Infirmation partielle 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 nov. 2024, n° 24/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02269 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3VC
N° de Minute : 2238
Ordonnance du mercredi 13 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [C]
né le 05 Décembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 13 novembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 13 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 novembre 2024 à 12 h 42 à M. [X] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 novembre 2024 à 12 h 36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [X] [C] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme. La Préfète de l’ Oise le 12 septembre 2024.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 novembre 2024 à 12h42 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [X] [C] , pour une durée de 15 jours;
' Vu la déclaration d’appel de M. [X] [C] , en date du 12 novembre 2024 à 12h36, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [X] [C] reprend le moyen unique tiré de l’irrecevabilité de la requête de l’ administration, en raison de l’absence de registre actualisé et de l’absence de mention de l’audience de la cour d’appel du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir de la requête
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée . En outre, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
La copie du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’a pas repris de façon identique les dispositions de l’ancien article R 552-3 n’impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d’irrecevabilité.
L’absence de communication d’un registre actualisé ne constitue donc pas un motif de nature à rendre l’acte de saine du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire irrecevable.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce , la procédure ne comporte pas un registre actualisé. Aucune audience n’est toutefois intervenue le 15 octobre 2024 en appel , une ordonnance d’irrecevabilité ayant été rendue sans audience à cette date.
Dans ces conditions l’appelant ne justifie pas d’une irrégularité de la requête de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
'A tout moment, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire peut, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations , de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile.'
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Il convient de constater en l’espèce qu’à l’appui de sa requête en date du 10 novembre 2024, la préfecture ne fait état d’aucun élément survenu durant les quinze derniers jours de la requête de nature à motiver la première prolongation exceptionnelle de la rétention, les dernières obstructions de l’étranger remontant aux 18 et 25 octobre 2024, date de ses derniers refus d’auditions consulaires.
La préfecture n’a pas répondu au courriel du greffe de la juridiction transmis le 13 novembre 2024 à 8 h 29 afin de recueillir ses observations sur cette question juridique soulevée d’office.
Il convient, en conséquence, de déclarer la requête recevable et de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs sur ce point et d’infirmer l’ordonnance sur le fond et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d’ordonner qu’il soit mis fin à la rétention administrative de l’intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de la préfecture ,
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M [X] [C],
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [X] [C] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02269 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3VC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2238 DU 13 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 13 novembre 2024 :
— M. [X] [C]
— l’interprète
— l’avocat de M. [X] [C]
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’OISE
— décision notifiée à M. [X] [C] le mercredi 13 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 13 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 13 novembre 2024
N° RG 24/02269 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3VC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Médiation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Plan
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Stockage ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Droit de rétention ·
- Facturation ·
- Paiement de factures ·
- Préavis ·
- Jugement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Mauvaise foi ·
- Donations ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Audience
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Restitution ·
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Enquête ·
- Voies de recours ·
- Délai ·
- Service public ·
- Demande ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tarification ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Avance ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Proxénétisme ·
- Célibataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Boulangerie ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Origine ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Santé ·
- Consentement ·
- Faute ·
- Risque ·
- Chirurgien ·
- Devoir d'information ·
- Intervention chirurgicale ·
- Thérapeutique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Centrale ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.