Infirmation partielle 9 novembre 2023
Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 12 juin 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2025, N° 20/06327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALDETA c/ S.A.S. RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM ( RCBT ), Association régie par la loi du 1er juillet 1901, Association ASSOCIATION DE DEFENSE D' ENSEIGNES LOCATAIRES D' ENSEMBLES COMMERCIAUX ( ADELECO ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
(n° 99 /2025 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/00421 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOXP
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 15 mai 2025- Cour d’appel de PARIS (pôle 5, chambre 3) RG n° 22/02982 rendu sur appel du jugement du 26 octobre 2021- Tribunal judiciaire de PARIS (18ème chambre, 1ère section) – RG n° 20/06327
APPELANTE
S.A.S. ALDETA
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 311 765 762
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
INTIMÉE
Association ASSOCIATION DE DEFENSE D’ENSEIGNES LOCATAIRES D’ENSEMBLES COMMERCIAUX (ADELECO)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
[Adresse 2]
[Localité 5]
Agissant poursuites et diligences de son Président, agissant en qualité de mandataire à l’action de la société :
S.A.S. RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT)
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 423 032 598
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Hélène Bussière, conseillère
Greffier : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— non qualifié
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt en date du 15 mai 2025 rendu par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3) sous le numéro RG 22/02982,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties."
Attendu que l’année mentionnée au chapeau de l’arrêt comporte une erreur matérielle en ce que l’arrêt a été rendu en 2025 et non en 2024, il convient de remplacer la date de l’arrêt conformément au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Rectifie comme suit l’erreur matérielle affectant le chapeau de l’arrêt du 15 mai 2025 de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3) sous le numéro RG 22/02982 en ce qu’il y a lieu de remplacer :
'ARRÊT DU 15 MAI 2024"
par :
'ARRÊT DU 15 MAI 2025"
Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’arrêt précité dont il ne pourra être délivré d’expédition sans les mentions rectificatives ;
Laisse les dépens à la charge de l’agent judiciaire du Trésor.
La greffière, La présidente,
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