Infirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 18 oct. 2016, n° 15/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, JAF, 24 juin 2015 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/00922
AFFAIRE :
Stéphanie Christine Marie DIDIERE épouse
X
C/
Cédric X
SLC / E.A
demande de modification des mesures provisoires – divorce
Grosse délivrée
Me LAMAGAT, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
==oOo==---
Le dix huit Octobre deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Stéphanie Christine Marie DIDIERE épouse
X
de nationalité Française
née le XXX à XXX)
Profession : Esthéticienne, demeurant XXX MEYSSAC
assistée de Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de
BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004282 du 18/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’une ordonnance rendu le 24 JUIN 2015 par le JUGE
AUX AFFAIRES
FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Cédric X
de nationalité Française
né le XXX à XXX)
Profession : Maçon, demeurant XXX BRANCEILLES
représenté parMe Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 27 mai 2016 et visa de celui-ci a été donné le 08 juin 2016.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 octobre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame de LA
CHAISE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO,
Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame de LA CHAISE a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame de LA CHAISE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame de LA CHAISE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame de LA CHAISE, Conseiller, de Madame LEBRETON, Président de chambre et de Monsieur SARRAZIN, Conseiller . A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
PROCEDURE
Stéphanie DIDIERE et Cédric X se sont mariés le 16 juillet 2011 à Biars sur Cere et deux enfants sont issus de leur union :
— Alicia, née le XXX,
— Kilian, né le XXX.
Le 23 décembre 2014, Stéphanie DIDIERE a déposé une requête en divorce en application des dispositions de l’article 251 du code civil.
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Stéphanie DIDIERE a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux
Affaires Familiales de
Brive-la-Gaillarde le 24 juin 2015, ayant notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— attribué à l’époux, sur accord, la jouissance provisoire du logement bien propre, et du mobilier du ménage, à charge pour lui d’assurer les entières mensualités des crédits en cours afférents à cet immeuble,
— rappelé la poursuite de l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles parentaux (du lundi au mercredi midi chez la mère, et du mercredi midi au vendredi chez le père avec alternance pour les fins de semaine et partage des vacances ),
— dit que chacun des parents assumera la charge des enfants à son domicile et supportera par moitié les dépenses exceptionnelles sous réserve d’un engagement en commun et de justificatifs,
— débouté Stéphanie DIDIERE de sa demande en paiement d’une pension alimentaire pour elle-même.
PRÉTENTIONS et MOYENS des
PARTIES
Par conclusions du 07 août 2016, Stéphanie DIDIERE demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de paiement d’une contribution au titre du devoir de secours, fixé une résidence alternée des enfants aux domiciles parentaux et dit n’y avoir lieu à paiement par le père d’une contribution alimentaire pour leur entretien et leur éducation.
Elle sollicite après examen de la situation financière de chacun et dans le respect de l’intérêt des enfants en lecture des documents médicaux et psychologiques versés au dossier :
— le paiement par Cédric X d’une somme mensuelle indexée de 200 au titre du devoir de secours,
— en tant que de besoin après bilan psychologique de l’ensemble des parties et des enfants, la fixation de la résidence de ces derniers à son domicile avec organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père et paiement d’une somme mensuelle indexée de 150 par mois et par enfant pour leur entretien et leur éducation,
— subsidiairement, si le principe de la résidence alternée était maintenu, une alternance à la semaine, avec partage des vacances scolaires et paiement d’une somme mensuelle indexée de 100 par mois et par enfant pour leur entretien et leur éducation.
Elle sollicite 1.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 23 août 2016, Cédric
X, soutenant que les enfants sont pris dans un conflit de loyauté non à l’égard de leur père mais bien en raison du comportement de leur mère, conclut à la confirmation de l’ordonnance du 24 juin 2015, sauf à organiser l’alternance aux domiciles parentaux à la semaine comme préconisé à titre subsidiaire par l’appelante.
Il sollicite 1.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2016 pour le dossier être plaidé à l’audience du 12 septembre 2016.
DISCUSSION
Les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d’ores et déjà être confirmées ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Les parties sont concordantes pour considérer que l’organisation d’une résidence alternée des enfants à leurs domiciles par demi-semaines est contraire à leur intérêt.
Stéphanie DIDIERE produit de très nombreuses attestations et notamment d’Aude JEANJON,
Isabelle BORIE , Laurent BORIE, Christine DIDIERE, Jean Paul
DIDIERE faisant état des pleurs, peurs et réticences manifestées par les enfants lorsqu’ils devaient se rendre au domicile de leur père en raison des cris de ce dernier.
Elle produit également trois comptes rendus de
Véronique RIGAL, psychologue-sophrologue, en charge du suivi de Kilian que lui avait adressé le Docteur
BARTHOUMEYROU, médecin traitant de l’enfant, qui exprime également à ces occasions la peur qu’il peut ressentir devant le comportement de son père lorsqu’il se fâche.
L’enseignante avait alerté la mère devant le comportement renfermé de cet enfant.
Ainsi, la Cour ayant les éléments nécessaires à sa décision et sans que soit remis en cause l’attachement du père pour Alicia et Kilian tel qu’il en est témoigné par Florent CHASSAIN et Marie
Line TREIL, estime qu’il n’apparaît pas conforme à l’intérêt de ces derniers, en besoin d’une réelle stabilité de lieu de vie, de maintenir l’organisation d’une résidence alternée.
Devant le ressenti de Kilian face à l’attitude du père, les constatations des professionnels de santé, le climat familial et le défaut de tout élément sur un comportement néfaste de la mère à leur égard, leur résidence habituelle sera fixée au domicile de cette dernière, un large droit de visite et d’hébergement étant réservé au père comme il sera dit dans le dispositif du présent arrêt.
L’ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux
Affaires Familiales de Brive-la-Gaillarde le 24 juin 2015 sera infirmée en ce sens.
Sur les mesures financières
Les ressources mensuelles de Stéphanie DIDIERE, esthéticienne à domicile, avaient été retenues par le premier juge à hauteur de 800 et celles de Cédric
X, maçon salarié, à hauteur de 1.780 , les budgets des parties devant être rééquilibrés en raison de l’attribution à
Stéphanie
DIDIERE des allocations et prestations familiales soit 128 , outre en principe une allocation logement.
Cédric X dont la rémunération est inchangée est propriétaire de son logement pour lequel il parait rembourser des mensualités d’emprunts immobiliers à hauteur de 486,35. Il s’acquitte des charges fixes de tout foyer.
Le budget de Stéphanie DIDIERE, locataire de son logement, s’établit à la somme mensuelle de 1.400 soit 324 de revenus professionnels, 538,62 de RSA, 408,60 d’allocation logement et 129,35 d’allocations familiales. Le montant de son loyer résiduel s’élève à la somme de 152 . Elle s’acquitte des charges fixes de tout foyer, les enfants étant habituellement à sa résidence.
L’écart significatif dans la situation des parties justifie le versement par Cédric X de la somme de 150 par mois au titre de devoir de secours.
Une contribution à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à hauteur de 100 sera également mise à sa charge, soit ensemble 200 .
La décision du 24 juin 2015 sera donc infirmée.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens,
Les dépens d’appel seront être mis à la charge de Cédric X partie succombante.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales de
Brive-la-Gaillarde le 24 juin 2015 en ce qu’elle a :
— fixé la résidence des enfants de manière alternée aux domiciles parentaux,
— débouté Stéphanie DIDIERE de sa demande de paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dit que chacun des parents assumera la charge des enfants à son domicile et supportera par moitié les dépenses exceptionnelles sous réserve d’un engagement en commun et de justificatifs,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement au meilleur accord des parties ou à défaut :
— une fin de semaine sur deux et à défaut d’accord les fins de semaine impaires de chaque mois du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18 h 30,
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, outre fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été, première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires,
A charge pour le père, ou toute personne de confiance, de venir chercher et ramener les enfants à l’école ou au domicile maternel,
Fixe la contribution de Cédric X à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 100 par mois pour chacun soit ensemble 200 , payable avant le 5 de chaque mois,
Condamne en tant que de besoin Cédric X à payer à Stéphanie DIDIERE cette contribution à compter du premier mois qui suit la date du présent arrêt,
Condamne Cédric X à payer à Stéphanie DIDIERE la somme de 150 au titre du devoir de secours,
Dit que les sommes versées seront indexées à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation- ensemble des ménages – France entière -
HORS TABAC publié par l’INSEE ;
Dit que la revalorisation s’effectuera le 1er JANVIER de chaque année sur la base de l’indice du mois de NOVEMBRE précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE x VALEUR DU NOUVEL INDICE
PUBLIE EN
NOVEMBRE
VALEUR DE L’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE L’ANNÉE
PRÉCÉDENTE (pour la première revalorisation prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er
JANVIER ;
Rappelle que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : par téléphone au 09-72-72-20-00 ou sur internet http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
Rappelle que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce, même lorsque l’enfant (les enfants) est (sont) en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
Dit que cette contribution est due au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal à savoir :
* 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende,
* interdiction des droits civils, civiques et de famille,
* interdiction de quitter le territoire national,
* suspension ou annulation du permis de conduire;
Confirme la décision entreprise sur le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Cédric X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. V-A . LEBRETON.
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