Infirmation 17 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 17 oct. 2016, n° 15/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01498 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 25 mars 2015, N° 11-14-127 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES, SARL JCM FACADES, Compagnie d'assurances AVIVA, ès qualités de |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 octobre 2016
— CS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/01498
X Y, Z
A épouse Y / B, SELARL
MANDATUM, représentée par Me Raphaël C ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JCM FACADES, Compagnie d’assurances
AVIVA
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT
FERRAND, décision attaquée en date du 25 Mars 2015, enregistrée sous le n° 11-14-127
Arrêt rendu le LUNDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Madame D E, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. X Y
Mme Z A épouse Y
XXX
XXX
représentés par Me F
G de la SCP TREINS-G-VIAN, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Marie-Christine
SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE ET APPELANTE
B
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me SULVAC Pauline du cabinet KHANIFAR, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SELARL MANDATUM, représentée par Me Raphaël
C ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JCM FACADES
XXX
XXX -
XXX
représentée et plaidant par la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2016
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y et Mme Z
A épouse Y sont propriétaires d’une maison située 17, rue des Suides à Pérignat sur
Allier.
Suivant devis accepté en date du 10 octobre 2011, ils ont confié à la S.A.R.L. JCM
FAÇADES la réfection des façades de leur maison pour un montant de 9.009,17 euros TTC.
Sont intervenus en qualité de sous traitants de la société JCM FAÇADES les sociétés OZTURK et
SESM DECO 63.
Les travaux ont été réglés suivant facture émise le 1erjuin 2012 pour un montant de 10.500 euros
TTC.
Constatant l’apparition de malfaçons, les époux
Y ont fait assigner le 1er mars 2013 la société JCM FAÇADES et son assureur AVIVA ASSURANCES en référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Par exploit d’huissier en date du 26 mars 2013, la société JCM FAÇADES a appelé dans la cause la société OZTURK en qualité de sous-traitant , laquelle a également fait assigner la société
SESM
DECO 63 en qualité de sous-traitant.
Par ordonnance en date du 7 mai 2013, les procédures ont été jointes et une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Commis pour y procéder M. H I a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2013.
Suivant acte d’huissier en date du 27 janvier 2014, les époux Y ont fait assigner la société
JCM FAÇADES ainsi qu’AVIVA ASSURANCES devant le tribunal d’instance de Clermont Ferrand sous le visa des articles 1792 et suivants du code en paiement au principal d’une somme de 4.381,09 euros.
…/…
N° 15/01498 – 3 -
Suivant acte d’huissier en date du 30 avril 2014, la société JCM FAÇADES a fait appeler en la cause la S.A.R.L. OZTURK afin qu’elle la relève indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Par exploit du 24 septembre 2014 la S.A.R.L. OZTURK a fait appeler en la cause la société SESM
DECO 63 afin également d’être relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Par jugement rendu le 25 mars 2015 le tribunal d’instance de
Clermont Ferrand a :
— ordonné la jonction de l’ensemble des procédures,
— condamné la société JCM FAÇADES à payer à M. et Mme Y la somme de 170 euros dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (pose de couvre joint),
— condamné la S.A.R.L. OZTURK à garantir la société JCM FAÇADES du paiement de cette somme ;
— débouté la société JCM FAÇADES de sa demande de garantie par la société
AVIVA
ASSURANCES,
— débouté la S.A.R.L. OZTURK de sa demande de garantie par la SESM DECO 63,
— débouté les époux Y de leurs autres demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et dit qu’ils seraient supportés par moitié entre les époux Y d’une part et la société JCM FAÇADES d’autre part, la
S.A.R.L. OZTURK devant garantir la société JCM
FAÇADES pour la part des dépens mise à sa charge,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées les époux Y ont interjeté appel de cette décision le 27 mai 2015 à l’encontre de la société JCM FAÇADES et de la société
AVIVA
ASSURANCES.
Le 12 août 2015 la société AVIVA ASSURANCES a formé appel provoqué à l’encontre de la société
OZTURK.
Les procédures ont été jointes le 8 octobre 2015.
La société JCM FAÇADES a été placée en liquidation judiciaire le 30 octobre 2015 et Me
C désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Il a été régulièrement appelé en la cause le 4 mai 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2016.
…/…
N° 15/01498 – 4 -
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 15 juin 2016 M.et Mme Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en qu’il a condamné la société JCM
FAÇADES à leur payer à la somme de 170 euros dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de le réformer pour le surplus et de condamner la société JCM FAÇADES garantie par la compagnie
AVIVA ASSURANCES à leur payer les sommes de :
— 3.584,50 euros au titre des désordres affectant la terrasse,
— 626,59 euros au titre du remplacement du moteur électrique du garage,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JCM FAÇADES garantie par la compagnie AVIVA ASSURANCES à supporter les entiers dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent essentiellement:
— que contrairement aux motivations retenus par le premier juge ils rapportent la preuve de la réalité actuelle des désordres affectant la terrasse, laquelle résulte de la pose d’une peinture inadaptée par la société JCM FAÇADES,
— que s’agissant de la motorisation de la porte du garage qui fonctionnait parfaitement avant l’intervention de la société JCM FAÇADES, la responsabilité de cette société doit être présumée au titre de son obligation de résultat d’autant qu’elle n’a jamais contesté avoir utilisé un Karcher haute pression sur la toiture au-dessus de laquelle se situait ladite motorisation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 22 mai 2016 Me C demande à la cour de constater que les époux Y n’ont formalisé aucune déclaration de créance au passif de la société JCM FAÇADES et de les débouter en conséquence de leurs demandes.
Il sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 11 août 2015 la compagnie AVIVA
ASSURANCES conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement elle demande à la cour de débouter M.et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de dire et juger que si une condamnation devait intervenir, la société JCM FAÇADES conservera à sa charge le montant de sa franchise contractuelle.
…/…
N° 15/01498 – 5 -
Elle sollicite en toute hypothèse que la S.A.R.L. OZTURK et la société JCM FAÇADES soient tenues de la garantir ainsi de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ainsi que l’allocation d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose essentiellement:
sur la terrasse :
— qu’il n’existe à ce jour aucun désordre en résultant, précision faite que la réception sans réserve par le maître d’ouvrage a purgé ce défaut apparent,
— qu’en tout état de cause elle devra être garantie par la S.A.R.L. OZTURK laquelle a procédé à cette application.
sur la motorisation du garage :
— l’expert précise qu’il n’existe 'aucun lien de causalité entre le nettoyage du chantier et le dommage au moteur électrique du garage',
— sur les fissurations :
— que le dommage n’est pas consécutif à l’intervention de JCM FAÇADES mais aux mouvements différentiels de construction auxquels le façadeur est totalement étranger,
— qu’en état de cause la société JCM
FAÇADES s’est proposée de réaliser la pose d’un couvre-joint vertical à titre commercial, décision qui n’engage qu’elle et non son assureur, précision faite que ce
désordre est purement esthétique et ne peut en toute hypothèse relever de la garantie décennale, mais seulement de la garantie de parfait achèvement non couverte au titre des dispositions contractuelles.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 29 septembre 2015 la
S.A.R.L. OZTURK conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la S.A.R.L. JCM
FAÇADES de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose essentiellement qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de la S.A.R.L. JCM FAÇADES dans la mesure où :
sur la terrasse :
— l’expert indique expressément que l’application de la peinture « sode colore » est de la seule initiative de la S.A.R.L. JCM FAÇADES,
— la S.A.R.L. JCM FAÇADES a pris seule l’initiative de la peinture de la 'terrasse nord’ et qu’elle a également pris seule l’initiative d’acheter ladite peinture,
sur la motorisation du garage :
— l’expert précise qu’il n’existe 'aucun lien de causalité entre le nettoyage du chantier et le dommage au moteur électrique du garage',
…/…
N° 15/0498 – 6 -
— sur les fissurations:
— il ne lui pas été demandé en vertu des dispositions contractuelles de poser les couvre-joints.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en vertu de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L.
622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
Attendu qu’aux termes l’article L.622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance puis sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais uniquement aux fins de constatation des créances et fixation de leur montant ;
Que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent adresser leur déclaration de créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au BODACC, et à défaut solliciter un relevé de forclusion dans les six mois de cette publication ;
Que par ailleurs les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé doivent également être déclarées sur la base d’une évaluation ;
Que saisi de l’instance au fond le juge doit vérifier si le créancier a déclaré sa créance dans ce délai ou demandé à être relevé de la forclusion dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ;
Qu’à défaut les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ;
Attendu que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles posée par l’article L.622-21 du code de commerce est applicable en l’espèce dans la mesure où la
S.A.R.L. JCM FAÇADES a été assignée par les époux Y le 27 janvier 2014 en paiement de sommes et placée en liquidation judiciaire le 30 octobre 2015 postérieurement au jugement entrepris ;
Que les sommes réclamées étaient indiscutablement des sommes nées avant l’ouverture de la procédure collective, laquelle a été publiée au
BODACC le 13 novembre 2015 ;
Qu’il ressort de la liste provisoire des créances déclarées au passif de la S.A.R.L. JCM FAÇADES que les époux Y n’avaient effectué au 16 juin 2016 aucune déclaration de créance ;
Qu’ils ne justifient pas à la clôture des avoir saisi le juge commissaire en relevé de forclusion ;
…/…
N° 15/01498 – 7 -
Attendu qu’en l’état de ces éléments il convient dès lors de déclarer irrecevables comme forcloses leurs demandes présentées à l’encontre de la
S.A.R.L. JCM FAÇADES ;
Que leurs demandes principales étant déclarées irrecevables il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en garantie formées à l’encontre de la compagnie
AVIVA ASSURANCES et de la
S.A.R.L. OZTURK et par ces dernières ;
Que succombant en leurs prétentions les appelants supporteront les dépens de première instance et d’appel sans que les situations respectives des parties et des considérations d’équité ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau
Déclare irrecevables les demandes de M. X Y et Mme Z A épouse
Y à l’encontre de la S.A.R.L.
JCM FAÇADES,
Déclare sans objet les demandes en garantie formées à l’encontre de la compagnie AVIVA
ASSURANCES et de la S.A.R.L. OZTURK et par ces dernières,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première d’instance et d’appel y compris les frais d’expertise, seront supportés par M. X Y et Mme Z
A épouse Y et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Service ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Fonction publique ·
- Conditions de travail
- Europe ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Logiciel ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commerce
- Innovation ·
- Dénigrement ·
- Document ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Comparaison ·
- Courriel ·
- Cessation ·
- Étude de cas
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourse ·
- Pension de retraite ·
- Scolarité ·
- Marine marchande ·
- Navigation ·
- Cotisations ·
- Armateur ·
- École ·
- Service ·
- Armement
- Architecte ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Mutuelle ·
- Maître d'oeuvre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Garantie ·
- Information ·
- Sociétés
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Fin des contrats ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Réseau ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Pierre ·
- Réseau ·
- Cuivre ·
- Dommage
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Prénom ·
- Fonctionnaire ·
- Établissement ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Investissement ·
- Aqueduc ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Caducité ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Titre ·
- Acte
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Contribution ·
- Devoir de secours ·
- Vacances ·
- Résidence alternée ·
- Parents ·
- Education ·
- Logement
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Rémunération ·
- Enfant à charge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.