Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/04946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 3 juin 2024, N° 1124000188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 06 MAI 2025
N° RG 24/04946 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WVYM
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[S] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 juin 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 1124000188
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 06.05.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 44 6 0 34
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMÉ
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 janvier 2020, la SA Creatis a consenti à M. [S] [O] un prêt d’un montant en capital de 51 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 464,15 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,49 % l’an.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, la société Creatis a assigné M. [O] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 48 752,55 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % l’an à compter du 13 janvier 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 48 752,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— la condamnation de M. [O] à payer 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré la société Creatis recevable à agir en paiement au titre de l’offre de prêt personnel du 3 janvier 2020,
— dit que la société Creatis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
— condamné M. [O] à payer à la société Creatis la somme de 38 484,95 euros en remboursement du solde du prêt, sans intérêts y compris au taux légal,
— autorisé M. [O] à se libérer de cette dette par fractions mensuelles de 100 euros pendant 12 mois, puis de 300 euros pendant 12 mois, les paiements devant être faits avant le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 septembre 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 48 752,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 13 janvier 2023,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 38 484,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [O] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est également relevé que la recevabilité de la demande en paiement de la banque a été vérifiée par le premier juge, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au motif que si elle produisait effectivement la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), celle-ci n’était toutefois pas signée par le débiteur, de sorte que ce document, émanant de la seule banque, n’avait pas de valeur probante quant à la réalité de la remise de la fiche d’information précontractuelle en amont de la souscription du crédit.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société Creatis soutient qu’elle justifie avoir remis à M. [O] une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, cette liasse comportant des éléments à retourner signés et d’autres à conserver, comme la FIPEN ; que l’emprunteur lui a retourné l’exemplaire prêteur 'à renvoyer’ signé ainsi que la fiche de dialogue également signée, ce qui signifie qu’il a bien reçu l’intégralité du document comprenant la FIPEN, ajoutant qu’il a également signé la clause selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de l’intégralité des documents. Elle ajoute que le fait que M. [O] lui ait retourné l’exemplaire prêteur signé justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi de l’emprunteur et qu’ainsi, conformément aux exigences de la Cour de cassation, elle rapporte la preuve incontestable d’un échange de courriers postaux matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents, de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé par M. [O] le 3 janvier 2020 comporte la clause selon laquelle 'Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation'.
Pour corroborer cette clause, la société Creatis verse aux débats la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à M. [O] le 2 janvier 2020 qui comporte 38 pages dont la FIPEN, lesquelles mentionnent toutes le numéro du contrat, et qui contient un mode d’emploi lui demandant de vérifier et signer ce document, de conserver les deux exemplaires emprunteur et co-emprunteur le cas échéant et de renvoyer certains de ces documents datés et signés.
Elle produit le contrat de regroupement de crédits – exemplaire à renvoyer (pages 21 à 25 / 38) et la fiche de dialogue: revenus et charges renseignée (pages 7 à 9 / 38), ces documents étant paraphés, datés et signés par M. [O].
Cette liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, qui a été reçue par M. [O] puisque sa signature figure à 2 endroits différents, vient corroborer la clause selon laquelle l’emprunteur a indiqué avoir reconnu avoir reçu la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Dès lors, il doit donc être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse envoyée à M. [O] et qui porte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16 / 38.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Creatis produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus:
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— l’historique du prêt,
— le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyé par recommandé avec accusé de réception le 8 novembre 2022, mettant M. [O] de régler la somme de 3 046,09 euros sous 30 jours, à défaut de quoi la déchéance serait prononcée,
— le courrier de notification de la déchéance du terme envoyé par recommandé avec accusé de réception le 13 janvier 2023 et mettant M. [O] en demeure de régler la somme de 48 752,55 euros restant due au titre du prêt,
— un décompte de la créance au 20 février 2023.
Il ressort des documents versés aux débats que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société Creatis et que M. [O] est redevable envers cette dernière des sommes suivantes:
— 3 713,20 euros au titre des mensualités impayées
— 41 483,11 euros au titre du capital restant dû,
soit 45 196,31 euros.
Il convient donc de condamner M. [O] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,49% à compter du 13 janvier 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.
La société Creatis sollicite également la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 3 513,08 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 350 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais de paiement
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Creatis demande l’infirmation du jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel.
L’appelante a, dans sa déclaration d’appel, interjeté appel du chef du jugement ayant accordé à M. [O] des délais de paiement et rejeté sa demande au titre de la capitalisation des intérêts. Pour autant, elle ne formule aucune prétention quant à ces chefs du jugement dans le dispositif de ses conclusions et ne formule aucun moyen à ce titre dans ses conclusions.
Etant rappelé qu’en l’absence de telle ou telle prétention au dispositif des conclusions, le juge ne peut statuer dessus et qu’une demande d’infirmation du jugement (ou de tel ou tel chef de ce jugement) ne suffit pas à constituer une prétention au sens de l’article 954 sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n°19-16.137), la cour ne peut donc que confirmer ces chefs du jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [O] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Creatis peut être équitablement fixée à 800 euros, les dispositions relatives au jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels, condamné M. [O] à lui payer la somme de 38 484,95 euros sans intérêts et débouté la société Creatis de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [O] à payer à la société Creatis la somme de 45 196,31 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,49% à compter du 13 janvier 2023, outre la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne M. [S] [O] à verser à la société Creatis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, Le président,
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