Infirmation partielle 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 22/09575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 septembre 2022, N° 20/03779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09575 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03779
APPELANTE
S.A.S. [13] devenue la S.A.S [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIME
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [J], né en 1981, a été engagé par la SAS [18], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2018 en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2.3, coefficient 150.
A la suite d’une scission de la société [18], intervenue au 1er août 2019, le contrat de travail de M. [J] a été transféré au sein de la SASU [13], devenue depuis la SAS [16] .
En dernier lieu, M. [J] exerçait les fonctions de « service delivery manager », statut cadre, position IC POS 2-3, coefficient 150.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (dite [26]).
Par lettre datée du 07 février 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 février 2020, reporté au 27 février 2020, avant d’être licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 06 mars 2020.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de un an et onze mois et la société [13] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires au titre des déductions faites pour absences injustifiées, M. [J] a saisi le 08 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [19] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 15.594,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.341,63 euros à titre de rappel de salaire pour absences injustifiées,
— 334,16 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS [19] aux dépens,
Par déclaration du 21 novembre 2022, la société [13] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 24 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023 la société [13] devenue la SAS [15] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [13] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 15.594,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.341,63 euros à titre de rappel de salaire pour absences injustifiées,
— 334,16 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [13] aux dépens,
statuant de nouveau :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 mai 2023 M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions, en rectifiant toutefois l’erreur matérielle commise sur l’orthographe de la société appelante aux termes du dispositif du jugement de première instance (où il est écrit [19] au lieu d’Econocom) en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement de M. [J] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [13] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 15.594,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.341,63 euros à titre de rappel de salaire pour absence injustifiée,
— 334,16 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance,
— débouter la société [13] de ses demandes,
et statuant à nouveau :
— ordonner à la société [13] de remettre à M. [J] un bulletin de salaire conforme à l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [13] à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [13] aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que c’est à tort que M. [J] a refusé sa nouvelle affectation, au motif que celle-ci n’était pas en adéquation avec son profil et qu’il ne s’est pas présenté sur le site sur lequel il était attendu, de sorte que son licenciement est parfaitement justifié.
Pour confirmation de la décision, M. [J] réplique que la nouvelle mission qui lui a été proposée correspondait à une rétrogradation sur un poste de qualification inférieure de chargé de projet alors qu’il a été engagé en qualité de chef de projet puis est devenu delivery manager, ce qui supposait son accord qu’il n’a pas donné. Il estime qu’il ne peut lui être reproché une absence injustifiée.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique : «(…) Lors de votre arrivée pour l’entretien, vous avez immédiatement interprété cette convocation comme « un procès d’intention » à votre égard et avez gardé cet état d’esprit tout au long de l’entretien même suite à mes observations.
Vous nous avez également fait savoir que, je vous cite :
— vous ne voulez pas faire trop de kilomètres pour aller travailler,
— vous ne comprenez pas qu’une entreprise comme [11] n’est pas plus de client en Ile-de-France,
— vous souhaitez un trajet de moins d’une heure pour vous rendre sur site,
— vous reprochez à M. [E] [U] votre Business Manager de ne pas avoir tenu ses promesses d’augmentation sans pour autant apporter de preuves à vos dires,
— vous demandez à l’entreprise de vous trouver une mission « à hauteur de vos compétences »,
Vous êtes salarié d'[13] depuis le 19 avril 2018, en qualité de [9], au statut cadre 2.3 coefficient 150 et êtes rattaché administrativement au site [12] [Localité 25]).
Dans le cadre de votre contrat de travail, vous pouvez être amené à travailler chez les différents clients de l’entreprise.
Pour rappel, lors de votre embauche le 19 avril 2018, vous étiez en cours de validation d’un Master 2 [23], diplôme que nous avons valorisé par une augmentation de salaire en novembre 2018, et ce conformément à nos engagements.
Lors de l’entretien de suivi de mission du 08 janvier 2020 sur le site de l’AFPA, il avait déjà été fait état de votre manque de motivation et également établi que vous ne respectiez pas les règles de l’entreprise notamment en ce qui concerne les horaires et la pose des congés.
Le 4 février dernier, vous nous avez informé de votre refus d’effectuer la mission « Chargé de projet » pour le compte de notre client [21] [Localité 6].
Cette mission, entrant tout à fait dans votre domaine de compétences, vous avait été détaillée par notre Service [10] M. [H] [Y] en date du 04 février 2020. A l’issue de l’entretien, vous avez d’ailleurs été validé sur la mission pour un démarrage dès le 05 février 2020 à 9h30.
Mais de façon tout à fait surprenante, vous nous avez fait part dans le courant de la journée du 04 février dernier, de votre décision de ne pas donner suite à cette mission en la refusant.
Votre [5], M. [E] [U], vous a immédiatement contacté pour comprendre votre refus et vous demander de revoir votre position. Malgré cela, ce même jour, vous avez persisté dans votre refus en indiquant que la mission ne correspondait pas à votre domaine de compétences.
Suite à votre mail du 04 février 2020, M. [E] [U] est revenu vers vous afin de confirmer que cette mission entrait parfaitement dans vos attributions et que vous étiez attendu chez le client le lendemain mercredi 05 février 2020 à 9h30. Nous vous avons donc rappelé que le choix de la mission ne faisait pas partie de vos prérogatives.
Malgré cela, les 5 et 6 février 2020, vous avez persisté dans votre refus et ne vous êtes pas présenté chez le client.
Ce comportement inadmissible à plusieurs niveaux :
— vous travaillez dans une entreprise de services numériques, et avez été embauché pour effectuer des missions chez nos clients. En tant qu’employeur, nous nous devons de vous fournir du travail, en rapport avec votre profil de compétences, et c’est ce que nous avons fait.
— en dépit des échanges avec votre hiérarchie et de la patience dont elle a fait preuve pour vous détailler la mission, vous avez persisté dans votre comportement en refusant d’effectuer le travail demandé par votre hiérarchie.
— votre refus d’effectuer des missions est assimilé à un refus de travailler et d’honorer votre contrat de travail.
Vous êtes donc en situation d’absence injustifiée depuis le 05 février 2020. Ces absences seront décomptées de votre fiche de paie.
De plus, vous n’êtes pas sans savoir que notre client [20] est un client stratégique pour le groupe [11] et votre comportement aurait pu avoir des conséquences non négligeables pour le Groupe [11].
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part.
Ainsi, les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. En effet, à aucun moment vous ne vous êtes remis en question lors de votre entretien et avez campé sur vos positions.
Nous ne pouvons pas accepter de tels manquements professionnels et sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Aussi et conformément à la convention collective applicable à l’entreprise, vous bénéficiez d’un préavis de 3 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons toutefois de toute activité pendant ce préavis au cours duquel vous percevrez votre rémunération aux échéances habituelles.(…) ».
Selon l’article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au soutien de la faute reprochée à M. [J], l’appelante fait valoir que ce dernier a refusé d’exécuter le travail qui lui incombait et qu’en tout état de cause l’article 8 de la convention collective applicable autorise l’employeur à affecter le salarié de manière provisoire à une fonction inférieure. M. [J] réplique qu’il était fondé à refuser sa nouvelle affectation en ce qu’elle allait à l’encontre de son évolution de carrière en tant que delivery manager.
Il n’est pas contesté que M. [J] ne s’est pas présenté le 5 février 2020 au matin sur le site d’Engie.
Il est acquis aux débats que M. [J] a été engagé selon le contrat de travail produit aux débats en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2.3, coefficient 150.
L’annexe 2 de la convention collective Syntec relative à la classification des ingénieurs et cadres définit cette classification comme suit :
« 2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche . »
Il s’en déduit que le poste présente une dimension managériale importante consistant dans la direction des employés, techniciens et ingénieurs travaillant à la même tâche.
Il est acquis aux débats qu’à l’issue d’une mission auprès de l’AFPA, il a été demandé à M. [J] d’intervenir sur une mission de « chargé d’affaire ou de projet» pour le compte de la société [20] selon les courriels datés du 4 février 2020 émanant de M. [Y] du service delivery executive de la société [11] avec les fonctions ainsi définies :
« Gestion des projets standards :
— réception de la demande de prestation
— enregistrement de la demande dans l’outil de suivi « My CRM »
— validation des moyens et acteurs nécessaires à la réalisation de la prestation (interne, client, externe)
— établissement d’un devis sur la base d’un catalogue de tarifs
— coordination des différents acteurs
— suivi prestation jusqu’aux livrables
Gestion demande spécifique
— réception de la demande de prestation
— enregistrement de la demande dans l’outil de suivi « My CRM »
— participation aux réunions de cadrage de la prestation
— cadrage et formalisme de la demande
— estimation et identification des moyens et acteurs nécessaires à la réalisation de la prestation (interne, client, externe)
— établissement du devis
— coordination des différents acteurs
— participation aux réunions de suivi de projet
— suivi prestation jusqu’aux livrables. »(pièce 9, société).
Il est constant que le salarié est en droit de refuser une mission si celle-ci correspond à une modification de son contrat de travail et notamment à une rétrogradation.
Il est de la même façon admis qu’il n’y a pas lieu de s’en tenir à la dénomination que les parties ont donné au poste mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des salariés, d’autant que ni le poste de chef de projet ni de chargé de mission ne sont des référentiels de la convention collective et qu’il n’est produit aucune fiche de poste officielle par la société [11] .
Il n’est pas discuté que ni la rémunération ni le coefficient de M. [J] n’ont été modifiés.
Pour légitimer son refus de ce poste, M. [J] fait observer que par définition un chargé de projet est sous la responsabilité d’un chef de projet, niveau auquel il a été engagé avant d’être promu à un grade supérieur et il ressort du dossier que par courriel du 5 février 2020, il répondait à M. [U] son business manager que ce poste était très loin de celui de delivery manager qu’il occupait à l’AFPA et que la mission [20] ne comportait aucun management d’équipe, encore moins de points d’entrée avec le client, ni d’animation de [8] et encore moins de [7] ce qui caractérisait selon lui une régression professionnelle.
En réponse l’appelante se borne à se référer au courriel précité du 4 février 2020 définissant le poste de chargé de projet visant certes un rôle de coordination des différents acteurs, une participation aux réunions de suivi de projet et un suivi de la prestation jusqu’aux livrables, mais sans s’expliquer toutefois sur le changement de dénomination du poste et surtout sans produire la fiche de poste de M. [J] à l’AFPA pour établir que le poste proposé avait la même envergure notamment managériale que le précédent.
La cour relève en outre que c’est de façon peu pertinente que la société invoque l’article 8 de la convention collective applicable autorisant l’employeur, dans des conditions de durée précisées à l’avance et par écrit n’excédant pas six mois et à la suite de circonstances particulières résultant de la situation du travail dans l’entreprise, à affecter un salarié de manière provisoire à une fonction inférieure sans diminution de sa classification et de ses appointements, alors même que la mission proposée à M. [J] n’était pas initialement limitée à 6 mois (et ne l’a été que postérieurement) d’autant qu’il n’est en effet pas justifié de circonstances particulières visées ainsi qu’il le souligne, lesquelles ne peuvent être caractérisées par l’absence de mission à confier, laquelle relève en réalité d’une situation d’inter-contrat.
La cour en déduit à l’instar des premiers juges que le refus de M. [J] ne constitue ni une absence injustifiée ni une insubordination et que son licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est à tort que M. [J] a été placé en « absences injustifiées » du 6 au 26 février 2020 d’autant que son business manager lui avait confirmé qu’il était positionné en intermission par courriel du 10 février 2020 (pièce 9, salarié).
M. [J] est par conséquent en droit de prétendre aux sommes allouées par les premiers juges non discutées dans leur quantum, sauf à préciser que les condamnations concernent la société « [11] » [24] et non « Econom » [24] comme visée dans le dispositif, devenue désormais société [15] :
-3341,63 euros majorés de 334,16 euros de congés payés afférents à titre de rappels de salaires pour absences injustifiées,
— 15 594, 08 euros d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par application de l’article L.1235-3 du code du travail, la société appelante présumée employer plus de 10 salariés et en considération de son ancienneté de 2 années complètes préavis inclus, correspondant à 3,5 mois de salaire.
L’application de l’article L1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L1235-4 du même code et qu’il soit ordonné à la société [13] devenue la SAS [15] de rembourser à [22] les indemnités chômage éventuellement versées à M. [J] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société [13] devenue la SAS [15] la remise à M. [F] [J] d’une fiche de paye récapitulative des sommes allouées judiciairement conformes aux décisions rendues.
Partie perdante, la société [13] devenue la SAS [15] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [F] [J] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée sur ce fondement par les premiers juges également confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que la société est la SASU [13] et non la société [19], devenue désormais la société [15].
Et y ajoutant :
ORDONNE à la SASU [13] devenue la SAS [15] de rembourser à [22] les indemnitéschômage éventuellement versées à M. [F] [J] à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
CONDAMNE la SASU [14] devenue la SAS [17] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SASU [14] devenue la SAS [15] à verser à M. [F] [J] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Retraite ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Titre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Consultant ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Partie ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Terminologie ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Lettre ·
- Additionnelle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Facture ·
- Réservation ·
- Livraison ·
- Banque centrale européenne ·
- Côte ·
- Manquement ·
- Commande ·
- Montant
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Partage ·
- Successions ·
- Action ·
- Loi applicable ·
- Donations ·
- Domicile ·
- Biens ·
- Clause ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Risque ·
- Sinistre
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Faute grave ·
- Facture ·
- Accord commercial
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Entreprise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Plus-value ·
- Isolation thermique ·
- Responsabilité ·
- Chauffage ·
- Dommage ·
- Lot
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Formulaire ·
- Irrecevabilité ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.