Confirmation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2013, n° 10/17133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/17133 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 1 juillet 2010, N° 11/09/1432 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2013
N° 2013/47
Rôle N° 10/17133
I J épouse A
X A
C/
B Z
C D épouse Z
Grosse délivrée
le :
à : ERMENEUX
MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 01 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/1432.
APPELANTS
Madame I J épouse A,
demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués
Monsieur X A,
demeurant XXX – XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués
INTIMES
Monsieur B Z,
demeurant XXX – XXX
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués
Madame C D épouse Z,
demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COLENO, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 1° février 2004 les époux B et C Z ont donné à bail à Mme I J un appartement situé dans une villa sise XXX à Sanary sur Mer moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre 30 euros à titre de provision sur charge.
Les bailleurs ont délivré à Mme I J et son époux X A successivement deux congés pour vendre, l’un le 29 avril 2009 à effet au 31 Janvier 2010 pour un prix de 1.000.000 euros, l’autre le 9 juillet 2009 à effet au 31 janvier 2010, annulant et remplaçant le précédent, pour un prix de 1.000.000 euros avec la précision que la villa constituait un bien indivisible.
Par jugement du 1° juillet 2010 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Toulon saisi par les époux B et C Z a:
— validé le congé délivré le 9 juillet 2009
— débouté les époux X et I A de leurs demandes en nullité de congé et en réparation de préjudice
— prononcé la résiliation du bail à compter du 31 janvier 2010,
Ordonné l’expulsion des époux X et I A avec si besoin est le concours de la force publique,
— fixé l’indemnité d’occupation due postérieurement à la résiliation du bail au montant du loyer et des charges antérieurs et condamné solidairement les époux X et I A à payer cette somme jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné les époux X et I A à payer aux époux B et C Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 24 septembre 2010 les époux X et I A ont relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux X et I A par conclusions signifiées le 16 décembre 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l’argumentation concluent à l’infirmation de la décision et demandent à la cour de:
— prononcer la nullité des congés des 29 avril et 7 juillet 2009,
— dire que l’attitude des époux B et C Z est abusive et les condamner solidairement par application de l’article 1382 du code civil à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le bail porte sur un appartement type F3 et non sur la villa en son entier, et qu’en tout état de cause l’indivisibilité n’est pas démontrée puisque le descriptif du bien en vente est 'appartement + villa '.
Les époux B et C Z par conclusions signifiées le 9 novembre 2012 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l’argumentation concluent à la confirmation de la décision, à l’exception de la somme qui leur a été allouée à titre de dommages et intérêts dont ils demandent qu’elle soit portée à 25.000 euros, et demandent en outre 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent pour considérer que le congé délivré le 29 avril 2009 est nul est de nul effet, le congé délivré le 9 juillet ayant annulé et remplacé celui délivré le 29 avril 2009.
S’agissant de la validité du congé délivré le 9 juillet 2009 (et non le 7 juillet 2009 comme mentionné dans les écritures des appelants).
Les époux X et I A font grief à leur bailleur d’avoir notifié un congé avec offre de vente de l’ensemble de la villa alors qu’ils ne sont locataires que d’un F3 au sein de cette villa.
L’offre de vente prévue à l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ne peut porter que sur les locaux qui font l’objet du bail qui régit les parties. Il en est toutefois différemment lorsque l’immeuble objet de la vente forme un tout indivisible.
Tel est le cas en l’espèce.
En effet il résulte du PV de constat établi par la SCP Giordano et Y, huissier de justice, que l’appartement loué aux époux X et I A est séparé du reste de la maison par une simple porte cachée derrière un dressing, qu’il n’y a pour l’ensemble de la villa qu’une seule chaudière, une seule fosse septique, un réseau de canalisation unique, une seule arrivée d’eau, un seul compteur d’eau et un seul compteur EDF, et qu’enfin l’appartement loué dispose d’une fenêtre orientée sur la terrasse et le jardin du reste de la maison.
Il en ressort que l’appartement loué n’est pas dissociable du reste de la villa.
En l’état de cette indivisibilité, et en l’absence de toute autre contestation quant à la forme du congé, la décision du premier juge qui valide ce congé sera confirmée.
Seront également confirmés, s’agissant de l’exacte conséquence de la décision concernant la validité du congé les chefs de décision concernant l’expulsion des époux X et I A, et la fixation de l’indemnité d’occupation outre l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux B et C Z relèvent appel incident en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui leur a été attribué.
Le premier juge a relevé à juste titre le caractère fautif du comportement des époux X et I A qui ont refusé de faire entrer un couple de candidats à l’achat, affirmant devant les visiteurs qu’ils ne quitteront pas les lieux, et qu’ils sont en litige avec leur propriétaire, comportement relaté par une attestation établie le 19 septembre 2009 par l’agence contact immobilier.
Toutefois s’agissant d’une attestation relatant un incident unique, en l’absence de toute information actualisée sur la réitération de tel incident, l’évaluation faite par le premier juge de l’indemnisation des époux B et C Z apparaît suffisante et raisonnable, L’appel incident sera rejeté.
Les époux X et I A dont l’appel principal est rejeté seront condamnés aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant contradictoirement,
Donne acte aux parties de ce que le congé délivré le 29 avril 2009 est de nul effet,
Rejette l’appel principal et l’appel incident
confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant condamne les époux X et I A à payer aux époux B et C Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les époux X et I A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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