Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 1er déc. 2016, n° 15/16863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16863 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 31 août 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2016
N° 2016/503
Rôle N° 15/16863
Société FOGEGA &
ASSOCIES
C/
X Y
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS
ASSURANCE
Grosse délivrée
le :
à :
ME Z
ME A
ME B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 31 Août 2015 enregistré au répertoire général.
APPELANTE
Société FOGEGA &
ASSOCIES,
demeurant XXX SALON DE
PROVENCE
représentée par Me Claude Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur X Y,
demeurant XXX SALON DE
PROVENCE
représenté par Me Eric A, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCE prise en la personne de son
représentant légal en exercice domicilié
XXX,
demeurant XXX LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Olivia B CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS-CARREAU
FRANCOIS TRAMIER B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
Code de Procédure Civile, Brigitte PELTIER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame C D, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs
ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01
Décembre 2016,
Signé par Madame C
D, Présidente et Mme Anaïs
ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte en date du 6 février 2015, Monsieur Y a fait assigner la société FOGEGA en paiement de dommages et intérêts résultant de la mauvaise exécution de la prestation, confiée à cette dernière en décembre 2013, afférente à l’installation d’un forage équipant sa propriété.
Par jugement en date du 31 août 2015, le Tribunal d’instance de Salon de Provence a condamné la société FOGEGA à lui payer une somme de 1.172,23 euros au titre d’une pompe perdue, 5.997,35 euros au titre des travaux de forage qu’elle a accomplie, 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; a condamnée la compagnie MMA en sa qualité d’assureur à la relever et garantir à concurrence d’une somme de 5.949,25 euros ; a ordonné l’enlèvement de la pompe installée le 23 décembre 2013.
Le premier juge a retenu que le professionnel était tenu d’une obligation de résultat au titre de ses interventions, et qu’il était régulièrement assuré au titre de sa responsabilité civile.
La société FOGEGA a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle conclut à la réformation du jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société MMA à la relever et garantir ; au débouté adverse ; à la condamnation de M. Y à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de la rupture de la drisse et conséquemment de la perte de la pompe sur laquelle elle devait intervenir, n’ayant pu être extraite faute d’avoir été réalisée conformément aux règles de l’Art ; qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de résultat au titre de cette prestation ; que c’est à tort que le premier juge a retenu les conclusions du rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire ; qu’elle ne peut être non plus déclarée responsable quant à l’implantation choisie par M. Y pour procéder au nouveau forage ; qu’il n’établit pas en outre que le forage n’a pas été implanté à la distance réglementaire ; que ses activités de forage sont garanties par la compagnie MMA ; que n’étant pas tenue de mémoriser ses activités, il appartenait à M. Y de lui indiquer où se trouvait la zone d’épandage qu’elle avait réalisée 3 ans auparavant ;
qu’au demeurant, une non-conformité de ce chef n’est pas établie ; qu’elle était assurée au titre de la responsabilité décennale ainsi qu’en responsabilité civile auprès de la compagnie MMA.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la compagnie MMA conclut à la réformation du jugement déféré ; au débouté adverse ; au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité civile décennale n’est pas susceptible d’être mobilisée ;
que l’activité de forage est exclue de sa garantie et que les conditions d’application de celle-ci ne sont pas réunies ; que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas susceptible d’être mobilisée, les conditions de la garantie n’étant pas réunies ; qu’en tout état de cause, les malfaçons et le défaut d’exécution reprochés à la SARL FOGEGA sont exclus de la garantie.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 décembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Y conclut à la confirmation du jugement déféré outre enlèvement de la pompe installée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; au paiement d’une somme de 2.800 euros au titre des préjudices subis et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.
Il fait valoir que la société FOGEGA a, par sa faute, rendu l’exploitation du premier forage impossible et perdu une pompe presque neuve ; que la société FOGEGA a réalisé un forage illégal puisque installé à moins de 35 mètres d’une zone d’épandage non collectif qu’elle avait d’ailleurs elle-même réalisée alors que n’en ayant pas la compétence, il ne lui a jamais indiqué l’endroit où elle devait creuser ; que la pompe prévue au devis pour un forage de 70 m est plus puissante que celle installée et facturée pour un forage de plus de 100 m ;
qu’il a subi des préjudices de jouissance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2010.
SUR CE
Sur le demandes formées à l’encontre de la société FOGEGA :
Il est constant qu’à la demande de M. Y, la société FOGEGA a accepté d’intervenir moyennant devis oralement accepté, aux fins d’extraire une pompe d’un forage pour réparation ; ce faisant, elle a contracté une obligation, dont elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant n’avoir commis aucune faute ;
au cas d’espèce, la société FOGEGA qui soutient avoir, avec l’autorisation de M. Y, tracté la
pompe, jusqu’à rupture de la drisse, puis du tube plymouth et enfin du câble électrique, fait valoir que le forage n’avait pas été réalisé conformément aux règles de l’Art ; toutefois, cette affirmation ne résulte d’aucune des pièces du dossier, et il doit être observé que bien qu’ayant participé aux opérations d’expertise réalisées à la demande de la compagnie d’assurance de M. Y, la société
FOGEGA s’est également abstenue de faire constater ce prétendu défaut ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la société FOGEGA, qui ne justifie d’aucune cause d’exonération, responsable de la perte de la pompe, objet de sa première intervention, et partant elle doit être déclarée responsable de la nécessité d’effectuer un second forage, équipé d’une nouvelle pompe.
Toutefois, s’agissant de la pompe perdue, si M. Y soutient que celle-ci avait été acquise et posée en 2011 pour un montant de 1.172,23 , en remplacement de l’ancienne pompe du forage d’origine âgée de 37 ans, il ne justifie que d’une facture établie au nom d’un tiers auprès duquel il déclare avoir acheté le dit matériel ; par ailleurs, il admet que cette pompe ne fonctionnait pas correctement, motif pour lequel il a contracté avec la société FOGEGA ;
dans ces circonstances, il conviendra de laisser à sa charge le prix de la nouvelle pompe.
Il résulte des pièces du dossier que l’opération de forage, réglée par M. Y, a été facturée par la société FOGEGA pour un montant de 5.605 euros HT outre
TVA de 7 %, comprenant la fourniture d’une pompe d’une valeur de 990 euros ; elle doit en conséquence être condamnée au remboursement de la somme de (5.605 – 990 =) 4.615 euros HT soit 4.938 euros
TTC.
Si M. Y a informé l’expert amiable, par courriel du 24 février 2014, que le nouveau forage avait été installé à une vingtaine de mètres de la zone d’épandage des eaux usées de sa villa telle que réalisée par la même société SOGECA en 2010, il n’établit pas, en dépit de la contestation adverse, la réalité de la dite prétendue non conformité ;
s’il soutient encore que la nouvelle pompe ne lui donnerait pas satisfaction comme sous-dimensionnée, il ne produit aucun constat établissant le fonctionnement insatisfaisant de celle-ci et ne démontre pas l’inadaptation du matériel ; enfin, il sera alloué à M. Y une somme de 150 euros au titre de la privation de son alimentation en eau provenant du forage durant 4 jours ; le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens.
Sur le demandes formées à l’encontre de la société MMA :
La société FOGEGA a souscrit un contrat à fin de garantie en responsabilité civile décennale excluant les forages horizontaux dirigés ainsi que les forages verticaux fonçage, outre les dépannages et changement de pompes ; il en résulte que la compagnie d’assurance est fondée à refuser sa garantie au titre tant de la première intervention laquelle concerne la réparation d’une pompe, qu’au titre de la seconde intervention qui n’est que la conséquence de la mauvaise exécution de la première sans que ne soit allégué l’existence d’un désordre relevant de la garantie décennale.
La société FOGEGA a également souscrit un contrat au titre de sa responsabilité civile ; si ce contrat prévoit en terme identique la même exclusion de garantie « RC décennale », il ne peut s’en déduire exclusion de la garantie responsabilité civile ; or, il est constant qu’aux termes de la présente décision, la société FOGEGA a été déclarée responsable au titre du préjudice, subi par M. Y, résultant de la perte de la pompe, objet de la première intervention ; par ailleurs, si la compagnie
MMA fait valoir que les dommages découlant de travaux souterrains sont exclus de sa garantie par application de l’article 33 § 17 des conventions spéciales, il sera observé que la perte de la pompe n’a pas été occasionnée à l’occasion de travaux souterrains ; il convient en conséquence d’accueillir la demande en garantie dans les limites de la franchise applicable.
Enfin, les dépens seront mis à la charge de la société FOGEGA qui succombe et qui sera en outre condamnée à payer à M. Y une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société FOGEGA responsable de la perte de la pompe, objet de sa première intervention.
Réforme le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la société FOGEGA à payer à M. Y une somme de 4.938 euros en principal outre une somme de 150 euros à titre de préjudice de jouissance.
Condamne la société MMA à relever et garantir la société FOGEGA au titre des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernières dans les limites de la franchise applicable.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société FOGEGA à payer à M. Y une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société FOGEGA aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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