Infirmation 22 mars 2011
Rejet 12 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, cinquième chamb prud'hom, 22 mars 2011, n° 09/07365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/07365 |
Texte intégral
XXX
ARRÊT N°150
R.G : 09/07365
XXX
C/
M. C X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2011
devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
Comparant en personne.
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de C X en paiement de diverses sommes et indemnités pour l’exécution de son contrat de travail, dirigée contre la SNCF Direction Fret Atlantique, le Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc par jugement du 13 octobre 2009, a :
DIT que le changement de grade par mutation latérale de A X était : position de rémunération 8, échelon d’ancienneté 3 à la date du 28 juin 2006 ;
XXX à payer à Mr A X les sommes suivantes:
-2.792,32 €, au titre des rémunérations du 1er juillet 2006 au 31 mai 2009 ;
-1.000 €, à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la SNCF, à compter du 1er juin 2009 doit intégrer en position de rémunération 9, échelon d’ancienneté 5 et la condamné au rattrapage de salaire ;
DÉBOUTÉ la SNCF de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
XXX aux dépens ;
* *
*
Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 28 octobre 2009, la SNCF Direction Fret Atlantique a interjeté appel de cette décision ;
* *
*
APPELANTE, la SNCF Direction Fret Atlantique demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER C X de toutes ses demandes ;
CONDAMNER C X à payer à la SNCF Direction Fret Atlantique la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel;
* *
*
INTIMÉ, C X demande à la Cour de :
DECLARER IRRECEVABLE l’appel en raison du taux de la demande ;
SUBSIDIAIREMENT
CONFIRMER le jugement ;
Y AJOUTANT
XXX à payer à C X la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
* *
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SNCF Direction Fret Atlantique ainsi qu’à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par C X, intimé;
* *
*
MOTIFS
Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Par contrat écrit à durée indéterminée du 21 mai 2002, la SNCF Direction Fret Atlantique a embauché C X en qualité d’Attaché Opérateur Mouvement position 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
Le 1er mai 2005, le salarié devenait AVMH (Agent Mouvement Hors classe) qualification B, niveau 2, position 8 ;
Le 1er juin 2006, C X était, sur sa demande et après examen, reconverti en CRML (conducteur de man’uvres et de lignes locales) qualification TA, niveau 1, position 6;
Estimant que lui étaient applicables les règles de mutation latérale définies à l’article 1§1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, C X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; condamnée, la SNCF Direction Fret Atlantique a fait appel ;
* *
*
I- L’EXECUTION du CONTRAT de TRAVAIL
Considérant que C X réclame :
— le changement de grade par mutation latérale de A X soit position 8, échelon d’ancienneté 3 à la date du 28 juin 2006,
-2.792,32 €, au titre des rémunérations du 1er juillet 2006 au 31 mai 2009,
— l’intégration à compter du 1er juin 2009 en position de rémunération 9, échelon d’ancienneté 5,
-1.000 €, à titre de dommages et intérêts ;
* *
*
Considérant que C X fait valoir qu’ayant fait l’objet d’une mutation latérale à partir de la filière des agents de mouvement (AVMH) qualification B (spécialité mouvement), niveau 2, position 8 vers celle des agents de conduite (CRML), après examen technique, il aurait dû, conformément à l’article 1§1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, être classé en position 8, échelon d’ancienneté 3 à la date du 28 juin 2006 et non en TA (spécialité traction), niveau 1, position 6;
Que selon la SNCF Direction Fret Atlantique au contraire :
— cet article n’est pas applicable au changement de qualification opéré sur la demande de l’agent lui-même ;
— le salarié en signant la formule de consultation qui mentionnait la situation nouvelle résultant de sa demande a accepté cette modification de son contrat de travail ;
— le juge ne peut se substituer à l’employeur pour prononcer une promotion dépendant des seules qualités professionnelles du salarié ;
* *
*
Considérant que le statut de la SNCF prévoit les changements de grades dans les situations suivantes :
— passage à un grade de début,
XXX
— Changement de grade par mutation latérale
— Mutation à un grade placé sur une qualification inférieure,
— Rétrogradation par mesure disciplinaire
Considérant que l’article 1§1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dispose que :
« La mutation latérale est le passage d’une filière (ou d’une spécialité) à une autre sans changement de qualification, ni de niveau, ni de position de rémunération.
Les mutations latérales sont effectuées sans inscription au tableau d’aptitude. Elles peuvent être prononcées, soit d’office, soit sur la demande des agents intéressés. Dans les deux cas, les agents doivent être soumis au préalable à un constat d’aptitude.
Dans tous les cas, la mutation latérale est prononcée après avis des délégués de commission du groupe appelé à recevoir l’agent muté. »
* *
*
Considérant que la classification des emplois de la SNCF comporte 11 filières dont deux intéressent le présent litige :
— la filière transport mouvement
— la filière transport traction ;
Que chacune de ces filières comprend deux spécialités ; qu’ainsi coexistent au sein de la première :
— la spécialité man’uvre et manutention (AMVHM)
— la spécialité mouvement (AMVH);
Que la seconde comprend :
— la spécialité traction (CRTT ou CRML),
— la spécialité gestion des moyens (GM) ;
Qu’en sa première qualité d’AMVH, en effet, ce salarié était d’après le dictionnaire des filières, agent qualifié chargé d’opérations liées à l’exécution du plan de transport c’est-à-dire :
— la formation et la circulation des trains, et éventuellement la manoeuvre et la manutention.
— la coordination du travail de plusieurs agents avec participation effective au travail.
Qu’en sa seconde qualité CRML, il était chargé des tâches suivantes :
— conduite de manoeuvres pour la formation des trains et pour l’exécution de certaines opérations sur les rames et les engins moteurs,
— la conduite d’évolutions,
— conduite de trains selon les principes définis au plan national,
— dépannage sur les engins moteurs et véhicules du train,
— opérations sur les engins moteurs (pleins, compléments, préparations courantes, visites à l’arrivée, essais du frein…)
— participation dans son poste de travail à la formation pratique d’un agent en formation de conducteur de manoeuvre et de lignes locales.
— assurer les tâches d’aide conducteur,
— assurer occasionnellement des opérations de remisage ' dégarage.
Qu’en l’espèce, le transfert à sa demande, (candidature du 23 août 2005 et bordereau de consultation) de C, d’une filière l’autre a fait passer celui-ci de la qualification B à la qualification TA ; que cette reconversion professionnelle (cf. lettre de la SNCF adressée en ce sens au salarié le 9 septembre 2005) amenait l’intéressé à des fonctions très différentes nécessitant un bilan de mobilité interne et une visite médicale d’aptitude ; que C X a subi avec succès l’examen (ETT1); qu’il s’agissait d’une véritable reconversion en interne et non d’une mutation latérale dont les règles n’avaient pas à s’appliquer ; qu’ayant réussi à l’examen ETT1 il a été placé conformément au statut sur la position 6 qualification TA (cf. RPS p.18) ; qu’il a accepté cette nouvelle situation sur la formule de consultation le 28 juin 2006 indiquant clairement sa situation d’alors (CP AMVH B2 02 08) et celle qu’il a ratifiée (CP CRML TA 01 06) ;
Que par suite la Cour retiendra qu’il a été fait une correcte application du statut et qu’ayant choisi de se reconvertir dans une autre filière dans des conditions statutaires qui lui ont été rappelées et qu’il a acceptées, C X ne saurait se prévaloir d’aucune rétrogradation ni réclamer aucun rappel de salaire ni revendiquer une position dérogatoire au statut ;
Que le jugement sera infirmé et C X débouté de toutes ses demandes ;
* *
*
XXX
Considérant que C X qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel; qu’il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l’équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande de la SNCF Direction Fret Atlantique fondée sur ce texte ;
* *
*
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement.
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes.
CONDAMNE C X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G.Z A. POUMAREDE
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