Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 24/05357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 29
N° RG 24/05357
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHBE
(Réf 1ère instance : 21/00910)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHENOME ARCHITECTURES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 29 janvier 2020, Monsieur [F] [I] et Madame [M] [J] ont confié à la SARL Phénome Architectures, la conception et le suivi des travaux de rénovation et de transformation d’un hangar situé [Adresse 5] à [Localité 6], en deux unités de bureaux destinées à la location, moyennnant une enveloppe budgétaire de 200.000 € honoraires inclus.
Le 2 avril 2020, la SARL Phénome a présenté aux maîtres de l’ouvrage, un premier chiffrage d’un montant de 336.068,93 €, qui ont alors proposé des modifications du projet pour en réduire les coûts.
Un second chiffrage leur a été présenté pour un montant de 268.772,15 € qu’ils ont également refusé, ce qui les a amenés à renoncer à leur projet.
La société Phénome Architectures les a alors a mis en demeure de lui payer la somme de 2.250,99 euros correspondant au coût de l’avant-projet définitif, ainsi que celle de 2.160,00 euros correspondant au coût d’une étude de structure.
Faute de solution amiable, après saisine de l’Ordre Régional des Architectes, Monsieur [I] et Madame [J] ont fait assigné la société Phénome Architectures par acte d’huissier du 12 février 2021, devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— prononcé la résolution du contrat d’architecte conclu le 29 janvier 2020 entre Monsieur [I] et Madame [J] et la Sarl Phénome Architectures aux torts de cette dernière ;
— débouté Monsieur [I] et Madame [J] du surplus de leurs demandes,
— débouté la Sarl Phénome de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Phénome aux dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2024, Madame [J] et Monsieur [I] ont formé appel de la décision en ce que le tribunal les a déboutés du surplus de leurs demandes et a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 21 avril 2025, Madame [J] et Monsieur [I] concluent à la réformation du jugement entrepris des chefs dont appel et à sa confirmation pour le surplus.
Ils demandent à la cour de condamner la société Phénome Architectures à leur payer :
— la somme de 2.532,35 € en restitution de la facture 2020/01/29/0002 du 29 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la date du paiement intervenu le 5 mars 2020,
— la somme de 2.160,00 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique consécutif au paiement de l’étude de structure, déboursée en pure perte,
— 16.800,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de pouvoir mener le projet à son terme,
— 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel
ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils sollicitent le rejet des prétentions adverses et subsidiairement la compensation entre les dettes et créances réciproques qui résulteraient de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 janvier 2025, la SARL Phénome Architectures forme un appel incident et conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat du 29 janvier 2020 à ses torts, l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ainsi que de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Elle demande à la cour de :
— prononcer la résiliation du contrat du 29 janvier 2020 aux torts de Madame [J] et Monsieur [I],
— les condamner à lui payer les sommes de 2.250,99 €, 1.250,99 € et 4.499,00 €,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— les condamner à lui payer la somme de 5.000,00 € aux titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
La société Phénome Architecture a formé un appel incident et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la demande de résiliation du contrat formée par les parties en demande de résolution, le tribunal selon elle statué ainsi ultrat petita.
Elle soutient que c’est la résiliation, le contrat d’architecte s’analysant en un contrat à exécution successive et non la résolution du contrat qui doit être prononcée sans restitution des honoraires perçus et aux torts des appelants.
Ces derniers estiment que le tribunal pouvait en application de l’article 12 du code de procédure civile, requalifier la demande de résiliation en résolution.
Ils reprochent à l’architecte de ne pas s’être assuré de l’adéquation de leur enveloppe financière pourtant connue de celui-ci, avec les exigences de leur projet et de ne leur avoir présenté un chiffrage dépassant de 68% leur budget que le 2 avril 2020, manquant ainsi à son devoir de conseil et de renseignement.
Il sera relevé tout d’abord que le contrat d’architecte est un contrat à exécution successive qui n’est donc pas susceptible d’une résolution mais d’une résiliation comme le prévoit l’article 1229 alinéa 3 du code civil.
Au surplus, le contrat d’architecte signé entre les parties le 29 janvier 2020 comporte une clause G 9 prévoyant les modalités de résiliation du contrat, soit d’un commun accord, soit à l’initiative de maître de l’ouvrage avec ou sans faute de l’architecte, soit à l’initiative de ce dernier.
La clause relative à la résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage qui concerne le présent litige, est ainsi libellée :
' G.9.2.1.Résiliation pour faute de l’architecte :
En cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, le maître de l’ouvrage peut décider de résilier le présent contrat.
Le maître de l’ouvrage adresse une mise en demeure à l’architecte de se conformer et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas d’urgence.
Si dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, l’architecte ne s’est pas conformé à celle-ci, le maître de l’ouvrage peut alors prononcer la résiliation du contrat.
Dans ce cas l’architecte a droit au paiement :
— des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à l’annexe financière,
— des intérêts moratoires visés à l’article G.5.5.2
En revanche l’architecte ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation compensant en tout ou partie les honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas prématurément été interrompue.
G 9.2.2 Résiliation sans faute de l’architecte
Le maître de l’ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.
Dans ce cas l’architecte a droit au paiement :
— des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à l’annexe financière,
— des intérêts moratoires visés à l’article G.5.5.2,
— d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.'
C’est donc à tort que le tribunal a requalifié les demandes des parties en résolution du contrat.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution du contrat. Il apprécie souverainement lorsque le contrat ne comporte pas de clause résolutoire, la gravité des manquements invoqués.
En l’espèce, le CCP signé entre les parties mentionne une enveloppe financière de 200.000,00 € TTC dont il est précisé qu’elle correspond à la somme affectée aux travaux déterminés par le maître de l’ouvrage, y compris le montant des honoraires de l’architecte et qu’elle sera ajustée au fur et à mesure de l’avancement de la mision de l’architecte.
Celui-ci fournit l’estimation définitive du coût des travaux, lors des missions d’avant-projet définitif, après s’être assuré de l’adéquation entre l’enveloppe financière indiquée par le maître de l’ouvrage et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération au stade des études d’avant-projet sommaire.
L’architecte chargé d’une mission complète dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, doit s’informer des capacités financières de son client et s’il n’est pas tenu de renseigner celui-ci sur ses propres capacités financières, il doit proposer un projet susceptible d’être financé dans les conditions définies avec son client.
Si le coût envisagé lors de la définition du projet ne peut être considéré comme un prix forfaitaire définitif, le coût prévisionnel arrêté après étude et consultation des entreprises pour le même projet ne doit pas être trop éloigné des conditions financières initiales.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SELARL Phénome Architectures savait dès la signature du contrat, que l’enveloppe financière de ses clients étaient de 200.000,00 €.
Pour autant, c’est un premier chiffrage de 336.068,93 € qu’elle leur a annoncé le 2 avril 2020, soit un dépassement de 68% du budget initial, puis de 268.722,15 TTC le 14 mai suivant, toujours largement supérieur au budget dont l’architecte avait pourtant connaissance.
En ne tenant pas compte des stipulations contractuelles qui prévoyaient un budget maximal de 200.000,00 €, honoraires inclus et en proposant à ses clients des chiffrages très largement supérieurs, celui a donc commis une faute contractuelle justifiant que la résiliation du contrat soit prononcée à ses torts.
Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat du 29 janvier 2020 aux torts de la SELARL Phenome Architectures au lieu de sa résiliation aux torts de cette dernière.
Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat
Comme il a été rappelé ci-dessus, la clause du contrat relative à sa résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage, prévoit que l’architecte a droit au paiement des honoraires correspondant aux mission exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation que celle-ci soit ou non pour faute.
Dès lors, les consorts [W] sont mal-fondés à solliciter le remboursement de la somme de 2.532,35 € correspondant à la facture intitulée 'situation N°2" relative à l’avant-projet sommaire qui a bien été réalisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de restitution de cette somme.
Les appelants sollicitent également des dommages-intérêts d’un montant de 2.160,00 € correspondant au montant de deux factures éditées par la société 3C ECO Structures qui a réalisé une étude de structure.
Ils estiment que ses frais n’auraient pas eu à être déboursés si l’architecte les avait au stade préliminaire de sa mission, correctement renseignés sur l’enveloppe financière nécessaire au projet.
Toutefois, une telle étude constituait un préalable à l’étude de faisabilité de leur projet qui était de transformer un hangar en bureaux destinés à la location.
Il ne s’agissait donc pas de frais déboursés inutilement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Ils sollicitent en outre l’indemnisation de leur perte de chance d’avoir pu mener leur projet à terme évaluée à la somme de 16.800,00 € correspondant à la moitié des revenus escomptés pour une année de mise en location du bien.
Le tribunal les a déboutés de leur demande à ce titre au motif que rien ne permettait d’affirmer que le projet aurait été mené à son terme et qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient obtenu un prêt de 350.000,00 € sur 15 ans à 1,5%.
L’intimée estimant qu’elle n’a pas commis de faute, soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’abandon du projet par les appelants et la prétendue perte de revenus escomptés, que le prévisionnel comptable établi à une date indéterminée ne peut servir de base au chiffrage d’une prétendue perte du chiffres d’affaires et que l’immeuble a été mis en vente à un prix important qui leur permettra de réaliser une très substantielle plus-value.
En l’espèce, l’indemnisation sollicitée ne concerne que la perte de chance de percevoir les loyers escomptés au regard du prévisionnel établi par le cabinet Kaliame (Cf. Pièce appelants N°11) sur la base d’un emprunt de 350.000 € au taux de 1,5% sur 15 ans et un apport de 15.000,00 € pour couvrir les frais de notaire.
La cour constate tout comme le tribunal que les appelants ne justifient pas avoir obtenu un financement de ce montant auprès d’un organisme bancaire ni même un financement d’un montant inférieur, étant en outre relevé que leur demande d’un prêt de 360.000,00 € sur une durée de 300 mois leur a été refusée par le Crédit Mutuel (Cf. Pièce appelant N°7).
Ils ne rapportent donc pas la preuve d’une chance réelle et sérieuse de voir leur projet aboutir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Monsieur [I] et Madame [J] sollicitent en outre l’allocation d’une somme de 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant des préoccupations et tracas subisen lien avec les manquements de l’architecte.
Ils ne produisent toutefois aucune pièce notamment de nature médicale, justifiant de l’existence d’un tel préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Phénome Architectures
La société Phénome Architectures sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 2.250,99 € au titre de facture du 26 février 2020, de celle de 1.250,99 € au titre de la facture du 29 janvier 2020 et de celle de 4.499,00 € au des pénalités contractuelles dues lorsque sa mission est prématurément arrêtée.
Comme il a été rappelé ci-dessus, le contrat signé entre les parties prévoit que dans l’hypothèse d’une résiliation à la requête du maître d’ouvrage, même si elle a lieu aux torts de l’architecte, celui-ci a droit aux honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation.
La facture du 29 janvier 2020 d’un montant de 2.250,99 €, intitulée 'situation N°2" correspond aux honoraires relatifs à l’avant-projet sommaire (Cf. Pièce intimée N°9).
La cour constate toutefois que ce document comporte la même date et la même référence (PACHEUSIMON 202/01/29/002, AVS)) que la facture d’un montant de 2.532,35 € dont les appelants sollicitaient le remboursement (Cf. Pièce appelant N°3).
En outre, alors que la pièce produite par l’intimée fait apparaître un montant TTC de 2.250,99 €, elle ne réclame le paiement que de la somme de 1.250,99 €.
Compte tenu de ces incohérences et de l’absence de preuve quant à l’existence d’une seconde facture en date du 29 janvier 2020 portant sur l’avant-projet sommaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Phenome Architectures de sa demande en paiement à ce titre.
La facture du 26 février 2020 d’un montant de 2.250,99 €, intitulée 'situation N°3" correspond aux honoraires relatifs à l’avant-projet définitif (Cf. Pièce intimée N°13).
La société Phénome Architectures justifie par la production de plusieurs documents avoir effectivement réalisé un APD (Cf.Pièces N°14,17,18,22,23). Elle est donc bien fondée à obtenir le paiement de cette facture.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
La résiliation du contrat étant prononcée pour faute de l’architecte, celui-ci ne peut prétendre à une indemnité de résiliation qui n’est due que dans l’hypothèse d’une résiliation sans faute comme il a été rappelé ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Phénome Architectures de sa demande d’indemnité d’un montant de 4.499,00 € à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs demandes sur ce fondement en cause d’appel.
Chaque partie succombant partiellemenent, conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Phénome aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 21 mai 2024 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat d’architecte conclu le 29 janvier 2020 entre Monsieur [I] et Madame [J] d’une part et la SARL Phénome Architectures d’autre part, aux torts de la SARL Phénome Architectures,
— débouté la SARL Phenome Architectures de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL Phénome Architectures aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat d’architecte conclu le 29 janvier 2020 entre Monsieur [I] et Madame [J] d’une part et la SARL Phénome Architectures d’autre part, aux torts de la SARL Phénome Architectures,
DEBOUTE la SARL Phenome Architectures de sa demande en paiement de la somme de 1.250,99 € au titre de la facture du 29 janvier 2020,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] et Madame [M] [J] à payer à la SARL Phenome Architectures la somme de 2.250,99 € au titre de la facture du 26 février 2020,
DEBOUTE la SARL Phénome Architectures de sa demande en paiement de la somme de 4.499,00 € au titre de l’indemnité de résiliation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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