Infirmation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 22 nov. 2016, n° 15/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01725 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 3 juillet 2015, N° 2013J110 |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 11 octobre 2016
N° de rôle : 15/01725
S/appel d’une décision
du tribunal de commerce de LONS LE
SAUNIER
en date du 03 juillet 2015
[RG N° 2013J110]
Code affaire : 59B
Demande en paiement relative à un autre contrat
SAS JURA TERROIR C/ X
Y
PARTIES EN CAUSE :
SAS JURA TERROIR
dont le siège est sis 3 bis rue du vieux pont – 39300
PONT DU NAVOY
APPELANTE
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA
ET :
Monsieur X Y
exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE JURA
LEV,
RCS Lons le Saunier sous le n° 342 770 666
Demeurant XXX
BLETTERANS
INTIMÉ
Représenté par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA (magistrat rapporteur) et Monsieur
L. MARCEL
,
Conseillers.
GREFFIER : Madame
D. BOROWSKI
, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre
ASSESSEURS :Madame A. CHIARADIA et Monsieur L. MARCEL
,
Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 octobre 2016 a été mise en délibéré au 22 novembre 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Le 27 septembre 2009, vers 2 h 45, un véhicule poids lourd de ramassage de lait utilisé par la société
Jura Terroir a heurté un îlot directionnel dans la traversée de la commune de Crotenay.
Sous le choc le carter d’huile du camion a été perforé et le lubrifiant a coulé sur la chaussée, ce qui a induit l’intervention des services de la direction départementale de l’équipement aux fins de répandre un produit absorbant sur l’huile déversée.
Cependant, le chauffeur de la société Jura Terroir a ramené le véhicule jusqu’à la fruitière de
Pont-du-Navoy, distante de 4,3 km du lieu du sinistre.
Immobilisé sur le parking de la fruitière, le camion a été pris en charge le lendemain par l’entreprise
Jura Lev qui a procédé au remorquage du véhicule, d’abord jusqu’au niveau de l’ancien pont de chemin de fer du Pont-du-Navoy, soit, selon M. X Y, à une centaine de mètres du parking de la fruitière, afin de procéder au découplage de l’arbre de transmission avant le remorquage du camion sinistré jusqu’au garage Bassigny à Perrigny pour réparation.
A l’arrivée dans l’atelier du réparateur, la boîte de vitesses s’est avérée endommagée. Une expertise amiable contradictoire a été mise en place à l’initiative de l’assureur de la société Jura Terroir en présence de l’expert de la société Jura
Lev.
Bien qu’il soit constant qu’à l’arrivée du camion au garage Bassigny la transmission était désaccouplée, l’expertise susmentionnée a mis en cause la responsabilité de l’entreprise Jura Lev au motif qu’elle n’avait pas pris la précaution de désaccoupler l’arbre de transmission, opération qui doit être réalisée lorsqu’il s’agit de remorquer le camion roues au sol.
Son assureur, la compagnie Axa, a, en conséquence, pris en charge à hauteur de 12.822,50 le coût
de la réparation de la boîte de vitesses par échange standard de celle-ci, laquelle était estimée aux termes du rapport d’expertise de la société Cadexa à la somme de 13.722,50 ht.
Ne s’estimant pas complètement indemnisée, la société Jura Terroir, par l’intermédiaire de son assureur Groupama Grand Est, a sollicité un complément d’indemnisation de 900 au titre du remplacement de la boîte de vitesses, outre 12.500 au titre des frais d’immobilisation, soit la somme totale de 13.400 .
Devant le refus opposé à cette demande par la société Axa, la société Jura Terroir a, suivant assignation du 3 juillet 2013, saisi le tribunal de commerce de
Lons-le-Saunier afin d’obtenir la condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 12.500 , outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2011, et 1.200 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal de commerce de
Lons-le-Saunier a :
— accueilli la demande de la société Jura
Terroir,
— l’a déclarée recevable mais non fondée,
— constaté que le régime de la responsabilité du fait d’autrui ne pouvait trouver application,
— dit que l’entreprise Jura Lev exploitée en son nom personnel par M. X Y ne peut être tenue responsable d’une carence de son assureur,
— dit que les prétentions de la société Jura
Terroir sont mal fondées,
— débouté, en conséquence, la société Jura Terroir de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamné la société Jura Terroir à payer à M. X Y la somme de 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions.
Suivant déclaration du 26 août 2015, la société Jura Terroir a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— condamner la société Jura Lev à lui payer la somme de 12.500 , outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2011,
— débouter M. X Y exerçant sous l’enseigne Jura Lev de l’intégralité de ses prétentions,
— le condamner au paiement de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement, avant dire droit, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise de la boîte de vitesses sinistrée.
M. X Y conclut à la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement entrepris, en ce qu’il a, notamment :
— débouté la société Jura Terroir de sa demande de condamnation au titre de la responsabilité pour autrui';
— jugé que le contrat liant la société Jura
Terroir à M. X Y est un contrat de transport';
— dit que l’action de la société Jura Terroir était irrecevable, car prescrite';
— dit que la responsabilité de M. X Y n’était pas établie';
— dit que le lien de causalité entre le remorquage effectué et le préjudice invoqué n’est pas établi,
— condamné la société Jura Terroir à lui payer la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il demande, en outre, à la cour de condamner la société Jura Terroir à lui payer 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec possibilité pour Me Jean-Yves Rémond de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées le 16 novembre 2015 par la société Jura Terroir et le 12 janvier 2016 par M. X Y.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2016.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient d’observer que la responsabilité de M. X Y du fait de l’absence de diligences de son assureur, qui avait été recherchée en première instance par la société
Jura Terroir et que le tribunal de commerce a écartée, n’est plus discutée à hauteur de cour. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
* Sur la qualification du contrat liant les parties
Il n’existe pas de véritable définition légale du contrat de transport.
Néanmoins, selon la jurisprudence (Cass. Com 22 janvier 2002), le contrat de transport est « le contrat par lequel un voiturier de profession promet le déplacement d’une marchandise déterminée sur une relation définie moyennant le paiement d’une somme d’argent appelée fret ».
Trois critères cumulatifs se dégagent de cette définition':
— un déplacement déterminé constituant l’objet principal du contrat,
— la maîtrise du déplacement par le voiturier, c’est à dire une prise en charge du déplacement avec maîtrise commerciale et technique de l’opération,
— le caractère professionnel du contrat de transport, contrat conclu à titre onéreux.
En l’espèce, le seul objet du contrat liant les parties était le déplacement du camion accidenté par remorquage du lieu où il avait été immobilisé à Pont-de-Navoy jusqu’au réparateur, Volvo Bassigny
Poids Lourds à Perrigny, comme cela résulte de la télécopie adressée le 28 septembre 2009 à la société Jura Lev par M. Z-
A, représentant de la société Jura Terroir, pour solliciter le seul remorquage du camion accidenté, et non le dépannage dudit véhicule, ce que confirme le bon
de prise en charge de la société Jura Lev qui mentionne : « remorquage du VI chez Bassigny PL ».
On est donc bien, en l’espèce, en présence d’une obligation de déplacement – prestation autonome de toute autre prestation, notamment de réparation ou de dépannage – du meuble corporel que constituait le camion, peu important que la chose transportée ne soit pas marchande.
Le remorquage litigieux a été réalisé par la seule société Jura Lev, professionnel indépendant, cette indépendance se matérialisant par sa totale maîtrise de l’opération de déplacement par le libre choix du matériel adapté, de l’itinéraire à suivre et de l’organisation du tractage du camion sans conducteur à bord.
En effet, il n’est pas contesté qu’aucun des employés de la société Jura Terroir n’est intervenu sur le camion à compter de sa prise en charge par la société Jura Lev sur le parking de la société
Jura
Terroir.
Enfin, la prestation de la société Jura Lev a fait l’objet d’une facturation et le transport a été exécuté par un transporteur professionnel, M. X Y justifiant de sa qualité de transporteur routier, pour être régulièrement inscrit sur le registre des transporteurs routiers de marchandises et des loueurs de véhicules industriels, disposer d’une autorisation d’exercer la profession de transport public routier et être titulaire d’une licence pour le transport international de marchandises par route pour le compte d’autrui.
Le contrat liant les parties réunit, en conséquence, les critères cumulatifs caractérisant le contrat de transport. Cette qualification doit donc être retenue. Elle entraîne l’application des règles particulières au régime correspondant.
* Sur la prescription
Le contrat de transport est soumis à la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce.
Le remorquage dont s’agit a été facturé le 30 septembre 2009 et l’acte introductif d’instance de la société Jura Terroir est du 3 juillet 2013, date à laquelle la prescription annale était acquise.
La société Axa, assureur de Jura Lev, a indemnisé les dommages matériels, mais par courrier du 20 décembre 2010, a dénié sa garantie en ce qui concerne les dommages immatériels au motif que son contrat d’assurance ne prenait pas en compte les dommages immatériels.
Néanmoins, la jurisprudence retient que l’indemnisation du dommage matériel par l’assureur n’emporte pas interruption de la prescription de l’action en réparation des dommages distincts dont l’assureur conteste devoir garantie.
En tout état de cause, même si l’on considérait que le délai de prescription ait à nouveau couru pour les dommages immatériels à compter de la date à laquelle le refus d’indemnisation de la société Axa a été porté à la connaissance de la société Jura Terroir, son action se trouvait également prescrite le 3 juillet 2013.
Enfin, nonobstant les termes de la lettre de la société Tutor, assureur protection juridique de la société Jura Lev, en date du 22 novembre 2011, à
Groupama, assureur de la société Jura Terroir, il n’est pas établi que la société Jura Lev ait jamais renoncé expressément à se prévaloir de la prescription, le droit de renoncer à une prescription acquise n’appartenant qu’à son bénéficiaire et non à son mandataire.
Il y a, en conséquence, lieu de retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X Y et de déclarer l’action de la société Jura Terroir irrecevable.
Bien que, dans son analyse de la cause, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ait qualifié le contrat liant les parties de contrat de transport et considéré la prescription comme acquise, cela ne transparaît pas du dispositif du jugement déféré.
Celui-ci sera donc infirmé en ce qu’il a':
— accueilli la demande de la société Jura Terroir et l’a dite recevable mais non fondée,
— dit que les prétentions de la société Jura
Terroir sont mal fondées,
— débouté, en conséquence, la société Jura Terroir de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
* Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Y la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour se défendre en appel. La somme de 1.000 lui sera allouée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Succombant, la société Jura Terroir sera condamnée aux dépens de d’appel, les dispositions relatives aux dépens de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de la société Jura Terroir mal fondé.
Infirme le jugement du tribunal de commerce de
Lons-le-Saunier en date du 3 juillet 2015 sauf en ce qu’il a dit que le régime de la responsabilité du fait d’autrui ne peut trouver application et que l’entreprise Jura Lev, exploitée en son nom personnel par M. X Y, ne peut être tenue responsable d’une carence de son assureur.
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat liant les parties est un contrat de transport auquel s’applique la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce.
Déclare l’action de la société Jura Terroir tendant à rechercher la responsabilité contractuelle de M. X Y, exerçant sous l’enseigne Entreprise Jura Lev, prescrite et par suite irrecevable.
Y ajoutant,
Condamne la société Jura Terroir à payer à M. X Y, exerçant sous l’enseigne
Entreprise
Jura Lev, la somme de mille euros (1.000 ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la même aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jean-Yves Rémond, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Dominique
Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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