Infirmation partielle 20 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 févr. 2015, n° 13/21538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2013, N° 12/11455 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FRANCOIS BRANCHET, Société MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2015
(n° 2015- 44 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21538
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/11455
APPELANTS
ONIAM
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: P 261
Mutuelle S.H.A.M – SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS, toque C 536
INTIMES
Monsieur K Y
XXX
XXX
Société FRANCOIS T
es qualité de représentant français de la société de droit étranger MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED – MIC
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
chez SAS S T
XXX
XXX
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés de Me Hannah CHEREAU, de AARPI LACOEUILHE-ROUGE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 105
Mutuelle S.H.A.M – SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS, toque C 536
Madame M Z épouse E F
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1163
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme O P
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, président et par Mme O P, greffier présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 septembre 2006, Madame M Z, présentant de fortes douleurs pelviennes et des ménorragies, se rendait à la consultation du docteur K Y, lequel, après avoir examiné la patiente et les résultats de l’examen échographique réalisé le 6 juin précédent, diagnostiquait un important fibrome utérin.
Le praticien posait alors l’indication chirurgicale d’hystérectomie.
Le 11 octobre 2006, Madame Z hospitalisée à la Clinique G H a été opérée par le docteur Y qui réalisait une hystérectomie totale avec conservation ovarienne.
Les suites opératoires immédiates se révélaient simples mais le 14 octobre suivant, Madame Z présentait un état fébrile et était victime de vomissements.
Le même jour, le docteur Y après avoir examiné la patiente et noté l’existence d’une « cicatrice très dure », suspectait la survenue d’un hémopéritoine, ce qui le conduisait à poser une indication de reprise chirurgicale, intervention qu’il a immédiatement réalisée et qui a permis l’évacuation d’un hématome.
Le 16 octobre 2006, était réalisé un ECBU dont les résultats revenaient négatifs, le 18 octobre suivant.
Le 20 octobre 2006, les résultats de l’ECBU effectué le 18 octobre précédent, mettaient en exergue la présence d’un entérocoque, de sorte que Madame Z bénéficiait d’une antibiothérapie.
Le 21 octobre suivant, les résultats d’une hémoculture, réalisée le 18 octobre, revenaient négatifs. Toutefois, les services infirmiers relevaient que le pansement était souillé.
Le 25 octobre 2006, les résultats de l’examen bactériologique effectué le 23 octobre, objectivaient la présence de Cocci gram positifs.
Madame Z bénéficiait d’un examen échographique le 24 octobre, examen dont les résultats ne permettaient pas de révéler l’existence d’une collection superficielle ou profonde.
La patiente quittait la Clinique G H le 24 octobre 2006 avec une prescription de soins infirmiers locaux pendant 8 jours et une antibiothérapie.
Le 30 octobre 2006, Madame Z se rendait à la consultation du docteur
Y qui notait : « Revue ce jour. Cicatrice : RAS. Arrêt Augmentin. A revoir dans 15 jours ».
Une échographie pelvienne était pratiquée le 20 novembre 2006.
Le 28 mars 2007, en raison de douleurs abdominales, Madame M Z décidait de consulter le docteur C , lequel diagnostiquait une éventration sous-ombilicale.
Après consultation en juin 2007 du professeur X qui posait une indication chirurgicale, Madame M Z bénéficiait le 5 juillet suivant d’une cure d’éventration avec pose d’une plaque intra péritonéale.
C’est dans ces conditions que Madame M Z a sollicité du juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris une mesure d’expertise qui a été ordonnée le 31 octobre 2008 et confiée au professeur Patrice HOUDELETTE lequel a rendu son rapport le 7 mai 2011 au contradictoire de la Clinique G H et de son assureur, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelle (SHAM), du docteur K Y et de la SAS S T supposée être son assureur, et en dernier lieu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine.
Sur assignations délivrées par Madame M Z à la société SHAM, prise en sa qualité d’assureur de la Clinique G H, à l’ONIAM, à la SAS S T en sa qualité de mandataire et représentant de la compagnie MIC Ltd assureur du docteur Y et à la CPAM des Hauts de Seine, et après intervention volontaire du docteur K Y et de la MIC Ltd, le tribunal de grande instance de Paris a par jugement contradictoire du 30 septembre 2013 :
— mis hors de cause la SAS S T, courtier en assurance ;
— reçu la MIC Ltd et le docteur Y en leur intervention volontaire ;
— débouté I’ONIAM de sa demande relative à l’expertise ;
— débouté Madame M Z et la CPAM des Hauts-de-Seine de leur demande à l’encontre du docteur Y et de son assureur la MIC Ltd ;
— dit que la complication d’éventration subie par Madame M Z est consécutive à une infection nosocomiale et à un aléa thérapeutique à hauteur de 50% pour chacune de ces causes ;
— condamné la SHAM, assureur de la clinique G H, à payer à Madame M Z la somme de 73.572,85 € en réparation de son préjudice ;
— condamné I’ONIAM à payer à Madame M Z la somme de 73.572,85 € en réparation de son préjudice ;
— condamné la SHAM et I’ONIAM à payer à Madame M Z la somme de 5.534 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50% chacun ;
— condamné Madame M Z à payer au docteur Y la somme
de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SHAM et I’ONIAM aux dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’ONIAM par déclaration du 8 novembre 2013, puis la SHAM selon déclaration du 2 décembre suivant ont fait appel de ce jugement.
Les dossiers enregistrés à la réception de chacune des déclarations d’appel ont été joints.
Par conclusions signifiées le 23 avril 2014, l’ONIAM sollicite de la cour, au visa des articles L 1142-1 II du code de la santé publique et 16 du code de procédure civile, la réformation du jugement rendu le 30 septembre 2013 et statuant à nouveau, lui demande de :
A titre principal,
— Constater que le rapport d’expertise produit aux débats est inopposable à l’ONIAM et en conséquence, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande formulée à l’encontre de l’ONIAM, après avoir constaté qu’en l’état, il ne saurait être conclu que les conditions prévues à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique comme ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
Plus subsidiairement,
— Pour le cas où la cour ferait droit à l’appel de Madame Z visant à voir condamner la Clinique G H à réparer son entier préjudice, prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
— Pour le cas où la cour retiendrait pour partie la survenance d’un accident médical non fautif qui remplit les conditions de l’ouverture d’un droit à indemnisation, dire et juger que cette part ne serait en aucun cas supérieure à celle retenue par le tribunal à hauteur de 50% ;
— Débouter la Clinique G H et la SHAM de leurs demandes visant à limiter la part de responsabilité de la Clinique G H à 25% et voir le surplus relever d’une prise en charge par l’ONIAM ;
— Dire qu’une éventuelle indemnisation au titre de la solidarité nationale si les conditions d’ouverture en étaient retenues, ne pourrait intervenir que pour la part non indemnisée au titre des responsabilités encourues des autres défendeurs telle que retenue par la cour ;
— Débouter Madame Z de ses demandes en réparation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle et la dire mal fondée en son appel sur ce point ;
— Dire et juger mal fondé l’appel de Madame Z concernant l’évaluation de ses préjudices par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et d’établissement, et confirmer le jugement du 30 septembre 2013 ;
— Condamner Madame Z aux dépens.
Principalement, l’ONIAM qui n’a pas été appelé à la mesure d’expertise judiciaire affirme qu’elle lui est inopposable, que l’expert n’avait pas pour mission de donner des éléments pour permettre au juge de vérifier si les conditions d’ouverture de l’indemnisation par la solidarité nationale étaient réunies, que la production aux débats du rapport d’expertise ne peut être assimilée à la possibilité de discuter effectivement avec l’expert et de participer à la construction de l’argumentation de l’expert, en présence de toutes les parties, qu’enfin, il produit aux débats une note médicale qui critique le rapport de l’expertise judiciaire.
En tout état de cause, l’ONIAM affirme que certaines des conditions exigées pour faire jouer la solidarité nationale ne sont pas remplies :
— aucun lien de causalité certain et direct entre les complications hémorragique et infectieuse et le dommage n’est démontré, notamment parce que l’expert judiciaire ne s’est pas interrogé sur le rôle éventuel de la constipation subie par Mme Z après l’intervention du 11 octobre 2006, des quatre grossesses qu’elle a menées à terme et d’un amaigrissement de 20 kg à la fin de l’année 2006 ;
— l’expert judiciaire ne justifie ni du taux de 50% fixé pour le déficit fonctionnel temporaire du 7 janvier 2007 au 4 juillet 2007 ni de l’inaptitude au travail de Mme Z, alors qu’il ne retient qu’un taux de 2% pour le déficit fonctionnel permanent ;
— l’anormalité du dommage au regard de l’état de santé de Mme Z et de son évolution prévisible n’est pas établie, étant précisé que ce critère doit être apprécié in concreto.
L’ONIAM estime que le tribunal qui a dit que 'l’expertise établit que les conséquences subies par la patiente suite à l’hystérectomie ont été anormales au regard de son état de santé antérieur comme de l’évolution prévisible de cet état, toute activité professionnelle étant désormais impossible du fait de l’éventration’ a artificiellement relié l’anormalité des conséquences dommageables à un critère de seuil.
A titre subsidiaire, sur les préjudices, l’ONIAM critique uniquement l’appréciation par le tribunal des pertes de gains professionnelles actuelles et futures et de l’incidence professionnelle en affirmant que la rupture des deux contrats de travail de Mme Z n’a aucun lien avec les incidents médicaux et qu’en tout état de cause, les indemnités reçues de l’ASSEDIC doivent être déduites de son indemnisation.
Selon dernières conclusions signifiées le 1er août 2014, la SHAM demande à la cour de:
— La déclarer tant recevable que bien fondée en son appel ;
— Réformer le jugement entrepris tant sur la prise en charge de 50% des dommages que sur l’évaluation des chefs de préjudices et la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise présentée par l’ONIAM ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la responsabilité de la CLINIQUE G H au titre de l’infection nosocomiale ;
— Dire et juger que la survenue de l’infection litigieuse est l’une des quatre causes de celle de l’éventration ;
En conséquence,
— Limiter à 25% la part de responsabilité de la CLINIQUE G H dans la survenue de l’éventration, et juger que l’ONIAM devra prendre en charge 75% des condamnations, en principal, intérêts et frais. ;
A titre subsidiaire,
— Condamner l’ONIAM à relever et garantir la SHAM de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts, frais, et indemnité de procédure à concurrence de 75% ;
En toute hypothèse,
— Liquider les préjudices de Madame Z de la manière suivante :
o déficit fonctionnel temporaire total : 82,50 €,
o déficit fonctionnel temporaire partiel : 714,37 €
o souffrances endurées : 500,00 €,
o déficit fonctionnel permanent : 500,00 €,
o préjudice esthétique permanent : 375,00 €,
o frais d’aide par tierce personne : 1.675,00 €
— Débouter Madame Z de ses demandes au titre :
o de son préjudice esthétique temporaire,
o de son préjudice sexuel et d’établissement,
o de ses pertes de gains professionnels actuels
o de ses pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence
professionnelle.
— Dire et juger que la SHAM ne saurait être condamnée à verser à la CPAM 92 le remboursement de ses débours au-delà du pourcentage de 25% sus-évoqué, soit à une somme supérieure à 3 072,80 € en remboursement de sa créance ;
— Débouter Monsieur Y, la société MIC Ltd et la société S T de leur demande d’indemnisation au titre d’un prétendu appel abusif ;
— Réduire dans de très larges proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame Z et la CPAM des Hauts de Seine ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’essentiel, la SHAM critique le jugement déféré en ce qu’il a partagé la responsabilité entre la clinique et l’ONIAM du seul fait que l’expert judiciaire a conclu à l’absence d’état antérieur, et retenu que l’infection nosocomiale et la réintervention consécutive au saignement pelvien postopératoire qui est un aléa thérapeutique sont impliquées à parts égales dans l’éventration, alors que quatre causes (intervention, hématome pariétal, réintervention, infection pariétale postopératoire) de l’éventration devaient être examinées.
Elle affirme que dans ces conditions, la clinique G H ne peut être tenue qu’à hauteur de 25% des dommages.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices, la SHAM sollicite de la cour qu’elle réduise dans de larges proportions les indemnisations retenues par le tribunal de grande instance, faisant notamment valoir que Mme Z ne prouve aucune perte des gains professionnels actuelles, ses licenciements ayant d’autres causes que son état de santé, qu’il n’est pas certain ni qu’elle aurait pour l’avenir retrouvé un emploi lui permettant de bénéficier de revenus équivalents à ceux dont elle disposait jusqu’en septembre 2006 ni qu’elle aurait choisi de prolonger son activité professionnelle après l’âge légal de départ à la retraite.
Par conclusions signifiées le 24 mars 2014, le docteur K Y, la société MIC Limited et la société S T en sa qualité de mandataire de la société MIC Ltd sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, subsidiairement la condamnation de la Clinique G H à garantir le docteur Y de toute condamnation prononcée à son encontre et en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif; à verser au docteur Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Les intimés soulignent que l’ONIAM ne produit aucun élément nouveau justifiant sa demande de seconde expertise laquelle au demeurant n’est pas utile à la solution du litige et affirment qu’en tout état de cause, si une nouvelle expertise devait être ordonnée, la cour pourrait néanmoins prononcer la mise hors de cause du praticien.
Ils exposent que la complication survenue après l’hystérectomie pratiquée selon une technique conforme aux données actuelles de la science et dans les conditions d’une prise en charge adéquate et sans retard, s’inscrit pleinement dans la définition de l’aléa thérapeutique, et que ni l’ONIAM ni la SHAM n’évoquent une quelconque faute du chirurgien ayant contribué à l’infection nosocomiale ce que confirme le rapport d’expertise.
Selon dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2014, Madame M Z demande à la cour de :
— La recevoir en ses conclusions, prétentions et demandes ;
I- Sur le quantum des indemnités :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation réparant son préjudice au titre des frais d’assistance temporaire d’une tierce personne, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent ;
— Infirmer le jugement entrepris sur l’évaluation des autres postes de préjudice en lui allouant :
-42.742,95 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
-326.014,80 €, subsidiairement 300.911,57 € en cas de perte de chance au titre des pertes de gains professionnels futurs,
-13.944,57 € au titre de sa perte de droit à la retraite,
-4.864,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4.000 € au titre des souffrances endurées,
-2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-30.000 € au titre du préjudice sexuel et d’établissement,
II- Sur les responsabilités encourues :
À titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la responsabilité de la Clinique G H à hauteur de 50% dans la survenance des dommages consécutifs à l’éventration ayant nécessité une réintervention le 5 juillet 2007 et condamner la SHAM, en sa qualité d’assureur de la Clinique G H, à l’indemniser intégralement de l’ensemble de ses préjudices, en lui allouant une indemnité globale de 440.766,82 € ramenée subsidiairement à 415.663,72 € en cas de perte de chance ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Si la cour estimait que la responsabilité de la Clinique G H dans la
survenance du dommage subi par Madame M Z devait être limitée à 50%, confirmer le jugement entrepris sur les responsabilités et condamner in solidum la SHAM, ès qualités d’assureur de la clinique et l’ONIAM à indemniser intégralement Madame M Z de l’ensemble de ses préjudices, en lui allouant une indemnité globale de 440.766,82 € , subsidiairement de 415.663,72 € ;
À titre encore plus subsidiaire :
— Si par impossible, la cour venait à estimer que le dommage de Madame M Z
n’était qu’en partie imputable à la Clinique G H et décidait de faire droit à la demande d’expertise présentée par l’ONIAM, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SHAM, ès qualités à indemniser Madame M Z à hauteur de 50% des préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale contractée le 14 octobre 2006, et notamment de son éventration ayant fait l’objet d’une intervention le 05 juillet 2007, en lui versant la somme indemnitaire de 220.383,41 €, ramenée subsidiairement à 207.831,86 € en cas de perte de chance à hauteur de 90% ;
— Dire et juger que les nouvelles opérations d’expertise à la demande de l’ONIAM ne seront communes et opposables qu’à ce dernier et à Madame M Z ;
III- En tout état de cause :
— Débouter le docteur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Madame M Z ;
— Condamner in solidum tous succombants à payer à Madame M Z
la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme déjà
allouée en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM des Hauts de
Seine.
Mme Z rappelle en préambule qu’elle n’a pas formé d’appel incident à l’encontre du docteur Y.
Sur la demande de nouvelle expertise médicale, elle fait observer que la note médicale produite par l’ONIAM n’est pas datée, se contente de reprendre l’argumentaire de l’ONIAM et n’apporte aucun élément technique susceptible de contredire les conclusions de l’expert judiciaire, que l’ONIAM a pu dans le cadre de l’instance discuter les conclusions de l’expert et qu’une seconde mesure d’instruction n’apporterait aucun élément complémentaire dans la mesure où l’ONIAM ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection, qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la causalité entre le dommage et l’infection nosocomiale est avérée dès lors qu’il existe un lien certain et direct, et non exclusif mais nécessaire, que dès lors, les prétendues questions supplémentaires de l’ONIAM portant sur d’autres causes de l’éventration sont sans intérêt pour la solution du litige, l’expert ayant affirmé que Mme Z n’avait aucun antécédent qui l’exposait à des conséquences anormales au regard de son état de santé, ni les grossesses ni la constipation (symptôme) ne pouvant s’analyser comme des antécédents.
Selon conclusions signifiées le 2 avril 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la responsabilité de la clinique G H à hauteur de 50 % au titre des conséquences dommageables consécutives à l’infection nosocomiale dont Madame M Z a été victime ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SHAM, assureur de la clinique G H, à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine 50 % de la somme de 11.789,09 € (soit 5.894,54 €) au titre du remboursement des prestations versées à Madame Z ;
Y ajoutant,
— Condamner la SHAM, assureur de la clinique G H, à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 5.894,55 € au titre du solde (50 %) du remboursement des prestations versées à Madame M Z épouse E J et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Condamner la SHAM, assureur de la clinique G H, à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 novembre 2012 ; ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1154 du code civil ;
— Constater que la SHAM, assureur de la clinique G H, est également redevable de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 10 décembre 2013 à la somme de 1.028 €, et la condamner à en assurer le versement auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
— Condamner la SHAM, assureur de la clinique G H, à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SHAM, assureur de la clinique G H, au paiement des entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 11 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Il est constant que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 mai 2011 n’a pas été établi au contradictoire de l’ONIAM, que cependant, il a été régulièrement versé aux débats dans le cadre de la présente instance et soumis à la discussion contradictoire des parties, dont l’ONIAM.
A l’appui de sa demande de nouvelle expertise, l’ONIAM produit une 'note médicale', éditée sur son propre papier à en-tête, signée du docteur Q R mais non datée. (pièce 6).
Ce document rédigé à la demande de l’ONIAM par un de ses médecins référents rappelle brièvement le parcours médical subi par Mme M Z, puis formule des observations suite à la lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé par le professeur HOUDELETTE le 7 mai 2011.
Force est alors de constater que cet avis se contente de relever des manquements et des contradictions qui selon ce médecin affecteraient le travail de l’expert judiciaire sans pour autant apporter des éléments médicaux documentés permettant d’étayer ses critiques et de développer une véritable contradiction face aux observations, raisonnement et conclusions du professeur HOUDELETTE.
Par ailleurs, le rapport d’expertise contient des constatations et des développements suffisants pour permettent au juge d’apprécier si les conditions d’intervention de l’ONIAM sont remplies, notamment sur la question de l’anormalité des dommages eu égard à l’état antérieur de la patiente.
En l’absence d’élément probant permettant à la cour de s’estimer insuffisamment informée, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de nouvelle expertise médicale.
Sur les responsabilités :
Aucune des parties en cause d’appel, y compris Mme M Z en son appel incident, ne forme de recours à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme M Z et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine de leurs demandes à l’encontre du docteur Y et de son assureur la MIC Ltd lesquels se contentent de demander la confirmation du jugement déféré, subsidiairement la garantie de la Clinique G H.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que le dommage subi par Mme M Z et susceptible d’indemnisation est l’éventration sous ombilicale dont les premiers signes douloureux ont contraint Mme M Z à consulter le docteur C en mars 2007, puis le docteur X qui a réalisé la cure d’éventration avec pose d’une plaque intra péritonéale le 5 juillet et que parmi les causes de ce dommage pouvant être retenues, exclusivement ou pour partie, figure l’infection constatée le 20 octobre 2006 grâce à un prélèvement effectué le 18 précédent.
Le caractère nosocomial de cette infection ayant entraîné un abcès de paroi survenu dans les suites de la reprise chirurgicale du 14 octobre n’est pas contesté par les parties à l’instance, et principalement par la SHAM assureur de responsabilité civile de la Clinique G H.
L’ONIAM recherché au titre de l’accident médical nécessitant la reprise chirurgicale du 14 octobre fait principalement valoir que les critères d’intervention de la solidarité nationale en cas d’aléa thérapeutique ne sont pas remplis.
L’article L.1142-1 II du code de la santé publique dispose que :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
L’indemnisation au titre de la solidarité nationale servie par l’ONIAM suppose la réunion de trois conditions :
— un préjudice directement en lien avec un acte de soins non fautif,
— un caractère de gravité des dommages apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles,
— un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient comme de son évolution prévisible.
Il est acquis aux débats, en accord avec les conclusions de l’expert judiciaire, que la formation d’un hémopéritoire est directement liée à l’hystérectomie pratiquée le 11 octobre 2006 et qu’elle constitue un aléa thérapeutique ayant nécessité la réintervention du 14 octobre suivant. Il y a aussi lieu de retenir avec l’expert judiciaire qui a examiné Mme M Z et consulté les éléments de son dossier médical, notamment les documents relatifs aux interventions des 11 et 14 octobre 2006, qu’il n’existait pas d’état antérieur interférant avec la situation en litige et que l’indication d’une hystérectomie était médicalement justifiée. En effet, cette intervention était souhaitée par Mme M Z, était indiquée pour l’amélioration de son état de santé et ne comportait pas de risques importants en l’absence d’état antérieur pouvant impacter le geste chirurgical. Force est aussi de constater que la SHAM et l’ONIAM qui affirment que les dommages subis par Mme M Z peuvent être aussi dus à la constipation subie par Mme Z après l’intervention du 11 octobre 2006, aux quatre grossesses qu’elle a menées à terme et à un amaigrissement de 20 kg à la fin de l’année 2006 ne démontrent aucunement un lien de causalité avec la survenue d’un hémopéritoire alors qu’au vu des pièces du dossier, la constipation de Mme M Z après l’hystérectomie était à peine modifiée, qu’aucun amaigrissement de 20 kgs n’a été observé, l’expert relevant la traçabilité objective du poids ainsi : 'un poids de 75 kg sur la feuille d’anesthésie du 11 10 2006, un poids de 80 kg sur le compte rendu opératoire du Pr X du 05 07 2007, un poids actuel (soit le 16 mars 2011) de 75 kg pour 1m85.' et que l’expert ayant parfaitement connaissance des 4 grossesses de Mme M Z conclut à l’absence d’état antérieur.
Enfin, s’agissant de la gravité des dommages causés par la formation d’un hématome, la réintervention du 14 octobre, la survenue d’une infection nosocomiale puis la nécessité de traiter l’éventration, il doit être relevé que le décret n°2011-76 du 19 janvier 2011 pris pour l’application de l’article L.1142-1 II précité, prévoit qu''à titre exceptionnel, le critère de gravité peut être reconnu :
(….)
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.'
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Mme M Z, notamment un contrat de travail et une attestation concernant son emploi au service de Mlle B ainsi qu’une attestation ASSEDIC établie par Madame D, qu’elle exerçait l’activité de garde malade, dame de compagnie et employée de maison pour une personne âgée (pièces 8 et 34) et de femme de ménage pour un second employeur ( pièce 12).
En raison de son désinvestissement professionnel pendant les périodes d’invalidité ayant suivi l’accident médical, de sa situation de chômage et de la difficulté à se remettre sur le marché du travail à 57 ans, âge lors de sa consolidation, du retentissement psychologique relevé par l’expert judiciaire ainsi que des conditions de sa vie privée (prise en charge d’un enfant adulte handicapé, relations conflictuelles au sein du couple ayant entraîné une procédure de divorce), la cour considère que l’accident médical subi par Mme M Z a occasionné, pour elle, des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Dès lors, les conditions pour être indemnisée au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM sont remplies par Mme M Z.
Au vu de la chronologie des faits médicaux et des constatations de l’expert judiciaire, il échet de dire, comme les premiers juges, que les préjudices subis par Mme M Z trouvent leur cause certaine et directe dans l’accident médical consistant en l’apparition d’un hématome et entraînant une reprise chirurgicale et dans l’infection nosocomiale survenue après cette deuxième intervention.
Dans ces conditions, les premiers juges ont justement apprécié les circonstances de la cause en décidant que l’ONIAM et l’établissement de santé débiteurs de l’obligation de réparer le dommage doivent être tenus d’indemniser Mme M Z à hauteur de 50% pour chacun.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire les éléments suivants :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
o Première hospitalisation du 10.10.2006 au 24.10.2006 soit 14 jours (dont 6 jours pour une suite simple d’hystérectomie ; 7 jours après une réintervention si les
suites avaient été simples, effectuée au 3 ème jour soit 10 jours) ;
o L’arrêt de travail s’est étendu du 24.10.2006 au 7 janvier 2007 soit 88 jours (la convalescence pour une hystérectomie par voie abdominale de suites simples étant estimée à 30 jours ; elle peut être estimée un peu plus longue, 45 jours pour une reprise opératoire non différée si celle-ci est de suites simples)' ;
o L’intervention pour éventration a nécessité une hospitalisation du 5 juillet au 11 juillet 2007 soit 6 jours. (') Le DFT de convalescence post opératoire est estimé à 30 jours ;
o Déficit fonctionnel temporaire total : (14-10) + (88-45) = 47 jours pour abcès de paroi ; 6 + 30= 36 jours pour l’éventration ;
o Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50% du 7.01.2007 au 5.07.2007 (date de l’hospitalisation pour la cure d’éventration).
— Souffrances endurées : deux réinterventions, des suites prolongées, des soins locaux : 2/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : constitué par l’éventration hypogastrique entre octobre
2006 et son traitement curatif le 5 juillet 2007 ;
— Nécessité d’une tierce personne estimée à 10h par semaine pendant les périodes d’ITT
post opératoires et ITTP interopératoire (du 24.10.2006 au 5 juillet 2007 puis du 11 juillet
2007 au 11 août 2007) ;
— Date de consolidation : 30 octobre 2007 ;
— DFP : 2% ;
— Préjudice professionnel : inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement ;
— Préjudice esthétique : 1/7 ;
— Préjudice sexuel : établi ;
— Préjudice d’agrément : abandon du vélo et de la balnéation ;
— Préjudice familial : divorce et assistance par sa fille pendant 6 mois.
Mme M Z, née le XXX, exerçait à l’époque des faits la profession de garde malade et de femme de ménage.
La SHAM sollicite de la cour qu’elle réduise dans de larges proportions les indemnisations retenues par le tribunal de grande instance de Paris tant sur les demandes pécuniaires de Mme M Z, à l’exception toutefois de l’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique permanent, que sur la créance de la CPAM 92.
L’ONIAM conteste le principe et le montant des indemnités fixées au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures et au titre de l’incidence professionnelle ; il sollicite la confirmation de la décision déférée sur les autres postes de préjudice.
Pour l’évaluation des préjudices subis par Mme M Z, il convient de retenir le barème publié dans la Gazette du Palais 2013 et de procéder à cette évaluation des préjudices selon les modalités suivantes, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge :
XXX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1)Dépenses de santé actuelles :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine justifie avoir déboursé la somme de 8 509,69 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation du 5 au 11 juillet 2007 et des frais d’appareillage.
Madame Z ne présente aucune demande au titre de dépenses de santé restées à sa charge.
2)Intervention d’une tierce personne :
La SHAM qui, en première instance, ne contestait ni le principe ni le calcul de l’indemnisation proposé par l’expert, ne discute pas plus ce poste de préjudice devant la cour, de même que l’ONIAM.
Dès lors il sera fait droit à la demande de confirmation de Madame M Z qui a obtenu une indemnisation de 6 700 € au titre de l’indemnisation d’une tierce personne.
3)Perte de gains professionnels actuelle :
Ce poste concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes. Cette incapacité commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Les parties en cause d’appel ne contestent pas que la période d’incapacité temporaire peut être fixée à 11 mois, la consolidation étant intervenue le 30 octobre 2007.
Mais seule peut être indemnisée, l’incapacité temporaire consécutive au fait dommageable.
En l’espèce, il convient de constater que le contrat de travail la liant à Madame B a pris fin au décès de cette dernière, le 8 septembre 2006, soit à une date antérieure à l’intervention chirurgicale, l’affirmation de Mme M Z selon laquelle elle a décidé de subir cette opération nécessaire à son état de santé dès qu’elle a été libérée de ses obligations à l’égard de cette personne âgée, étant précisé qu’elle effectuait la grande majorité de ses heures auprès d’elle, étant parfaitement crédible.
S’agissant du contrat de travail la liant à Madame D en qualité de femme de ménage pour 35 heures par mois, il résulte de l’attestation établie par l’employeur et destinée à l’ASSEDIC que le licenciement est intervenu le 23 mars 2007, soit à une époque se situant entre l’intervention initiale suivie de la reprise chirurgicale en octobre 2006 et la cure d’éventration subie en juillet 2007. Les motifs du licenciement indiqués dans ce document ('suppression de poste, difficultés relationnelles') ne peuvent lier la cour dès lors qu’il s’agit d’une simple affirmation de l’employeur sans justificatifs et que les difficultés relationnelles avec un employeur ne sont pas indépendantes des difficultés pour la salariée à accomplir régulièrement ses tâches de femme de ménage en raison de son état de santé. Dans ces conditions, la responsabilité de la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à Mme M Z.
Force est de constater que pendant la période courant de la réintervention du 14 octobre 2006 au 30 octobre 2007, date de consolidation, Mme M Z n’a pas travaillé.
Pour autant, cette inactivité ne peut lui être reprochée. En effet, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si l’expert judiciaire a pu, dans le cadre de la discussion s’étant instaurée avec les parties à l’expertise, indiquer que 'Mme M Z est sur le plan médical apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité professionnelle, auxiliaire de soins, qu’elle exerçait avant ces lésions.', il a pris soin de distinguer le diagnostic strictement médical portant sur les aspects physique et intellectuel de l’état général de Mme M Z puisqu’à la suite de cette indication et sans se contredire, il a pu écrire, en caractères gras afin d’appuyer ses dires, que 'toutefois, les interventions multiples, le retentissement psychologique, les périodes d’invalidité, son licenciement, le désentraînement à son activité professionnelle, et son âge actuel de 61 ans (à la date du rapport) ont abouti de facto à une inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement.'
Or, en considérant ses compétences et ses bonnes références dans le domaine de l’aide à domicile, secteur d’emploi qui offre la possibilité de nombreuses embauches, et compte tenu de ses charges familiales (enfant handicapé, mari invalide), il ne fait aucun doute qu’à l’issue de son hospitalisation et de sa convalescence, période fixée par l’expert judiciaire à 47 jours pour les suites de l’hystérectomie suivie de la complication, Mme M Z aurait cherché et retrouvé du travail jusqu’à sa seconde hospitalisation le 5 juillet 2007, puis après la cure d’éventration à la fin de l’incapacité temporaire de travail fixée par l’expert à 36 jours.
Dans ces conditions, il doit être jugé que Mme M Z a subi une perte totale de gains professionnels pendant 11 mois et demi (du 15 novembre 2006-pour tenir compte de la période normale d’hospitalisation et de convalescence en cas d’hystérectomie- au 30 octobre 2007, date de consolidation).
Au vu des pièces produites aux débats, c’est à juste titre que Mme M Z sollicite la fixation de son salaire net mensuel, pour ses deux emplois, à la somme de 4 183,85 €.
Si la perte de gains professionnels jusqu’à consolidation peut ainsi être fixée à la somme de 48 114,27 €, force est toutefois de constater que Mme Z chiffre la perte subie à la somme de 42.742,95 €, somme à laquelle il convient d’ajouter la créance d’indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 3.279,40 €, soit donc une somme totale de 46.025,35 € ;
La décision déférée qui a accordé la somme de 34 05,30 € à ce titre sera infirmée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Haut-de-Seine justifie avoir versé à Mme M Z des indemnités journalières pour un montant de 3 279,40 euros.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
1)Perte de gains professionnels future :
Il a déjà été dit qu’en l’absence d’accident médical puis d’infection nosocomiale ayant entraîné une éventration, Mme M Z aurait de façon certaine retrouvé un ou plusieurs emplois lui permettant de maintenir le niveau de rémunération que lui assuraient ses emplois auprès de Madame B et de Madame D mais que du fait des circonstances tant factuelles que psychologiques, elle n’a pu reprendre un travail et de facto, sans intention volontaire de sa part, elle s’est retrouvée en situation d’inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement.
Pour autant, les pièces produites aux débats et les circonstances de la cause ne permettent pas à la cour d’affirmer que de manière certaine, en raison de sa situation de soutien de famille, Mme M Z aurait continué à travailler jusqu’à l’âge de 65 ans afin de percevoir une pension de retraite à taux plein mais l’amènent à considérer que Mme M Z a subi une perte de chance sérieuse de pouvoir continuer son activité professionnelle au-delà de 60 ans jusqu’à l’âge de 65 ans.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains future à hauteur de 117 147,80 € (4 183,85 x 28 mois) pour la période du 1er novembre 2007 au 20 février 2010, date à laquelle Mme M Z a atteint l’âge de 60 ans et au titre de la perte de chance à la somme justement évaluée de 30 000 €.
La décision des premiers juges qui ont accordé à Madame Z la somme de 86 696,40 € (3 096,30 € x 28 mois) en réparation de la perte de gains professionnelle future sera infirmée sur ce point.
2) Incidence professionnelle :
Mme M Z sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a été accordé la somme de 5 000 € en indemnisation de son exclusion forcée du monde du travail, indemnisation qui n’est pas discutée devant la cour.
Il y a aussi lieu d’examiner la demande formée par Mme M Z au titre de la perte de droits à la retraite
Mme M Z qui justifie percevoir un retraite annuelle de 10 119,36 € alors qu’elle aurait pu prétendre à une retraite annuelle de 10 858,38 € si elle avait travaillé jusqu’à 65 ans est bien fondée à solliciter une indemnisation calculée sur la base du prix de rente viagère pour une femme de 65 ans ( 18,869) à hauteur de 13 944,57 €.
L’incidence professionnelle subie par Mme M Z sera dès lors justement indemnisée à hauteur de 18 944,57 €.
II) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1)Déficit fonctionnel temporaire total :
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice d’agrément, ainsi que l’ont dit les premiers juges qui ont fait une exacte appréciation de la cause en fixant l’indemnisation journalière de ce préjudice à la somme de 20 €, de sorte que leur décision qui retient un déficit fonctionnel temporaire total de 83 jours indemnisable à hauteur de 1 660 € sera confirmée.
2)Déficit fonctionnel temporaire partiel :
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 7 janvier (fin de la convalescence de la première intervention) au 5 juillet 2007 ( hospitalisation pour la cure d’éventration).
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de la somme de 1 780 €.
Cependant, aucun déficit fonctionnel temporaire partiel n’ayant été constaté par l’expert pour la période du 12 août (fin de la convalescence de la cure d’éventration) au 30 novembre 2007 (consolidation), la cour ne peut considérer sans éléments supplémentaires d’appréciation que Madame A a nécessairement subi une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. La décision déférée qui a accordé la somme de 750 € en indemnisation d’une déficit fonctionnel temporaire partiel subi pendant cette période sera infirmée sur ce point.
XXX
Fixé à 2/7 par l’expert médical qui a tenu compte tant des souffrances physiques que des aspects psychologiques, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la cause en indemnisant ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 €.
4) Préjudice esthétique temporaire :
Mme M Z qui affirme que le port d’une ceinture abdominale lui a été imposé jusqu’à l’intervention pour l’éventration ne justifie même pas de l’achat de ce matériel, alors que l’expert judiciaire n’en fait pas mention et se contente de noter que pendant cette période, la patiente n’a pas subi de cicatrice supplémentaire.
Dès lors, il y a lieu rejeter la demande d’indemnisation à ce titre et d’infirmer le jugement de ce chef.
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1)Déficit fonctionnel permanent :
L’expert judiciaire a retenu un taux de 2% du fait de la gêne pariétale pelvienne et de la raideur liée à la réparation de l’éventration.
Seule la SHAM conteste la décision des premiers juges qui ont indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 €.
Compte tenu du fait que le point de rente à l’âge de 57 ans ( date de la consolidation) doit être fixé à la somme de 1 225 €, l’appelante se verra accorder la somme de 2 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
2)Préjudice esthétique permanent :
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Les premiers juges verront leur décision confirmée en ce qu’ils ont retenu la somme de 1 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, constitué en raison d’une seconde cicatrice médiane sous-ombilicale.
3)Préjudice sexuel et d’établissement :
L’expert judiciaire a conclu en ces termes : 'Le préjudice sexuel est établi. Les problèmes médicaux de Mme Ibrahim ont abouti à un éloignement affectif de son mari, l’arrêt des rapports sexuels, des relations conflictuelles….'
Mme M Z sollicite la somme de 30 000 € en indemnisation de ce poste de préjudice en exposant que les conséquences de l’accident médical et de l’infection nosocomiale ont été très importantes sur sa vie intime, conjugale et familiale, et ont entraîné une sévère dépression qui a aggravé leurs difficultés de couple, que fragilisée par son divorce mais aussi par son isolement professionnelle, elle doit maintenant se résoudre à vieillir seule et ne peut plus envisager une vie familiale normale.
Cependant, les premiers juges ont à juste titre caractérisé ces préjudices puis fait une exacte appréciation de la cause en accordant la somme de 1 500 €, notant en particulier que la perturbation dans la vie sexuelle de la patiente n’a été que temporaire mais sera indemnisée bien qu’elle relève d’un préjudice subi avant consolidation, et que Mme M Z ne justifie pas d’un préjudice spécifique d’établissement, la perturbation de la vie familiale et conjugale ayant été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées.
Il sera au surplus précisé que l’expert judiciaire procède par simples affirmations en ce qui concerne ce préjudice, que Mme M Z ne justifie pas que le divorce a été prononcé, que la procédure de divorce a été initiée par elle et que l’ordonnance de non conciliation en date du 14 octobre 2011 ne comporte aucune indication sur la raison de la rupture conjugale.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Ainsi, le montant total des indemnisations dues à Madame M Z s’élève à la somme de 215.535,32 € au titre des préjudices patrimoniaux et à la somme de 11 890€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux, soit une somme totale de 227 425,32€.
La SHAM sera donc condamnée à verser à Madame M Z la somme de 227425,32 € x 50% soit 113 712,66 € et l’ONIAM à la même somme correspondant à sa part d’indemnisation.
Le montant de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine doit être fixé à la somme de 11 789,09 €. Dès lors, la SHAM a été justement condamnée par les premiers juges à payer à celle-ci la somme de 5 894,55 € après partage de responsabilité.
Sur les autres demandes :
S’agissant de la demande d’indemnité formée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cas d’un recours subrogatoire de la caisse contre des tiers, :'En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de (….) euros et d’un montant minimum de (….) euros.', ces montants étant fixés et régulièrement actualisés par décret.
Par ailleurs, l’alinéa 10 du même article prévoit les modalités de recouvrement de cette indemnité selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
En raison du principe de l’unicité de l’instance, du caractère forfaitaire de cette indemnité, de son recouvrement certes par la caisse subrogée dans les droits de la victime mais pour le compte de l’organisme national d’assurance maladie selon les règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, et en prenant en considération que les frais irrépétibles engagés pour la procédure d’appel relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de réformer la décision des premiers juges et en cause d’appel, d’actualiser le montant de l’indemnité dûe au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 699 du même code ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant des indemnisations dues à Mme M Z et sur le quantum de l’indemnité prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation due à Madame M Z en réparation de ses préjudices à la somme totale de 227.425,32 € ;
CONDAMNE la SHAM, assureur de la Clinique G H à payer à Mme M Z la somme de 113 712,66 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Mme M Z la somme de 113 712,66 € en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SHAM et l’ONIAM in solidum à payer à Mme M Z en cause d’appel la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SHAM à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 028 € en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE la SHAM à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SHAM et L’ONIAM in solidum à verser en cause d’appel au docteur K Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SHAM et l’ONIAM in solidum aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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