Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ] [ Localité 6 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [3] [Localité 6]
C/
CPAM DU HAINAUT
CCC adressées à :
— Société [3] [Localité 6]
— CPAM DU HAINAUT
— Me RUIMY
Copie exécutoire adressée à :
— CPAM DU HAINAUT
Le 18 Novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00418 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVAY – N° registre 1ère instance : 22/00201
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 16 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [3] [Localité 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [D] [B], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [E], salarié de la société [3] [Localité 6] en qualité de chef d’équipe depuis le 1er février 2021 a régularisé le 17 août 2021 une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57B, soit une épicondylite du coude droit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a pris en charge selon décision du 15 décembre 2021.
Après rejet de la contestation de cette décision par la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes qui par jugement prononcé le 16 décembre 2022 a :
— déclaré la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a pris en charge au titre du tableau 57 B la pathologie déclarée par M. [E] opposable à la SASU [3] [Localité 6],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SASU [3] [Localité 6] aux dépens.
La société [3] [Localité 6] a par lettre recommandée du 5 janvier 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont l’accusé de réception n’est pas daté, mais qui avait été daté par le greffe le 21 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 28 août 2024, la société [3] [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par M. [E] a été médicalement constatée dans le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau,
Par conséquent,
— juger que la décision de prise en charge du 15 décembre 2021 de la CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent, lui sont inopposables,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [E] par la caisse primaire d’assurance maladie au docteur [Y], son médecin consultant, et ce conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement à sa charge,
D’autre part,
— juger que M. [F] n’a pas été exposé au risque du tableau n° 57 des maladies professionnelles,
Par conséquent,
— juger que la décision de prise en charge du 15 décembre 2021 de la CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent, lui sont inopposables.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance les éléments suivants :
— La société [3] [Localité 6] rappelle que le délai de prise en charge fixé par le tableau 57 B est de 14 jours et que la caisse primaire a pris en charge la pathologie de M. [E] déclarée selon certificat médical du 12 août 2021 alors même que le salarié n’était plus exposé au risque depuis le 26 juillet 2021.
Il avait en effet pris ses congés du 26 juillet 2021 au 5 août 2021 puis il avait été placé en arrêt maladie du 6 août 2021 au 30 septembre 2021.
Elle soutient également que le dossier qui lui a été communiqué ne justifie pas de la date de première constatation, la fiche colloque médico-administratif étant dénuée de valeur.
— le salarié n’était pas exposé au risque de sa maladie alors qu’il n’effectue pas de travaux comportant des mouvements de flexion et d’extension de la main et du poignet, et que les mouvements de pronosupination sont effectués moins d’une heure par jour.
Elle considère que la caisse aurait dû requérir l’avis du médecin du travail et se déplacer sur site pour vérifier la réalité de l’exposition au risque.
Aux termes de ses écritures remises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d’assurance maladie indique que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation de la maladie en se fondant sur une échographie réalisée le 5 août 2021.
Elle ajoute que la date de fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil, et la caisse n’a l’obligation de produire que les pièces qu’elle détient, ce qui n’est pas le cas de l’échographie réalisée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le délai de prise en charge
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, pour les pathologies du coude, fixe le délai de prise en charge à 14 jours.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 12 août 2021 au titre d’une épicondylite du coude droit.
Il n’est pas contesté que le salarié n’a plus été exposé au risque de sa maladie à compter du 26 juillet 2021 puisqu’il a d’abord été en congés, puis qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail.
Toutefois, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 5 août 2021, date à laquelle l’échographie prescrite par le médecin traitant a été réalisée.
Il résulte des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de première constatation est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur (2e Civ. 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.736 ; 2e Civ.12 novembre 2020, pourvoi n°19-20.145).
Pour autant qu’elle se fonde sur des éléments extrinsèques, la mention faite par le médecin conseil d’une première constatation médicale, intervenue dans le délai requis rapporte la preuve de cette première constatation médicale (2e Civ. 22 septembre 2022, pourvoi n°21-14.422).
Dès lors, la caisse primaire établit la date de première constatation de la maladie et le jugement mérite confirmation.
La demande d’expertise formée par l’employeur est rejetée.
Sur l’exposition au risque
M. [E] occupait un poste d’agent de propreté au sein de la société [3] [Localité 6].
Il travaille 35 heures hebdomadaires, à raison de 7 heures de travail par jour, de 4 heures à 11 heures.
M. [E] a décrit ses activités comme consistant à préparer son chariot (remplissage des seaux, chargement des bobines de papier), à nettoyer le sol du hall d’accueil puis les sanitaires et les douches du rez-de-chaussée et enfin à nettoyer les bureaux et les sanitaires de l’étage, et nettoyer le réfectoire et les douches et sanitaires du deuxième étage.
Cette description d’activité n’a pas fait l’objet d’une contestation par l’employeur.
Le salarié a décrit dans son questionnaire des mouvements de rotation du poignet en effectuant le nettoyage à plat et en tordant la serpillière, des travaux de saisie des objets lorsqu’il approvisionne les dévidoirs à papier essuie-mains, des mouvements répétés de flexion-extension du poignet en effectuant le nettoyage à plat.
Pour sa part, l’employeur a indiqué que seuls les travaux comportant des mouvements de rotation du poignet étaient effectués, à l’occasion du vidage des corbeilles de bureaux, tout en évaluant le temps journalier moyen à moins d’une heure, et plus de trois jours par semaine.
Il considère ainsi que le salarié n’était pas exposé au risque de la maladie.
Le tableau n° 57 prévoit que les travaux décrits doivent être réalisés de manière habituelle et répétée mais ne fixe aucune durée.
Ce caractère répété et habituel résulte bien du questionnaire renseigné par l’employeur, et dès lors la caisse primaire d’assurance maladie était fondée à prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57.
La société [3] [Localité 6] est par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3] [Localité 6] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à expertise,
Déboute la société [3] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la condition tenant à l’exposition au risque est établie,
Dit en conséquence que la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] est opposable à son employeur, la société [3] [Localité 6].
Le greffier, Le président,
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