Infirmation partielle 29 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mai 2013, n° 12/09491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2012, N° 10/01793 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 MAI 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09491
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/01793
APPELANTE
Madame AG I épouse C
née le XXX à XXX
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée BZ assistée de Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMÉS
1°) Monsieur AE I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Monsieur P H
venant aux droits de Mme BG AS BL I veuve H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
3°) Madame AC BR AI I épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant
assistés de Me Béatrice FRANCHET d’ESPEREY de la SCP V BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907, plaidant
4°) Madame N I
XXX
XXX
5°) Madame AI BD BE I épouse A
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
6°) Monsieur V I
XXX
XXX
défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 23 avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats BZ du prononcé de l’arrêt : Madame AS-BR MEGNIEN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, BZ par Madame AS-BR MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte du 23 décembre 1953, Nino I a acquis 240 parts de la SCI de la rue Balzac ayant pour objet la propriété d’un immeuble situé XXX BZ XXX BZ correspondant aux lots XXX, 18, 28 BZ 30.
Nino I est décédé le XXX, en laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, AS-AT AV, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, pour la totalité en usufruit,
— ses trois enfants, M. AE I, marié le 15 mars 1941 sous le régime légal de la communauté de meubles BZ acquêts avec Simone Taïeb, BG-AS I veuve H BZ Mme AC I épouse B, chacun pour un tiers en nue-propriété.
Par acte authentique du 16 octobre 1986, un échange au sein de la copropriété susvisée a été effectué entre le lot n°30 appartenant aux consorts I BZ le lot n°27 appartenant aux consorts G.
Simone Taïeb est décédée le XXX en laissant pour lui succéder son conjoint, M. AE I BZ ses quatre enfants, Mme AK I, Mme AG I épouse C, Mme AI I BZ M. V I, BZ en l’état d’un testament olographe daté du 25 avril 1994 instituant trois de ses enfants, N, AI BZ V, légataires de la quotité disponible de ses biens.
L’ouverture des opérations de comptes, liquidation BZ partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. AE I BZ ses enfants, ainsi que de la succession de Simone Taïeb, BZ la désignation du président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine, avec faculté de délégation, pour y procéder, ont été ordonnées judiciairement (jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 janvier 2000, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 juin 2002). Maître K, notaire à Boulogne-Billancourt, a été délégué à cet effet.
A la suite de ce décès, les droits sur les 240 parts de la SCI ayant appartenu à Nino I se répartissaient comme suit :
— AS-AT AV veuve I : la totalité en usufruit,
— BG-AS H : 96/288,
— Mme B : 96/288,
— M. AE I : 48/288
— Mme AK I : 13/288
— Mme C : 9/288
— Mme AI I : 13/288
— M. V I : 13/288.
Par acte authentique des 26 mars BZ 2 avril 2003 contenant 'AW AX AY BZ DEFINITIF', Mme AS-AT I BZ l’ensemble des co-indivisaires I (les consorts I) ont convenu de vendre les parts de la SCI de la rue Balzac représentant les lots XXX,18,27 BZ 28 BZ de procéder au partage AY BZ définitif de leur prix de cession dans les proportions suivantes :
— AS-AT I : la totalité en usufruit,
— BG-AS H :un tiers en nue-propriété, soit 96/288,
— Mme B : un tiers en nue-propriété, soit 96/288.
— M. AE I : 40,4/288
— Mme AK I : 13,9/288
— Mme C : 13,9/288
— Mme AI I : 13,9/288
— M. V I : 13,9/288.
Par acte du 24 juillet 2003, les consorts I ont vendu les lots XXX BZ 18 aux époux Y. Le produit de cette vente a été réparti selon l’AX des 26 mars BZ 2 avril 2003.
Par acte authentique du 11 décembre 2003, la SCI de la rue Balzac a été dissoute BZ les consorts I se sont vu attribuer la propriété privative des lots, les 240 parts étant annulées.
Mme Z BZ M. X (les consorts X) se sont portés acquéreurs des lots n°27 BZ 28 BZ un compromis de vente conclu à leur profit moyennant le prix de 73 000 € a été signé le 12 décembre 2003 par les consorts I, à l’exception de Mme C. Celle-ci a également été la seule à ne pas retourner la procuration adressée le 28 mars 2006 par Maître E, notaire à Ardres, à tous les consorts I, afin de régulariser l’acte.
Par lettre adressée le 24 juillet 2007 à Maître E, les consorts X ont confirmé leur intention d’acquérir 'sur la base du prix de 73 000 € pour la totalité sauf à diminuer de la quote-part représentant les droits indivis de Mme AG I épouse C, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt'.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2007, AS-AT I, BG-AS H, Mme B, M. AE I, Mme AK I, Mme AI I BZ M. V I ont notifié à Mme C le projet de cession de leurs droits sur les lots litigieux moyennant la somme de 73 000 €, précisant notamment, dans une annexe sur la répartition des droits indivis BZ du prix, 'sur la base d’une valeur vénale de [ somme en lettres ] 73 000 €, soit pour les droits vendus, le prix de [idem] 70 946,89 €'.
Par actes d’huissier des 8 BZ 9 octobre 2007, Mme C a notifié aux autres consorts I une déclaration de préemption relativement à ces 'droits indivis’ pour un montant de 70 946,89 €, en précisant former 'les plus expresses réserves sur les mentions de l’annexe de la notification du 11 septembre 2007 en ce qui concerne le sort BZ la répartition de partie du prix entre AK I, AI I A BZ V I BZ, d’une part, BZ elle-même, d’autre part'.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2007, elle les a sommés d’avoir à se présenter à l’étude de Maître F, notaire à Paris 2e, pour signer l’acte de licitation à son profit des lots litigieux moyennant le prix de 70 946,89 €, lequel prévoyait que M. AE I, Mme AK I, Mme AI I BZ M. V I donneraient l’ordre irrévocable à Maître E de virer la somme de 19 846,80 € – correspondant au montant total de leurs droits – à Maître K, notaire délégué pour mener les opérations de liquidation-partage de la communauté Taieb-I.
Le 7 décembre 2007, Maître F a dressé un procès-verbal de difficultés constatant le refus de Mme AK I, Mme AI I BZ M. V I de signer l’acte de licitation en l’état de l’interdiction qui leur était faite de se voir remettre la partie du prix leur revenant.
AS-AT I est décédée le XXX, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. AE I, BG-AS H BZ Mme B.
Par acte du 18 janvier 2010, M. AE I, BG-AS H BZ Mme B ont fait assigner Mme AK I, Mme C, Mme AI I BZ M. V I devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture des opérations de comptes, liquidation BZ partage de la succession I-AV BZ, au préalable, en licitation des lots n°27 BZ 28 de l’immeuble des XXX BZ XXX
Mme C leur a notamment opposé la validité de sa déclaration de préemption des 8 BZ 9 octobre 2007.
Par jugement du 16 février 2012, le tribunal a, en substance :
— débouté Mme C de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant sur les biens immobiliers situés XXX BZ XXX
— commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation,
— ordonné qu’aux requêtes, poursuites BZ diligences des demandeurs, BZ en présence des défendeurs, il soit procédé, à la vente sur licitation des biens litigieux à la barre du tribunal, en un seul lot sur la mise à prix de 73 000 €,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage BZ privilégiés de licitation BZ dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
BG-AS H est décédée le XXX en laissant pour lui succéder son fils, M. P H.
Mme C a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2012, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— condamner M. AE I, Mme B, M. H, Mme AK I, Mme AI I épouse A BZ M. V I d’avoir à réaliser l’acte de vente des lots litigieux 27 BZ 28 à son profit pour le prix fixé de 70 946,89 €, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 22 000 € à parfaire jusqu’à la réalisation effective de l’acte de vente, en réparation du préjudice subi,
— les débouter de leurs entières demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 octobre 2012, M. AE I, Mme B BZ M. H venant aux droits de BG-AS H, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage BZ fixé la mise à prix à 73 000 €,
— désigner Maître Colette pour procéder aux opérations de partage,
— porter la mise à prix à la somme de 100 000 €,
— condamner Mme C à régler la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant à l’imputation des dépens dont distraction au profit de leur avocat,
— condamner Mme C aux dépens, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme N I, Mme A BZ M. V I n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
— sur la validité de la déclaration de préemption :
Considérant qu’aux termes de l’article 815-14, alinéas 1 BZ 2, du code civil :
'L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix BZ les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile BZ profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix BZ conditions qui lui ont été notifiés’ ;
Considérant que, s’agissant du prix de cession, l’acte de notification du projet de cession du 11 septembre 2007 comporte des contradictions ; qu’il fait d’abord référence à l’offre d’achat des consorts X, mais en la reprenant inexactement comme formulée 'pour un prix de 73 000 € pour la totalité en usufruit BZ les 279/288èmes en nue-propriété du bien [litigieux]', alors que ceux-ci, dans leur lettre du 24 juillet 2007, avaient confirmé leur intention d’acquérir 'sur la base du prix de 73 000 € pour la totalité sauf à diminuer de la quote-part représentant les droits indivis de Mme AG I épouse C', ce qui, nécessairement, impliquait la diminution du prix de la valeur de cette dernière quote-part si, comme cela s’est avéré, celle-ci ne souhaitait pas la vendre ; qu’il indique ensuite que les requérants, soit AS-AT I, BG-AS H, Mme B, M. AE I, Mme AK I, Mme AI I BZ M. V I notifient à Mme C qu’ils entendent céder leurs droits sur les biens indivis au profit des consorts X 'moyennant la somme de 73 000 € [somme en toutes lettres]', tout en précisant dans une annexe sur la répartition des droits indivis BZ du prix, dans un premier paragraphe, la répartition de leurs seuls droits indivis, à l’exclusion de ceux de Mme C, dans un deuxième paragraphe sur la valeur vénale, 'sur la base d’une valeur vénale de [ somme en lettres ] 73 000 €, soit pour les droits vendus, le prix de [idem] 70 946,89 €', puis dans un troisième paragraphe sur la répartition du prix, la décomposition entre eux de cette somme de 70 946,89 € ; que, ne pouvant pas céder plus que leur quote-part, le prix de cession de leurs droits ne pouvait être entendu que comme celui déterminé en annexe, à hauteur de 70 946,89 € ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, en notifiant les 8 BZ 9 octobre 2007 aux autres consorts I une déclaration de préemption pour un montant de 70 946,89 €, Mme C s’est bien référée au prix qui lui avait été notifié ;
Considérant que, par ailleurs, 'les plus expresses formulées’ par Mme C dans sa déclaration de préemption 'sur les mentions de l’annexe de la notification du 11 septembre 2007 en ce qui concerne le sort BZ la répartition de partie du prix entre AK I, AI I A BZ V I BZ, d’une part, BZ elle-même, d’autre part’ ne remettent pas en cause les conditions de la cession par les cédants au cessionnaire, mais visent les conditions de répartition du prix entre les cédants ; qu’il résulte de la comparaison de ces réserves avec la clause insérée par Mme C dans le projet d’acte de cession à son profit – selon laquelle ces derniers donneraient l’ordre irrévocable à leur notaire de virer la somme correspondant à leurs droits au notaire chargé des opérations de partage de la communauté I-Taïeb BZ la succession Taïeb – que celle-ci faisait implicitement référence au contentieux les opposant dans le règlement de ces opérations, une compensation entre les sommes réciproquement dues étant susceptible d’intervenir ;
Considérant qu’en conséquence, la déclaration de préemption de Mme C, effectuée, conformément aux exigences de l’alinéa 2 de l’article 814 du code civil, aux prix BZ conditions notifiés, est valable ;
— sur le maintien de la déclaration de préemption :
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 815-14 du code civil, 'En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, BZ sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur’ ; que l’obligation de réaliser l’acte de vente dans un certain délai étant à la charge de celui qui exerce la préemption BZ la nullité de plein droit attachée à cette non réalisation passé le délai de quinze jours après une mise en demeure impliquent que cette dernière ne peut émaner que du cédant ;
Considérant qu’en l’espèce, les intimés ne sont donc pas fondés à soutenir que Mme C ayant exercé la faculté de mise en demeure le 30 novembre 2007 BZ l’acte de vente n’ayant pas été réalisé, la déclaration de préemption est nulle ; qu’au contraire, à défaut de mise en demeure par eux, celle-ci continue de produire des effets ;
— sur la renonciation des cédants au projet de vente :
Considérant que 'la notification faite au titulaire du droit de préemption de l’intention de céder ses droits indivis ne vaut pas offre de vente BZ l’indivisaire qui a fait cette notification peut renoncer à son projet malgré la manifestation de volonté d’un autre indivisaire d’exercer son droit de préemption’ ;
Considérant en l’espèce qu’alors que la signature de l’acte de vente n’a pu intervenir du fait du refus de Mme AK I, Mme AI I BZ M. V I d’accepter la clause prévoyant la séquestration des fonds leur revenant – laquelle ne pouvait nullement leur être imposée par Mme C en l’état -, il résulte des mentions du jugement déféré qu’au moins un des indivisaires cédants (Mme N U) a demandé expressément en première instance qu’il lui soit donné acte de sa renonciation au projet de vente ; qu’en observant devant la cour qu’ils avaient fait valoir à toutes fins leur rétractation ferme par conclusions devant les premiers juges, les intimés ont également exprimé leur volonté claire de renoncer au projet ;
Considérant qu’il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme C de l’ensemble de ses demandes ;
— sur le partage judiciaire BZ la licitation :
Considérant que c’est par des motifs exacts BZ pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant sur les biens immobiliers situés XXX BZ XXX BZ la licitation de ces biens ; qu’il convient de confirmer le jugement de ces chefs, sauf en ce qu’il a fixé la mise à prix à 73 000 €, qu’il y a lieu de porter à 100 000 €, sauf à prévoir une faculté de baisse en cas de non-enchères ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé la mise à prix à 73 000 €,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la mise à prix à 100 000 €, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, en cas de non enchères,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne Mme C aux dépens,
Accorde à la SCP Regnier-Bequet-Moisan le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Démission ·
- Messages électronique ·
- Congé ·
- Propos ·
- Employeur
- Architecture ·
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Fins de non-recevoir ·
- Personnalité morale ·
- Permis de construire ·
- Clause ·
- Ordre ·
- Société en formation ·
- Contrats
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Avocat ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Action ·
- Déchéance ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loisir ·
- Litispendance ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Dirigeant de fait ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Messages électronique ·
- Contrats ·
- Actif
- Titre ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Complément de salaire ·
- Assureur ·
- Rappel de salaire ·
- Appel ·
- Indemnités journalieres
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mandat ·
- Dire ·
- Statut ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Plateforme ·
- International ·
- Fonds de commerce ·
- Immeuble ·
- Structure ·
- Destination ·
- Enlèvement
- Pourvoi en cassation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Décision ce ·
- Délai ·
- Amende civile
- Société fiduciaire ·
- Distribution ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession de créance ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Congé ·
- Bail ·
- Incident ·
- Avoué ·
- Indivisibilité ·
- Compteur ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel
- Cliniques ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Message ·
- Site ·
- Consommateur ·
- Diffamation ·
- Livraison ·
- Propos ·
- Forum ·
- Avis ·
- Dénigrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.