Confirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 sept. 2023, n° 22/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 30 mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00578 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EP42
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 15 mars 2022 [RG N° 20/00868]
Code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
[F] [P], [D] [N] C/ S.A.R.L. GALTIER ETUDES EN BATIMENT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [P]
née le 11 Mars 1981 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [D] [N]
né le 30 Août 1977 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. GALTIER ETUDES EN BATIMENT
Sise [Adresse 2]
RCS de Nanterre sous le numéro 799 315 957
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mai 2023 a été mise en délibéré au 12 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par exploit du 15 juin 2020, Mme [F] [P] et M. [D] [N] ont fait assigner la SARL Galtier Etudes en Bâtiment (Gebat) devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement par la société Geti de la somme de 49 890,91 euros en réparation de leur préjudice financier, de celle de 40 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de celle de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les demandeurs ont exposé au soutien de leurs prétentions :
— que, par contrat du 17 janvier 2014 ils ont confié à la société Geti une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la reconstruction de deux logements ; que ce contrat a été transféré le 1er avril 2014 à la société Gebat ;
— que celle-ci n’avait pas correctement évalué l’enveloppe des travaux, et que de nombreuses malfaçons et non-conformités avaient été constatées dans la réalisation de ces travaux, ce qui avait amené à la résiliation du contrat le 19 septembre 2016, la société Gebat ne s’étant plus manifestée pendant plus de deux mois ; qu’une expertise désignait clairement la société Geti comme étant responsable des désordres ;
— qu’ils avaient vendu le bien après avoir soustrait du prix de vente le montant des travaux restant à effectuer, ce qui leur causait un préjudice financier ; qu’ils n’avaient pas pu habiter le bien, ce qui leur causait un préjudice de jouissance, et qu’ils avaient dû changer leurs habitudes de vie.
La société Gebat a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs :
— que le responsable des désordres était M. [I], l’un de ses salariés, qu’elle avait licencié le 25 juillet 2016 et qui était intervenu comme maître d’oeuvre pour son propre compte à la suite de la résiliation du contrat le 19 septembre 2016 ; qu’elle n’était en rien comptable de ses agissements ;
— qu’elle n’avait pas été mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ; que le dépassement de budget allégué n’était pas établi, et que le préjudice en découlant ne pouvait en tout état de cause être qu’une perte de chance ; que le prix de cession de l’immeuble révélait la réalisation d’une plus-value de 80 000 euros ; que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne reposaient sur aucun élément objectif.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [F] [P] et M. [D] [N] de leurs demandes ;
— débouté Mme [F] [P] et M. [D] [N] d’une part, la SARL Gebat d’autre part, de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [F] [P] et M. [D] [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— qu’elle n’était saisie de demandes qu’à l’encontre de la seule société Geti, qui n’était intervenue que sur la période du 17 janvier 2014, date de signature du contrat de maîtrise d’oeuvre, au 20 janvier 2015, date de signature d’un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Gebat ;
— que les manquements invoqués étaient tous postérieurs au 20 janvier 2015, de sorte que les demandeurs devaient être déboutés de leurs prétentions.
Mme [P] et M. [N] ont relevé appel de cette désion le 7 avril 2022.
Par conclusions notifiées le 30 août 2022, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer en toutes des dispositions le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger la société Galtier Etudes en Bâtiment responsable d’un manquement contractuel ;
Par conséquent,
— de condamner la société Galtier Etudes en Bâtiment à payer à Mme [P] et M. [N] les sommes de :
* 49 890,91euros au titre du préjudice financier ;
* 48 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
— de condamner la société Galtier Etudes en Bâtiment à payer à Mme [P] et M. [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 27 juillet 2022, la société Galtier Etudes en Bâtiment demande à la cour :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En tout état de cause,
— de juger que la société Gebat n’a pas commis de manquement contractuel ;
En conséquence,
— de débouter les consorts [P]-[N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner les consorts [P]-[N] à payer à la société Gebat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 mai 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Le jugement déféré ne peut être remis en cause en ce qu’il a débouté les consorts [N]-[P] de demandes qui n’étaient pas dirigées contre la seule société qu’ils avaient appelée à l’instance, même si, en toute rigueur juridique, ces prétentions auraient dû être déclarées irrecevables. La décision de première instance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
A hauteur de cour, rectifiant l’erreur commise en première instance, les appelants forment désormais leurs demandes en paiement à l’encontre de la société Gebat, sans que celle-ci ne conteste leur recevabilité, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par ajout au jugement déféré.
Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les appelants font grief à la société Gebat d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, en n’établissant pas de budget global des travaux de reconstruction, et en consultant les entreprises au fur et à mesure de la réalisation des travaux, ce qui avait conduit au dépassement de l’enveloppe financière constituée par l’indemnité d’assurance, et à l’arrêt des travaux.
La société Gebat conteste tout manquement contractuel, et impute la responsabilité de l’inachèvement du chantier aux seuls agissements de M. [I], qu’elle avait licencié pour motif économique le 25 juillet 2016, et avec lequel, après avoir résilié le 19 septembre 2016 le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec elle, les appelants avaient continué de traiter personnellement.
Sur le plan chronologique, il y a lieu de rappeler que les consorts [N]-[P] ont confié le 20 janvier 2015 un contrat de maîtrise d’oeuvre à la société Gebat, pour le compte de laquelle intervenait alors M. [I]. Ce dernier a été licencié par la société Gebat pour motif économique le 25 juillet 2016. Il en résulte que, pour la période comprise entre le 20 janvier 2015 et le 25 juillet 2016, la société Gebat doit, en sa qualité d’employeur, répondre des manquements commis par M. [I] dans l’exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à cette société par les appelants.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 1er février 2019 par M. [M] [G] que les travaux avaient débuté au cours de la première quinzaine du mois de juillet 2015, et qu’ils n’étaient toujours pas achevés à la date de l’expertise. L’expert précise que M. [I] n’a jamais fourni aux maîtres de l’ouvrage d’estimation complète des travaux de reconstruction, se bornant à affirmer qu’ils rentreraient dans le buget alloué par l’assureur, alors qu’une telle estimation était primordiale avant de commencer les travaux afin de confirmer la faisabilité des travaux envisagés au moyen du budget alloué. Le technicien ajoute que le maître d’oeuvre a consulté les entreprises au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et se réfère à cet égard à des procès-verbaux de chantier établis entre le 13 mars 2015 et le 13 juin 2016. Il conclut que ce comportement a conduit au dépassement du budget alloué par l’assurance et à l’arrêt des travaux.
La société Gebat remet en cause le caractère probant de cette expertise, au motif qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire. Toutefois, cette contestation est mal fondée au regard des conditions particulières dans lesquelles cette expertise a été mise en oeuvre. En effet, sur
demande des maîtres de l’ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a ordonné une expertise judiciaire le 5 décembre 2017, mais cette décision a été infirmée par arrêt du 29 mai 2018 rendu sur appel de la société Gebat, qui se prévalait, pour s’opposer à l’expertise judiciaire, d’une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord. C’est dans ces conditions que les parties ont recouru à M. [G], et qu’a été établi le rapport litigieux. Celui-ci, dressé à la demande conjointe des parties par un expert choisi en commun par elles, doit dès lors se voir accorder toute force probante.
Or, il ressort clairement des constatations de l’expert telles qu’elles viennent d’être rappelées que les manquements ayant conduit au dépassement de l’enveloppe financière et, en conséquence, à l’arrêt des travaux, ont été commis antérieurement au licenciement de M. [I] par la société Gebat. Il n’y a pas lieu sur ce point de s’arrêter à l’argument tiré par l’intimé du fait qu’il ne serait pas établi par les appelants qu’ils lui avaient communiqué le budget dans lequel s’inscrivaient les travaux, alors qu’il relève des obligations fondamentales du maître d’oeuvre, particulièrerment lorsqu’il s’agit de travaux de reconstruction suite à un sinistre incendie indemnisé par un assureur, de s’enquérir, préalablement à l’exécution de sa mission, de l’enveloppe financière du chantier, au cas où cette information ne serait pas spontanément portée à sa connaissance par le maître de l’ouvrage.
La société Gebat est donc comptable des manquements de M. [I], qui engagent sa propre responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [N]-[P], peu important à cet égard que ces derniers aient pu, postérieurement au courrier du 19 septembre 2016 par lequel ils ont informé la société Gebat de leur volonté de résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre, garder des contacts avec M. [I]. Il doit par ailleurs être relevé qu’à compter de la date du licenciement de M. [I], et jusqu’à la résiliation du contrat par les maîtres de l’ouvrage, qui lui est postérieure de près de deux mois, il n’est plus justifié de la moindre intervention de la société Gebat sur le chantier.
Sur le préjudice
1° sur le préjudice financier
Les appelants réclament une somme de 49 890,91 euros correspondant au coût des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier, soit 40 606,07 euros TTC, tel qu’il a été évalué par l’expert, augmenté d’une somme totale de 9 284,84 euros au titre de deux factures restées impayées.
Il sera relevé d’emblée que les appelants ne fournissent pas les deux factures d’un montant total de 9 284,84 euros qu’ils invoquent au titre de leur préjudice, de sorte que leur demande ne pourra en aucun cas prospérer s’agissant de la prise en compte de ces factures.
Il y a ensuite lieu d’écarter la contestation émise par la société Gebat à l’encontre de l’évaluation du coût des travaux d’achèvement en raison de l’absence de caractère probant d’une expertise amiable, pour les motifs déjà exposés antérieurement, étant observé pour le surplus que l’expert a procédé à un exposé complet des travaux restant nécessaires à l’achèvement du chantier et à une évaluation précise et détaillée de ceux-ci.
La société Gebat considère ensuite que les appelants n’ont subi aucun préjudice financier, dès lors qu’ils ont acquis l’immeuble litigieux en 2012 pour un prix de 170 000 euros, et qu’ils l’ont revendu sur autorisation judiciaire le 11 janvier 2020 pour un prix de 250 000 euros, ce qui leur a conféré une plus-value substantielle. Or, cette comparaison est dépourvue de pertinence, la plus-value réalisée par le vendeur étant sans emport sur le préjudice résultant des manquements contractuels commis par le maître d’oeuvre dans le cadre des travaux de reconstruction faisant suite à la destruction de l’immeuble par incendie.
Au demeurant, l’acte authentique du 11 janvier 2020 par lequel les consorts [N]-[P] ont vendu l’immeuble litigieux comporte au titre de ses dispositions particulières un paragraphe spécifiquement consacré au 'litige suite aux travaux réalisés’ aux termes duquel les vendeurs déclarent faire leur affaire personnelle de ce litige, et qui rappelle la teneur d’un courrier de leur conseil indiquant expressément que la valorisation de l’immeuble préalable à la vente avait tenu compte de l’inachèvement des travaux.
Dès lors ainsi que le montant du prix de vente a été réduit par rapport à celui qui aurait été perçu si les travaux avaient été achevés, les appelants sont fondés, au titre du préjudice financier, à obtenir de la société Gebat, responsable de l’inachèvement des travaux, l’indemnisation de la perte subie, qui doit être évaluée par référence au coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’opération, soit la somme de 40 606,07 euros telle que chiffrée par l’expert.
La société Gebat sera donc condamnée à payer cette somme aux consorts [N]-[P].
2° Sur le préjudice de jouissance
Faisant valoir qu’ils n’avaient pu occuper les lieux du fait des manquements de l’intimée, les appelants réclament une somme de 48 000 euros correspondant à un préjudice mensuel de 1 000 euros pendant les quatre années ayant précédé la vente de l’immeuble.
La société Gebat s’oppose à cette demande, observant que l’expert ne faisait état d’aucun préjudice de jouissance, et faisant valoir que le contrat de maîtrise d’oeuvre n’avait duré qu’un an.
La cour constate que les appelants n’ont effectivement saisi l’expert d’aucune demande relative à l’évaluation d’un préjudice de jouissance. Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer à quelle date précise les travaux de reconstruction devaient être achevés et permettre l’emménagement des maîtres de l’ouvrage, étant en outre observé que, tout au long de la durée du contrat de maîtrise d’oeuvre, les consorts [N]-[P] n’ont jamais fait état envers leur cocontractant d’un retard les empêchant de prendre possession des lieux, alors pourtant qu’ils prétendent faire remonter la naissance de leur préjudice de jouissance à janvier 2016. De plus, les appelants ne fournissent aucun élément sur les diligences qu’ils ont effectuées pour obtenir l’achèvement des travaux malgré la carence de la société Gebat, alors qu’il ressort d’un échange de mails du mois de novembre 2016 qu’ils étaient restés en relation avec M. [I], et que l’intervention de diverses entreprises était envisagée. Enfin, force est de constater qu’il n’est pas fourni la moindre pièce justificative du montant mensuel de 1 000 euros qui est mis en compte par les appelants en compensation de leur préjudice.
Ainsi, si les manquements de la société Gebat ayant entraîné l’arrêt des travaux ont nécessairement eu pour conséquence de retarder l’occupation des lieux par les maîtres de l’ouvrage, l’imprécision des éléments fournis par ceux-ci au soutien de leur demande
d’indemnisation ne permet pas à la cour d’évaluer le préjudice de jouissance à une somme supérieure à 1 000 euros, que la société Gebat sera condamnée à leur payer à ce titre.
3° Sur le préjudice moral
Cette demande ne pourra qu’être rejetée, faute de caractérisation du préjudice invoqué.
Si les appelants font en effet état de conséquences familiales, force est de constater qu’ils ne circonstancient pas celles-ci et n’en démontrent pas la réalité.
S’ils indiquent d’autre part avoir dû subir du fait des manquements de la société Gebat une procédure de saisie-immobilière, ils échouent cependant à établir, par les pièces versées, que la procédure à laquelle ils ont effectivement été confrontés soit la conséquence des agissements de l’intimée, alors qu’il résulte de l’acte de vente sur autorisation judiciaire que la procédure de saisie-immobilière et l’assignation à l’audience d’orientation ont été initiées par le Trésor public.
Sur les autres dispositions
La société Gebat sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux appelants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Galtier Etude en Bâtiment à payer à M. [D] [N] et Mme [F] [P] les sommes de :
* 40 606,07 euros en réparation de leur préjudice financier ;
* 1 000 euros en réparatioon de leur préjudice de jouissance ;
Rejette la demande formée par M. [D] [N] et Mme [F] [P] au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL Galtier Etude en Bâtiment aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Galtier Etude en Bâtiment à payer à M. [D] [N] et Mme [F] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SARL Galtier Etude en Bâtiment sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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