Confirmation 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2014, n° 13/23113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/23113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 novembre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2014
N°2014 /27
Rôle N° 13/23113
I-J X
Y X
C X
M N divorcée X I J
A B
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
Grosse délivrée
le :
à : SCP RAMPONNEAU I LOUIS GRASSE
XXX
Montpellier
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 13 Novembre 2013 par le Juge des Libertés et de la Détention du Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN
DEMANDEURS
Monsieur I-J X,
XXX
Madame Y X,
XXX
Monsieur C X,
XXX
Madame M N divorcée X I J, XXX
Madame A B,
XXX – XXX
représentés par Me J-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me AVANZI Cesar de la SCP RAMPONNEAU I-LOUIS, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES,
XXX
représentée par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2014 en audience publique devant
Mme Geneviève TOUVIER, Président,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Isabelle PANIGUTTI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014
Signée par Mme Geneviève TOUVIER, Président et Madame Isabelle PANIGUTTI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 novembre 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la SARL SHIP SPARE PARTS BROKER (S.S.P.B.), de K G et de la société de droit panaméen XXX, dans les locaux et dépendances situés :
— XXX, susceptibles d’être occupés par XXX, et/ou I-J X et/ou Y X et/ou C X et/ou M N et/ou l’association pour la réadaptation et le traitement des enfants adultes handicapés ;
XXX, susceptibles d’être occupés par XXX et:ou I-J X et/ou A B et/ou E F.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 14 novembre 2013 et ont été relatées par procès-verbaux du même jour.
I-J X, Y X, C X, M N divorcée X et A B ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 29 novembre 2013 au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
A l’audience, les appelants ont repris leurs conclusions déposées le 26 septembre 2014 aux termes desquelles ils sollicitent :
— que leur recours soit déclaré recevable et fondé ;
— que l’ordonnance déférée soit déclarée non fondée ;
— la condamnation de la direction nationale des enquêtes fiscales à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 30 septembre 2004 tendant :
— à la recevabilité de l’appel ;
— à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— au rejet des demandes des appelants ;
— à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1- sur la validité de l’ordonnance d’autorisation
Les appelants soutiennent que le premier juge n’aurait pas satisfait aux exigences de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans la mesure où il s’est contenté de recenser la liste des pièces produites par l’administration alors qu’il aurait dû les analyser ne fût-ce qu succinctement pour en tirer les faits fondant son appréciation.
Mais la simple lecture de l’ordonnance querellée montre que ce moyen n’est pas fondé. En effet, le juge des libertés après avoir rappelé l’objet de la demande de l’administration et avoir listé toutes les pièces produites par celle-ci, a motivé sa décision sur huit pages en analysant les pièces produites pour retenir l’existence de présomptions selon lesquelles la SARL S.S.P.B., la société XXX et K G se seraient soustraits au paiement des impôts sur les revenus ou sur les bénéfices ou sur la TVA en se livrant à des achats ou ventes sans facture, en utilisant ou établissant des factures fictives ou en omettant sciemment de remplir leurs obligations comptables, alors que leur activité aurait été exercée en France.
Les appelants estiment que les éléments examinés par le premier juge n’auraient pas caractérisé une présomption claire et indiscutable de fraude. Ils critiquent le caractère sérieux de la présomption d’exercice en France d’une activité professionnelle de négoce par la société XXX.
Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements. Cet article exige de simples présomptions et non pas des présomptions sérieuses ou indiscutables.
Il ressort de l’ordonnance déférée que le premier juge a fondé sa décision sur les éléments suivants:
— la numérotation discontinue des factures, la double numérotation de certaines factures et l’utilisation d’un logiciel permissif par la SARL S.S.P.B. laissant penser à une minoration de son chiffre d’affaires et de son résultat imposable et à une omission de passation des écritures comptables correspondantes ;
— le dépôt sur les comptes bancaires de K G de sommes provenant d’entités étrangères et correspondant selon l’intéressé à des commissions pour apport d’affaires en qualité d’intermédiaire dans la vente de matériels pour navires divers, laissant présumer l’exercice par Monsieur G d’une activité d’apporteur d’affaires pour laquelle il n’y a pas eu de déclaration fiscale correspondante ;
— le siège social de la société XXX correspondant à une adresse de domiciliation au Panama au travers d’avocats d’un cabinet situé en Suisse, mentionnés comme ses directeurs ;
— l’existence d’un compte bancaire de cette société auprès du CREDIT AGRICOLE de Draguignan mentionnant comme adresse XXX à Flayosc correspondant au domicile de I-J X ;
— I-J X, également salarié d’une société SCANNER à l’adresse de son domicile et exerçant la même activité, apparaissait être le signataire de courriels échangés avec la SARL S.S.P.B. dont la société MAVERICK était le principal client ; il utilisait des lignes téléphoniques, ayant pour titulaire lui-même ou A B, à partir desquelles de nombreux appels avaient été émis à destination de l’étranger, notamment du Congo et de la Suisse mais aucun à destination du Panama
Le premier juge a pu déduire avec pertinence de ces éléments une présomption d’une activité effectivement exercée sur le territoire national sans respect des obligations fiscales et comptables. Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée.
2- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants qui succombe au litige seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente instance. Il convient de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelant supporteront en outre in solidum les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Déboutons I-J X, Y X, C X et M N divorcée X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum I-J X, Y X, C X et M N divorcée X au directeur général des finances publiques la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum I-J X, Y X, C X et M N divorcée X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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