Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 février 2024, N° 23/31414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEUX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 FEVRIER 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 23/31414
APPELANTES :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 10] (84)
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Louis BOGUCKI, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (84)
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Louis BOGUCKI, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant
S.C.I. SOCIETE CIVILE DES MOULINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 8]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Louis BOGUCKI, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] (34)
de nationalité Française
[Adresse 9]
Représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 10] (84)
de nationalité Française
[Adresse 3] à [Localité 14]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant la cour composée de :
Mme Virginie HERMENT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, chargée du rapport
Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Virginie HERMENT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 16 janvier 2025 et prorogé au 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Virginie HERMENT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La société civile immobilière (SCI) des Moulins est une société familiale créée le 6 juillet 1983, et immatriculée le 1er août suivant, entre M. [F] [N], Mme [M] [A], son épouse ainsi que leurs quatre enfants : [G], [L], [K] et [X] (dite [W]).
M. [F] [N] en était le gérant statutaire.
A l’origine, les parts sociales du capital étaient réparties entre M. [F] [N] et Mme [M] [A], son épouse, à hauteur de 200 parts chacun et chaque enfant, à hauteur de 150 parts.
Par assemblée générale mixte en date du 29 mai 2020, la SCI des Moulins a :
— désigné Mme [X] ([W]) [N] en qualité de cogérante,
— ratifié les actes et décisions pris par Mme [M] [N] en qualité de gérante depuis le 21 mars 2018,
— modifié les statuts quant au capital social eu égard à la transmission, par décès, des parts sociales de M. [F] [N] à son épouse et quant à l’objet social, étendu afin de permettre à la SCI de vendre l’immeuble situé à Sète,
— transféré le siège social,
— autorisé la gérance à procéder à la vente de l’immeuble, situé [Adresse 8] à [Localité 13] au profit de Mme [M] [N] pour un prix de 780 000 euros,
— approuvé les compte sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2019,
— affecté le résultat net comptable de cet exercice au poste « report à nouveau »,
— approuvé le montant des sommes inscrites en comptes courants d’associés au titre de cet exercice,
— décidé d’affecter la somme de 1 262 509,60 euros par prélèvement sur le poste « report à nouveau » aux comptes courants des associés au pourcentage de capital détenu par chaque associé et dit que lesdits comptes courants pourront être remboursés immédiatement par dérogation aux statuts.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2022, M. [L] [N] a assigné en référé la SCI des Moulins devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 95 415,44 euros au titre du montant de son compte courant. Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge des référés a constaté le désistement d’instance accepté de M. [L] [N], compte tenu du paiement intervenu.
Par lettre recommandée du 2 mai 2023, Mme [G] [N], M. [L] [N] et M. [K] [N] ont mis en demeure la SCI des Moulins de convoquer une assemblée générale avant le 2 juin 2023 pour approuver les comptes annuels 2020, 2021 et 2022 et de leur communiquer les rapports de gérance, bilans et comptes annuels sur ces mêmes exercices, proposant de se rendre au siège le 15 mai à venir afin de consultation.
En réponse, par lettre du 15 mai 2023, la SCI des Moulins les a informés qu’une assemblée générale serait prochainement convoquée et, concemant la consultation des documents sociaux, qu’une mise à jour de la comptabilité était en cours.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, M. [L] [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SCI des Moulins aux fins de voir annuler le procès-verbal d’ assemblée générale du 29 mai 2020 en vertu d’un abus de majorité. Cette instance est actuellement pendante.
Par assemblée générale en date du 30 janvier 2024, la SCI des Moulins a :
— ratifié les actes et décisions pris par Mme [M] [N] et Mme [X] ([W]) [N] en leur qualité de cogérantes depuis le 29 mai 2020,
— approuvé les compte sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2020,
— affecté le résultat net comptable de cet exercice au poste « report à nouveau »,
— approuvé le montant des sommes inscrites en comptes courants d’associés au titre de cet exercice,
— approuvé la convention réglementée relative à la cession par la SCI à Mme [M] [N] de l’immeuble pour un prix de 780 000 euros,
— approuvé les compte sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2021,
— affecté le résultat net comptable de cet exercice au poste « report à nouveau »,
— approuvé le montant des sommes inscrites en comptes courants d’associés au titre de cet exercice,
— approuvé la convention réglementée, en date du 22 décembre 2021, relative à l’acquisition par la SCI des Moulins des 9 999 parts sociales de la SCI Olympienne auprès de la SA Locawatt pour un prix de 146 985,30 euros et d’une créance inscrite en compte courant d’associé à hauteur de 275 549,51 euros,
— approuvé les compte sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2022,
— affecté le résultat net comptable de cet exercice au poste « report à nouveau »,
— approuvé le montant des sommes inscrites en comptes courants d’associés au titre de cet exercice,
— constaté l’absence de conventions réglementés pour l’exercice clos au 31 décembre 2022.
Entre-temps, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, M. [L] [N], M. [K] [N] et Mme [G] [C] ont assigné en référé la SCI des Moulins, ainsi que Mme [M] [N] et Mme [W] [N], devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge des référés a :
— ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [Z] [D], avec la mission suivante :
* réunir les parties et recueillir leurs dires ;
* se faire remettre tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents sociaux, les pièces comptables, bilans et grands livres de la SCI des Moulins ;
* se rendre au siège de la SCI des Moulins ainsi qu’en tout autre lieu nécessaire ;
* apporter toutes explications de manière à éclairer le tribunal éventuellement saisi sur une éventuelle faute de gestion de Mme [U] [N] et Mme [W] [N] ;
* chiffrer les éventuels préjudices qui en découlent tant pour la SCI des Moulins que pour les associés ;
* examiner les actes réalisés par les cogérantes, notamment la vente du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 13] à l’une des cogérantes au prix de 727 000 euros ;
* déterminer l’ensemble des actions et conventions réalisées par les cogérantes dans leur intérêt exclusif et évaluer leur coût ;
* apporter à la juridiction tous les éléments relatifs au fonctionnement de la SCI des Moulins, notamment sur la tenue de ses assemblées générales, de ses comptes et du montant des comptes courants des associés;
* plus généralement, donner son avis sur l’ensemble des éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat charge du contrôle des expertises ;
— dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré-rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze jours pour faire valoir leurs observations,
— dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes), qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l’avis de consignation, et au plus tard le 16 septembre 2024 ;
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
— dit que Mme [G] [C], M. [L] [N] et M. [K] [N] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, avant le 15 mai 2024, sous peine de caducité, chacun la somme de 700 euros ;
— dit que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
— dit que dès son premier accedit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert-dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
— dit que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
— dit que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
— dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement l’expert- commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de Mme [G] [N], M. [L] [N] et M. [K] [N] la charge des dépens.
Par déclaration en date du 27 février 2024, Mme [M] [N], Mme [W] [N] et la SCI des Moulins ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 13 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [M] [N], Mme [W] [N] et la SCI des Moulins demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire,
— statuant à nouveau, déclarer la demande de M. [L] [N], M. [K] [N] et Mme [G] [C] irrecevable,
— en tout état de cause, débouter M. [L] [N], M. [K] [N] et Mme [G] [C] de leurs demandes,
— condamner M. [L] [N], M. [K] [N] et Mme [G] [C] à leur verser une somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles font valoir que :
— le 26 mai 2023, M. [L] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la SCI des Moulins du 29 mai 2020. Ainsi, un juge du fond est déjà saisi d’une demande au fond motivée par des allégations de fautes de gestion, relatives à la tenue de la comptabilité de la SCI des moulins et à la vente de la maison située [Adresse 8] à Sète et cette instance au fond constitue un litige dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée,
— la mesure sollicitée est non légalement admissible. En effet, pour être admissible, elle doit être circonscrite dans le temps, circonscrite dans l’objet, proportionnée à l’objectif poursuivi, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Le libellé de la mission conduit à faire procéder à un audit global de la gestion de la société en méconnaissance des prévisions de l’article 145 du code de procédure civile, la mission porte sur une période non circonscrite dans le temps, la mission conduit à donner pour mission à l’expert de porter une appréciation juridique.
— il n’existe pas de motif légitime. Le grief tenant à l’absence d’assemblée générale n’est pas susceptible de constituer un motif légitime à une demande expertale.
Le droit à l’information n’a pas été bafoué puisque la gérance a indiqué qu’elle remettrait les documents sociaux à l’occasion de l’assemblée générale des associés. De plus, ce droit a été exercé de manière abusive.
Les contestations formulées sur les comptes sociaux sont infondées.
— en tout état de cause, il n’existe pas de litige potentiel, puisque la gérance a tout mis en 'uvre pour régulariser la gestion de la SCI des Moulins.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [L] [N], M. [K] [N] et Mme [G] [C] demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, si la mission de l’expert devait être précisée :
— juger recevable et parfaitement fondée la demande d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert qui lui plaira, avec pour mission de :
* convoquer les parties et leur conseils et les entendre et ce, dans le respect du principe de la contradiction,
* se rendre sur les lieux et notamment au siège de la SCI des Moulins ainsi qu’en tout autre lieu si nécessaire ;
* entendre les parties et tous sachants ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les pièces comptables, les bilans et les grands livres, et les registres d’assemblées générales avec les procès verbaux originaux;
* examiner les actes réalisés par les cogérantes sur les 10 dernières années notamment l’acte de vente du principal actif de la SCI des Moulins à une des co gérantes au prix de 727 000 euros payé par compensation du compte courant d’associé,
* donner un avis sur l’estimation de la maison sise [Adresse 8] au moment de la vente,
* donner un avis sur une estimation de loyer pour la maison sise [Adresse 8],
* examiner les montants des comptes courants d’associés depuis l’origine, dire si ces montants sont justifiés par des pièces comptables objectives et donner son avis sur les montants réels de ces comptes courants,
* apporter à la juridiction tous les éléments relatifs au fonctionnement de la SCI des moulins notamment sur la tenue des assemblées générales et de la tenue des comptes au regard des éléments comptables,
* plus généralement, donner son avis sur l’ensemble des éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
— en tout état de cause, condamner les appelants à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que :
— pour que l’action au fond fasse obstacle au référé-expertise, la jurisprudence exige qu’il s’agisse du même litige. Or, à l’examen de l’assignation délivrée le 23 mai 2023, cette dernière n’est pas relative à une action en responsabilité fondée sur des fautes de gestion comme invoquée dans la présente procédure. En effet, il s’agit d’une demande de nullité d’assemblée générale pour fraude et abus de majorité et non d’une action en responsabilité. Le critère à retenir pour apprécier s’il y a un seul et même litige réside dans l’appréciation de l’objet et de la cause des demandes, ainsi que l’identité des parties. En l’espèce, M. [K] [N] et Mme [G] [C] ne sont pas parties à l’instance au fond.
— la demande d’examen des actes réalisés par les cogérantes dans le cadre de leur mandat ne présente pas un caractère général et est recevable, et du reste, leur demande ne peut être plus précise, dans la mesure où les co-gérantes refusent le droit de consultation des associés.
— le caractère légitime de leur demande, ainsi que son intérêt probatoire, sont démontrés. En effet, la gestion de la SCI des Moulins est opaque en raison de l’absence d’assemblées générales et d’absence de tenue de toute comptabilité.
Le droit à l’information des associés n’est pas respecté et ils restent dans l’attente des registres des assemblées générales de la SCI de 2018, des grands livres sur les exercices concernés de 2020, 2021 et 2022, des journaux sur ces exercices et des pièces justificatives.
Certains comptes courants d’associés n’ont pas été remboursés.
La vente du bien immobilier situé à [Localité 13] est à l’évidence une faute de gestion. Si la SCI des Moulins avait mis le logement lui appartenant à disposition de Mme [M] [N] à titre gratuit, elle n’aurait pas dû payer la taxe foncière.
— ils envisagent d’engager la responsabilité de Mme [M] [N] et Mme [W] [N] sur le fondement de l’article 1850 du code civil.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la mesure d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L’obtention de ces mesures est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, les mesures d’investigation générale n’étant pas des mesures légalement admissibles.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves. Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve, dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Selon l’article 1850 du code civil, les gérants sont responsables individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
L’action diligentée par M. [L] [N], par acte d’huissier en date du 26 mai 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Montpellier, vise à obtenir l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la SCI des Moulins du 29 mai 2020 au regard d’un abus de majorité. Si l’examen de cette annulation n’est pas complètement étranger à celui de la responsabilité des cogérantes eu égard à la vente immobilière du 6 novembre 2020, objet d’une résolution de cette assemblée générale, et, également critiquée dans la présente instance, les décisions de l’assemblée générale relèvent des associés et la mesure d’expertise sollicitée ne concerne pas le fonctionnement des assemblées générales de la SCI des Moulins.
Ainsi, aucune instance au fond n’est actuellement en cours et aucune irrecevabilité de ce chef n’est encourue.
Il est établi qu’il existe des dissensions entre les associés de la SCI des Moulins, susceptibles de justifier un futur litige, les intimés critiquant la gestion des cogérantes, qu’ils considèrent opaque en l’absence de respect du droit d’information des associés et envisagent d’engager leur responsabilité.
La prescription d’une telle action en responsabilité au fond pouvant constituer un obstacle à tout motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise en ce que cette action serait, ainsi manifestement irrecevable, Mme [M] [N], Mme [W] [N] et la SCI des Moulins opposent une prescription quinquennale à la recherche d’éventuelles fautes de gestion, sans, pour autant, en fixer le point de départ, qui correspond, en tout état de cause, au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La mesure d’expertise sollicitée vise, à ce titre, à déterminer, notamment, l’existence et la matérialité de telles fautes Au demeurant, une telle recherche ne pourrait qu’être limitée à la période de gérance de Mme [M] [N] et de Mme [W] [N].
L’article 1844 du code civil prévoit que chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives. L’article 1855 suivant précise que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions, sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. Ces dispositions sont reprises à l’article 13 II et III des statuts de la SCI des Moulins.
L’article 21 de ces statuts, reprenant partiellement l’article 1856 du code civil, selon lequel les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés, stipule que les comptes de l’année écoulée sont présentés à l’approbation des associés dans le rapport écrit d’ensemble des gérants sur l’activité sociale pendant l’année écoulée dans les six mois de la date de clôture de la période de référence et au moins une fois par an.
Si l’inutilité d’une mesure d’expertise comptable visant à déterminer l’existence de fautes de gestion tenant à l’absence de convocation d’assemblées générales est patente, celle-ci n’étant, au demeurant, pas contestée, le défaut de toute réunion des associés, que ces derniers auraient pu, eux-mêmes, provoquer en vertu de l’article 19 des statuts, a permis l’absence de toute reddition de compte des gérants.
Or, la SCI des Moulins n’a pas fait l’objet de l’élaboration de comptes sociaux avant l’exercice 2022, confiée, à partir de cette date, au cabinet d’expertise comptable A3A, Mme [M] [N] procédant, antérieurement, à cette comptabilité et une balance comptable ayant été établie à compter de l’exercice 2019. Seules les liasses fiscales 2072 (déclarations des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés) ont été établies pour chaque exercice par la société d’expertise comptable Fid Sud Languedoc, désignée par la SCI des Moulins, jusqu’au 31 décembre 2021.
La gérance régularise, depuis 2022, la situation juridique et comptable de la SCI des Moulins et a transmis, avant la dernière assemblée générale du 30 janvier 2024 et, par le biais de courriels en date des 17 octobre et 25 novembre 2024, adressés au conseil de M. [L] [N], l’acte de cession du 6 novembre 2020, les quatre baux conclus par la SCI des Moulins, les déclarations de TVA pour la période de février 2020 à décembre 2022, les factures pour la période entre le mois d’octobre 2019 et le mois de décembre 2022, les relevés bancaires entre le mois de janvier 2020 et le mois de décembre 2023, les déclarations 2072 pour les années 2014 à 2023, outre la balance comptable à compter de 2019 et les comptes annuels pour l’exercice 2023 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2020 avec la feuille de présence et le relevé de compte de l’office notarial concernant la vente de l’immeuble.
Cette régularisation au titre du droit de communication de l’associé est progressive, et encore en cours, confirmant l’intérêt légitime de voir confier à un expert une mission tendant à recueillir l’ensemble des livres et des documents sociaux, objets d’une telle communication, afin d’en examiner la conformité aux règles, qui leur sont applicables, d’analyser le fonctionnement de la SCI des Moulins et de rechercher l’existence, le cas échéant, de fautes de gestion, et leurs conséquences pour la société et les associés.
En dépit de cette communication, M. [L] [N] conteste, au titre d’anomalies comptables, la retranscription de la vente du 6 novembre 2020 dans les comptes sociaux, la prise en charge par la SCI des Moulins des droits d’enregistrement afférents à cette vente, les modalités de paiement du prix de cession, la valorisation du bien, ainsi que l’absence de bail de Mme [M] [N], la comptabilisation des loyers versés par la société Locawatt et la gestion des comptes courants d’associés.
Ainsi, la contestation des comptes sociaux demeure un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée, qui, seule, permettra d’en déterminer le caractère infondé.
Concernant les conditions et modalités (en ce compris la prise en charge par la SCI des Moulins des droits d’enregistrement) de la cession de l’immeuble situé à Sète, réalisée par acte authentique du 6 novembre 2020 ainsi que la valorisation de celui-ci, adoptée par l’assemblée générale du 29 mai 2020, M. [L] [N] n’a été destinataire de cet acte que lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2024. Par ailleurs, la gérance n’a porté à sa connaissance les éléments, qu’elle verse aux débats (pièce n°5 du dossier des appelantes : liste des ventes sur les trois dernières années) que par lettre du 12 juin 2020, soit postérieurement à ladite assemblée générale. Au demeurant, ceux-ci ne sont pas corroborés par ceux produits par les intimés (pièces n°19, 22, 23 et 24 du dossier des intimés). Il en résulte qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise sur ces éléments et, plus généralement, sur l’existence de toute convention, liant la SCI des Moulins, en faveur exclusivement des cogérantes.
Si M. [L] [N] conteste la comptabilisation de la vente de l’immeuble du 6 novembre 2020, qui n’apparait dans les comptes de la société qu’en 2022, il résulte d’un courriel en date du 30 mai 2024, du cabinet comptable A3A, que celui-ci a dû, lors de son intervention, reprendre le bilan, et notamment le compte 467 dans lequel cette vente avait été inscrite par erreur en 2020, en lieu et place d’une sortie de l’actif, par le biais d’une écriture de régularisation, qu’il a datée du 1er janvier 2022 sans, pour autant, que cette écriture de régularisation n’ait d’impact sur le résultat de la société, la plus-value ayant été correctement comptabilisée en 2020. Compte tenu de ces explications, la mesure d’expertise apparaît utile afin de déterminer la matérialité de ces opérations et leurs éventuelles conséquences.
Concernant l’absence de bail entre la SCI des Moulins et Mme [M] [N], M. [L] [N] ne conteste nullement le caractère familial de la SCI et la volonté de transmission patrimoniale qu’elle représentait au titre de laquelle la mise à disposition à titre gratuit n’a jamais été contestée. Toutefois, il appartiendra à l’expert de déterminer, en l’absence d’éléments apportés par la gérance, si les conditions de prise en charge de la taxe foncière par la SCI des Moulins dans ce cadre étaient régulières.
Concernant la comptabilisation des loyers versés par la société Locawatt, si la gérance de la SCI des Moulins fait état d’une modification du montant du loyer en 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, elle n’en justifie pas. La mesure d’expertise permettra, également, de déterminer la matérialité de ces opérations et leurs éventuelles conséquences.
Concernant la gestion des comptes courants d’associés, s’il résulte des déclarations 2072 que les comptes courants d’associé ont pu être alimentés à chaque exercice par la part de bénéfice, inscrite en report à nouveau, la mesure d’expertise permettra de déterminer la matérialité de ces opérations, notamment, à l’occasion du bilan d’ouverture au 1er janvier 2020 par le cabinet d’expertise comptable A3A. Par ailleurs, l’article 13 des statuts, relatif à la possibilité d’un paiement par compensation, concerne la libération des parts sociales, il appartiendra à l’expert de déterminer les modalités exactes et le caractère conforme aux statuts du paiement de l’immeuble, situé à [Localité 13], par Mme [M] [N], cogérante-associée, par le biais d’une compensation.
Contrairement à ce qu’il soutient (page 25 de ses conclusions), M. [L] [N] ne rapporte l’existence d’aucune faute de gestion, caractérisée par le non-remboursement de son compte courant d’associé, s’étant désisté de l’instance, initiée le 24 février 2022, en remboursement dudit compte courant eu égard à l’effectivité d’un tel versement le 21 mai 2024.
Les chefs de mission critiqués relatifs aux explications expertales sollicitées, quant à d’éventuelles fautes de gestion ou toute responsabilité encourue, ne confient pas à l’expert, en violation des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, une appréciation juridique des éléments qu’il examinera, en ce qu’il lui appartiendra de rechercher, et d’exposer, les différents actes, ci-dessus circonscrits, des gérantes et leurs conséquences pour la société et les associés, afin de permettre au juge, le cas échéant, de retenir, ou pas, l’existence d’une responsabilité.
Enfin, la solvabilité de la SCI des Moulins, qui n’est pas contestée, ne peut suffire à exclure toute recherche de la responsabilité de la gérance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance de référé doit être confirmée sur le principe d’une mesure d’expertise, dont les chefs de mission, confiés à l’expert, seront amendés et complétés au présent dispositif dans le cadre, dans un souci de clarté, d’une mission substituant celle fixée par le premier juge.
2 – sur les autres demandes
La SCI des Moulins, Mme [M] [N] et Mme [W] [N], qui succombent principalement, supporteront les dépens d’appel sans que ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [Z] [D] pour y procéder,
— L’infirmant seulement du chef de la mission confiée à l’expert judiciaire, statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que l’expert judiciaire désigné aura pour mission de :
— se rendre au siège de la SCI des Moulins ainsi qu’en tout autre lieu nécessaire, en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix,
— se faire remettre l’ensemble des documents et pièce utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents sociaux, les pièces comptables, bilans et grands livres de la SCI des Moulins et entendre les parties dans leurs explications,
— dresser un bordereau des documents communiqués,
— apporter toutes explications de manière à éclairer la juridiction éventuellement saisie sur d’éventuelles fautes de gestion de Mme [M] [N] et Mme [W] [N] en leur qualité de gérante, depuis leur désignation respective, à compter du 21 mars 2018 pour la première et du 29 mai 2020 pour la seconde,
— apporter à la juridiction éventuellement saisie tous les éléments relatifs au fonctionnement de la SCI des Moulins, notamment sur la tenue de ses assemblées générales, de ses comptes et du montant des comptes courants des associés, depuis la désignation respective en qualité de gérante de Mme [M] [N] et de Mme [W] [N],
— examiner les actes réalisés par les cogérantes, depuis leur désignation respective, au titre de l’établissement des comptes de la société au travers de sa comptabilité (grands livres, comptes annuels ou autres) et des pièces comptables notamment la comptabilisation de la taxe foncière de l’immeuble situé [Adresse 11], de l’acte de cession de cet immeuble le 6 novembre 2020 ainsi que celle des loyers de la société Locawatt,
— examiner les actes réalisés par les cogérantes, depuis leur désignation respective, au titre de l’approvisionnement des comptes courants d’associés, déterminer les montants des comptes courants d’associés, dire si ces montants sont justifiés par des pièces comptables objectives et donner son avis sur les montants réels de ces comptes courants,
— examiner les actes réalisés par les cogérantes au titre de la cession de l’immeuble, situé [Adresse 8] par acte en date du 6 novembre 2020 à l’une des cogérantes au prix de 780 000 euros, et notamment, la prise en charge par la SCI venderesse des droits d’enregistrement et les modalités de paiement par compensation du compte courant d’associé de l’une des cogérantes cessionnaire,
— donner un avis sur l’évaluation de l’immeuble, situé [Adresse 8] au moment de la vente et sur une estimation d’un loyer pour cet immeuble,
— déterminer les conventions réalisées par les cogérantes dans leur intérêt exclusif et évaluer leur coût ;
— chiffrer les éventuels préjudices découlant des fautes de gestion des cogérantes tant pour la SCI des Moulins que pour les associés ;
— plus généralement, donner son avis sur l’ensemble des éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCI des Moulins, Mme [M] [N] et Mme [W] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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