. N° 12/01126
AFFAIRE :
B G H Z
C/
D K-L M X épouse Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1 JAF
N° Cabinet : 4
N° RG : 07/06610
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN Me Patricia Y
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B G H Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120206)
assisté de Me K-pascale GRUEL-DUMENIL de la SELAS FIDAL (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702) substitué par Me Edith PATURNEAU-LEROY (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
APPELANT AU PRINCIPAL
INTIME INCIDEMMENT
****************
Madame D K-L M X épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Patricia Y de la SELARL Y PATRICIA (avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120171)
assistée de Me Christine GASCON (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 234)
INTIMEE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2013 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique SERAN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SERAN, Présidente,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
Le délibéré prévu au 18 Avril 2013 a été prorogé au 25 Avril 2013.
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur B Z et Madame D X se sont mariés le XXX devant l’officier d’état civil de Gien (Loiret), sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 14 mai 1994 par Maître Beauchef, notaire à Gien.
Deux enfants sont issus de cette union:
— Romane née le XXX,
— Etienne né le XXX.
Le 30 mai 2007, Mme X a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 21 janvier 2008, le juge aux affaires familiales a:
— attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit en vertu du devoir de secours du domicile conjugal, bien indivis, et du mobilier du ménage, à charge pour chaque époux d’assumer sa charge d’emprunt et pour l’épouse de s’acquitter des charges de copropriété,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants s’exerçait conjointement,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— octroyé au père un droit de visite et d’hébergement classique,
— fixé à la somme mensuelle de 500¿ par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père,
— donné acte au père de son engagement à prendre en charge en sus les frais de scolarité des enfants,
— ordonné une médiation familiale.
Par arrêt du 30 mars 2009, la Cour d’appel de Versailles a:
— Fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents à compter du 12 avril 2009,
— organisé les temps de vacances des enfants par moitié entre les parents,
— fixé à la somme mensuelle de 300¿ par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père,
— dit que le père prendrait en charge les frais de scolarités des enfants.
Par jugement contradictoire du 06 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a:
— prononcé le divorce des époux,
— débouté Mme X de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom patronymique de l’époux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— débouté l’époux de sa demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis, et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— attribué selon accord des époux, à Mme X et sous réserve des opérations de liquidation du régime matrimonial, à titre préférentiel l’ancien domicile conjugal,
— condamné M. Z à verser à Mme X à titre de prestation compensatoire, un capital de 150.000¿ net de frais et taxes,
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
— fixé selon accord des parents, la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des parents, en alternance, une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante,
— dit que sauf meilleur accord, les enfants seront avec la mère pendant la première moitié des petites et grand’es vacances scolaires, les années impaires et pendant la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et inversement avec le père,
— fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300¿ par enfant, soit la somme totale de 600¿,
— dit que selon l’accord des parents, le père réglera en sus les frais de scolarité des deux enfants,
— confirmer pour le surplus,
— dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 février 2012, M. Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 11 février 2013, M. Z demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de:
— débouté Mme X de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital
— dire et juger que Mme X ne se verra pas attribuer, à titre préférentiel, le logement familial en raison de sa situation financière,
— dire et juger satisfactoire l’offre de M. Z de verser une prestation compensatoire à Mme X sous forme d’un capital de 40.000 euros,
— vu la résidence alternée des enfants, supprimer la contribution mensuelle de 300¿ par enfant au titre de l’entretien et l’éducation due par M. Z,
— débouter Mme X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour mal fondée,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2012, Mme X demande à la Cour de:
— de la recevoir en son appel incident,
— autoriser Mme Z à conserver l’usage se son nom marital,
— condamner M. Z à verser à Mme Z un capital de 200.000¿ net de frais et de droits à titre de prestation compensatoire,
subsidiairement,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a alloué à Mme Z une somme de 150.000¿ à titre de prestation compensatoire, versée sous forme de capital net de frais et taxes,
— confirmer pour le surplus,
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 3.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2013.
SUR CE, LA COUR
Par conclusions signifiées le 28 février 2013, M. Z demande que les conclusions et pièces signifiées le 25 février 2013 par Mme X soient écartées des débats en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile
La cour a lié l’incident au fond.
Il résulte des pièces du dossier que les parties ont été avisées le 27 septembre 2012 de ce que la clôture était fixée au 12 février 2013 ; que M. Z a conclu le 11 février 2013, que le même jour Maître Y s’est constitué pour Mme X en lieu place de la SCP Bommart Y, que la clôture a été reportée au 26 février 2013, le président ayant avisé les parties de ce que la clôture interviendrait impérativement à cette date ; que l’intimée a déposé des conclusions récapitulatives le 25 février ; que compte tenu de la date à laquelle M. Z a déposé ses dernières conclusions, soit la veille de la clôture initialement prévue, les conclusions signifiées par Mme X seront admises ; en revanche, les pièces 70 à 77 communiquées le 25 février et le jour de la clôture seront rejetées, l’appelant n’ayant pas été en mesure de les examiner.
Les dispositions du jugement non contestées seront confirmées;
Sur la prestation compensatoire:
En application de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
Au terme de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l’article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
M. Z allègue que le premier juge s’est fondé sur ses revenus perçus en 2010 sans prendre en compte la diminution de ses revenus en 2011 ; que par ailleurs il est actuellement demandeur d’emploi, que son patrimoine est moins important que celui qui figure dans le jugement. Il affirme que s’il existe une disparité peu importante dans les revenus des époux, les droits à la retraite de Mme X ne seront pas impactés par ses choix professionnels.
Mme X rappelle que l’évolution de carrière de M. Z a été fulgurante et qu’elle a accepté de se consacrer à sa carrière, qu’elle a travaillé à temps partiel puis a pris un congé parental après la naissance d’Etienne, qu’elle a subi un licenciement déguisé à la suite d’un déclassement. Elle affirme que M. Z dissimule une partie de son salaire, que son licenciement a été négocié et qu’il a perçu une indemnité conséquente, que la disparité est importante tant sur le plan des revenus que du patrimoine commun.
M. Z âgé de 48 ans était ingénieur d’affaires dans la société SQLI jusqu’en août 2012, période à laquelle il a régularisé une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Son salaire comprenait une partie fixe et une partie variable. En 2009 ses revenus étaient de 62737 euros soit 5228 euros par mois en moyenne et en 2010 ses revenus ont été de 85739 euros soit un revenu moyen mensuel de 7144 euros ; l’avis d’impôt 2012 mentionne des revenus annuels de
XXX, soit 5470 euros par mois.
Son bulletin de salaire du mois d’août 2012 indique un net imposable de 45339 euros soit
5667 euros par mois et lors de la rupture de son contrat de travail, il a perçu des indemnités transactionnelles de 62427 euros et de 7559 euros. Il est actuellement au chômage et un courrier de Pôle Emploi du 30 août 2012 l’avise de ce que l’allocation d’aide au retour à l’emploi s’élève à 120,01 euros net par jour, soit un revenu moyen mensuel de 3600 euros ; au titre de l’année 2012, Pôle Emploi lui a versé la somme de 3339,09 euros selon un courrier du 7 février 2013
Dans sa déclaration sur l’honneur, il précise disposer de valeurs mobilières à hauteur de 23750 euros. Il possédait 16 parts de la SCI familiale Chavenay dont le capital social était de 243918 euros ; toutefois, il est établi par une attestation d’un expert comptable en date du 13 septembre 2013 que la SCI a été dissoute le 20 juin 2011 et que le capital n’ayant pas été libéré, la dissolution n’a généré la perception d’aucune somme au titre du remboursement de capital à M. Z.
Outre les charges courantes et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, M. Z paie un loyer mensuel de 1452 euros, un impôt annuel sur le revenu de 7669 euros, une taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public de 92 euros.
Mme X, âgée de 47 ans, exerçait en 1995 la profession d’attachée commerciale et percevait un salaire brut équivalent à 1494 euros par mois ; après la naissance de sa fille, elle a travaillé à temps partiel 25 heures par semaine pour un salaire équivalent à 957 euros mensuel ; puis à la naissance d’Etienne, elle pris un congé parental pendant trois ans ; à la reprise de son activité en octobre 2001, son employeur lui a proposé un poste de reclassement comme réceptionniste, déclassement qu’elle a refusé et qui a conduit à un licenciement économique fin octobre 2001. Elle a retrouvé un emploi d’ assistante commerciale et travaille depuis 2003.
Son avis d’impôt 2010 mentionne un revenu salarié annuel de 32067 euros en 2009 soit un revenu moyen mensuel de 2672 euros, l’avis d’impôt 2011 mentionne des revenus annuels de
32759 euros soit 2729 euros par mois en 2010 ; le bulletin des paie du mois de décembre 2011 indique un net fiscal de 33381 euros soit 2781 euros par mois et son bulletin de paie du mois juin 2012 indique une net fiscal sur six mois de 16793 euros soit 2798 euros mensuels.
Dans sa déclaration sur l’honneur, elle précise qu’elle dispose de valeurs mobilières à hauteur de 28846 euros.
Outre les charges courantes elle paie rembourse un crédit immobilier à hauteur de 549,42 euros par mois, paie un impôt annuel sur le revenu de 2883 euros, une taxe d’habitation en 2010 de 1448 euros, une taxe foncière de 404 euros
Les époux sont propriétaires indivis à 64,83 % pour M. Z et à 35,07 % pour Mme X d’un appartement, évalué en 2010 à 500000 euros par une agence immobilière et à 590000 euros par M. Z ; la cour retiendra 530000 euros.
Compte tenu de la durée de la vie commune, de l’âge respectif des parties, de leurs revenus et de leur patrimoine, du temps consacré par Mme X à l’éducation des enfants, la rupture du lien conjugal créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l’épouse, qu’il convient de compenser par l’octroi d’une prestation compensatoire sous forme de capital de 110000 euros ; dès lors, le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’usage du nom:
En application de l’article 264 du code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’autorisation de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme X invoque le fait qu’elle fait usage du nom marital depuis 1994 et qu’il est dans l’intérêt des enfants encore mineurs qu’elle le conserve, notamment pour faciliter les démarches administratives.
M. Z s’y oppose rappelant le dénigrement de Mme X à son encontre pendant la procédure ; par ailleurs, il rappelle que les enfants sont en résidence alternée, que lui -même effectue des démarches administratives scolaires, qu’à leur âge ils sont en mesure d’assumer le changement de nom.
Compte tenu de l’âge des enfants maintenant adolescents, et en l’absence d’un intérêt professionnel particulier, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme X de cette demande.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants:
Conformément à l’article 371-2 du code civil , chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée en fonction des ressources et charges respectives des parents ainsi que des besoins de l’enfant .
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les pères et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
Outre les revenus tels que décrits précédemment, Mme X perçoit des prestations familiales pour deux enfants à hauteur de 125,78 euros par mois.
Les enfants vivent en résidence alternée une semaine sur deux ; en sus de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, M. Z assure l’intégralité des frais de scolarité et de cantine en école privée, soit 2400 euros par an pour chaque enfant, les frais de transport de Romane de 34 euros par mois et son abonnement téléphonique de 24,99 euros mensuels, les frais annuels d’inscription au rugby d’Etienne de 200 euros.
Mme X indique dans ses écritures que M. Z n’a pas payé certains frais de scolarité ; elle paie les frais de transport d’Etienne et ses cours de musique de 184 euros.
Compte tenu des ressources des parents et de la diminution notable des revenus de M. Z liés à sa situation de chômage, du fait qu’il paie les frais de scolarité, des besoins des enfants, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père sera réduite à 100 euros par mois et par enfant.
Sur l’attribution préférentielle du bien commun:
L’article 1476 du code civil prévoit que le partage de communauté pour tout ce qui concerne ses formes et notamment l’attribution préférentielle est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions ' pour les partages entre cohéritiers, ; au terme de l’article 831-2 du code cil une demande d’attribution préférentielle est recevable dès lors que le demandeur prouve que ce local constitue sa résidence principale et qu’il y habite effectivement au jour de l’intervention du juge ;
La cour observe que les parties ont donné leur accord pour l’attribution préférentielle à Mme X de l’ancien domicile conjugal où elle demeure.
Dans ses dernières écritures, M. Z s’y oppose au motif que Mme X n’indique pas comment elle entend lui régler la soulte.
Compte tenu de l’accord entre les parties et des revenus pérennes de Mme X qui demeure à titre principal au domicile conjugal, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a attribué à titre préférentiel le bien commun.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
S’agissant d’un litige d’ordre familial il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de les sommes exposées par lui par elle et non comprises dans les dépens;
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
ADMET les conclusions signifiées par Mme X le 25 février 2013
REJETTE les pièces 70 à 77 communiquées par Mme X
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT à nouveau
DIT que M. Z est tenu de payer à Mme X une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 110000 euros net de frais et de droit et au besoin l’y condamne,
FIXE, à compter du présent arrêt , à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dûe par M. Z à Mme X, au besoin l’y condamne
DIT que cette contribution sera due, après la majorité, jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins
DIT que ladite contribution sera réévaluée le 1er mai de chaque année à la diligence du débiteur en fonction de l’indice mensuel publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ( série France hors tabac ) et pour la première fois le 1er mai 2014
A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et l’indice référence sera le dernier indice connu à la date de réévaluation
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONFIRME le jugement pour le surplus
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique SERAN, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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