Infirmation partielle 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 oct. 2016, n° 15/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 avril 2015, N° F13/03802 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/03189
SA ETABLISSEMENTS MARCEL BAUER
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 09 Avril 2015
RG : F 13/03802
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
SA ETABLISSEMENTS MARCEL BAUER
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Jean-Claude X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Gaétan
PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par lettre du 4 août 1989, la S.A. Etablissements Marcel
Bauer, qui commercialise des vêtements de sport, a donné acte à Jean-Claude X de sa candidature pour le secteur
Rhône-Alpes et lui a donné son accord pour l’engager dès qu’il serait libéré par son précédent employeur.
Jean-Claude X est entré au service de la S.A. Etablissements Marcel Bauer le 11 septembre 1989.
Un avenant du 28 juillet 1994 au contrat de travail a fixé ainsi la rémunération de Jean-Claude
X :
fixe mensuel : 3 700
·
commissions : 2% sur tout son chiffre d’affaires,
·
commission de 2% majorée de 0,5% au second semestre 1994 et calculée sur tout le facturé hors Caddy, la reconduction de cette majoration en 1995 étant subordonnée à l’atteinte d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs,
·
commissions spéciales sur fins de séries ou affaires promotionnelles : entre 5% et 10%.
·
Par contrat du 24 mars 1997, la S.A. Etablissements Marcel
Bauer a engagé Jean-Claude X en qualité de représentant exclusif à compter du 1er janvier 1997 avec reprise de l’ancienneté déjà acquise.
Jean-Claude X était chargé de visiter la clientèle classée en trois types :
type 1 : détail traditionnel
·
type 2 : supermarchés
·
type 3 : hypermarchés.
·
Le secteur confié au salarié et défini dans une annexe au contrat comprenait les quatorze départements suivants : 69, 01, 38, 26, 42, 73, 74, 43, 03, 63, 05, 04, 15 et 07 (en partie). Certains clients étaient exclus.
La rémunération de Jean-Claude X était composée de :
un fixe brut mensuel de 3 700 ,
·
des commissions brutes de 2% sur le chiffre d’affaires hors taxes net facturé et encaissé, majorées le cas échéant de 0,5% en fonction de l’atteinte d’objectifs,
·
A la suite du départ à la retraite de deux salariés, la S.A. Etablissements Marcel Bauer a procédé au redécoupage des secteurs.
Par lettre du 9 janvier 2001, elle a proposé à
Jean-Claude X de visiter les quinze départements suivants : 69, 01, 38, 26, 42, 73, 74, 43, 03, 63, 05, 15, 07, 84 et 04.
Le salarié a donné son accord avec une réserve portant sur la liste des clients cédés et gagnés.
Les départements 23 et 36 ont été attribués à Jean-Claude X sans avenant contractuel, à une date indéterminée.
Par avenant contractuel du 6 janvier 2005, consécutif à un nouveau départ, il a été convenu que les départements 58 et 71 (hormis Mâcon sport et 7 clients) étaient confiés provisoirement à
Jean-Claude X du 1er au 31 mai 2005 en vue de la présentation des collections hiver 2005.
Par avenant du 21 juin 2007 au contrat de travail, le secteur de Jean-Claude X a fait l’objet d’un nouveau découpage :
départements maintenus : 01, 03, 04, 05, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74 et 84 pour le réseau de clientèle traditionnelle,
·
départements retirés : 23 et 36,
·
départements ajoutés : 21, 39, 58 et 71,
·
Les « corners » CBK existant et futurs dans les départements 01, 03, 04, 05, 07, 15, 21, 26, 38, 39, 42, 43, 63, 69, 71, 73, 74 et 84 étaient attribués uniquement par l’apport du client du fait de la prospection de Jean-Claude X et rémunérés aux conditions alors en vigueur pour un suivi régulier.
Jean-Claude X acceptait de ne plus distribuer les produits de la société Bauer auprès de la clientèle composée des hypermarchés, supermarchés et centrales d’achat régionales alimentaires.
Par lettre du 23 décembre 2009, la S.A. Etablissements
Marcel Bauer a garanti à Jean-Claude X pour l’année 2010 une rémunération minimum brute mensuelle de 3 300 .
Par lettre du 6 janvier 2011, portant en objet « rémunération 2011 », la S.A. Etablissements Marcel
Bauer a substitué à la garantie de rémunération consentie pour 2010 le versement d’un montant régulier de 3 500 chaque mois à titre d’avance ou de retenue sur commissions et primes, une régularisation devant intervenir en décembre en fonction des sommes réellement dues.
Par lettre du 20 janvier 2012, ce dispositif a été maintenu du 1er janvier au 30 novembre 2012. Un nouveau point devait être fait au 15 avril et au 15 juin 2012 selon l’évolution du carnet d’ordres de
Jean-Claude X.
Par lettre du 11 juillet 2012, le lissage de la rémunération de Jean-Claude X a été fixé à 3 150 par mois à dater de fin juillet, compte tenu de la baisse du chiffre d’affaires hiver 2012 du salarié.
Au cours d’une réunion du 19 novembre 2012, l’employeur a consulté les délégués du personnel sur un projet de licenciement économique impliquant la suppression de 9 emplois :
catégorie employés : 4
·
catégorie agents de maîtrise :
2
·
catégorie cadres : 1
·
catégorie V.R.P. : 2.
·
Les critères d’ordre de licenciement étaient l’utilité professionnelle, les charges de famille, la valeur professionnelle, l’ancienneté dans l’établissement.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2012, la S.A.
Etablissements Marcel Bauer a convoqué
Jean-Claude X le 3 décembre 2012 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre remise en main propre le 3 décembre 2012,
Jean-Claude X a reçu la documentation lui permettant d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle dans un délai de 21 jours. Cette lettre exposait les motifs économiques de la procédure de licenciement dans les termes suivants :
[…] Nous vous précisons que la procédure de licenciement économique collectif que nous mettons en oeuvre repose sur les motifs économiques suivants.
La société est confrontée à d’importantes difficultés économiques.
En effet, la baisse d’activité sur l’année 2012 est plus forte que prévue et atteint un niveau de 25%.
D’autre part, nous avons d’ores et déjà enregistré les commandes pour la saison été 2013, qui font apparaître encore une forte baisse du chiffre d’affaires de plus de 20 % par rapport à la saison été 2012 qui est déjà en très forte baisse par rapport à 2011.
Notre chiffre d’affaires pour l’exercice 2013 se situera dès lors à un niveau de 12 000.000 , en recul de 10% par rapport à 2012 et nettement insuffisant pour couvrir les charges fixes de la société
MARCEL BAUER. Il annonce un exercice 2013 encore fortement déficitaire après un exercice 2012 qui sera déjà déficitaire de plus de 800 000 .
Nous sommes par ailleurs confrontés à une nouvelle baisse de la marge due à un renchérissement des marchandises en liaison avec la hausse du coût de la main-d’oeuvre en Chine et à l’impossibilité de répercuter ces hausses sur nos prix eu égard au caractère concurrentiel du marché.
Les causes de ces difficultés économiques sont les suivantes :
— une concentration de la distribution au profit des chaînes intégrées qui s’approvisionnent directement en Asie (H& M; KIABI,…), avec un impact négatif sur nos prix de vente,
— une réduction de la plate forme des clients indépendants essentiellement suite à des fermetures pour difficultés économiques,
— les centrales d’achats développent les achats directs en Asie,
— le marché est de plus en plus concurrentiel avec des prix de ventes consommateur en baisse,
— une crise de la consommation qui perdure avec peu de perspective de reprise,
— les coûts d’achat en Asie sont augmentés du fait d’une hausse du coût de la main d’oeuvre,
— la solvabilité de nos clients se détériore.
L’entreprise a décidé un plan général d’économies, et doit envisager dans ce cadre un plan de
licenciements entraînant des suppressions de poste.
Il nous appartient en effet de réagir d’une part aux difficultés économiques précitées, et d’autre part de prendre des mesures destinées à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, et pour cela de la réorganiser.
Nous envisageons dans ce cadre et pour les causes exposées ci-dessus la suppression de votre poste.
Nous n’avons pu trouver malgré nos recherches aucun poste de reclassement.
Jean-Claude X a adhéré le 21 décembre 2012 au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée du 27 décembre 2012, reprenant l’exposé du motif économique de la suppression du poste du salarié, la S.A. Etablissements Marcel
Bauer a notifié à ce dernier qu’elle n’avait pu, malgré ses recherches, trouver aucun poste de reclassement. Du fait de l’adhésion de
Jean-Claude X au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail était rompu d’un commun accord à compter du 24 décembre 2012, date d’expiration du délai de réflexion.
Par lettre recommandée du 22 avril 2013, Jean-Claude
X a contesté le motif économique de son licenciement et s’est interrogé sur les critères d’ordre appliqués.
Jean-Claude X a saisi le
Conseil de prud’hommes de Lyon le 24 juillet 2013.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 14 avril 2015 par la
S.A. Etablissements Marcel Bauer du jugement rendu le 9 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) qui a :
— dit que le licenciement de Jean-Claude X est abusif,
— fixé le salaire mensuel moyen de Jean-Claude X à la somme de 4 658,69 ,
— en conséquence, condamné la S.A. Etablissements
Marcel Bauer à verser à Jean-Claude X les sommes suivantes :
60 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
·
38 875,26 à titre de rappel de salaire pour le complément d’indemnité de clientèle,
·
1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
·
— dit et jugé que la S.A. Etablissements Marcel Bauer devra rembourser aux organismes concernés les prestations versées à Jean-Claude X dans la limite de trois mois,
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle
Emploi prenant en compte le jugement,
— débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur les créances de nature salariale conformément à l’article 1454-28 du code du travail et la somme de 30 000 soit 50% de la somme allouée à titre de dommages-intérêts,
— condamné la S.A. Etablissements Marcel Bauer aux entiers dépens d’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 septembre 2016 par la S.A. Etablissements Marcel Bauer qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon du 9 avril 2015,
— statuant à nouveau, déclarer les demandes de
Jean-Claude X mal fondées,
— débouter Jean-Claude X de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— déclarer l’appel incident de Jean-Claude X mal fondé et l’en débouter,
— condamner Jean-Claude X aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à un montant de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 septembre 2016 par Jean-Claude X qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société MARCEL BAUER à lui payer son indemnité de clientèle ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
fixé le quantum des dommages et intérêts à la somme de 60 000 euros
·
omis de statuer sur la demande relative au versement de l’indemnité compensatrice de préavis
·
rejeté les demandes de monsieur X relatives au rappel sur commissions et dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
·
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner la société MARCEL BAUER à lui payer la somme de 100.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MARCEL BAUER à lui payer la somme de 13 976,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 397,61 euros au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement,
— condamner la société MARCEL BAUER à lui payer la somme de 100.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement ;
En tout état de cause,
— condamner la société MARCEL BAUER à payer à monsieur X la somme de 25.000 euros à titre de rappel commissions 2013, outre la somme de 2.500 au titre des congés payés afférents
— condamner la société MARCEL BAUER à payer à monsieur X la somme de 38 875,26 au titre du reliquat sur indemnité de clientèle
— condamner la société MARCEL BAUER à payer à monsieur X la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la société MARCEL BAUER à payer à monsieur X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit dans les termes de l’article L 1235-4 du Code du travail
— condamner la société MARCEL BAUER SA aux dépens de l’instance et de ses suites ;
Sur le motif économique du licenciement :
Attendu qu’en application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d’activité de l’entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ;
Qu’en l’espèce, les bilans et comptes de résultat communiqués font ressortir les données suivantes :
Exercices
Chiffre d’affaires
17 703 268 13 567 295 12 273 120
Résultat d’exploitation
464 855
(740 046)
(539 712)
Bénéfice ou perte
187 946
(1 229 040) (748 132)
Qu’au vu de ces chiffres, trois autres postes ont dû être supprimés au sein de la S.A. Etablissements
Marcel Bauer fin 2013 ;
Que la pèce n°32 de Jean-Claude X permet de constater qu’en 2014, le chiffre d’affaires de la
S.A. Etablissements Marcel Bauer a encore diminué pour s’établir à 11 557 800 , engendrant un résultat d’exploitation négatif (- 133 600) et un résultat net de ' 137 700 ; que le total du bilan de la
S.A. Etablissements Marcel Bauer a diminué de 12,11% entre 2013 et 2014 ; que les difficultés économiques de l’appelante étaient donc durables, leur origine étant à rechercher dans les raisons de fond exposées aux délégués du personnel le 19 novembre 2012 et tenant à l’augmentation du coût d’achat des marchandises et à l’évolution d’un marché caractérisée notamment par une concentration de la distribution ; que l’analyse que le jugement entrepris a faite de l’évolution des stocks comptables ne peut être retenue ; qu’en effet, la dépréciation des stocks de 338 521 constatée au bilan 2011 est venue en déduction des charges d’exploitation, ce qui a eu pour conséquence de majorer et non de minorer le résultat d’exploitation ; qu’en 2012, la comptabilisation d’un stock de marchandises de 660 820 est simplement le reflet de l’évolution du chiffre d’affaires entre 2011 et 2012 (- 23,36%) ;
Que la situation de la société mère Serdico n’était guère plus florissante, raison pour laquelle ses délégués du personnel ont été consultés le 19 novembre 2012 sur un projet de suppression de 7 emplois puis le 23 décembre 2013 sur un projet de suppression de 3 autres emplois ;
Que la cause économique de la suppression du poste de travail de Jean-Claude X est donc avérée ;
Attendu qu’en application de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un
emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Qu’en l’espèce, l’examen des registres du personnel de la S.A. Etablissements Marcel Bauer, qui employait 30 salariés, et de la S.A. Serdico, qui en employait 20, permet de constater qu’il n’existait dans l’une ou l’autre société aucun poste disponible susceptible de permettre le reclassement de
Jean-Claude X ;
Qu’en conséquence, le licenciement de l’intimé procède d’une cause économique réelle et sérieuse ;
que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que la rupture du contrat de travail procédant d’une cause économique réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n’est pas privé de cause et l’employeur est libéré de l’obligation du préavis par le versement de la contribution prévue par l’article L 1233-69 (1°) du code du travail ; que Jean-Claude X sera donc débouté de ce chef de demande ;
Sur les critères d’ordre de licenciement :
Attendu que selon l’article L 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Qu’en l’espèce, l’employeur a indiqué aux délégués du personnel, le 19 novembre 2012, qu’il avait fait application des critères d’ordre prévus par la convention collective du commerce de gros de bonneterie, lingerie, confection, mercerie ; qu’il s’agit plus exactement de la convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969 ; qu’aux termes de l’article 28 de cette convention collective, l’ordre des licenciements, pour chaque nature d’emploi, est déterminé en tenant compte à la fois de l’utilité fonctionnelle, des charges de famille, de la valeur professionnelle et de l’ancienneté dans l’établissement ;
Que selon le tableau des critères d’ordre qui constitue sa pièce n°26, la S.A. Etablissements Marcel
Bauer employait 6 V.R.P. :
— Eddie Gabbet, entré le 2 janvier 1995 (soit une ancienneté de 17,84 ans), vivant en concubinage, sans enfant à charge,
— Jean-Claude X, entré le 11 septembre 1989 (soit une ancienneté de 23,15 ans), divorcé, 2 enfants à charge,
— Fabrice Reboul, entré le 10 juillet 2000 (soit une ancienneté de 12,32 ans), divorcé, 2 enfants à charge,
— Jean-Paul Siaudeau, entré le 2 août 1993 (soit une ancienneté de 19,26 ans), marié, sans enfant,
— Patrick Strauss, entré le 3 août 1987 (soit une ancienneté de 25,26 ans), marié, 1 enfant à charge,
— Joël Benali, entré le 4 janvier 1993 (soit une ancienneté de 19,84 ans), marié, sans enfant à charge, 1 enfant handicapé ;
Que chacun des V.R.P. a obtenu 3 points au titre de l’utilité fonctionnelle ;
Que les autres critères conventionnels ont été pondérés de la manière suivante :
Salariés
Coefficient ancienneté Coefficient familiai Valeur professionnelle
Eddie Gabbet
Jean-Claude X
Fabrice Reboul
Jean-Paul Siaudeau
Patrick Strauss
Joël Benali,
Que le classement en résultant est le suivant :
Joël Benali : 20 points
·
Jean-Paul Siaudeau : 19 points
·
Patrick Strauss : 19 points
·
Fabrice Reboul : 17 points
·
Jean-Claude X : 16 points
·
Eddie Gabet : 15 points,
·
compte tenu des 3 points attribués sur le critère « utilité fonctionnelle » ;
Que la répartition des points attribués à l’ensemble des salariés fait apparaître que la S.A.
Etablissements Marcel Bauer a privilégié, comme elle en avait le droit, le critère de la valeur professionnelle ; qu’en effet, toutes catégories confondues, le nombre maximum de points attribué par critère a été le suivant :
ancienneté : 6 points
·
coefficient familial : 5 points
·
valeur professionnelle : 10 points ;
·
Que le poids du critère « valeur professionnelle » a été encore renforcé par l’application peu sélective faite des autres critères ; qu’ainsi, une ancienneté de 17 ans donnait droit au même nombre de points qu’une ancienneté de 42 ans (6 points) ; que 6 salariés mariés sans enfant ont obtenu 2 points au titre du coefficient familial, tandis qu’un point supplémentaire était attribué par enfant à charge ; qu’ainsi, l’écart n’était que de 2 points entre ces 6 salariés et les 4 salariés mariés avec 2 enfants à charge ;
qu’un tel mode de calcul, qui tendait à conférer un caractère quasiment exclusif au critère professionnel exigeait à tout le moins que la valeur professionnelle de chacun soit appréciée sur des bases connues, objectives et indiscutables ; que pour ce qui concerne les V.R.P., la S.A.
Etablissements Marcel Bauer explique dans ses écritures (page 17) qu’il a été tenu compte du potentiel personnel de chacun des salariés concernés pour accompagner la société dans son développement, c’est-à-dire de l’évolution du chiffre d’affaires de chacun ; que l’appelante ne se réfère cependant à aucune pièce en particulier et reste évasive sur la période retenue pour apprécier cette évolution ; que dans son attestation (pièce n°36), le directeur administratif et financier n’est pas aussi précis ; qu’il se borne à confirmer que le potentiel de chaque salarié a été apprécié ; qu’il faut se reporter aux pièces n°18 et 19 de Jean-Claude X pour constater qu’entre 2011 et 2012, son « facturé client » est passé de 771 899 à 484 499 (- 37%) dans un contexte de baisse de la facturation des six V.R.P. comparés ; que Jean-Claude
X et Eddie Gabet ont été les deux V.R.P.
dont le facturé a le plus diminué en pourcentage ; qu’en 2011, le chiffre d’affaires facturé de
Jean-Claude X était en repli de 1,60% contre 3,70% pour Joël Benali et 5,30% pour Fabrice
Reboul ; que la S.A. Etablissements Marcel Bauer, qui admet que le potentiel des différents secteurs était différent, n’explique pas comment la comparaison des pourcentage de baisse des chiffres
d’affaires facturé peut, dans un contexte de recul du chiffre d’affaires global de l’entreprise, être un indicateur pertinent de la valeur professionnelle de chacun ; que les critères conventionnels d’ordre des licenciements n’ont pas été mis en oeuvre objectivement ;
Attendu que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique prévues à l’article L 1233-3 du code du travail n’est pas soumise aux sanctions énoncées à l’article L 1235-3 du code du travail ; qu’elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond ;
Qu’en l’espèce, le préjudice de Jean-Claude
X doit s’apprécier en considération de l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis sa désignation par les critères d’ordre litigieux ; que le salarié, licencié à l’âge de 54 ans, a été employé comme V.R.P. exclusif par la société Diet
Diffusion Textile du 2 septembre au 30 novembre 2013 ; qu’il a par la suite été engagé le 10 février 2014 en qualité de V.R.P. exclusif par la société
Norprotex qui a rompu le contrat de travail en période d’essai le 9 avril 2014 ; qu’en février 2016,
Jean-Claude X était encore inscrit comme demandeur d’emploi ; qu’il a retrouvé un emploi stable le 29 mars 2016 au sein de la société I Deal, moyennant une baisse de rémunération ; que la Cour dispose donc d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 60 000 le montant des dommages-intérêts dus à Jean-Claude X en réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance des critères d’ordre de licenciement ;
Sur la demande de commissions sur le chiffre d’affaires générés par les « corners » développés pour l’année 2013 :
Attendu que si l’employeur est tenu de produire les éléments qu’il est seul à détenir, en vue du calcul de la rémunération variable du salarié, encore faut-il que celui-ci ait préalablement circonscrit l’objet de sa demande afin d’orienter les recherches de l’employeur ; qu’en l’espèce, Jean-Claude X ne communique aucun élément au sujet des « corners » qu’il aurait développés pour l’année 2013 alors qu’il ne peut ignorer ni leur implantation géographique ni leur date d’ouverture ; qu’il sera donc débouté de ce chef de demande, le jugement entrepris étant confirmé ;
Sur la demande d’indemnité de clientèle :
Attendu qu’aux termes de l’article L 7313-13 du code du travail, en cas de résiliation d’un contrat à durée indéterminée par le fait de l’employeur et lorsque cette résiliation n’est pas provoquée par une faute grave du salarié, celui-ci a droit, en sus de l’indemnité allouée le cas échéant pour rupture abusive, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l’employé ; qu’il appartient à celui-ci de prouver qu’il a personnellement développé une clientèle ayant un certain degré de stabilité ;
Qu’en l’espèce, Jean-Claude X soutient qu’il a été engagé en 1989 par la S.A. Etablissements
Marcel Bauer en qualité de V.R.P. pour créer un secteur d’activité en Rhône-Alpes où son nouvel employeur n’était pas implanté ; qu’il ajoute qu’il a apporté à la S.A. Etablissements Marcel Bauer la clientèle qu’il avait développée pour le compte de son précédent employeur, la société Paschod ;
que ses assertions ne sont cependant corroborées par aucune pièce ; que si Jean-Claude X s’est vu attribuer le secteur Rhône-Alpes par la S.A. Etablissements
Marcel Bauer dès 1989, il n’est devenu
V.R.P. qu’en janvier 1997 (cf. sa pièce n°2) ; que la preuve mise à la charge du V.R.P. qui revendique une indemnité de clientèle n’est pas satisfaite du seul fait que ce dernier a toujours travaillé sur le même secteur et enregistré de nouveaux clients ; qu’il incombait au salarié de démontrer qu’il avait développé une clientèle ayant un caractère de stabilité, ce qui lui imposait de faire connaître l’évolution de son chiffre d’affaires et de ses commissions sur la longue durée de la
relation de travail ; que seuls des éléments récents sont versés au débat ; que les bulletins de paie antérieurs à 2011 ne sont pas produits ; que l’employeur communique cependant les bulletins de paie de décembre 2009, décembre 2010, décembre 2011 et décembre 2012 ; qu’il en résulte que la rémunération moyenne de Jean-Claude X, payé uniquement par des commissions, s’élevait à :
3 409,52 en 2009,
·
3 901,99 en 2010,
·
3 996,06 en 2011,
·
3 340,91 en 2012 ;
·
Que le chiffre d’affaires réalisé par Jean-Claude
X et facturé a évolué ainsi qu’il suit :
2008 : 1 259 770
·
2009 : 728 574
·
2010 : 776 401
·
2011 : 771 899
·
2012 (11 premiers mois) : 484 499 ;
·
Qu’il est impossible de voir dans ces données chiffrées les indices d’un développement commercial significatif, qui irait d’ailleurs à rebours du chiffre d’affaires de la S.A. Etablissements Marcel Bauer, passé de 17 220 000 en 2008 à 14 910 000 en 2009 et à 16 340 300 en 2010 ;
Que Jean-Claude X n’a pas rapporté la preuve que l’article L 7313-13 du code du travail mettait à sa charge ; qu’il sera donc débouté de sa demande d’indemnité de clientèle, le jugement entrepris étant infirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que Jean-Claude X a signé l’ensemble des avenants contractuels ayant modifié son secteur et n’excipe d’aucun vice du consentement ; que pour ce qui concerne sa rémunération, la S.A.
Etablissements Marcel Bauer n’est revenue sur aucun de ses engagements passés ; qu’en effet, l’objet de la lettre du 23 décembre 2009 ne laisse pas de doute sur le fait que l’engagement de l’employeur de garantir au salarié une rémunération minimum brute mensuelle était à durée déterminée, limitée à l’année 2010 ; qu’il était donc loisible à la société, au cours des années suivantes, de substituer à cette garantie un « lissage » de la rémunération variable assorti d’arrêtés de comptes périodiques ; que la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail n’étant pas caractérisée,
Jean-Claude X doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) en ce qu’il a :
— débouté Jean-Claude X de sa demande de rappel de commissions et congés payés afférents,
— débouté Jean-Claude X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la S.A. Etablissements Marcel Bauer aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Jean-Claude X par la S.A. Etablissements Marcel Bauer procède d’une cause économique réelle et sérieuse et que la
S.A. Etablissements Marcel Bauer n’a pas méconnu son obligation de reclassement,
En conséquence, déboute Jean-Claude X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Jean-Claude X de sa demande d’indemnité de clientèle,
Dit que la S.A. Etablissements Marcel Bauer a méconnu les critères d’ordre de licenciement fixés par l’article 28 de la convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969,
En conséquence, condamne la S.A. Etablissements Marcel
Bauer à payer à Jean-Claude X la somme de soixante mille euros (60 000 ) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2015, date du jugement,
Dit que cette indemnité supportera, s’il y a lieu, les cotisations et contributions sociales,
Déboute Jean-Claude X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
Condamne la S.A. Etablissements Marcel Bauer à payer à Jean-Claude X la somme de trois mille euros (3 000 ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le Conseil de prud’hommes,
Y ajoutant :
Condamne Jean-Claude X aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Didier JOLY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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