Infirmation 3 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 nov. 2016, n° 15/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mars 2015, N° 13/27235 |
Texte intégral
03/11/2016
ARRÊT N° 16/743
N°RG: 15/02015
DF/CR
Décision déférée du 12 Mars 2015 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/27235
X Y Z
C/
A B C
RÉFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Monsieur X Y Z
XXX’Aran
XXX
Représenté par Me Hélène LYON de la SCP
HELENE LYON – STEPHANE VOLIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame A B C
La Comtesse 29 chemin du Bois
XXX
Représentée par Me Stéphanie D, avocat au barreau de
TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D.
FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
A C et X Z se sont mariés le 13 juin 1981, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le 26 août 1982, la communauté avait acquis une parcelle de terre située à Tournefeuille, cadastrée section B numéro 1420 pour une surface de 676 m² moyennant un prix principal de 130.000 francs.
Les époux ont fait édifier sur ce terrain la maison qui a constitué le domicile conjugal.
Ce bien a été vendu pour une valeur de 330.000 en février 2010.
Les époux ont par ailleurs construit sur un terrain acquis pendant le mariage un chalet situé à Lourde (31510) qui est toujours leur propriété.
Suite à la requête en divorce déposée par X Z le 3 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 6 février 2009, par laquelle il a notamment :
— attribué à A
C la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant,
— autorisé X Z à se maintenir dans les lieux pendant un mois,
— fixé à 700 par mois la pension alimentaire due par X Z à A C au titre du devoir de secours, outre le paiement de toutes les charges du domicile conjugal (526 par mois),
— donné acte aux parties de leur accord pour se partager chacun la somme de 10.000 contenue sur le compte épargne entreprise de l’époux.
Par jugement du 27 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Toulouse a :
— prononcé le divorce des époux
— ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux
— condamné X Z à payer à A C une prestation compensatoire de 150.000 en capital
— alloué à A
C avec exécution provisoire une avance sur communauté de 153.500 à prélever, à défaut d’autre accord, sur les sommes détenues par le notaire à la suite de la vente du domicile conjugal
— maintenu les mesures provisoires de l’ordonnance de non conciliation concernant la contribution paternelle à l’éducation des enfants
Sur appel de X Z, par un arrêt du 24 avril 2012, la cour d’appel de Toulouse a confirmé cette décision sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire due par X
Z à A C, la fixant à 100.000 .
Par acte du 20 novembre 2013, X Z a fait assigner A C devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin qu’il soit statué sur les opérations de liquidation et partage.
*
Par jugement du 12 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Toulouse a :
— constaté que la communauté a été dissoute le 6 février 2009,
— fixé la date de jouissance divise au jour du jugement et dit qu’il valait titre de partage,
— ordonné à X
Z de justifier de l’existence et du crédit du compte épargne temps au jour de l’ordonnance de non-conciliation dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 par jour de retard,
— ordonné la licitation de l’immeuble sis à Lourde cadastré numéro 276 de la section A, surface : 28 ares 20 centiares sur la mise à prix de 125.000 ,
— dit qu’en cas d’absence d’enchères, il sera procédé à la baisse de la mise à prix par paliers successifs de 1/4 puis de 1/3 puis de 1/2,
— dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
— dit que les frais de publicité foncière et d’enregistrement seront supportés par chacune des parties à hauteur de la moitié,
— désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Haute-Garonne, avec faculté de délégation, sauf accord des parties pour désigner un notaire commun,
— ordonné la mise sous séquestre des sommes issues de la licitation du bien immobilier jusqu’à la clôture et l’apurement des comptes d’indivision,
— désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation sauf avance uniquement convenue par les
indivisaires ou judiciairement octroyée,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur qui établira en tant que de besoin un acte conforme au jugement,
— dit qu’il procédera à un partage séparé pour les actifs fongibles qui se révéleraient postérieurement à la décision,
— dit que tout passif ignoré par le jugement sera réglé après partage et que les recours s’y rattachant s’exerceront après partage comme prévu par les articles 1482 et suivants du Code civil,
— fixé à 12.479,84 le montant des reprises de
X Z au titre du livret A et du plan épargne logement,
— fixé les récompenses dues par la communauté à X Z à :
* 12.195,92 du chef des libéralités faites par
Colette Z,
* 17.049,83 du chef des sommes perçues au titre de la réparation des préjudices corporels subis par
X Z,
* 14.650,09 du chef de la pension de guerre perçue par
X Z,
— fixé la créance de X Z sur l’indivision post-communautaire à :
* 3.619,34 au titre des charges sur le chalet de
Lourde,
* 1.605,58 au titre des dépenses relatives à l’Opel
Corsa,
— débouté X Z de sa demande d’indemnité d’occupation du chalet de Lourde,
— débouté A
C de sa demande de paiement par
X Z de la somme de 15.780 au titre de la pension alimentaire,
— débouté X
Z de sa demande de paiement par
A C de l’assurance du véhicule
Scenic,
— ordonné la publication du jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— fait masse des dépens passés en frais privilégiés de partage, qui comprendront la rémunération du notaire dévolutaire, dont distraction au profit des avocats en la cause.
*
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, X Z a relevé appel général de cette décision le 23 avril 2015.
*
Vu les dernières écritures notifiées le 21 juillet 2015 par X Z, appelant, selon lesquelles il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* constaté que la communauté est dissoute depuis le 6 février 2009,
* ordonné la liquidation du régime matrimonial de la communauté légale ayant existé entre les parties,
* désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de la
Haute-Garonne,
* ordonné préalablement aux opérations de liquidation, la licitation et la vente aux enchères publiques de la maison d’habitation avec terrain attenant sise sur la commune de Lourde (31510) cadastrée sous le numéro 276 de la section A, pour une contenance de 28 ares 20 centiares,
— fixer le montant des récompenses dues par la communauté à son égard à la somme de 153.585,11 ,
— fixer sa créance sur l’indivision post communautaire à la somme de 12.072,08 ,
— constater l’existence d’une créance à son profit sur A C d’un montant de 1.865,95 ,
— débouter A C de l’ensemble de ses demandes,
— faire masse des dépens et dire qu’ils seront passés en frais privilégiés de partage, dont distraction au bénéfice de la société d’avocats constituée pour lui,
Vu les dernières écritures notifiées le 18 septembre 2015 par A C, intimée, appelante incidente, selon lesquelles elle demande pour sa part à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux mariés sous le régime de la communauté légale et désigné pour y procéder tel notaire qu’il plaira,
— y ajoutant, dire et juger que le notaire devra rechercher notamment auprès du FICOBA les comptes bancaires ouverts au nom de chacun des époux à la date des effets du divorce,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble sis sur la commune de Lourde section A n°276 et fixer les conditions de la procédure de licitation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
X Z à produire sous astreinte de 50 par jour de retard, le justificatif du solde créditeur du compte épargne temps au jour de l’ordonnance de non conciliation et l’utilisation qui en a été faite,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les sommes de 5.000 francs et 50.000 francs versées par Colette Z ne constituent pas des biens propres à X Z,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté X Z de sa demande d’indemnité d’occupation du chalet de Lourde par Madame A C,
Le réformant,
— déclarer irrecevable les prétentions de
X Z demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Subsidiairement,
S’il devait être fait droit aux prétentions de
X Z,
— dire et juger que les fonds propres qu’il prétend avoir investis dans la communauté n’ont servi ni à l’acquisition, ni à la conservation, ni à l’amélioration de biens propres,
— dire et juger en conséquence que le droit à récompense de X Z ne pourrait être évalué
qu’en application de l’article 1469 alinéa 2 du Code civil, à la valeur de la somme investie,
— fixer à la somme de 15.780 sa créance sur
X Z au titre de la pension alimentaire d’un montant mensuel de 526 , impayée depuis décembre 2009 jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— débouter X Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner X Z au paiement d’une somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— faire masse des dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de
Maître D, en application de l’article 699 du
Code de procédure civile sur son affirmation de droit,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 29 août 2016,
La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE LA COUR,
Nonobstant l’appel général de X Z et l’appel incident de A C les dispositions du jugement entrepris relatives à la date de dissolution de la communauté, à la licitation de l’immeuble de Lourde (31510) et ses modalités, à la désignation du notaire liquidateur et à sa désignation comme séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation sauf avance unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée, ne font l’objet d’aucune contestation. Elles ne peuvent dés lors qu’être confirmées. Y ajoutant, il convient de donner mandat au notaire liquidateur de procéder par interrogation du FICOBA à l’identification des comptes ouverts au nom de chacun des époux à la date de la dissolution de la communauté.
Le rejet par le premier juge de la demande de X Z relative à l’assurance du véhicule
Scénic ne fait pas davantage l’objet de contestation. Cette disposition ne peut qu’être aussi confirmée.
En revanche, chacune des parties contestant partie des postes retenus par le premier juge à l’actif et au passif à liquider, leurs appels respectifs impliquent nécessairement la remise en cause de la disposition du jugement énonçant qu’il vaut titre de partage et, consécutivement, tout aussi nécessairement, celle de la date de jouissance divise retenue par le premier juge.
Dés lors que reste en suspend la licitation à intervenir du bien indivis de Lourde (31510) et, en conséquence, le produit net qui en résultera, à intégrer à l’actif à partager, les comptes de liquidation ne peuvent être définitivement arrêtés.
En l’absence de possibilité de déterminer la part d’actif net devant effectivement revenir à chaque copartageant, la date de jouissance divise, laquelle correspond à la date effective de cessation de l’état d’indivision et doit être fixée à la date la plus proche du partage en application des dispositions de l’article 829 du code civil, ne peut être déterminée.
Le jugement entrepris doit dés lors être infirmé en ce qu’il a fixé la date de jouissance divise au jour de son prononcé et dit qu’il valait titre de partage.
1°/ Sur les récompenses revendiquées par
X Z
a) Sur la recevabilité des demandes de récompenses formées par X
Z
X Z sollicite que soit reconnu son droit à récompense à l’égard de la communauté à plusieurs titres :
— au titre de fonds propres qu’il prétend avoir investis dans la maison de Tournefeuille lors de l’acquisition du terrain et de la construction de la villa pour un total équivalent à 15.278,90 (43.862,18 francs de livret A, 38.000 francs de PEL, 6.929,64 francs provenant d’une indemnisation de préjudice corporel du 22 février 1982, 11.431,02 francs provenant d’une indemnisation de préjudice corporel du 23 mai 1983), qu’il réévalue au profit subsistant à la somme de 88.462,28
— au titre de fonds propres qu’il aurait investis dans le chalet de Lourde (31510) soit 30.000 francs (4.573,47 ) provenant selon lui d’un don manuel de Colette
Z, sa mère, du 31 mars 1995, qu’il réévalue au profit subsistant en fonction d’une valeur actuelle estimée du chalet à 12.650,60
— au titre de divers fonds propres qui auraient été encaissés par la communauté pour un total de 52.472,23
A aucun moment X Z ne sollicite une récompense pour l’industrie personnelle qu’il aurait déployée lors de la construction de la maison de
Tournefeuille, seule demande à laquelle il avait expressément renoncé dans ses écritures devant le juge du divorce.
En outre, la cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 24 avril 2012, n’a été amenée à statuer dans son dispositif, seul siège de l’autorité de la chose jugée, que sur le prononcé du divorce, le montant de la prestation compensatoire, l’avance sur communauté allouée à l’épouse, laquelle n’est qu’une avance et ne préjuge pas des comptes de liquidation définitifs, et les mesures relatives aux enfants. A aucun moment elle n’a tranché des difficultés relatives aux opérations de liquidation quant au compte de récompenses, ni enregistré une quelconque renonciation de X Z à la revendication de récompenses dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Le seul fait que X Z ait produit devant le juge du divorce un état du patrimoine commun prévisible intégrant uniquement une estimation des actifs dépendant de la communauté, à l’exclusion de tout compte de récompense et, a fortiori, de compte d’indivision celle-ci n’étant pas encore née, ainsi qu’un état de son patrimoine propre, ne peut caractériser une renonciation de sa part à solliciter, lors de l’établissement des comptes de liquidation après dissolution effective de la communauté, un droit à récompense pour l’usage ou l’emploi de fonds propres par ou dans l’intérêt de la communauté.
Ses prétentions dans le cadre de la présente instance de liquidation ne constituent dés lors pas une position incompatible avec celle adoptée dans le cadre de la procédure de divorce de nature à préjudicier à son ex-épouse.
A C doit donc être déboutée de sa prétention tendant à voir déclarer X Z irrecevable en ses demandes de récompenses.
b) Sur le bien fondé des demandes de récompenses
Selon les dispositions de l’article 1433 du code civil la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomptions.
Il appartient dés lors à X Z de justifier de l’utilisation au profit de la communauté des fonds propres qu’il revendique.
1- Sur la récompense sollicitée pour le financement de l’acquisition du terrain de Tournefeuille et le financement des travaux de la construction qui y a été édifiée
X Z soutient avoir utilisé les fonds propres dont il disposait sur son Livret A et son PEL au moment du mariage pour le financement de l’acquisition du terrain de Tournefeuille et la construction que le couple y a édifiée. Il revendique à ce titre une récompense, et non un droit de reprise au sens de l’article 1467 du code civil. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a fixé à 12.479,84 euros le montant des reprises de
X Z au titre du livret A et du plan épargne logement.
Il est exact qu’au jour du mariage, soit au 13 juin 1981,
X Z disposait d’un livret A, lequel présentait au 2 juin 1981 un solde créditeur de 43.862,38 et au 18 juin 1981 un solde de 44.032,38 francs. Diverses opérations en débit et en crédit ont été enregistrées sur ce livret jusqu’au 28 décembre 1981, dernier solde connu, le solde s’élevant à cette date à 37.690,51 francs. Ce compte enregistrait tous les mois un virement de 500 francs vers un compte
PEL, les plus gros retraits, jusqu’à 20.000 francs, étant réalisés en espèces.
Le compte PEL n°12034487478 de X Z présentait quant à lui en juin 1981, époque du mariage, un solde créditeur de 38.000 francs.
Il n’est néanmoins produit aucun relevé de compte
Livret A existant à la date du mariage au delà des opérations enregistrées au 28 décembre 1981,
X Z ayant limité sa demande de relevé à l’année 1981 ainsi qu’il résulte du courrier de la Caisse d’Epargne du 3 février 2009 lui adressant ledit relevé.
Il n’est pas davantage produit de relevé du compte PEL au delà de juin 1981.
Il en outre justifié de l’ouverture, en juin 1983, soit postérieurement au mariage et donc pendant la communauté, d’un compte Epargne Logement Caisse d’Epargne n° 11034487402, dont le seul relevé d’opération produit concerne des opérations s’échelonnant d’avril 1993 à mai 1999 faisant apparaître diverses opérations de retrait et de versements, les soldes variant, en fonction des opérations, de 2.000 francs au 13 juillet 1993 à 65.276,21 francs au 18 juillet 1995 pour s’élever à un peu plus de 3.000 francs au 18 mai 1999.
Il résulte de l’attestation notariée produite en pièce 19 par l’appelant, que le terrain à construire sis à
Tournefeuille a été acquis par acte du 26 août 1982 moyennant le prix de 130.000 francs payé comptant et quittancé à l’acte au moyen des fonds dits propres aux acquéreurs.
Le reçu du 26 août 1982, établi au nom des deux époux, fait état de trois chèques remis en l’étude du notaire tirés sur un compte Caisse d’Epargne Toulouse, chèques n°s 1037326 pour 5.400 francs, 1037327 pour 22.100 francs, et 1131468 pour 110.000 francs, soit 137.500 francs correspondant au prix principal d’acquisition outre frais. Il n’est produit aucun relevé du compte Caisse d’Epargne
Toulouse sur lequel ont été tirés ces chèques permettant d’identifier comment ce compte était alimenté depuis le mariage.
Au vu des éléments produits, rien ne permet d’affirmer, même par présomption, que le terrain de
Tournefeuille a été financé par les fonds propres dont X Z disposait sur son Livret A et son PEL au moment du mariage ou encore par une indemnité liée à un préjudice corporel perçue le 22 février 1982.
Concernant les travaux d’édification de l’immeuble sur le terrain acquis par la communauté, dont la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 10 février 1983, deux reçus de l’étude notariale
Fontayne du 28 juin 1983 pour frais établissent que l’étude est intervenue pour l’établissement d’un acte de prêt CFF/CDE (Crédit Foncier de France et
Comptoir des Entrepeneurs). Il n’est rien produit relativement à ce prêt notarié ni quant à son montant ni quant à son emploi.
X Z justifie que le couple a obtenu de la Caisse d’Epargne à partir des intérêts acquis sur le plan Epargne Logement n° 12034487478, soit le plan dont il était déjà titulaire au jour du mariage, un prêt Epargne Logement de 93.000 francs, dont le principe de possibilité d’octroi a été acquis le 8 avril 1983, soit près de deux ans après le mariage et le prêt effectivement débloqué le 5 juillet 1984, soit trois ans après le mariage. Néanmoins, en l’absence de tout relevé dudit compte PEL entre juin 1981 et le déblocage du prêt en juillet 1984 rien n’établit l’emploi de capitaux d’origine propre à
X
Z provenant de son plan Epargne
Logement originaire au règlement de travaux inhérents à
l’édification de l’immeuble.
X Z se contente de produire une liste, établie unilatéralement par lui-même, répertoriant selon lui des factures inhérentes à la maison de
Tournefeuille, sans justifier nullement de leur règlement, ne serait-ce que partiel, au moyen de fonds d’origine propre.
De la même manière, il affirme, sans en justifier, avoir employé une indemnité de réparation de préjudice corporel, perçue le 23 mai 1983 à hauteur de 11.431,02 francs, au financement de l’acquisition et de la construction de la villa de Tournefeuille.
Cette indemnité a été perçue bien postérieurement à l’acquisition du terrain et rien n’établit qu’elle a été employée au financement de travaux de construction.
Dés lors X Z ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit une droit à récompense sur la communauté de 88.462,28 pour financement de l’acquisition du terrain et des travaux de construction de la villa de
Tournefeuille.
2- Sur la récompense sollicitée au titre de l’investissement de fonds propres dans le chalet de
Lourde
X Z soutient avoir investi une somme de 30.000 francs lui provenant d’un don de sa mère, Colette Z, dans l’acquisition du terrain de Lourde et la construction du chalet qui y a été édifié.
Le 27 mars 1995 a effectivement été débité du compte de Colette Z mère de X
Z, un chèque de 30.000 francs.
L’opération de 30.000 francs sur le livret épargne n° 11034487402 ouvert le 14 juin 1983 au nom de
X Z, en date du 18 juillet 1995, telle que retenue par le premier juge et sur laquelle répond X Z, est en réalité non une opération de crédit mais une opération de débit, le solde du livret passant de 65.276,21 francs à 35.276,21 francs suite à un retrait de 30.000 francs.
En réalité, c’est le 31 mars 1995 qu’un chèque de 30.000 francs a été crédité au livret susvisé, portant à 72.276,21 francs le solde qui s’élevait au 12 janvier 1995 à 42.276,21 francs. La concomitance entre les deux opérations fait présumer que le chèque émis par Colette Z a effectivement été encaissé sur le livret de X
Z.
X Z invoquant un don manuel de la part de sa mère bénéficie d’une présomption en ce sens et c’est à A C d’établir que cette remise de chèque correspondait à l’exécution d’une obligation de la part de Colette Z à l’égard de son fils, ce qu’elle ne fait pas, se contentant d’affirmer que les apports en provenance de Colette Z constituaient, notamment, des remboursements de cette dernière à son fils.
La somme de 30.000 francs ainsi remise par Colette Z à son fils doit donc être considérée comme propre à X Z comme lui provenant d’un don manuel de sa mère.
Cela étant, ce versement n’a néanmoins pas pu servir au financement de l’acquisition du terrain à bâtir sis commune de Lourde (Haute-Garonne) cadastré section A n° 276, puisqu’il résulte de l’attestation de Me E, notaire à
Labroquère (31510) (pièce 108 de l’appelant) que cette acquisition est en date du 17 avril 1993, soit deux ans plus tôt, le reçu du notaire établi le jour même au nom de M. et Mme X Z, attestant d’un prix en principal, frais et honoraires de 105.500 francs réglé par chèque Caisse d’Epargne n°0324027.
Par ailleurs, selon offre de prêt acceptée le 14 mai 1993 les époux Z se sont vus octroyer un prêt Epargne Logement de 185.000 francs par la Caisse d’Epargne pour la construction individuelle d’un logement sur le terrain acquis.
Aucun élément ne justifie que la somme de 30.000 francs créditée au livret Epargne-Logement le 31 mars 1995 et retirée le 18 juillet 1995 ait servi à financer des travaux d’aménagement du chalet de
Lourde.
Par ailleurs, ayant été encaissée sur un compte ouvert au nom de X Z pour être retirée par lui dés le mois de juillet suivant sans que son emploi soit justifié, rien n’établit que cette somme ait profité d’une manière quelconque à la communauté.
En conséquence, ainsi que l’a retenu le premier juge, aucune récompense ne peut être retenue au
XXX.000 francs émanant de Colette
Z.
3-Sur les récompenses revendiquées au titre d’autres dons manuels de Colette Z
Il ressort des pièces produites que le 19 avril 1996
Colette Z a fait un virement de 80.000 francs de compte à compte sur le compte Caisse d’Epargne 040344874 52 ouvert au seul nom de
X Z (pièces 26 et 27 de l’appelant). L’emploi de cette somme au profit de la communauté n’étant pas justifié, aucune récompense ne peut être revendiquée à ce titre et le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Il est justifié que le 19 juin 1996 Colette Z a émis un chèque n° 1277237 d’un montant de 5.000 francs lequel a été encaissé le 20 juin 1996 sur le compte joint des époux Z ouvert à
La Poste. La copie du chèque n’est pas produite, de sorte que l’identité du ou des bénéficiaires n’est pas établie. X Z, lequel, contrairement à ce qu’il soutient, disposait à l’époque, ainsi qu’il résulte de l’identification du titulaire du compte sur sa pièce 27, d’un compte chèques en nom personnel auprès de la Caisse d’Epargne n°04034487452 distinct du CEL qu’il prétend avoir clôturé, n’établit nullement l’intention libérale de sa mère à son seul profit, A C revendiquant un don au profit du couple. Il ne justifie dés lors pas du caractère propre de cette somme de 5.000 francs et aucune récompense ne peut être retenue à XXXXXXXXX.
Il en va de même, pour les mêmes motifs, pour le chèque de 50.000 francs émis le 7 mai 1998 par
Colette Z, libellé au nom des deux époux et encaissé sur le compte joint du couple le 19 mai 1998, le caractère propre de ces fonds n’étant pas justifié. Aucune récompense ne peut être retenue à
XXX.
4- Sur la récompense sollicitée au titre des indemnités de réparation de préjudice corporel de 1989 et 2007, de l’accident du travail du 17/10/1991 et de la pension de guerre
X Z justifie avoir reçu une indemnité de 13.759,99 francs pour réparation de préjudice corporel suite à un accident du 21 avril 1988 ainsi qu’une indemnité de 11.878,39 pour réparation d’un préjudice corporel suite à un accident du 14 décembre 2005. Il ne justifie pas néanmoins que ces fonds, de nature propre, dont aucun document bancaire n’établit qu’ils aient été déposés sur un compte joint du couple, aient profité à la communauté. Infirmant le jugement entrepris, aucune récompense ne peut être retenue à XXX.
X Z s’est vu attribuer en octobre 1991 une rente accident du travail représentant un capital de 4.752 francs dont les arrérages devaient être versés sur un compte Caisse d’Epargne n° 00034487439 (pièce 24 de l’appelant), c’est à dire le livret A dont il était titulaire en nom personnel auprès de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées (pièce 14 de l’appelant). Il ressort en réalité du relevé du compte Caisse d’Epargne 04 034487452 (pièce 25 de l’appelant) ouvert à l’époque au nom des deux époux, que la somme de 4.752 francs a été versée sur ce compte joint par EDF-GDF service invalidité le 17 octobre 1991 et à titre de prestation d’invalidité. La prestation d’invalidité qui répare une atteinte à l’intégrité physique présente un caractère exclusivement personnel et constitue un bien propre par nature. Son encaissement sur un compte joint suffit à caractériser le profit qu’en a tiré la communauté à hauteur du montant nominal encaissé. Il doit donc être retenu un droit à récompense au profit de X Duperyron à l’encontre de la communauté à hauteur du montant de 4.752 francs soit 724,44 .
X Z justifie avoir perçu du 11 juin 1981 au 30 janvier 2009 de la direction des finances publiques de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, centre de gestion des retraites, une pension n° 21310-83030632 Y pour un montant net de 14.650,09 qu’il qualifie de pension de guerre. Cette pension de guerre a été retenue comme telle dans l’arrêt du 24 avril 2012 ayant statué sur le divorce et la prestation compensatoire. La déclaration sur l’honneur produite par X Z au cours de la procédure de divorce mentionnait une rente invalidité ou rente accident de 668,40 par an soit 55,70 par mois. Une pension de guerre, destinée à réparer un préjudice résultant d’une atteinte à
l’intégrité physique d’une personne, présente un caractère exclusivement personnel et constitue un bien propre par nature. Il appartient néanmoins à
X Z de justifier que la somme de 14.650,09 qu’il revendique à titre de récompense a profité à la communauté, ce qu’il ne fait pas dés lors qu’il n’est produit aucun relevé de compte sur lequel aurait pu être versée cette pension. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, sa demande de récompense à ce titre doit être rejetée.
5- Sur le produit de la vente provenant de la succession du père de X Z
Ainsi qu’il en est justifié, par acte du 23 octobre 2003 passé en l’étude de Me F , notaire à Aspet, X Z, sa mère et sa s’ur, ont procédé à la vente d’une parcelle de terre sise à Aspet dont ils étaient propriétaires indivis des suites du décès de Simon Z, père de X Z, pour un prix de 7.623 devant leur revenir à hauteur de 2.541 chacun.
Me F atteste (pièce 33 de l’appelant) avoir remis à X
Z un chèque de la somme de 2.541 représentant sa quote-part du prix lui revenant.
Il est justifié par le relevé de compte produit (pièce 34 de l’appelant) que ce chèque de 2.541 a été déposé et encaissé le 26 novembre 2003 sur le compte joint des époux Z ouvert à
La Poste.
L’encaissement de ces fonds propres à X Z sur un compte joint suffit à caractériser le profit qu’en a tiré la communauté à hauteur du montant nominal encaissé. Infirmant le jugement entrepris, il convient de retenir au profit de X Z une récompense de 2.541 sur la communauté à ce titre.
2°/ Sur les comptes d’indivision
a) Sur la taxe foncière 2010 inhérente à l’immeuble de Tournefeuille
M a r c D u p e y r o n s o l l i c i t e q u e s o i t r e c o n n u e à s o n p r o f i t u n e c r é a n c e s u r l ' i n d i v i s i o n post-communautaire de 1.740,54 au titre de la taxe foncière 2010 inhérente à l’immeuble de
Tournefeuille.
La taxe foncière 2010 s’est élevée à 1971 au vu de l’avis d’imposition produit (pièce 36 de l’appelant).
L’immeuble commun ayant été vendu début 2010, les acquéreurs ont remboursé, au prorata, la somme de 1740 restée consignée en l’étude du notaire instrumentaire ainsi qu’il résulte du décompte établi par Me G.
Il n’est pas contesté que X Z a assumé le règlement de l’entière taxe foncière 2010 ainsi qu’il en avait la charge en application de l’ordonnance de non conciliation du 6 février 2009, laquelle, outre la gratuité de la jouissance de la résidence de
TOURNEFEUILLE prévoyait qu’en sus de la pension alimentaire de 700 euros due par X Z à son épouse au titre de son devoir de secours, l’époux réglerait toutes les charges afférentes au domicile conjugal représentant une somme mensuelle de 526 euros.
Le montant remboursé par les acquéreurs, actuellement détenu par l’indivision, doit donc revenir à
X Z qui a réglé la totalité de la taxe, et il se trouve bien fondé à solliciter une indemnité sur l’indivision post-communautaire de 1740 , n’ayant lui-même à supporter, en exécution des dispositions de l’ordonnance de non conciliation, que la différence, soit 231 euros, qui seule incombait in fine aux vendeurs. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
b) Sur l’indemnité d’occupation revendiquée à l’encontre de A C au titre de l’occupation du chalet de Lourde
En application des dispositions de l’article 815-9 du code civil l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Cette indemnité est due dés lors qu’il est justifié par un coïndivisaire de l’occupation privative d’un bien indivis par un autre coïndivisaire excluant toute jouissance concurrente.
A C s’est vu attribuer par l’ordonnance de non conciliation la jouissance à titre gratuit de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, en l’espèce le bien immobilier sis à Tournefeuille, et uniquement de ce bien là. L’ordonnance de non conciliation n’ayant prévu aucune disposition relativement à la jouissance du chalet de Lourde, A C ne peut utilement prétendre qu’à compter de la vente du bien immobilier de Tournefeuille elle devait bénéficier de la gratuité de
l’occupation du chalet de Lourde.
Il ressort de la correspondance adressée par A C à
X Z le 2 août 2010 qu’elle a dû changer les clés permettant l’accès au chalet de
Lourde début juin 2010 suite à un blocage de serrure et à une brisure de clé, et qu’elle envisageait de s’installer dans le chalet à compter de septembre 2010 compte tenu des cours à suivre par leur fils
H au conservatoire de musique de
Pau. Dans ce même courrier elle précisait à
X Z qu’il serait très difficile d’établir un planning d’occupation du chalet. Elle expliquait que le comportement de son époux ne lui permettrait pas de séjourner dans cet immeuble sereinement lorsqu’elle y serait avec H sachant qu’il pourrait arriver à tout moment. Il en résulte que
A C a changé les serrures du chalet de
Lourde pour y séjourner elle-même avec son fils et qu’elle s’opposait à ce que X
Z puisse en jouir concuremment refusant manifestement de lui remettre un jeu des nouvelles clés pour qu’il ne vienne pas la troubler ainsi que l’établissement d’un planning d’occupation. Elle ne conteste pas cette situation prétendant uniquement, à tort, à un droit d’occupation gratuit et alléguant d’une occupation ponctuelle, circonstance indifférente.
Dans sa lettre du 7 novembre 2011 elle confirmait qu’elle ne quitterait cet immeuble qu’une fois la liquidation du régime matrimonial achevée et les sommes lui revenant versées.
Ces éléments établissent que A C a joui privativement et exclusivement du chalet de Lourde depuis début juin 2010 pour en détenir seule les nouvelles clés, la circonstance qu’elle y accompagnait son fils H, enfant du couple, pour lui permettre de suivre ses cours à Pau ou qu’elle n’ait pu y séjourner que de manière ponctuelle étant indifférente, dés lors que des suites du changement de serrures et en l’absence de tout nouveau jeu de clés remis à X Z elle a bien privé ce dernier de toute possibilité de jouir concurremment du chalet, bien devenu indivis rétroactivement au jour de l’ordonnance de non conciliation depuis le prononcé définitif du divorce.
Il n’est pas justifié de la suite donnée à la demande officielle de remise de clés formulée pour le compte de X Z par le conseil de ce dernier le 20 juillet 2015 auprès du conseil de Mme C. Néanmoins X Z ne sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la charge de
A C que du 1er juin 2010 au 1er juillet 2015 inclus, soit sur une période de 61 mois.
Infirmant le jugement entrepris, A C doit donc être déclarée redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation depuis juin 2010 jusqu’au 1er juillet 2015 inclus.
X Z sollicite que cette indemnité d’occupation soit évaluée à 500 mensuels. A
C soutient que ce montant est excessif au regard des caractéristiques de l’immeuble.
Il résulte d’un avis de valeur du 26 octobre 2009 établit par Me E, notaire à Labroquière, après avoir visité l’immeuble, qu’il s’agit d’une maison contemporaire, style chalet, équipée d’un chauffage électrique et comprenant en rez de chaussée une pièce à vivre avec cheminée et cuisine intégrée, une grande chambre, une petite pièce pouvant servir de chambrette ou de bureau, une salle d’eau-douche, un garage pour une voiture, et deux pièces mansardées à l’étage, l’ensemble étant noté comme en bon état général avec terrasse carrelée, la valeur vénale du bien étant estimée entre 120.000 et 125.000 euros.
En l’absence de tout autre élément produit par les parties et du coût excessif d’une mesure d’instruction au regard de l’intérêt du litige, sur la base d’un taux de rendement locatif de 5 à 6% l’an, la valeur locative peut être raisonnablement estimée à 600 mensuels. L’indivisaire occupant ne disposant néanmoins pas des droits d’un locataire en titre, un abattement de l’ordre de 20% doit être opéré pour chiffrer l’indemnité d’occupation.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par
A C à l’indivision doit être chiffrée à 480 par mois, représentant pour 61 mois courus du 1er juin 2010 au 1er juillet 2015 inclus, un total de 29.280 euros.
c) Sur les charges inhérentes au chalet de
Lourde
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge le sort des charges inhérentes au chalet de Lourde ne
peuvent suivre le sort des charges inhérentes à l’ancien domicile conjugal de Tournefeuille qui seules ont été mises à la charge exclusive de X Z au titre des mesures provisoires par l’ordonnance de non conciliation.
Il n’est pas contesté que X Z a réglé de ses deniers postérieurement à l’ordonnance de non conciliation entraînant dissolution de la communauté les charges suivantes :
— taxes foncières 2009 à 2013 afférentes au chalet de Lourde représentant un total de 935
— assurance habitation du chalet de Lourde de 2009 à 2013 représentant un total de 789,76
Il a en outre réglé pour le compte de l’indivision post-communautaire au titre des charges inhérentes audit chalet, ainsi qu’il en est justifié, la taxe d’habitation 2009 pour 206 , la facture d’eau de mai 2009 pour 49,58 , celles d’électricité de décembre 2009 et 10 juin 2010 pour un total de 15,96, la redevance collecte et traitement des déchets ménagers 2009 pour 147.
A ces montants doivent s’ajouter, A C n’ayant joui privativement du chalet qu’à compter du 1er juin 2010, la moitié de la taxe d’ordures ménagères éditée en juin de chaque année, pour l’année 2010, soit la somme de 74 (148/2), la moitié de la taxe d’habitation 2010, soit 107 (214/2), ainsi que la moitié de l’abonnement à l’eau pour 2010, soit 24,79 (49,58/2).
Au total, c’est donc une somme de 2.349,09 que X Z a assumée pour la conservation du chalet de Lourde pour le compte de l’indivision post-communautaire et qui doit être retenue à XXXXXXXXX.619,34 comme retenu par le premier juge.
Pour le surplus, les charges assumées par X Z au titre de l’utilisation du chalet de Lourde pendant la période d’occupation privative de A C relèvent des charges de l’occupant et non de l’indivision.
Il s’agit, au vu des justificatifs produits, des charges suivantes :
— la moitié de la taxe d’ordures ménagères pour 2010:74
— la moitié de la taxe d’habitation 2010:107
— la moitié de l’abonnement à l’eau pour 2010 :
24,79
— les taxes d’habitation 2011 et 2012 :
443
— abonnement à l’eau et estimation de consommation 2011:54,73
— consommation d’eau au 30/12/2011:7,77
— abonnement à l’eau et estimation de consommation 2012:49,59
— consommation d’eau 2012:13,85
— abonnement à l’eau et estimation de consommation 2013 :
49,59
— factures d’EDF du 24 décembre 2010 au 27 décembre 2012:171,92
— ordures ménagères 2011 à 2013 :
453
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que A C est personnellement débitrice envers X Z au titre des charges d’occupation qu’il a assumées alors qu’elle occupait privativement et exclusivement le bien de
Lourde de la somme de 1.449,24.
d) Sur l’entretien et la conservation du véhicule
Opel Corsa
Il résulte du certificat d’immatriculation produit au débat que le couple était propriétaire d’un véhicule Opel Corsa acquis d’occasion en 2007, vendu en 2012.
Ce bien, existant dans le patrimoine du couple au jour de la dissolution de la communauté, constituait donc un bien indivis .
X Z justifie avoir réglé au titre de l’assurance de ce véhicule, postérieurement au 6 février 2009, date de la dissolution de la communauté, et jusqu’au transfert de l’assurance réalisé à compter du 25 mars 2010 au nom de son fils emportant résiliation du contrat n°AA3965839 au nom de X
Z (pièce 54 de l’appelant), 26,62 le 20/02/2009, 26,63 le 20/03/2009, 26,62 le 21/04/2009, 26,62 le 22/05/2009, 26,63 le 19/06/2009, 26,62 le 21/07/2009, 26,62 le 21/08/2009, 26,63 le 21/09/2009, 26,62 le 21/10/2009, 30,84 le 20/11/2009, 16,07 le 22/12/2009, 15,81 le 21/01/2010, 15,82 le 19/02/2010, et 15,81 le 19/03/2010, soit la somme totale de 333,96 .
Par ailleurs il justifie avoir réglé en novembre 2009 une facture d’entretien pour 234,42 .
Ces frais d’entretien et d’assurance incombent à l’indivision post-communautaire et justifient que soit retenue au XXX .
En revanche la somme de 983,95 virée par X Z sur le compte de son fils majeur Jérôme le 27 juin 2011, époque où Jérôme Z était le seul assuré, et ce, pour régler une facture de réparation du 21 juin 2011, relève manifestement d’un arrangement entre le père et le fils. Relative à une dépense engagée par le fils et assumée par lui, même si son père lui a donné les fonds nécessaires pour en assumer la charge, l’indivision post-communautaire ne peut être redevable à ce titre d’une indemnité à l’égard de X Z.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu au XXXXXXXXX.605,58 au titre des dépenses relatives à l’Opel Corsa, seule une somme de 568,38 devant être retenue à XXX.
3°/ Sur le sort du compte épargne temps de
X Z
Il ressort du relevé de son compte épargne temps
ERDF-GrDF du 23 décembre 2008 (pièce 116) que
X Z disposait d’une épargne de 2137,36 heures cumulées au 1er octobre 2008, soit 305,34 jours ou, en équivalence euros, 51.403,51 euros.
X Z produit en appel (pièce 122) un courrier adressé par ses soins à Madame I
J, chef d’agence « contrat de travail » ERDF, son employeur, en date du 5 janvier 2009, soit antérieur à l’ordonnance de non conciliation du 6 février 2009, dans lequel il fait état de sa demande de restitution en temps de repos de son compte épargne temps et renonce ainsi à la rémunération de ce dernier.
Selon tampon du service des ressources humaines ce courrier a été reçu le 08/01/2009. Il porte la mention « demande acceptée » suivie d’une signature précédée de la mention « P.O ».
X Z communique en outre le solde de son compte épargne temps en date du 28 juillet 2009 (pièce 117), soit postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, attestant d’une réalisation en cours de temps à restituer de 2.119,98 heures, et d’un solde épargne de 17,38 heures ou 2,48 jours soit 427,55 euros.
Il résulte de ces éléments, d’une part, que
X Z a satisfait à l’injonction du premier juge lui demandant, sous astreinte, de justifier du crédit de son compte épargne temps au jour de l’ordonnance de non conciliation, l’injonction du premier juge étant dés lors devenue sans objet, d’autre part, que, sous réserve de l’équivalent de 2,48 jours subsistant, la quasi intégralité de l’épargne temps existant sur son CET antérieurement à l’ordonnance de non conciliation a été convertie en temps à restituer et non rémunérée, de sorte que seule la valorisation subsistante de 427,55 euros inhérente à une épargne accumulée antérieurement à la dissolution de la communauté et non convertie en temps à restituer peut être intégrée à ce titre à l’actif de la communauté.
4°/ Sur la revendication de créance de
A C à hauteur de 15.780 à titre de pension alimentaires
L’ordonnance de non conciliation n’a mis à la charge de
X Z à l’égard de A C au titre du devoir de secours que le versement d’une pension alimentaire de 700 par mois, outre la prise en charge des frais inhérents au domicile conjugal de
Tournefeuille évalués à 526 euros par mois.
Le fait que l’immeuble de Tournefeuille ait été vendu ne peut impliquer que X
Z puisse être considéré comme tenu depuis cette vente de payer directement à A C un complément de pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant égal aux frais qu’il n’avait plus à exposer, l’ordonnance du 6 février 2009 n’ayant rien prévu de tel.
Il appartenait à A
C si elle estimait que la contribution fixée à son égard au titre du devoir de secours était devenue insuffisante et que les charges de
X Z avaient baissé de solliciter une modification de la mesure provisoire prise au titre du devoir de secours.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté A
C de sa demande en paiement d’une somme de 15.780 .
5°/ Sur les dépens et l’indemnité sollicitée par A C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure ayant été rendue nécessaire pour parvenir au règlement des nombreuses difficultés opposant les parties quant à la liquidation de leur régime matrimonial, chacune succombant pour partie de ses prétentions, les dépens de première instance ainsi que les dépens d’appel, seront employés en frais privilégiés de partage et supportés en toute hypothèse par les parties dans leurs rapports entre elles à concurrence de moitié chacune.
Cet emploi des dépens en frais privilégiés de partage rend inapplicables les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de A
C.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la fin de non recevoir invoquée par A C quant aux demandes de récompenses formulées par X Z dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
Déclare devenue sans objet l’injonction sous astreinte du premier juge relative à la justification par
X Z de l’existence et du crédit du compte épargne temps au jour de l’ordonnance de non-conciliation
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la date de jouissance divise au jour du jugement et dit qu’il valait titre de partage,
— fixé à 12.479,84 le montant des reprises de
X Z au titre du livret A et du plan épargne logement,
— fixé les récompenses dues par la communauté à X Z à:
* 12.195,92 du chef des libéralités faites par
Colette Z,
* 17.049,83 du chef des sommes perçues au titre de la réparation des préjudices corporels subis par
X Z,
*14.650,09 du chef de la pension de guerre perçue par
X Z,
— rejeté la demande de récompense présentée par X Z au titre de la somme de 2.541 provenant de la vente d’un bien propre
— fixé la créance de X Z sur l’indivision post-communautaire à :
* 3.619,34 au titre des charges sur le chalet de
Lourde,
* 1.605,58 au titre des dépenses relatives à l’Opel
Corsa,
— débouté X Z de sa demande d’indemnité d’occupation du chalet de Lourde,
— rejeté la demande de remboursement de X Z de partie de la taxe foncière 2010 inhérente à l’immeuble de Tournefeuille
— débouté X
Z de sa revendication de créance personnelle à l’égard de A C au titre des charges inhérentes au chalet de Lourde pendant sa période d’occupation privative
Le confirme pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le notaire liquidateur devra rechercher notamment auprès du FICOBA les comptes bancaires ouverts au nom de chacun des époux à la date des effets du divorce.
Dit que la communauté est redevable envers X Z des récompenses suivantes :
-724,44 au titre du capital de la rente accident du travail ayant profité à la communauté
-2.541 au titre du prix provenant de la réalisation du bien propre d’Aspet ayant profité à la communauté
Dit que A C est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la période d’occupation privative du chalet de Lourde du 1er juin 2010 au 1er juillet 2015 inclus, représentant un montant total de 29.280 euros
Dit que l’indivision post-communautaire est redevable envers
X Z de la somme de 1740 au titre de la taxe foncière 2010 inhérente à l’immeuble de Tournefeuille
Dit que l’indivision post-communautaire est redevable envers
X Z des indemnités suivantes :
-2.349,09 au titre des charges inhérentes à la propriété du chalet de Lourde qu’il a assumées de 2009 à 2013
-568,38 au titre des charges inhérentes au véhicule Opel Corsa qu’il a assumées du 6 février 2009 au 25 mars 2010
Dit que A C est redevable envers X Z de la somme de 1.449,24 au titre des charges inhérentes à l’occupation du chalet de Lourde qu’il a assumées en ses lieu et place
Dit que seule la valorisation de 2,48 jours d’épargne, soit 427,55 euros, doit figurer à l’actif à partager au titre du compte épargne temps de X Z
Rejette le surplus des demandes
Renvoie les parties, après licitation effective du bien immobilier de Lourde (31510), devant le notaire liquidateur tel que désigné par le premier juge pour établir l’état liquidatif et de partage en
tenant compte des dispositions du présent arrêt.
Déboute A C de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais du notaire liquidateur, seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties dans leurs rapports entre elles à concurrence de moitié chacune
Dit que cet emploi des dépens en frais privilégiés de partage rend inapplicables les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. FOLTYN E. GRAFMÜLLER
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Rémunération ·
- Enfant à charge
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Pierre ·
- Réseau ·
- Cuivre ·
- Dommage
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Prénom ·
- Fonctionnaire ·
- Établissement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Investissement ·
- Aqueduc ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Caducité ·
- Vote
- Maladie ·
- Service ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Fonction publique ·
- Conditions de travail
- Europe ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Logiciel ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Moteur électrique ·
- Demande ·
- Timbre ·
- Peinture ·
- Créanciers ·
- Jugement
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Titre ·
- Acte
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Contribution ·
- Devoir de secours ·
- Vacances ·
- Résidence alternée ·
- Parents ·
- Education ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Enquête sociale ·
- Médiation ·
- Jeune ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Signalisation
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Police judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Police nationale ·
- Mesures d'exécution ·
- Prolongation ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.