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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 mars 2025, n° 24/13197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 24/13197 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZJW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Juillet 2024
Date de saisine : 30 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de Saint Denis le 29 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [C] [V], représenté par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402
Intimée :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES Anciennement dénommée FINANCO, représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E0006EK3
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu le jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Denis ayant notamment condamné M. [C] [V] à payer à la société Financo la somme de 9 500 euros,
Vu l’appel interjeté par M. [V] le 16 juillet 2024,
Vu la constitution de Maître Olivier Hascoet le 26 août 2024 dans l’intérêt de la société Arkea Financements et services anciennement dénommée Financo,
Vu les premières conclusions déposées par M. [V] le 4 septembre 2024,
Vu les conclusions déposées par la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo le 29 novembre 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées le 29 novembre 2024 par la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile':
— d’ordonner la radiation de l’affaire jusqu’à complet paiement des causes de l’exécution provisoire,
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à la débouter de ses demandes,
— de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Vu l’audience sur incidents tenue le 18 février 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, ordonner la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est justifié que la société Financo a fait signifier le jugement assorti de l’exécution provisoire à M. [V] suivant acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 délivré à étude alors que M. [V] avait formé appel le 16 juillet 2024 sans qu’il ne soit justifié d’une exécution spontanée des condamnations mises à sa charge, et sans fournir aujourd’hui aucune explication à ce titre puisqu’il n’a pas formulé d’observation dans le cadre du présent incident.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation formée par la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/13197 du rôle des affaires de la Cour d’appel de Paris,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile,
Déboutons la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo de toute autre demande,
Condamnons M. [C] [V] aux dépens.
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Caroline GAUTIER, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 25 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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