Infirmation 3 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2015, n° 13/11366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2013, N° 12/14892 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 03 FEVRIER 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11366
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n° 12/14892) qui a rejeté l’exequatur de l’arrêt rendu le 9 mars 2004 par la Cour fédérale suprême des Emirats Arabes Unis
APPELANTE
Madame D X née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
ANGLETERRE
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: G0334
assistée de Me Olivier LOIZON et Laure-Anne ROSIER, avocats plaidant du barreau de PATIS, toque : P 564
INTIMES
Monsieur F G Y
SAFAT,
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050
assisté de Me Frédéric PANENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1296
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 janvier 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame A, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement des observations
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par un jugement du 20 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, faute de production des pièces requises par la convention d’entraide judiciaire conclue entre la République française et les Emirats Arabes Unis, débouté Mme D X de sa demande d’exequatur d’un arrêt qui aurait été rendu le 16 décembre 2003 par la Cour de cassation fédérale d’Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) à l’encontre de M. F G K L Y.
Mme X a interjeté appel le 6 juin 2013.
Le 19 juin 2014, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance déclarant irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 31 janvier 2014 par M. Y.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 18 novembre 2014.
Par des conclusions signifiées le 26 juin 2014, Mme X demande à la cour de dire que la signification de l’assignation du 24 octobre 2012 est régulière, de prononcer l’exequatur de la décisions émiratie et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a signifié son avis le 10 mars 2014.
SUR QUOI :
Sur l’assignation :
Considérant que l’assignation devant le tribunal de grande instance a été signifiée le 24 octobre 2012 à M. Y au XXX, dont l’huissier instrumentaire mentionne qu’il est le domicile de l’intéressé, confirmé par le gardien; qu’à l’occasion de l’incident de mise en état relatif à la tardiveté de ses conclusions, M. Y n’a pas produit de pièces propres à démontrer que son domicile serait situé en un autre lieu; qu’il a donc été régulièrement cité par l’acte délivré le 24 octobre 2012;
Sur l’exequatur :
Considérant que la convention entre le gouvernement de la République française et celui des Emirats Arabes Unis (EAU) relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Paris le 9 septembre 1991, stipule en son article 16 que la partie qui demande l’exécution doit produire :
'1° Une expédition complète et authentique de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
2° L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
3° Le cas échéant, une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l’a atteinte en temps utile.
4° Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l’Etat d’origine et ne peut plus, à l’exception d’une décision relative à l’obligation alimentaire, à la garde d’un mineur ou au droit de visite, faire l’objet des voies de recours visées à l’article 13 1 c) [c’est-à-dire des voies de recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation].
L’ensemble de ces documents, accompagnés de leur traduction sera légalisé conformément à la réglementation de l’Etat dans lequel la décision a été rendue';
Considérant qu’en cause d’appel Mme X produit :
— une copie exécutoire de l’arrêt rendu contradictoirement le 9 mars 2004 par la chambre civile de la Cour de cassation des Emirats Arabes Unis, accompagnée d’une traduction légalisée, faite par un interprète assermenté,
— l’acte de signification de cet arrêt délivré le 15 juillet 2013 au XXX à Paris, domicile de M. Y vérifié par l’huissier instrumentaire auprès du gardien,
— un certificat de coutume fait le 30 octobre 2013 par le professeur B C qui expose, au regard des dispositions de la constitution des EAU, de la loi sur la Cour fédérale suprême et de l’article 187 du code de procédure civile des EAU, également versés aux débats, les motifs pour lesquels la décision dont l’exequatur est requis n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire, ni même extraordinaire;
Considérant que ces pièces satisfont aux exigences des stipulations précitées de l’article 16 de la convention du 9 septembre 1991;
Et considérant, d’une part, que M. Y n’a pas contesté la compétence des juridictions des Emirats Arabes Unis pour trancher le différend qui l’opposait à Mme X relativement à un immeuble situé à Sharjah, d’autre part, que l’arrêt de la Cour de cassation fédérale émiratie qui, après avoir relevé que M. Y n’avait pas réglé le billet à ordre qu’il avait signé en contrepartie de la cession par Mme X de sa participation dans une société d’investissement immobilier, constate la résolution du contrat et condamne M. Y à payer à Mme X la somme de 3.207.091 dirhams correspondant à la valeur actualisée de la participation de Mme X dans l’immeuble ultérieurement vendu par M. Y, ne contient rien de contraire à la conception française de l’ordre public international, de sorte que les conditions de fond auxquelles l’article 13 de la convention franco-émiratie subordonne l’exequatur sont satisfaites;
Considérant qu’il convient, infirmant le jugement entrepris, de conférer l’exequatur à la décision étrangère en cause;
Considérant que M. Y, qui succombe, sera condamné à payer à Mme X la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2013.
Statuant à nouveau :
Prononce l’exequatur de l’arrêt rendu le 9 mars 2004 par la Cour fédérale suprême des Emirats Arabes Unis entre Mme X et M. Y.
Dit que les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, dans la mesure où ce paiement interviendra sur le territoire français.
Condamne M. Y aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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